Datation

Les renseignements figurant sur cette page fournissent des détails sur les exigences de base en matière d'étiquetage. Des exigences additionnelles peuvent s'appliquer à certains produits précis.

Il existe plusieurs types de datation réglementés en vertu du Règlement sur les aliments et drogues (RAD); les dates limites de conservation, les dates « Employez avant » et les dates limites d'utilisation. Il faut indiquer la date limite de conservation sur la plupart des aliments préemballés dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins. Cette date fournit de l'information sur la durée de conservation d'un aliment. La date « Employez avant » n'est indiquée que sur la levure fraîche préemballée, et la date limite d'utilisation est utilisée pour les aliments à usage diététique spécial, comme les préparations pour nourrissons et les substituts de repas. Les informations ci-dessus fournissent des renseignements plus détaillés.

Information complémentaire

Définitions

Durée de conservation

Durée de conservation désigne la période, commençant le jour de l'emballage pour la vente au détail, pendant laquelle un produit préemballé qui est en stockage dans des conditions qui conviennent audit produit, retiendra, sans détérioration appréciable, la nature saine, le caractère agréable au goût et la valeur nutritive que possède ordinairement ce produit, ainsi que toute autre qualité revendiquée par le fabricant [B.01.001, RAD].

Date limite de conservation

Date limite de conservation désigne la date où la durée de conservation d'un produit préemballé prend fin [B.01.001, RAD].

Date d'emballage

Date d'emballage désigne :

  • soit la date à laquelle l'aliment est emballé pour la première fois dans l'emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs;
  • oit la date à laquelle le produit préemballé est pesé par le détaillant dans l'emballage dans lequel il sera offert en vente aux consommateurs pour la première fois. [B.01.007(1), RAD]

Directive d'entreposage

Directive d'entreposage portent sur des éléments comme la température, l'éclairage et l'humidité.

Exigences

Générale

Un produit préemballé dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins et qui est emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail où il sera vendu doit porter :

  • une date limite de conservation (aussi appelée date « meilleur avant »); et
  • les conditions d'entreposage* (si elles diffèrent des conditions ambiantes normales).

[B.01.007(1.1)(b), RAD]

*Les instructions d'entreposage sont obligatoires pour les aliments qui exigent des conditions d'entreposage différentes des « conditions ambiantes normales » Des exemples de phrases inclus « garder congelé », « garder au réfrigérateur » et « entreposer dans un endroit sec et frais ». Dans certains cas, certains produits couverts sous d'autres régulations (p. e.x., Règlement sur les produits laitiers) pourraient avoir des instructions d'entreposage additionnelles, indépendamment de l'exigence de la date limite de conservation. Veuillez référer à la section appropriée du produit pour obtenir de plus amples renseignements.

Un produit préemballé dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins et qui est emballé sur les lieux de vente au détail où il sera vendu doit comporter sur l'aliment ou l'affiche apposée près de l'aliment :

  • la date d'emballage (aussi appelée date « empaqueté le »);
  • la durée de conservation* de l'aliment.

[B.01.007 (1.1)(c), RAD]

*La durée de conservation peut être exprimée de plusieurs façons, par exemple, le nombre de jours pendant lequel un produit conservera sa fraîcheur, ou être inscrite comme une date « meilleur avant ».

L'exigence relative à la date « empaqueté le » vise à offrir aux détaillants une méthode de rechange, mais tout aussi efficace, pour exprimer la date « meilleur avant » sur des aliments que le détaillant n'a peut-être pas fabriqué.

Nota : Tous les aliments vendus au Canada doivent êtres propres à la consommation [4.(1), Loi sur les aliments et drogues]. Une date limite de conservation n'est pas un indicateur de la salubrité de l'aliment, ni avant ni après la date. Elle s'applique seulement aux produits qui ne sont pas ouverts; une fois qu'ils le sont, leur durée de conservation peut changer. Des produits peuvent être offerts en vente même si la date « meilleur avant » est dépassée puisque celle-ci est basée sur la fraîcheur et la qualité de l'aliment plutôt que sur sa salubrité. Lorsque la date de péremption ou la durée de conservation est dépassée, l'aliment peut perdre un peu de sa fraîcheur ou de son goût ou sa texture peut être différente. L'aliment peut également perdre un peu de sa valeur nutritive, par exemple, sa teneur en vitamine C.

Beaucoup de facteurs peuvent influencer la durée de conservation d'un produit. Il incombe au fabricant ou au détaillant de déterminer si le produit a une durée de conservation de moins de 90 jours et de fixer la date « meilleur avant » des produits qu'ils vendent. La durée de conservation des produits ou des catégories de produits n'est pas prescrite dans le règlement.

En vertu du paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues, il est interdit d'apporter des modifications aux renseignements sur la durée de conservation du produit qui risquent de tromper ou d'induire en erreur.

Exemptions

[B.01.007(3), RAD]

Les aliments ci-dessous sont exemptés de l'obligation selon laquelle ils doivent porter une date limite de conservation ou une date d'emballage :

  • fruits et légumes frais préemballés (y compris les fruits et légumes frais préemballés coupés ou hachés);
  • portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant, une compagnie aérienne, ou une autre entreprise commerciale (p. ex., lait, boîtes de fromage - dans la mesure où ils sont destinés à la consommation immédiate);
  • portions individuelles préemballées d'aliments qui sont préparées dans une cuisine centrale* et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles (p. ex., sandwiches); et
  • beignets préemballés.

*Cuisine centrale désigne tout établissement qui emballe des aliments destinés à être vendus au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles.

Déclaration volontaire

[B.01.007(6), RAD]

Les fabricants et détaillants ne sont pas tenus de déclarer une date « meilleur avant » et de l'information sur les conditions d'entreposage ou une date d'emballage et de l'information sur la durée de conservation lorsque les aliments ont une durée de conservation supérieure à 90 jours (p. ex., céréales, saucisses saumurées sèches ou demi-sèches). Cependant, les fabricants et détaillants qui choisissent de fournir ces renseignements aux consommateurs doivent le faire de la façon décrite.

Mode de déclaration

Langue et Présentation

Dans l'inscription de la date, l'année figure en premier. L'indication de l'année est obligatoire seulement lorsque c'est nécessaire pour des raisons de clarté (c.-à-d., lorsque la durée de conservation se prolonge l'année suivante). L'année est exprimée en utilisant au moins les deux derniers chiffres [B.01.007(4)(b), RAD].

Le mois doit figurer en toutes lettres après l'année (si l'année est indiquée). Le mois doit figurer en anglais et en français sur les unités de vente au détail ou être indiqué à l'aide des symboles bilingues spécifiques [B.01.007(4)(c), RAD].

Les symboles bilingues pour les mois indiqués dans la date limite de conservation sont les suivants :

JA pour JANVIER
FE pour FÉVRIER
MR pour MARS
AL pour AVRIL
MA pour MAI
JN pour JUIN
JL pour JUILLET
AU pour AOÛT
SE pour SEPTEMBRE
OC pour OCTOBRE
NO pour NOVEMBRE
DE pour DÉCEMBRE

Le jour du mois doit être indiqué après le mois, en chiffres [B.01.007(4)(d), RAD].

La date « meilleur avant » et les conditions d'entreposage (s'il y a lieu) ou la date « empaqueté le » et l'information sur la durée de conservation qui figurent sur les unités de vente au détail doivent être bilingues (à moins que le produit soit exempté des exigences en matière de bilinguisme). L'information sur la durée de conservation fournie sur l'affiche qui se trouve près de l'aliment peut être unilingue à la condition que l'étiquette du produit porte une date « meilleur avant » bilingue compte tenu que seuls les renseignements obligatoires qui figurent sur l'étiquette doivent être bilingues.

Exemples de déclarations acceptables

Aliments emballés ailleurs que dans un établissement de détail :

Meilleur avant
12 JN 28
Best Before

OU s'il n'est pas nécessaire d'indiquer l'année pour des raisons de clarté

Meilleur avant
June 28 juin
Best before

Si des conditions d'entreposage sont nécessaires :

Meilleur avant/Best before
JN 28
Garder au réfrigérateur/Keep refrigerated

Aliments emballés dans un établissement de détail :

Empaqueté le/Packaged on
12 JN 28
Meilleur si consommé dans les 5 jours suivant la date d'emballage sur l'étiquette/ Best if consumed within 5 days after the packaging date appearing on the label

OU

Empaqueté le/Packaged on
June 28 juin
Meilleur avant/Best before
July 3 juillet

Lisibilité et emplacement

L'information sur la durée de conservation doit respecter les exigences de la Loi sur les aliments et drogues en matière de lisibilité. Des renseignements supplémentaires sur ces exigences sont fournis dans la section Lisibilité générale.

La date limite de conservation doit être indiquée à l'aide des mots « best before » et « meilleur avant ». Les mots et symboles prescrits pour la date d'emballage sont les mêmes que ceux prescrits pour la date limite de conservation, sauf que les mentions « empaqueté le » et « packaged on » remplacent les mentions « meilleur avant » et « best before » [B.01.007(1.2), RAD].

Dans les deux cas, les mots « meilleur avant » et « best before » doivent être groupés avec la date limite de conservation, à moins que cette date ne soit clairement expliquée ailleurs sur l'étiquette [B.01.007(4)(a), RAD] . Voici un exemple d'explication claire :

Meilleur avant : voir la date sur le couvercle.

La date « meilleur avant » peut être inscrite n'importe où sur l'emballage, même sur le dessous du contenant, si l'endroit où elle se trouve est indiqué clairement sur l'étiquette [B.01.005(4), RAD].

p. ex., « Meilleur si consommé avant la date indiquée au bas »

La date d'emballage (« empaqueté le ») peut figurer sur n'importe quelle face du contenant, sauf le dessous.

L'information sur la durée de conservation, lorsqu'elle figure sur l'étiquette, n'a pas à être groupée avec la liste des ingrédients étant donné que l'article B.01.008(1) exclut de son application les renseignements exigés par l'article B.01.007 (c.-à-d., l'indication de la date limite de conservation).

Les directives d'entreposage (p. ex., « garder congelé ») peuvent figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf celle apposée sur le dessous [B.01.005, RAD].

Information complémentaire sur des produits particuliers

Aliments emballés pour la vente au détail

Les aliments qui portent une date d'emballage et qui sont remballés par un détaillant doivent porter la date d'emballage originale indiquée quand le produit a été emballé ou pesé pour la première fois (conformément au paragraphe B.01.007(1) du RAD). Cette exigence s'applique même lorsque les altérations du produit, comme le parage, le désossage, la séparation de muscles et le hachage peuvent exiger un changement du nom usuel, car le produit est le même ou une partie du produit est la même.

Si le produit est retiré de l'étalage et qu'il subit une transformation importante pour en prolonger la durée de conservation, par exemple, il est combiné avec d'autres ingrédients pour créer un nouveau produit, ou s'il est cuit ou fumé, la date d'emballage originale n'a alors plus de valeur. Dans ces circonstances, on peut indiquer une nouvelle date. Le détaillant doit alors tenir compte de l'âge et de l'état du produit pour décider de la durée de conservation appropriée de celui-ci.

Les aliments qui sont dégelés dans l'établissement de détail sans être remballés n'ont pas besoin de porter une date limite de conservation ou une date d'emballage. L'obligation relative à la datation se rapporte au moment où le produit est emballé. Si un produit est congelé au moment d'être emballé, il n'est donc pas nécessaire d'inscrire une date « meilleur avant » ou une date d'emballage parce qu'on considère que le produit a une durée de conservation supérieure à 90 jours. Dans le cas de la viande ou de la volaille à ingrédient unique ou de la chair de tout animal marin ou d'eau douce qui a été dégelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer sur l'étiquette. Consulter la section Décongelé pour obtenir d'autres renseignements.

Contenants d'expédition

Dans le cas des exigences relatives à la durée de conservation, la définition de cette dernière précise « lorsqu'un produit préemballé est emballé pour la vente au détail ». Par conséquent, l'intention du règlement sur la durée de conservation s'applique aux produits qui seront vendus au détail, non pas aux contenants d'expédition. Il n'est pas nécessaire d'indiquer une date limite de conservation sur les contenants d'expédition sauf si ces contenants sont vendus au niveau du commerce de détail.

De plus, le paragraphe B.01.007(6) du RAD, qui stipule que la façon de déclarer la date limite de conservation doit respecter la formulation de la déclaration exigée, ne s'appliquerait pas à la datation d'un contenant d'expédition qui n'est pas offert à la vente au détail, puisqu'on ne considère pas qu'il s'agit d'un système de déclaration de la « date limite de conservation ». Toutefois, si le contenant d'expédition est vendu au détail, il faut respecter les exigences en matière de déclaration de la date limite de conservation, conformément au paragraphe B.01.007 du RAD.

Aliments conditionnés sous atmosphère modifiée

Le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM) est une technique qui modifie la proportion de gaz dans un emballage perméable ou imperméable afin d'améliorer la durée de conservation d'aliments frais ou peu transformés. Les fabricants doivent en tenir compte lorsqu'ils inscrivent la date « meilleur avant » exigée. L'objectif de la CAM est de prolonger la durée de conservation d'un aliment. Par conséquent, si le produit est retiré d'un contenant ou d'un emballage de CAM au point de vente, la durée de conservation du produit peut changer, et il faut en tenir compte pour établir la nouvelle durée de conservation appropriée.

Si un fabricant utilise un processus de CAM, il faut fournir les renseignements sur la durée de conservation d'une des façons suivantes lorsque le produit est vendu au détail:

  1. Produit CAM au moment de l'emballage par le fabricant et vendu par le détaillant dans l'emballage original.
    • Le fabricant doit inscrire la durée de conservation et des instructions de conservation (le cas échéant) sur l'étiquette.
  2. Produit retiré de l'emballage de CAM ou du contenant d'expédition et réemballé ou transformé davantage par le détaillant.
    • Le détaillant doit ajouter la date « d'emballage » et des renseignements sur la durée de conservation sur l'étiquette ou sur une affiche à côté du produit alimentaire, au besoin.
  3. Produit préemballé retiré d'un emballage de CAM ou d'un contenant d'expédition sans être réemballé :
    • Quand le détaillant retire le produit d'un emballage de CAM et le met en vente, cela peut modifier la durée de conservation du produit. Par conséquent, le détaillant doit s'assurer que les renseignements sur la durée de conservation de l'aliment sont exacts et véridiques. Il peut le faire en ajoutant une date d'« emballage » qui tient compte de la date où le produit a été retiré d'un emballage de CAM et des renseignements sur la durée de conservation.

Décongelé

La mention « produit décongelé » doit paraître sur la principale surface exposée de l'emballage ou sur une affiche adjacente si la viande ou la volaille à ingrédient unique congelée (et leurs sous-produits) ou la chair de tout animal marin ou d'eau douce (y compris le poisson) ont été dégelés avant la vente. Lorsqu'une portion d'un aliment ciblé ci-dessus a été congelée et dégelée avant la vente, les mots « fait de portions fraîches et congelées » ou « fait de (nom de l'aliment) frais et congelé » doivent être indiqués de la manière précisée pour « produit décongelé ». [B.01.080, RAD]

Autres datations

Date limite d'utilisation

[B.24.001 et B.25.001 RAD]

« Date limite d'utilisation » désigne la date après laquelle le fabricant n'en recommande plus la consommation, et jusqu'à laquelle le produit conserve sa stabilité microbiologique et physique de même que la valeur nutritive indiquée sur l'étiquette.

Une date limite d'utilisation ne doit pas figurer nécessairement sur tous les aliments, mais uniquement sur les aliments à usage diététique spécial. Un « aliment à usage diététique spécial » comme un aliment qui a été transformé ou formulé pour satisfaire les besoins alimentaires particuliers d'une personne.

En vertu du RAD, une date limite d'utilisation doit être inscrite sur les produits suivants :

  • préparation pour régimes liquides (régime alimentaire complet pris par voie orale ou administré par sonde stomacale);
  • aliment destiné aux régimes à très faible teneur en énergie (aliment vendu par un pharmacien seulement et sur ordonnance écrite d'un médecin);
  • substitut de repas (formule qui peut remplacer un ou plusieurs repas quotidiens);
  • supplément nutritif (aliment vendu ou présenté comme un supplément à un régime alimentaire dont l'apport en énergie et en éléments nutritifs essentiels peut ne pas être suffisant);
  • succédané de lait humain (préparation pour nourrissons).

Ces aliments ne devraient pas être consommés si la date limite d'utilisation est dépassée, car ils doivent répondre à des normes rigoureuses en matière de composition et de nutrition auxquelles ils ne satisfont peut-être plus lorsque la date est dépassée.

Habituellement, la date limite d'utilisation peut être indiquée sur n'importe quelle face, sauf le dessous. Toutefois, dans le cas de préparations pour aliments liquides, de préparations pour nourrissons et d'aliments contenant de la préparation pour nourrissons, cette information peut être inscrite sur n'importe quelle face y compris le dessous, à condition que l'on indique clairement ailleurs sur l'étiquette l'emplacement de la date [B.01.005(4), RAD]. Il n'y a pas d'expression prescrite pour la date limite d'utilisation, mais la mention « Exp. » est souvent utilisée.

Date « Employez avant »

[B.01.007(7), RAD]

Le RAD indique que les mentions « Employez avant » et « Use by » peuvent remplacer la mention « Meilleur avant » uniquement pour indiquer la date de péremption de la levure fraîche préemballée. Cette date doit être présentée de la même façon que la date de durée de conservation des autres aliments.

Autres systèmes de déclaration de la date

D'autres systèmes de déclaration de la date, par exemple, la date de péremption ("sell-by" date), la date « préparé le » et la date « fabriqué le », peuvent être utiles pour le consommateur ou le détaillant (p. ex., codes de lot). Par conséquent, il est permis de les utiliser sur les produits alimentaires, sauf si les dates peuvent induire en erreur et que l'étiquette ne respecte pas les exigences appropriées. Toutefois, ces dates ne remplacent pas l'indication obligatoire de la date « meilleur avant », et tout système de déclaration de la date qui a la même intention que l'information sur la durée de conservation doit suivre la formulation de la déclaration prescrite.