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Fromage - Déclaration de la teneur en gras et en humidité

Les détaillants sont chargés de veiller à ce que les fromages qu'ils emballent à partir du produit en vrac dans leurs locaux soient étiquetés conformément à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement d'application.

Conformément à l'article B.08.032 du Règlement sur les aliments et drogues, l'étiquette d'un fromage doit porter, sur l'espace principal, une déclaration du pourcentage réel de matière grasse du lait et d'eau qu'il contient. Dans cette déclaration, on utilisera les mots « matière grasse du lait » ou l'abréviation « M.G. » pour indiquer le pourcentage de matière grasse du lait et le mot « humidité » ou « eau » pour indiquer le pourcentage d'humidité (p. ex. « 31 % M.G. et 39 % humidité »).

Cette condition d'étiquetage s'applique à tous les fromages normalisés, y compris :

  • fromage (indication de la variété)
  • fromage cheddar
  • fromage à la crème
  • fromage à la crème à tartiner
  • fondu
  • préparation de fromage fondu
  • fromage fondu à tartiner
  • conditionné à froid
  • préparation de fromage conditionné à froid

Bien que la quantité de gras et d'eau dans ces fromages varie d'une sorte à l'autre, et d'un fabricant à l'autre, les détaillants peuvent trouver cette information sur l'étiquette des contenants d'expédition reçus du fabricant ou peuvent l'obtenir du distributeur.

En tant que détaillant, il vous incombe de veiller à ce que tous les employés participant à l'emballage et à l'étiquetage des fromages et produits de fromage au niveau du détail suivent cette prescription de la loi. Votre programme d'assurance de la qualité devrait comprendre la surveillance du respect de cette exigence par votre personnel.