Les allégations concernant l'origine

Dans certains cas, une entreprise peut volontairement choisir de déclarer le pays d'origine du produit alimentaire sur l'étiquette de celui-ci afin d'aider les consommateurs à faire des choix éclairés lors de leurs achats. Une entreprise peut également choisir d'ajouter une allégation relative à l'origine du produit alimentaire ou d'un ingrédient de ce produit. Des renseignements concernant l'utilisation de ces types d'allégations sont énoncés plus bas.


Allégations concernant des produits provenant de plusieurs pays

L'indication volontaire de plusieurs pays d'origine (p. ex. « Produit de France et des États-Unis ») n'est pas acceptable. Dans ce contexte, un produit dont provenir que d'un seul pays d'origine, lequel doit au moins être le pays où le produit a subi la dernière transformation importante. Toutes les allégations doivent être véridiques et non trompeuses. La déclaration de plus d'un pays d'origine sur l'étiquette peut entraîner la communication d'un renseignement inexact.

Une allégation relative au mélange, comme « Un mélange de (nom du produit) [origine] et de (nom du produit) [origine] » peut être envisagée (p. ex. « Un ménage d'huile de soja brésilienne et américaine »).

Vous trouverez des renseignements concernant l'indication volontaire de plusieurs pays d'origine incluant le Canada ou faisant référence au Canada sur la page Web de l'allégation « Produit du Canada ».

Allégations concernant l'origine des ingrédients d'un aliment

Un produit peut présenter une allégation concernant l'origine de ses ingrédients, à condition que l'allégation soit véridique et non trompeuse (p. ex. « Contient de l'huile d'olive italienne »). En plus de présenter une telle allégation, une entreprise peut choisir de mettre en évidence la quantité d'un ingrédient du produit (p. ex. « Contient 10 % d'huile d'olive italienne »). Vous trouverez de plus amples renseignements concernant la mise en évidence de certains ingrédients à la section 4.2 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.

Des renseignements concernant l'utilisation d'allégations sur l'origine canadienne des ingrédients d'un produit sont présentés sur la page Web de l'allégation « Produit du Canada ».

Allégations « Local »

En l'absence d'autres précisions, l'Agence canadienne d'inspection des aliments juge que les allégations « Local », « Cultivé localement » ou toute autre expression semblable signifient qu'un aliment :

  1. provient d'un endroit situé dans un rayon de 50 km de l'endroit où il est vendu, la distance étant mesurée directement, point à point;
  2. correspond à la définition d'un « produit alimentaire local » énoncée à la disposition B.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD);

selon la condition la moins restrictive.

Lorsqu'elles utilisent les allégations « Local », « Cultivé localement » ou toute autre expression semblable, les parties réglementées peuvent également éviter d'induire les consommateurs en erreur en précisant l'origine du produit (p. ex. « Produit local d'Ingersoll, en Ontario »).

Comme l'indique la disposition B.01.012 du RAD, l'expression « produit alimentaire local » désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement :

  1. dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
  2. dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou
  3. dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité.

L'expression « collectivité locale » désigne une cité, un territoire d'un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d'un gouvernement local.