Datation
Information complémentaire sur des produits particuliers
- Aliments emballés pour la vente au détail
- Contenants d'expédition
- Aliments conditionnés sous atmosphère modifiée
- Décongelé
Aliments emballés pour la vente au détail
Les aliments qui portent une date d'emballage et qui sont remballés par un détaillant doivent porter la date d'emballage originale indiquée quand le produit a été emballé ou pesé pour la première fois (conformément au paragraphe B.01.007(1) du RAD). Cette exigence s'applique même lorsque les altérations du produit, comme le parage, le désossage, la séparation de muscles et le hachage peuvent exiger un changement du nom usuel, car le produit est le même ou une partie du produit est la même.
Si le produit est retiré de l'étalage et qu'il subit une transformation importante pour en prolonger la durée de conservation, par exemple, il est combiné avec d'autres ingrédients pour créer un nouveau produit, ou s'il est cuit ou fumé, la date d'emballage originale n'a alors plus de valeur. Dans ces circonstances, on peut indiquer une nouvelle date. Le détaillant doit alors tenir compte de l'âge et de l'état du produit pour décider de la durée de conservation appropriée de celui-ci.
Les aliments qui sont dégelés dans l'établissement de détail sans être remballés n'ont pas besoin de porter une date limite de conservation ou une date d'emballage. L'obligation relative à la datation se rapporte au moment où le produit est emballé. Si un produit est congelé au moment d'être emballé, il n'est donc pas nécessaire d'inscrire une date « meilleur avant » ou une date d'emballage parce qu'on considère que le produit a une durée de conservation supérieure à 90 jours. Dans le cas de la viande ou de la volaille à ingrédient unique ou de la chair de tout animal marin ou d'eau douce qui a été dégelé avant la vente, la mention « produit décongelé » doit figurer sur l'étiquette. Consulter la section Décongelé pour obtenir d'autres renseignements.
Contenants d'expédition
Dans le cas des exigences relatives à la durée de conservation, la définition de cette dernière précise « lorsqu'un produit préemballé est emballé pour la vente au détail ». Par conséquent, l'intention du règlement sur la durée de conservation s'applique aux produits qui seront vendus au détail, non pas aux contenants d'expédition. Il n'est pas nécessaire d'indiquer une date limite de conservation sur les contenants d'expédition sauf si ces contenants sont vendus au niveau du commerce de détail.
De plus, le paragraphe B.01.007(6) du RAD, qui stipule que la façon de déclarer la date limite de conservation doit respecter la formulation de la déclaration exigée, ne s'appliquerait pas à la datation d'un contenant d'expédition qui n'est pas offert à la vente au détail, puisqu'on ne considère pas qu'il s'agit d'un système de déclaration de la « date limite de conservation ». Toutefois, si le contenant d'expédition est vendu au détail, il faut respecter les exigences en matière de déclaration de la date limite de conservation, conformément au paragraphe B.01.007 du RAD.
Aliments conditionnés sous atmosphère modifiée
Le conditionnement sous atmosphère modifiée (CAM) est une technique qui modifie la proportion de gaz dans un emballage perméable ou imperméable afin d'améliorer la durée de conservation d'aliments frais ou peu transformés. Les fabricants doivent en tenir compte lorsqu'ils inscrivent la date « meilleur avant » exigée. L'objectif de la CAM est de prolonger la durée de conservation d'un aliment. Par conséquent, si le produit est retiré d'un contenant ou d'un emballage de CAM au point de vente, la durée de conservation du produit peut changer, et il faut en tenir compte pour établir la nouvelle durée de conservation appropriée.
Si un fabricant utilise un processus de CAM, il faut fournir les renseignements sur la durée de conservation d'une des façons suivantes lorsque le produit est vendu au détail:
- Produit CAM au moment de l'emballage par le fabricant et vendu par le détaillant dans l'emballage original.
- Le fabricant doit inscrire la durée de conservation et des instructions de conservation (le cas échéant) sur l'étiquette.
- Produit retiré de l'emballage de CAM ou du contenant d'expédition et réemballé ou transformé davantage par le détaillant.
- Le détaillant doit ajouter la date « d'emballage » et des renseignements sur la durée de conservation sur l'étiquette ou sur une affiche à côté du produit alimentaire, au besoin.
- Produit préemballé retiré d'un emballage de CAM ou d'un contenant d'expédition sans être réemballé :
- Quand le détaillant retire le produit d'un emballage de CAM et le met en vente, cela peut modifier la durée de conservation du produit. Par conséquent, le détaillant doit s'assurer que les renseignements sur la durée de conservation de l'aliment sont exacts et véridiques. Il peut le faire en ajoutant une date d'« emballage » qui tient compte de la date où le produit a été retiré d'un emballage de CAM et des renseignements sur la durée de conservation.
Décongelé
La mention « produit décongelé » doit paraître sur la principale surface exposée de l'emballage ou sur une affiche adjacente si la viande ou la volaille à ingrédient unique congelée (et leurs sous-produits) ou la chair de tout animal marin ou d'eau douce (y compris le poisson) ont été dégelés avant la vente. Lorsqu'une portion d'un aliment ciblé ci-dessus a été congelée et dégelée avant la vente, les mots « fait de portions fraîches et congelées » ou « fait de (nom de l'aliment) frais et congelé » doivent être indiqués de la manière précisée pour « produit décongelé ». [B.01.080, RAD]
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