L'étiquetage bilingue
Les renseignements figurant sur cette page fournissent des détails sur les exigences de base en matière d'étiquetage. Des exigences supplémentaires peuvent s'appliquer à certains produits précis.
Définitions
Collectivité locale
Collectivité locale désigne une cité, un territoire d'un gouvernement métropolitain, une ville, un village, une municipalité ou tout autre territoire d'un gouvernement local mais ne comprend pas une collectivité locale située dans un district bilingue établi sous le régime de la Loi sur les langues officielles [B.01.012(1) du RAD et 6(1) du REEPC].
Remarque : Les aliments locaux pouvant être exemptés de la présentation bilingue sont définis par la réglementation et ne doivent pas être confondus avec les allégations « local » indiquant l'origine.
Langue maternelle
Langue maternelle* désigne la première langue qu'ont apprise dans leur enfance des personnes vivant dans une région du Canada et qu'elles comprennent encore, tel qu'il a été établi par le dernier recensement décennal qui a précédé la date à laquelle l'aliment est vendu au c onsommateur [B.01.012(1) du RAD et 6(1) du REEPC].
* Les données sur la première langue officielle des personnes résidant dans une collectivité locale sont calculées en fonction des données recueillies dans le cadre du recensement de Statistique Canada et sont disponibles sur le site Web de Statistique Canada : ou
Statistique Canada
Renseignements
Immeuble R.H. Coates
Pré Tunney
Ottawa (Ontario) K1A 0T6
Téléphone : 613-951-8116
Langues officielles
Langues officielles désigne la langue française et la langue anglaise [B.01.012(1) du RAD et 6(1) du REEPC].
Exigences
- Renseignements généraux
- Présentation bilingue sur l'étiquette des renseignements fournis volontairement
- Exemptions
Renseignements généraux
Les renseignements obligatoires sur les étiquettes d'aliments doivent figurer dans les deux langues officielles, c'est-à-dire en français et en anglais. Sont comprises les exigences de base en matière d'étiquetage, telles que le nom usuel en français et en anglais, ou les autres exigences prévues dans la réglementation, comme une déclaration bilingue dans l'espace principal de l'étiquette pour certains édulcorants artificiels.
Voici les exceptions quant aux renseignements qui peuvent figurer dans une seule langue officielle sur l'étiquette :
- Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement principal de la personne par laquelle ou pour laquelle le produit préemballé a été fabriqué, transformé, produit ou emballé en vue de la revente [B.01.012(9) du RAD et 6(2) du REEPC].
- Le nom usuel de certaines boissons alcoolisées, s'il apparaît dans l'espace principal de l'étiquette exactement comme l'indique le paragraphe B.01.012(10) du RAD.
Symboles de la quantité nette
Les déclarations sur la quantité nette font partie des renseignements obligatoires; elles doivent donc figurer dans les deux langues officielles. Les symboles SI de la liste utilisés dans la mention sur la quantité nette sont considérés bilingues. Lorsque des mots sont utilisés pour les déclarations sur la quantité nette, plutôt que des symboles SI, cette information doit figurer dans les deux langues officielles. Par exemple, le mot anglais « gram » dans la déclaration « 50 grams » devrait être rendu par le mot français « gramme » dans la déclaration « 50 grammes ».
Les mots tels que « poids net » qui peuvent précéder ou suivre la déclaration sur la quantité nette devraient être tant en français qu'en anglais lorsqu'ils sont utilisés.
Présentation bilingue sur l'étiquette des renseignements fournis volontairement
Les renseignements figurant sur les étiquettes et dans les publicités qui ne font pas partie des renseignements obligatoires (comme une recette sur une boîte de soupe ou un jeu dans une boîte de céréales) ne sont pas assujettis aux exigences en matière de bilinguisme à l'échelon fédéral, même si on encourage les fabricants et les importateurs à présenter ces renseignements dans les deux langues officielles. On leur recommande aussi de tenir compte des exigences linguistiques provinciales.
Certains renseignements fournis volontairement, lorsqu'ils sont ajoutés sur des étiquettes ou dans des publicités, sont assujettis à d'autres exigences réglementaires et doivent être présentés dans les deux langues officielles. Les voici :
- Allégations et mentions relatives aux produits biologiques [article 21 du Règlement sur les produits biologiques] (par exemple, si un produit régi par le Règlement sur les produits biologiques est étiqueté « organic » en anglais, la même allégation, soit « biologique », doit figurer en français sur l'étiquette du produit);
- Allégations et mentions relatives à la valeur nutritive [B.01.301(3)a), B.01.305(4)a), B.01.311(5)a) et B.01.501a) du RAD] (par exemple, si un produit porte l'allégation relative à la valeur nutritive « 9 g de lipides pour 1 bol (283 g) » en français, il doit comporter la même allégation, soit « 9 g Fat per 1 bowl (283 g) » en anglais);
- Renseignements supplémentaires inclus dans le tableau de la valeur nutritive [B.01.402(9)a) du RAD] (par exemple, si le tableau de la valeur nutritive comprend l'élément nutritif optionnel « Sugar Alcohols » en anglais, le même élément nutritif, soit « polyalcools », doit être indiqué en français);
- Allégations et mentions relatives à la santé figurant dans le tableau suivant l'article B.01.603 [B.01.600a) du RAD] (par exemple, si l'allégation relative à la santé « Does not promote tooth decay » est utilisée en anglais, la même allégation, soit « Ne favorise pas la carie dentaire », doit être utilisée en français).
Exemptions
Tous les renseignements requis peuvent être inscrits sur les étiquettes des produits suivants dans l'une des langues officielles seulement lorsqu'ils respectent les définitions et les conditions particulières énoncées ci après :
- les contenants d'expédition destinés aux entreprises ou institutions commerciales ou industrielles;
- les aliments spéciaux;
- les aliments locaux.
- produits alimentaires d'essai officiels;
Contenants d'expédition
Les étiquettes des contenants d'expédition destinés à une entreprise ou institution commerciale ou industrielle sont exemptées de la présentation bilingue si les contenants d'expédition et leur contenu ne sont pas revendus à un consommateur au niveau du commerce de détail et si tous les renseignements obligatoires concernant les contenants d'expédition sont fournis dans l'une des deux langues officielles [B.01.012(11) du RAD]. Cependant, si le même contenant d'expédition est offert en vente aux consommateurs au niveau du commerce de détail (p. ex. un magasin entrepôt), les exigences en matière d'étiquetage bilingue s'appliquent.
Aliments spéciaux
Un aliment qui correspond à la définition d'un aliment spécial peut être étiqueté dans l'une ou l'autre des langues officielles [B.01.012(7) du RAD et 6(7) du REEPC].
Un aliment spécial [B.01.012(1) du RAD et 6(1) du REEPC] est défini comme suit :
- un aliment ou une boisson ayant un caractère religieux particulier et utilisé pour les cérémonies religieuses, ou
- un produit importé
- dont l'usage n'est pas largement répandu chez la population du Canada en général, et
- dont il n'existe aucun succédané facilement accessible, qui soit fabriqué, transformé, produit ou emballé au Canada qui soit généralement reconnu comme un succédané valable.
Par exemple, les aliments kascher pour la Pâque juive (Passover) et les vins de messe et les hosties, qui sont vendues à des institutions religieuses, sont considérés des exemples d'aliments spéciaux ayant un caractère religieux particulier et sont utilisés pour les cérémonies religieuses. Dans ces situations, ils sont donc exemptés des exigences concernant le bilinguisme.
En général, les aliments kascher ne sont pas considérés comme des aliments spéciaux. Par contre, les aliments kascher pour la Pâque juive vendus au détail 40 jours avant et 20 jours après la Pâque juive, sont destinés à être utilisés lors des cérémonies religieuses et peuvent être étiquetés dans une langue officielle. En dehors de cette période, ces aliments doivent être étiquetés dans les deux langues officielles lorsqu'ils sont vendus au détail.
En outre, les hosties et les aliments halal ne sont pas considérés comme des aliments spéciaux lorsqu'ils sont vendus au détail parce qu'ils ne sont pas nécessairement vendus aux fins d'utilisation lors de cérémonies religieuses. Dans ces situations, ces aliments doivent être entièrement étiquetés dans les deux langues officielles.
*Remarque : Les aliments doivent satisfaire à toutes les conditions applicables énoncées dans la définition réglementaire des aliments spéciaux pour que l'exemption à la présentation bilingue s'applique. On considère que la majorité des aliments importés ne correspondent pas à la définition d'« aliment spécial » susmentionnée; ils ne sont donc pas admissibles à l'exemption concernant la présentation bilingue. Cette décision s'explique par le fait qu'une grande variété d'aliments provenant de divers pays qui ont été importés au Canada sont disponibles et consommés à grande échelle.
Aliments locaux
Un produit alimentaire local pouvant être exempté de la présentation bilingue est défini comme un aliment qui est vendu seulement dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité [B.01.012(1) du RAD et 6(1) du REEPC].
Pour qu'un aliment local ou un produit alimentaire d'essai soit exempté des exigences en matière d'étiquetage bilingue, il doit rencontrer la définition ci haut et les conditions suivantes doivent être respectées :
- s'il est vendu dans une collectivité locale où l'une des langues officielles est la langue maternelle de moins de 10 % de la population résidente de la collectivité locale [B.01.012(3)a) du RAD et 6(3)a) du REEPC]; et
- tous les renseignements obligatoires sont présentés dans la langue officielle qui est la langue maternelle d'au moins 10 % de la population résidente de la collectivité locale [B.01.012(3)b) du RAD et 6(3)b) du REEPC].
Les « aliments locaux » ne sont pas exemptés de l'étiquetage bilingue lorsque les deux langues officielles sont la langue maternelle de moins de 10 % de la population qui habite dans une collectivité locale. Par exemple, si la langue maternelle de la population de la collectivité locale est le français à 9 %, l'anglais à 9% et plusieurs langues différentes à 82 %, il serait nécessaire d'étiqueter l'aliment dans les deux langues officielles, p. ex. en français et en anglais [article B.01.012(4) du RAD et paragraphe 6(4) du REEPC]. L'exemption ne s'applique pas aux « aliments locaux » dans les collectivités locales ou chaque langue officielle est la langue maternelle de plus de 10 % de ses résidents.
Remarque : Les aliments locaux pouvant être exemptés de la présentation bilingue sont définis par la réglementation et ne doivent pas être confondus avec les allégations « local » indiquant l'origine.
Voici un exemple d'un aliment local pouvant être exempté de la présentation bilingue : Un produit fabriqué à Burnaby (Colombie Britannique) et vendu seulement à Burnaby ainsi que dans les collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de Burnaby, soit Vancouver, North Vancouver, Richmond, New Westminster, Coquitlam et Port Moody. Toutefois, dès que cet aliment est vendu en dehors des collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de Burnaby, notamment West Vancouver, Delta, Surrey, Port Coquitlam, Maple Ridge et Langley (Colombie Britannique) ou Kamsack (Saskatchewan) et Barrie (Ontario), il cesse d'être un aliment local pouvant être exempté de la présentation bilingue et doit porter une étiquette bilingue, peu importe où il est vendu.

Image - Exemple d'un aliment local pouvant être exempté de la présentation bilingue
Produits alimentaires d'essai officiels
Les aliments qui sont approuvés comme produits alimentaires d'essai officiels peuvent être exempté de la présentation bilingue. De l'information détaillé sur les aliments qui pourraient être considéré comme produits d'essai officiels, les conditions qui doivent êtres remplies et l'application pour un avis d'intention de sonder le marcher du produit alimentaire d'essai peut être trouvé dans la section « essai officiel » du site de l'ACIA.
Mode de déclaration
Les renseignements bilingues devant figurer dans l'espace principal d'une étiquette peuvent être présentés de l'une des façons suivantes :
- Les renseignements en français et en anglais peuvent figurer dans un seul espace principal sur une étiquette. Dans de tels cas, il est recommandé que tous les renseignements d'une langue soient regroupés ou que les renseignements en français et en anglais soient présentés en alternance sur l'étiquette.
- Lorsque l'étiquette d'un produit préemballé comporte une ou plusieurs surfaces qui sont de même dimension et de même importance que l'espace principal, on peut avoir recours à des espaces principaux distincts pour les renseignements en français et ceux en anglais [B.01.012(8) du RAD et 6(8) du REEPC].
En ce qui concerne les renseignements pouvant figurer sur des parties de l'étiquette autres que dans l'espace principal, les renseignements bilingues peuvent être présentés de plusieurs façons, que voici :
- Les renseignements en français et les renseignements en anglais peuvent figurer dans deux espaces distincts;
- Les renseignements en français et les renseignements en anglais peuvent tous figurer dans le même espace;
- Les renseignements en français et les renseignements en anglais peuvent être présentés en alternance dans le même espace.
Lorsque les exigences précisent « sans intercaler d'autre information » (par exemple, une allégation comme « Réduit en gras trans » doit être accompagnée d'un énoncé étayant la valeur énergétique ou la quantité de l'élément nutritif par portion déterminée, sans intercaler d'autre information et en utilisant des caractères de la même taille et visibilité), les renseignements dans l'autre langue sont considérés comme du matériel intercalé.
Taille et importance
Alors que les renseignements figurant sur les étiquettes doivent satisfaire aux exigences qui s'appliquent en matière de lisibilité et de hauteur prescrite [A.01.016 du RAD; 14 à 16 du REEPC]. Les renseignements en français et en anglais doivent rencontrer les exigences de hauteur prescrite mais il n'est pas nécessaire qu'ils soient de la même hauteur. Par exemple, la hauteur des caractères du nom usuel français pourrait être de 6,4 millimètres dans l'espace principal tandis que celle du nom usuel anglais pourrait être de 1,6 millimètre, peu importe s'il figure dans le même espace principal ou dans un espace principal unilingue anglais distinct. Par contre, pour s'assurer de l'uniformité de la lisibilité et pour que l'information puissent être facilement lu, il est encouragé de présenter l'information de la même hauteur.
Autres autorités compétentes au Canada
Certaines provinces peuvent imposer d'autres exigences linguistiques pour les produits vendus dans leur territoire. Par exemple, la province de Québec a d'autres exigences sur l'utilisation de la langue française sur tous les produits mis en marché au Québec. Des renseignements sur l'étiquetage en français au Québec sont accessibles sur le site Web de l'Office de la langue française.
Langues autres que le français et l'anglais
D'autres langues, en plus du français et de l'anglais, peuvent être utilisées pour l'étiquetage et la publicité, à condition que les renseignements obligatoires figurent en français et en anglais sur l'étiquette et que les renseignements fournis dans une autre langue ne contreviennent pas à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à son règlement ni à aucune autre loi fédérale. Les renseignements figurant sur l'étiquette et dans la publicité doivent être véridiques et ne doivent pas induire les gens en erreur, peu importe la langue utilisée.
Le modèle et la présentation du tableau de la valeur nutritive sont prescrits et la réglementation ne permet aucune langue autre que le français et l'anglais. Même si d'autres langues ne sont pas permises dans le tableau de la valeur nutritive, ceux-ci pourraient apparaîtrent a l'extérieur du tableau a condition que le tableau de la valeur nutritive soit présenté en anglais et en français et que les autres langues ne contreviennent pas à la Loi sur les aliments et drogues et à son règlement, à la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et à son règlement ni à aucune autre loi fédérale.
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