Lisibilité et emplacement des renseignements
figurant sur l'étiquette

Définitions

Étiquette

Aux termes de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, « étiquette » désigne mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition - notamment par fixation ou impression. [2, LEEPC]

Aux termes de la Loi sur les aliments et drogues, « étiquette » désigne les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues. . . [2, LAD]

Principale surface exposée

Le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation « principale surface exposée » désigne,

  1. dans le cas d'un emballage dont le côté ou une surface en particulier est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la superficie totale de côté ou de cette surface à l'exclusion du dessus, s'il en est,
  2. dans le cas d'un emballage dont le couvercle est la partie exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, la totalité de la surface supérieure du couvercle,
  3. dans le cas d'un emballage dont un côté ou une surface en particulier n'est pas exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, 40 pour cent de la surface totale de l'emballage, à l'exclusion du dessus et du dessous, s'il en est, à la condition que ce 40 pour cent puisse être exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation,
  4. dans le cas où l'emballage est un sac dont les côtés sont d'égales dimensions, la surface totale de l'un de ses côtés,
  5. dans le cas où l'emballage est un sac dont les côtés sont de dimensions différentes, la surface totale de l'un de ses plus grands côtés, et
  6. dans le cas où l'emballage est une enveloppe ou une bande, si étroite par rapport à la dimension du produit emballé qu'il n'est pas possible de dire que cet emballage a un côté ou une surface exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, tout un côté de l'étiquette mobile attachée à cet emballage. [2.(1), REEPC]

Espace principal

Aux termes du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, espace principal désigne,

  1. dans le cas d'un emballage qui comprend une carte réclame, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée de l'emballage ou entièrement ou en partie sur le côté de la carte réclame qui est exposé ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation ou sur ces deux parties de l'emballage et de la carte réclame,
  2. dans le cas d'un emballage décoratif, la partie de l'étiquette apposée, entièrement ou en partie sur le dessous de l'emballage, sur la principale surface exposée, ou sur une étiquette mobile fixée à l'emballage, et
  3. dans le cas de tous les autres emballages, la partie de l'étiquette apposée entièrement ou en partie sur la principale surface exposée. [2.(2), REEPC]

Aux termes du Règlement sur les aliments et drogues, espace principal désigne,

  1. dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé visé par la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, l'espace principal défini dans le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC) (voir ci-dessus la définition du REEPC pour « espace principal »),
  2. dans le cas d'une étiquette apposée sur un produit préemballé non visé par la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'emballage qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation, et dans les cas où l'emballage ne possède pas une telle face ou surface, la portion de l'étiquette apposée sur toute partie de l'emballage, à l'exclusion du dessous de l'emballage, le cas échéant, et
  3. dans le cas d'une étiquette apposée sur un aliment qui n'est pas un produit préemballé, la portion de l'étiquette apposée sur tout ou partie de la face ou de la surface de l'aliment qui est exposée ou visible dans les conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. [B.01.001, RAD]

Le dessous

Le dessous correspond à la partie d'un produit alimentaire ou d'un contenant dont l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'il s'agisse de la surface sur laquelle repose le contenant dans les étalages des magasins. Dans le cas de certains contenants, il existe plusieurs possibilités de présentation des produits. Si un aliment ou un contenant est étiqueté ou imprimé d'une façon qui permet raisonnablement de le déposer sur l'un de ses côtés, il n'a alors pas de dessous.

Par exemple, comme une boîte contenant un repas au poulet congelé peut reposer sur plus d'un côté, elle n'a pas de dessous définissable. Par contre, on ne peut raisonnablement s'attendre à ce qu'une tarte au citron meringuée repose sur le côté, car cela endommagerait le produit; dans ce cas, il existe un dessous définissable.

Surface exposée disponible

Surface exposée disponible désigne :

(a) le dessous de tout emballage décoratif ou la totalité de la surface des deux côtés d'une étiquette mobile attachée à l'emballage décoratif, la plus grande surface étant à retenir;

(b) la totalité de la surface des deux côtés de toute étiquette mobile attachée à un emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;

(c) la totalité de la surface de tout autre emballage, à l'exclusion de son dessous si son contenu fuit ou est endommagé lorsque l'emballage est retourné.

Sont toutefois exclus :

(d) toute surface de l'emballage sur lequel aucune étiquette ne peut être apposée ou sur lequel les renseignements ne peuvent être indiqués lisiblement et de façon que l'acheteur ou le consommateur puisse les voir aisément dans les conditions habituelles d'achat;

(e) toute partie d'un emballage, autre que l'emballage d'un aliment destiné à être consommé par une personne en une seule fois, qui est conçue pour être détruite lors de l'ouverture de celui-ci;

(f) tout espace occupé par le code universel des produits. [B.01.001, RAD]

La surface exposée disponible ne s'applique qu'au tableau de la valeur nutritive. Quel que soit le type d'aliments qui doit être étiqueté, la première étape, celle qui détermine la taille, la forme et la configuration appropriées du tableau de la valeur nutritive, dépend d'une détermination précise de la surface exposée disponible de l'emballage du produit. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, veuillez consulter la section Étiquetage nutritionnel du site Web.

Emballages décoratifs

Un « emballage décoratif » désigne un emballage sur lequel ne figure, sauf sur le dessous, aucune indication promotionnelle ou publicitaire autre qu'une marque de commerce ou un nom usuel et qui, à cause d'un dessin figurant sur sa surface ou à cause de sa forme ou de son apparence, semble être décoratif et est vendu à titre d'objet décoratif en plus d'être vendu comme emballage du produit [B.01.001, RAD].

Quelqu'un peut acheter un emballage décoratif vide (c.-à-d. sans aliment). Les emballages décoratifs sont souvent en métal (p. ex., les boîtes à biscuits), en plastique ou en verre (p. ex., les figurines remplies de bonbons). Les emballages gainés de tissu et les cartons gaufrés des boîtes de chocolats (p. ex., les chocolats de la Saint-Valentin) sont généralement considérés comme des emballages de fantaisie et non des emballages décoratifs.

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