Utilisation de marques de commerce sur les étiquettes d’aliments vendus au Canada

L’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) tient à rappeler à l’industrie que l’utilisation de marques de commerce sur les étiquettes d’aliments venus au Canada et dans la publicité touchant les aliments vendus au Canada doit être conforme aux lois fédérales  touchant les aliments, notamment la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC).

Une marque de commerce est un mot (ou un ensemble de mots), un symbole/logo ou une combinaison de ces derniers pour identifier les produits ou les services d’une personne ou d’une organisation.

Une marque de commerce pourrait inclure un nom de marque enregistré, un nom commercial, un logo, un slogan, une marque exclusive d’une tierce partie, etc. utilisés pour promouvoir l’image de marque et annoncer un produit, conformément à la Loi sur les marques de commerce.

Lois applicables

Le travail de l’ACIA consiste à protéger les consommateurs contre la fausse représentation de produits et la fraude en appliquant les articles pertinents de la LAD et de la LEEPC.

Selon le paragraphe 5.1 de la LAD et l’article 7 de la LEEPC, il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment - ou d’en faire la publicité, de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression pour le consommateur.

Dans l’évaluation de la conformité d’une étiquette ou d’une publicité, tous les aspects liés à l’étiquetage et la publicité touchant un aliment, y compris les marques de commerce, sont pris en considération dans l’appréciation générale de l’aliment.

Utilisation des marques de commerce

L’utilisation de marques de commerce sur des produits alimentaires peut donner lieu à des mentions portant sur :

  • la nature, la qualité, la quantité ou la composition de l’aliment;
  • la méthode de production de l’aliment;
  • le lieu d’origine de l’aliment;
  • la relation entre la consommation de l’aliment ou d’un ingrédient de l’aliment et la santé.

Ces mentions, explicites ou implicites, ne doivent pas être utilisées de manière fausse, trompeuse ou susceptible de créer une fausse impression auprès des consommateurs.

Par exemple, selon le produit, l’utilisation du mot « frais » dans le nom de commerce pourrait être considérée comme trompeuse pour les consommateurs si elle suppose que l’aliment comme tel est frais alors qu’il ne l’est pas. Généralement, le mot « frais » suppose que l’aliment n’est pas en conserve, qu’il n’est pas traité, déshydraté, congelé, transformé ou conservé de quelle qu’autre façon.

L’enregistrement d’une marque de commerce, d’une dénomination sociale ou d’une étiquette n’empêche pas l’ACIA d’appliquer le paragraphe 5.(1) de la LAD ni le paragraphe 7.(1) de la LEEPC lorsque l’utilisation d’une marque de commerce contrevient à ces dispositions législatives.

Dans certains cas, l’utilisation d’une marque de commerce pour faire une allégation peut faire en sorte qu’une exemption pour ce produit ne s’applique pas, s’il en existe une. Par exemple, les produits exemptés de l’affichage du tableau de la valeur nutritive, aux termes du Règlement sur les aliments et drogues, ne pourraient pas être visés par cette exemption l’on fait usage, sur  l’étiquette ou dans la publicité, d’une marque de commerce qui suppose que des bienfaits pour la santé sont liés à la consommation de l’aliment.

Les marques de commerce utilisées pour faire une allégation peuvent également donner lieu à des exigences supplémentaires en matière d’étiquetage. Par exemple, le produit qui utilise une marque de commerce pour faire une allégation sur le contenu nutritionnel, comme par exemple l’utilisation de l’expression oméga‑3 dans le nom d’une marque, doit respecter ces exigences additionnelles applicables à ces allégations.

En outre, il faut faire attention lorsque l’on utilise une marque de commerce de concert avec une allégation relative à la santé. Une évaluation préalable à la mise en marché par Santé Canada pourrait être exigée si l’étiquette ou la publicité crée une impression que le produit peut être utilisé pour :

  1. le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physiologie anormal ou de leurs symptômes chez l’être humain;
  2. la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques chez l’être humain.

Par exemple, un produit qui comprend la marque de commerce « cœur en santé » peut créer une fausse impression concernant les bienfaits ou la valeur de l’aliment, si l’aliment ne répond pas à des critères précis concernant les allégations relatives aux maladies cardiaques.

Ressources additionnelles

Pour obtenir des conseils sur l’utilisation des marques de commerce, consultez le site Web de l’ACIA, et plus précisément la section 4.2.1(b) du Guide d’étiquetage de publicité sur les aliments.

Pour de plus amples renseignements sur l’étiquetage des aliments, vous pouvez communiquer avec votre bureau local de l’ACIA au 1-800-O-Canada ou consulter le site Web de l’ACIA.