Produit marins et d'eau douce

Moules en coquille

Question :  1) Lorsque des moules cuites ou semi-cuites sont vendues en coquille, la quantité nette indiquée sur l'emballage inclut-elle le poids de la coquille?

2) Lorsque la coquille est incluse, le nom usuel du produit doit-il indiquer la présence de la coquille?

Réponse : 1) La déclaration de la quantité nette d'un emballage de moules cuites en coquille peut inclure le poids de la coquille; cependant, lorsque le poids de la coquille est inclus dans le poids du produit, la quantité nette ne doit pas être modifiée par l'expression « poids net ». L'utilisation du terme « poids » seul est acceptable ou on peut simplement indiquer le poids sans autre précision.

2) Oui, le nom usuel du produit doit indiquer la présence de la coquille.  (août 2004)

[Loi sur l'inspection du poisson, 2; Règlement sur l'inspection du poisson, 2, 26 (1); Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, 4(1); Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, 21, 22(2)]

Les plantes marines telles que le varech ou les algues (p. ex., la « salicorne », la « criste-marine » et le « spaghetti de mer »)

Question : Faut-il considérer que les plantes marines ou les algues comestibles - telles que la « salicorne (famille : chénopodiacées) », la « criste-marine (famille : ombellifères) » et le « spaghetti de mer (Himanthalia elongata) » - sont des légumes visés par le Règlement sur les produits transformés ou des produits n'appartenant pas au règne végétal? L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a reçu plusieurs demandes d'examen d'étiquettes pour ces plantes marines, qu'elles soient marinées ou simplement mises en conserve.

Réponse : L'ACIA a le pouvoir de réglementer ces produits en vertu de la Loi sur l'inspection du poisson et du Règlement sur les produits transformés, mais ni cette loi ni ce règlement ne comprend actuellement de dispositions particulières sur les plantes marines.

Les plantes marines sont donc actuellement assujetties à la Loi et au Règlement sur les aliments et drogues ainsi qu'à la Loi et au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Si des dispositions particulières sur les plantes marines venaient à être incluses à la Loi sur l'inspection du poisson ou au Règlement sur les produits transformés, cette loi et ce règlement auraient préséance, dans cet ordre, sur la Loi et le Règlement sur les aliments et drogues, en cas de divergences.    (Administration centrale/septembre/2002)

« Maigre » et « très maigre »

Question : Quels produits sont admissibles aux allégations « maigre » et « extra maigre » en vertu de la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel adoptée en 2003?

Response : Les points 46 et 47 du tableau qui suit le paragraphe B.01.513, dans le Règlement sur les aliments et les drogues (RAD), précisent les conditions concernant les allégations pour les aliments, comme suit :

Maigre : L'aliment, à la fois :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 10 % de matières grasses.

Extra maigre : L'aliment, à la fois :
a) est une viande ou une volaille qui n'est pas hachée, un animal marin, un animal d'eau douce ou un produit de l'un de ces aliments;
b) contient au plus 7,5 % de matières grasses.

Les allégations « maigre » et « très maigre » ne peuvent être utilisées que pour des aliments correspondant à la définition de viande, de sous-produits de viande, de viande préparée ou de sous-produits de viande préparée (titre 14), de viande de volaille, de sous-produits de viande de volaille, de viande de volaille préparée, de sous-produits de viande de volaille préparée (titre 22) et de tous les aliments énumérés au titre 21 (animaux marins et animaux d'eau douce) du Règlement sur les aliments et drogues.

De telles allégations ne peuvent être utilisées pour les aliments préparés, tels que les pâtés à la viande, les lasagnes, les pizza et les sauces ou les pâtes à la viande/volaille/poisson.

En outre, l'utilisation du terme « maigre » est permis pour les produits alimentaires de marque commerciale pré-emballés présentés comme étant conçus pour un régime amaigrissant ou un régime de maintien du poids. [B.01.502 (2) (l), RAD]

À noter que les définitions susmentionnées des allégations « maigre » et « très maigre » ne s'appliquent pas à la viande hachée ni à la viande de volaille hachée, lesquelles sont soumises aux normes sur les viandes hachées, telles que définies dans l'Annexe I du Règlement sur l'inspection des viandes (1990).

  • Haché(e) extra maigre (nommer l'espèce) - pas plus de 10 % de gras
  • Haché(e) maigre (nommer l'espèce) - pas plus de 17 % de gras
  • Haché(e) mi-maigre (nommer l'espèce) - pas plus de 23 % de gras
  • Haché(e) ordinaire (nommer l'espèce) - pas plus de 30 % de gras