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Lignes directrices sur la mise en évidence d'ingrédients et de saveurs

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Objet

Le présent document a pour objet d'offrir des avis et des conseils afin de clarifier les exigences et les politiques existantes sur l'utilisation d'allégations visant la mise en évidence des ingrédients et des saveurs sur les étiquettes ou dans la publicité dans le but de promouvoir un étiquetage véridique et non trompeur. Cette approche permet aux consommateurs de disposer de renseignements significatifs et facilite l'uniformisation des règles du jeu pour l'industrie.

Législation

Les Lignes directrices sur la mise en évidence d'ingrédients et de saveurs (Lignes directrices) fournissent des conseils en ce qui a trait au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et au paragraphe 7(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC) qui interdisent l'étiquetage des produits d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression. Elles ne priment pas sur des lois canadiennes, fédérales ou provinciales précises. Selon la situation, d'autres dispositions pourraient entrer en jeu, y compris l'article 34 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC) qui porte sur les images figurant sur les étiquettes. Lorsque la loi exige un nom usuel précis ou la mise en évidence de tout autre renseignement, les lignes directrices sur la mise en évidence d'ingrédients et de saveurs ne s'appliquent pas et ne peuvent remplacer les lois. En ce qui concerne les aliments non normalisés, la conformité aux principes de mise en évidence ne garantit pas que le nom usuel décrira adéquatement le produit.

Définitions

Ingrédient mis en évidence : Ingrédient, composante, classe d'ingrédients ou saveur dans un aliment dont la présence est suggérée ou sur laquelle l'accent est mis au moyen de mots, d'images ou de graphiques.

La définition d'« ingrédient mis en évidence » s'applique aux aliments tels qu'ils sont définis dans la LAD. Il s'agit notamment des ingrédients, des composantes et des classes d'ingrédients considérés comme intéressants, bénéfiques ou autrement souhaitables pour les fins d'alimentation courantes visant à satisfaire la faim, la soif, le goût ou à modifier la texture mais, pour les fins des présentes lignes directrices, elle ne comprend pas les fines herbes et les épices ainsi que les ingrédients d'assaisonnement comme les poireaux, les oignons, l'ail, les piments, etc. (lorsqu'ils sont ajoutés pour des fins d'assaisonnement), les nutriments, les produits phytochimiques (qu'ils soient ajoutés ou présents à l'état naturel) ou les produits réglementés en tant que produits de santé naturels.

Ingrédient semblable : Ingrédient, composante ou groupe d'ingrédients non mis en évidence et présent dans un aliment qui appartient à la même catégorie que l'ingrédient mis en évidence ou qui en possède certaines des caractéristiques, et qui est ajouté pour les mêmes raisons que l'ingrédient mis en évidence ou pour remplir au moins l'une de ses fonctions principales, de sorte qu'un ingrédient semblable puisse généralement remplacer l'ingrédient mis en évidence dans la fabrication du même aliment (Se reporter également à l'annexe 1, section 5, Autres fonctions et ajouts indirects).

Le tableau qui suit donne des exemples d'ingrédients qui pourraient être considérés comme des ingrédients semblables lorsqu'un ingrédient est mis en valeur (Il est à noter que cette liste n'est pas exhaustive).

Ce tableau donne des exemples d'ingrédients qui pourraient être considérés comme des ingrédients similaires lorsqu'un certain ingrédient a été mis en évidence.
Ingrédients mis en évidenceExemples d'ingrédients qui pourraient être considérés comme des ingrédients semblables
Pêches séchées, congelées, en purée, etc. Autres fruits comme les fraises fraîches, les cerises congelées, les pommes séchées, les poires en purées, les pommes en morceaux, etc.
Baies Fruits autres que des baies
Jus de bleuets Autres jus reconstitués ou faits de concentrés, purées, eau/sucre/préparations à saveur de bleuets, etc.
Boeuf Porc, poulet, viandes avec allongeur, simili-viandes
Flocons d'avoine Céréales et produits de céréales, comme le sarrasin, la farine de riz, la farine de blé, le maïs, le soja
Grains entiers Céréales non à grains entiers, comme le son, la farine, l'amidon ou la maltodextrine (sauf lorsqu'elles sont présentes à de faibles concentrations pour des raisons fonctionnelles, voir l'annexe 1, section 5 pour de plus amples renseignements)
Anciennes céréales (kamut, quinoa) Farine de blé entier, farine blanchie, autres céréales
Cassonade Édulcorants comme le sucre, le miel, le sirop de glucose, le sirop d'érable, le sucralose et autres additifs alimentaires édulcorants, saveur de cassonade (Voir l'annexe 1, section 6 pour connaître les considérations particulières sur le miel et les produits d'érable).
Beurre Margarine, huile végétale, saindoux, shortening, ghee, etc.
Fromage mozzarella Cheddar et autres variétés de fromage, produits laitiers semblables au fromage, pain végétal, pain végétal enrichi, poudre de fromage.
Chocolat Cacao, caroube, etc. (Voir l'annexe 1, section 6 pour de plus amples renseignements.)

Ingrédients d'imitation : Sous-ensemble d'ingrédients semblables; ces aliments sont fabriqués particulièrement pour avoir la même apparence physique que l'ingrédient mis en évidence. Il est à noter que dans le cas des liquides, la couleur seule ne constitue pas un ingrédient d'imitation (p. ex., lorsque du jus de mangue est mis en évidence dans un jus, du jus d'orange ajouté est considéré comme un ingrédient semblable et non comme un ingrédient d'imitation).

Le tableau suivant présente des exemples d'ingrédient qui pourraient être considérés non seulement comme des ingrédients semblables, mais aussi comme des ingrédients d'imitation, lorsque le véritable ingrédient est mis en évidence sur une vignette ou dans une déclaration (Remarque : la liste n'est pas exhaustive).

Ce tableau donne des exemples d'ingrédients qui pourraient être considérés comme des ingrédients d'imitation lorsqu'un certain ingrédient a été mis en évidence.
Ingrédient mis en évidenceExemples d'ingrédients qui pourraient être considérés comme des ingrédients d'imitation
Morceaux de pêche Produit composé (composé de sucre, agent aromatisant, amidon et agents gélifiants), morceaux de fruits ou de légumes (autres que de la pêche) à couleur de pêche (pourraient être aromatisés).
Pépites de chocolat Graines de caroube, pépites composées, pépites d'huile de palme à saveur de cacao.
Crabe Kamaboko
Fromage mozzarella Tout autre fromage blanc qui pourrait être pris pour de la mozzarella (fromage blanc, etc.)
Boeuf Simili-viande rouge ou viande rouge naturelle qui ressemble à du boeuf.

Mise en évidence

Il est courant sur les étiquettes et dans la publicité de présenter des mentions qui mettent en évidence des ingrédients ou des saveurs, comme « Fait à partir de fruits » ou « crème glacée à saveur de cerise ». Lorsque véridique et non trompeuse, il s'agit de renseignements précieux pour les consommateurs, car ils leur permettent de choisir entre différents produits en fonction des caractéristiques qui sont importants pour eux. Par contre, en mettant en évidence des ingrédients, une attention devrait être portée pour ne pas insister indûment sur l'importance, la présence ou l'absence d'un ingrédient ou d'une substance dans un aliment à cause de ses qualités enviables ou indésirables ou pour toute autre raison [Ingrédients mis en évidence]. Parmi les domaines de préoccupation qui sont abordés dans les présentes lignes directrices, mentionnons la substitution, l'exagération et l'information trompeuse relativement à la saveur.

Substitution
On parle de substitution lorsqu'un ingrédient d'imitation est présent dans un aliment afin de remplacer un ingrédient véritable. Les noms ou descriptions sur les étiquettes ne doivent pas amener le consommateur à croire que l'imitation est l'aliment authentique [Allégations négatives relatives l’absence ou au non-ajout d’une substance]. Par exemple, on parle de mise en évidence dans ce cas lorsqu'un ingrédient d'imitation est visible dans le produit au moment de la vente et qu'il laisse croire à la présence de l'ingrédient véritable.
Exagération
Il y a exagération lorsqu'un ingrédient mis en évidence est présent à une très faible concentration ou qu'il est remplacé au moins en partie par un ingrédient semblable dans l'aliment, donnant la fausse impression que l'ingrédient mis en évidence est présent à une concentration plus élevée qu'en réalité. En principe, toute mise en évidence de la présence d'un ingrédient, d'un constituant ou d'une substance devrait être accompagnée d'une déclaration de la teneur de l'ingrédient, du constituant ou de la substance dans l'aliment [Ingrédients mis en évidence].
Information trompeuse relativement à la saveur
Il y a information trompeuse au sujet des saveurs lorsque des arômes ou de petites quantités d'ingrédients sont ajoutées à des fins aromatiques, mais que l'information (par le biais de mentions ou de vignettes) laisse entendre que l'ingrédient réel a été ajouté (plutôt qu'un arôme) ou que l'ingrédient est présent dans l'aliment en plus grande concentration qu'il ne l'est réellement (exagération).

La figure suivante illustre les différentes conditions de composition et fournit des lignes directrices sur la façon de présenter aux consommateurs l'information sur les caractéristiques des aliments sans induire en erreur sur la composition, afin de faciliter la conformité aux articles pertinents de la LAD et de la LEEPC. Il est à noter que d'autres options peuvent être employées pour préciser la mise en évidence, comme la mention du pourcentage de l'ingrédient mis en évidence.

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Image - Lignes directrices sur la fourniture de renseignements permettant de clarifier les situations de substitution, d'exagération ou d'information trompeuse relativement à la saveur. Description ci-dessous.
Description du photo - Lignes directrices sur la fourniture de renseignements permettant de clarifier les situations de substitution, d'exagération ou d'information trompeuse relativement à la saveur

Lorsqu'il y a présence d'une quantité quelconque d'un ingrédient d'imitation le nom usuel de l'ingrédient d'imitation devrait faire parti de la mention ou du nom usuel de l'aliment.

Lorsque le poids combiné des ingrédients semblables et de l'ingrédient mis en évidence représente la majorité de l'aliment, et lorsque l'ingrédient mis en évidence est présent à une concentration plus élevée que chacun des ingrédients semblables, il faut apporter des précisions en indiquant clairement sur l'étiquette, au moyen d'une vignette ou de texte, que des ingrédients semblables sont présents.

Lorsque le poids combiné des ingrédients semblables et de l'ingrédient mis en évidence représente la majorité de l'aliment, et lorsque l'ingrédient mis en évidence n'est pas présent à une concentration plus élevée que chacun des ingrédients semblables, ces derniers devraient être spécialement identifiés par leur nom usuel à côté du nom usuel de l'aliment, comme partie intégrante de la mention, ou apparaître dans le nom usuel de l'aliment.

Lorsque le poids combiné des ingrédients semblables et de l'ingrédient mis en évidence est moindre que la majorité de l'aliment, et lorsque l'ingrédient mis en évidence est présent à une concentration plus élevée que l'ensemble des ingrédients semblables combinés, généralement, aucune autre information n'est requise.

Lorsque le poids combiné des ingrédients semblables et de l'ingrédient mis en évidence est moindre que la majorité de l'aliment, et lorsque l'ingrédient mis en évidence n'est pas présent à une concentration plus élevée que l'ensemble des ingrédients semblables combinés, il faut apporter des précisions en indiquant clairement sur l'étiquette, au moyen d'une vignette ou de texte, que des ingrédients semblables sont présents.

Lorsque l'aliment mis en évidence est présent en très faible concentration ou en tant que préparation aromatisante l'expression « à saveur de » ou un équivalent devrait être affichée à côté de la mise en évidence ou à l'intérieur de celle-ci.

Des exemples de l'application de la politique aux principes ci-dessus sont présentés à l'annexe 2.

Présentation

D'autres renseignements, comme les mentions de pourcentage, les énoncés indiquant la présence d'ingrédients semblables ou l'ajout d'ingrédients à des fins aromatiques, sont considérés comme bien en vue lorsqu'ils sont facilement lisibles, qu'ils contrastent distinctement avec d'autre matériel imprimé et qu'ils sont intégrés au nom usuel de l'aliment ou qu'ils sont adjacents à la partie mise en évidence, de sorte que le consommateur pourra facilement les voir et faire le lien. Lorsqu'un ingrédient est mis en évidence de plusieurs façons (mention, vignette et nom usuel), les autres renseignements bien en vue n'ont besoin d'apparaître plus d'une fois, soit à proximité immédiate de la mise en évidence la plus apparente.

Un nom usuel descriptif et bien en vue est généralement suffisant pour clarifier la mise en évidence. Les ingrédients auxquels ont fait référence, que ce soit dans le nom usuel ou dans une mention, devraient être énoncés dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives en poids, comme c'est le cas dans la liste des ingrédients. De plus, toutes les parties du nom usuel doivent être inscrites en caractères dont la hauteur est d'au moins la moitié de la taille des caractères les plus gros et d'au moins 1,6 mm en se basant sur la lettre « o » minuscule [REEPC, 15].

Dans un souci de lisibilité et pour éviter d'induire les consommateurs en erreur, les lignes directrices générales stipulent que les renseignements supplémentaires devraient être inscrits en caractères dont la hauteur correspond au moins à la plus petite des valeurs suivantes :

Dans les deux cas, la taille minimale absolue est la hauteur minimale des caractères prescrite pour l'inscription de la quantité nette, qui est énoncée au le paragraphe 14(2) du REEPC, soit 1,6 mm (en se basant sur la lettre « o » minuscule).

Énoncés du pourcentage pour la mise en évidence d'ingrédients et de saveurs

Un énoncé de pourcentage est une autre possibilité permettant de fournir de l'information aux consommateurs sur la concentration de l'ingrédient mis en évidence dans l'aliment [Ingrédients mis en évidence].

Il est à noter que dans le cas des noix mélangées, le pourcentage du type de noix qui est présent en plus grande quantité dans le produit doit être indiqué sur l'étiquette [RAD, B.01.071].

Calcul du pourcentage

Le pourcentage des ingrédients mis en évidence est basé sur le poids des ingrédients avant qu'ils soient combinés pour former l'aliment. Cela est conforme à l'alinéa B.01.008 (3) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) portant sur la déclaration des ingrédients en tant que pourcentage du produit préemballé avant qu'ils soient combinés pour former le produit préemballé.

Pour calculer le pourcentage, il s'agit de diviser le poids de l'ingrédient par le poids total de tous les ingrédients de l'aliment, et de multiplier le résultat par 100 (Remarque : Lorsqu'une classe d'ingrédients est mise en évidence, le numérateur correspond au poids total de l'ensemble des ingrédients de la classe d'ingrédients).

Par exemple : Une préparation de mélange à muffins totalisant 200 kg contient 35 kg de purée de fraises non concentrée : (35 / 200) X 100 = 17 % fraises

Exceptions et situations particulières

  1. Le poids d'ingrédients volatiles ou de l'eau ajoutée qui est enlevée subséquemment au cours de la transformation n'est pas compris dans le poids des ingrédients combinés.

    Par exemple : Si 100 g d'eau sont ajoutés en tant qu'ingrédients combinés et que 80 g sont subséquemment enlevés dans le cadre du procédé de fabrication, on considère que 20 g d'eau ont été ajoutés en tant qu'ingrédient.

  2. Sous réserve du point 6.1.1, lorsque des ingrédients concentrés ou déshydratés sont reconstitués par le fabricant au même stade de mélange, on peut utiliser soit le poids de l'ingrédient reconstitué ou celui de l'ingrédient concentré pour calculer le pourcentage, mais la liste des ingrédients doit faire état de ce choix et indiquer qu'il s'agit, soit d'un ingrédient reconstitué, soit d'un ingrédient concentré, conformément à la base du calcul.

    Exemple (a) : Dans un litre de boisson aux fruits, d'un poids totalisant 1 000 g, composé en partie de 100 g de jus de canneberges concentré (3/1, c.-à-d. d'une part de jus concentré pour trois parts d'eau) et qu'au moins 300 g d'eau ont été ajoutés au stade de mélange ou avant celui-ci, le pourcentage des ingrédients se calcule ainsi :

    • (100 g / 1000 g) X 100 = 10 % de jus de canneberges concentré;
    • [(100 g + 300 g) / 1000 g] X 100 = 40 % de jus de canneberges reconstitué.

    Remarque : Lorsqu'on ajoute de l'eau pour reconstituer un ingrédient concentré au même stade de mélange et que cette eau est enlevée durant la transformation (conformément au point 6.1.1 ci-dessus), ou lorsque la reconstitution théorique se produit à une étape ultérieure de transformation, l'option d'indiquer un pourcentage en fonction de l'ingrédient reconstitué ne pourra plus être utilisée.

    Exemple (b) : Un produit dont le poids équivaut à 1000 g au stade de mélange comprend 100 g de jus de canneberges concentré (3/1) et 300 g d'eau ajoutée. La transformation du produit entraîne une perte d'eau de 200 g. Comme le jus n'avait pas été reconstitué préalablement à son ajout dans le bol à mélanger, la perte d'eau est considérée comme de l'eau ajoutée qui a été subséquemment enlevée et une mention de « jus reconstitué » n'est pas jugée acceptable. L'énoncé sur la teneur en pourcentage de « jus de canneberges concentré » se calcule comme suit :

    • Le poids total du produit équivaut à : 1000 g200 g (perte d'eau) = 800 g
    • Le poids du jus de canneberges concentré équivaut à :
      • 100 g de jus de canneberges concentré + 100 g d'eau (reconstitution partielle) = 200 g
      • 200 / 800 X 100 = 25 % de jus de canneberges concentré

    Remarque : Dans le cas de l'exemple précédent, si le jus avait effectivement été reconstitué avant le stade de mélange, le pourcentage aurait pu être calculé en se basant sur les valeurs suivantes, soit 400 g de « jus de canneberges reconstitué », par rapport au poids total d'ingrédients reçus de 1 000 g (40 % de jus de canneberges reconstitué). Dans ce cas, il n'y a pas d'eau ajoutée, uniquement du jus reconstitué, et toute perte en eau provient des ingrédients.

  3. En ce qui concerne les produits qui nécessitent une préparation par le consommateur, il est également acceptable de faire une déclaration du pourcentage de l'ingrédient mis en évidence dans l'aliment «lorsqu'il est préparé». Cette allégation peut uniquement être faite lorsque le pourcentage de l'ingrédient mis en évidence dans l'aliment « lorsqu'il est vendu » est également présent et lorsqu'il y a un mode d'emploi pour la préparation.

    Exemple : L'étiquette d'un mélange à pouding qui doit être préparé avec du lait pourrait comprendre l'allégation « X % de lait lorsque préparé selon les directives » (fondée sur la teneur en lait de l'aliment lorsqu'il est préparé). Cependant, cette allégation ne peut être faite que lorsque le pourcentage de lait qui se trouve dans le mélange (au moment de la vente) est également déclaré (c.-à-d. « 25 % de lait – 60 % de lait lorsque préparé selon les directives » sur un mélange qui contient 20 g de poudre de lait dans un mélange de 80 g qui est reconstitué avec du lait).

  4. Lorsque des ingrédients à plusieurs constituants sont utilisés comme ingrédients, la déclaration du pourcentage est fondée sur l'ingrédient entier lorsque la mention ou la clarification est inscrite en fonction de l'ingrédient dans son ensemble. Lorsque la déclaration est faite sur le constituant principal d'un ingrédient, elle doit être fondée sur la contribution de ce constituant seulement, et non sur celle de tout l'ingrédient. Il faut faire attention lorsque le nom de l'ingrédient est le même que celui de du constituant principal.

    Exemple (a): La déclaration du pourcentage de confiture de framboises dans une pâtisserie à la confiture est fondée sur la « confiture », cependant, une allégation sur la teneur en framboises de la pâtisserie serait fondée uniquement sur la portion de framboises dans la confiture.

    Exemple (b): La déclaration du pourcentage des petits pois dans une soupe qui contient des petits pois en conserve est fondée sur le poids des petits pois seulement. Le poids des autres ingrédients dans les petits pois en conserve (tels l'eau, les édulcorants, les agents de conservation, etc.) ne doit pas être compris dans le calcul du pourcentage de petits pois dans la soupe.

Déclaration « 100 % »

our en savoir davantage sur l'utilisation de la mention « 100 % », prière de consulter Pur, pur à 100%, 100%, tout. Des directives propres aux jus de fruits et l'utilisation de la mention « 100 % » figurent à l'annexe 1 des présentes lignes directrices.

Déclaration et arrondissement

La quantité déclarée devrait être:

  1. un pourcentage minimal, lorsque l'accent est sur la concentration élevée d'un ingrédient; ou
  2. un pourcentage maximal, lorsque l'accent est sur la concentration minimale d'un ingrédient; et
  3. arrondie de la façon suivante:
    1. à un nombre entier pour les pourcentages de 1 à 99 %;
    2. à 1/10 d'un pour cent pour les quantités supérieures à 99, 5 %;
    3. à 1/10 d'un pour cent ou « < 1 % » pour les quantités inférieures à 1 %; ou
    4. à « 0 » si nulle.
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