Irradiation des aliments
Définitions
Irradiation
L’irradiation est définie dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD) comme étant le traitement au moyen d’un rayonnement ionisant [B.26.001, RAD].
Rayonnement ionisant
Signification du rayonnement ionisant :
- rayons gamma provenant d’une source de cobalt 60 ou de césium 137;
- rayons X provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 5 MeV;
- électrons provenant d’un appareil radiogène fonctionnant à un niveau d’énergie égal ou inférieur à 10 MeV [B.26.001, RAD].
Exigences
Deux aspects de l’irradiation des aliments sont assujettis à des contrôles du gouvernement fédéral, soit la salubrité et l’étiquetage. Le titre 26 du RAD reconnaît l’irradiation des aliments comme étant un procédé alimentaire.
Usages permis
Du point de vue de la sécurité, c’est à Santé Canada qu’il incombe d’établir les règlements qui précisent quels aliments peuvent être irradiés et les doses de rayonnement ionisant permises.
Veuillez vous référer au tableau ci‑dessous pour connaître les aliments qui peuvent être irradiés et vendus au Canada [B.26.003, RAD].
| Poste | Aliment | But de l’irradiation |
|---|---|---|
| 1. | Pommes de terre | Inhibition de la germination durant l’emmagasinage |
| 2. | Oignons | Inhibition de la germination durant l’emmagasinage |
| 3. | Blé, farine, farine de blé entier | Prévention de l’infestation par des insectes dans l’aliment emmagasiné |
| 4. | Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés | Réduction de la charge microbienne |
Pour en savoir davantage sur l’irradiation de ces aliments et les niveaux de traitement permis, veuillez consulter le site Web de Santé Canada à l’adresse http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/securit/irridation/index-fra.php.
Il est important de noter que le titre 26 ne s’applique pas aux aliments exposés à un rayonnement ionisant émis par un instrument de mesure utilisé pour déterminer le poids, évaluer la quantité des solides en vrac ou mesurer la teneur en solides d’un liquide, ou à d’autres fins d’inspection [B.26.002, RAD].
Étiquetage
La réglementation sur l’étiquetage des aliments irradiés est administrée par l’ACIA et s’applique également à tous les aliments domestiques et importés qui sont vendus au Canada. Les dispositions sur l’étiquetage du RAD exigent que les aliments entièrement irradiés soient identifiés sur les étiquettes des produits préemballés et que des écriteaux soient apposés pour la présentation en vrac des aliments irradiés. Il doit être indiqué clairement sur l’étiquette ou l’écriteau que l’aliment a été irradié, et ce, au moyen d’une mention écrite et du symbole international suivant [B.01.035, RAD] :
![[B.01.035, RAD]](/DAM/DAM-food-aliments/STAGING/images-images/labeti_otherreq_irradiatedfoods_image1_1334593569357_fra.jpg)
Les allégations « irradié », « traité par irradiation » ou « traité par radiation » comptent parmi les mentions écrites acceptables qui peuvent accompagner le symbole, car elles indiquent clairement que les aliments ont été irradiés.
Les ingrédients irradiés qui constituent plus de 10 % de l’aliment final doivent être identifiés dans la liste des ingrédients comme ayant été « irradiés » [B.01.035(6), RAD]. Les contenants d’expédition d’aliments entièrement irradiés doivent aussi porter une mention écrite, comme les allégations « irradié », « traité par irradiation » ou « traité par radiation », mais sont exemptés de porter le symbole international de ce procédé alimentaire [B.01.035(7), (8), RAD]. Les annonces concernant les aliments irradiés doivent clairement indiquer que ceux‑ci ont été irradiés [B.01.035(9), RAD].
Lisibilité et emplacement
La mention écrite qui doit apparaître sur les aliments irradiés doit satisfaire aux exigences en matière de lisibilité de la Loi sur les aliments et drogues. La page de renseignements généraux en matière de lisibilité présente de plus amples renseignements sur ces exigences.
Dans le cas d’un produit préemballé irradié, l’espace principal de l’étiquette apposée sur l’emballage doit porter le symbole international de l’irradiation [B.01.035(1), RAD]. Le diamètre extérieur de celui‑ci doit être égal ou supérieur à la hauteur des données numériques de la déclaration de quantité nette du Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation [B.01.035(5), RAD].
Un écriteau portant le symbole international doit être placé immédiatement à côté des produits irradiés offerts pour la vente qui ne sont pas préemballés [B.01.035(2), RAD]. Le diamètre extérieur du symbole doit être d’au moins 5 cm [B.01.035(5), RAD].
De plus, dans l’espace principal de l’étiquette ou sur l’écriteau, le symbole international de l’irradiation doit figurer à proximité de la mention écrite indiquant clairement que l’aliment a été irradié, notamment les allégations « irradié », « traité par irradiation » ou « traité par radiation » [B.01.035(3), RAD].
Langue
La mention écrite indiquant clairement que l’aliment a été irradié doit figurer dans les deux langues officielles [B.01.035(10), RAD]. Veuillez consulter la page sur l’étiquetage bilingue pour obtenir de plus amples renseignements sur les exigences linguistiques.
Autres renseignements
Pour obtenir d’autres renseignements généraux sur l’irradiation des aliments, veuillez consulter la fiche de renseignements sur l’irradiation des aliments à l’intention des consommateurs.
Pour en savoir davantage sur l’aspect « salubrité des aliments » de l’irradiation des aliments, y compris pour consulter la foire aux questions, veuillez consulter la page Web de Santé Canada sur l’irradiation des aliments.
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