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Lignes directrices sur la mise en évidence d'ingrédients et de saveurs
Annexe 1 - Exceptions

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Les présentes lignes directrices ne s'appliquent pas aux herbes, aux épices, aux ingrédients utilisés dans les assaisonnements tels que les poireaux, l'oignon, l'ail, les piments forts, etc. (lorsqu'ils sont ajoutés pour assaisonner un aliment), aux éléments nutritifs, aux composés phytochimiques et aux produits n'étant pas considérés comme des aliments au sens de la Loi sur les aliments et drogues, tels que les produits de santé naturels.

Règlements :

Cette politique n'a pas préséance sur les lois fédérales et provinciales existantes. Vous trouverez ci dessous des exemples de règlements liées à la mise en évidence des ingrédients. Il est important de consulter les lois fédérales et provinciales pour s'assurer de s'y conformer.

1. Pain aux raisins ou pain de raisin [B.13.025, RAD] doit être du pain qui renferme par 100 parties de la farine employée, au moins 50 parties en poids de raisin sec épépiné, ou sans pépins, ou de raisin sec et de raisin de Corinthe, dont au moins 35 parties doivent être du raisin, et il peut renfermer des épices et des écorces ou zeste de fruits.

2. Le pain à (indication du pourcentage) de blé entier [B.13.026, RAD] doit être du pain pour lequel le pourcentage indiqué de farine représente le pourcentage de farine de blé, et (ii) contenir au moins 60 % de farine de blé entier par rapport à la quantité totale de farine employée.

3. Pains de composition spéciale [B.13.029, RAD] n'est pas requis de donner le pourcentage sur ces pains mais ceux ci devraient contenir la quantité minimale de l'ingrédient nommé telle qu'elle est énoncée dans le tableau des pains de composition spéciale communs à les produits céréaliers et de boulangerie. Cependant, toute déclaration de pourcentage sur l'étiquette du produit, autre que celle requise par l'article B.13.026, doit être fondée sur le poids total de tous les ingrédients et non être un pourcentage de la farine employée.

4. Produits de boulangerie (p. ex. biscuits, pains-dessert, barres, muffins, gâteaux, etc.) sont généralement faits de farine blanche et additionnés d'un ingrédient de première qualité. À l'exception des produits mettant en évidence la teneur en farine de blé entier ou en grains entiers, la farine blanche peut être omise pour calculer le poids des ingrédients semblables (p. ex. un biscuit à la farine d'avoine serait évalué en fonction de la présence d'autres farines, mais sans tenir compte de la quantité de farine blanche. Cependant, toute déclaration de pourcentage sur l'étiquette du produit ou dans une publicité serait fondée sur le poids total du produit). L'exclusion de la farine blanche comme ingrédient semblable vise uniquement les produits de boulangerie servis comme collation ou dessert; elle ne vise pas les céréales et les autres produits céréaliers.

5. Autres fonctions et ajouts indirects

Les exceptions aux situations énoncées dans la section 4 comprennent les ingrédients semblables qui sont présents en petite quantité pour avoir un effet fonctionnel dans un aliment à plusieurs ingrédients. P. ex. du « pain au riz » qui contient une petite quantité de fécule de pomme de terre en plus de la farine de riz, ou de l'huile de soja utilisée comme transporteur dans une « margarine à l'huile de canola ». Ces ingrédients ne seraient pas considérés comme des ingrédients semblables. Cependant, les lignes directrices s'applique aux ingrédients qui ne sont pas ajoutés pour une fonction différente, tel que 3 % de jus de citron concentré ajouté à une « boisson au jus d'orange ».

6. Aliments généralement reconnus comme étant aromatisés

Les exceptions aux exigences relatives aux renseignements de clarification comprennent les produits qui mettent en évidence la saveur depuis toujours et dans lesquels les consommateurs ne s'attendent pas à ce que l'ingrédient nommé soit présent (ou présent en quantité importante). De simples références à la saveur (p. ex. « bleuet » ou « bonbon à la cerise ») de produits tels que les crèmes-dessert, les boissons gazeuses, les gelées en poudre, les gommes, les bonbons durs, les sucettes glacées, les thés ou cafés aromatisés ne s'accompagnent pas d'une exigence de préciser l'information dans les éclaircissements ni dans le nom usuel (Voir aussi section 8b – « Boissons aromatisées au (nom du fruit) »)

« Chocolat » est souvent utilisé pour décrire la saveur sur des produits qui ne contiennent pas de véritable chocolat. La simple expression « chocolat » peut être utilisée sans mentionner le mot « saveur » lorsque des produits de cacao sont présents et que l'aliment ne semble pas contenir de véritable chocolat (Il n'y a pas d'enrobages ni de morceaux solides qui ressemblent à du véritable chocolat et il n'y a pas non plus d'autre mise en évidence du chocolat, telle que la mention « chocolat au lait » ou une vignette montrant du chocolat).

P. ex. « mélange à chocolat chaud », ou « gâteau au chocolat » sur un gâteau à saveur de cacao sont des mises en évidence acceptables, alors que « chocolat au lait » sur un mélange à chocolat chaud ou sur un gâteau au chocolat ne l'est pas. L'énoncé « saveur ou arôme de chocolat » est requis sur une barre, des brisures ou même un gâteau qui comportent un enrobage dur qui ressemble à du chocolat, mais qui n'en est pas.

Il est important de noter qu'il s'agit d'exceptions et que peu de produits se trouvent dans cette catégorie. Une étude de consommation démontre que, généralement, les consommateurs s'attendent fortement à trouver l'ingrédient nommé dans l'aliment et ces exceptions ne s'appliquent pas s'il y a une mise en évidence supplémentaire qui indique la possible présence de jus ou d'un autre ingrédient nommé.

Les ingrédients tels que le miel ou le sirop d'érable présents en très petites quantités dans des aliments secs comme des céréales et des craquelins sont généralement reconnus comme étant des arômes et ne requièrent pas de déclarations supplémentaires relativement à l'arôme (À noter que ceci ne s'applique pas à des produits comme les sauces ou les préparations édulcorantes). Une déclaration relativement à l'arôme n'est exigée que lorsque d'autres ingrédients sont présents pour offrir un arôme semblable, y compris les préparations aromatisantes.

P. ex. Des céréales contenant du sucre, des raisins et du miel, mais qui ne contiennent pas d'arôme de miel pourraient porter le nom de « Céréales aux raisins et au miel ». Cependant, si un substitut à saveur de miel était ajouté, alors les céréales devraient porter le nom « Céréales aux raisins et à saveur de miel ».

7. Aliments concentrés et sauces

Dans le cas d'aliments concentrés tels que les soupes, le retrait de l'eau pourrait faire en sorte que le produit final contienne plus de 50 % de l'ingrédient mis en évidence. Or, ces produits sont évalués comme si le poids combiné de l'ingrédient mis en évidence et des ingrédients semblables était inférieur à 50 % du poids total du produit. La mise en évidence est acceptable sans l'apport de précision lorsque l'ingrédient mis en évidence est présent en quantité supérieure au poids de l'ingrédient semblable.

Par la nature du produit, les sauces contiennent des ingrédients qui sont ajoutés pour réduire la viscosité (p. ex. l'ajout de lait à du fromage); ces ingrédients ne seront pas considérés comme des ingrédients semblables. Cependant, lorsque d'autres ingrédients semblables non ramollissants (p. ex. d'autres fromages) sont ajoutés, alors le produit est évalué comme si le poids combiné de l'ingrédient mis en évidence et des ingrédients semblables représentait la majorité du produit. La présence de ces ingrédients semblables doit être pris en considération.

Exemples

8. Jus de fruits et boissons aux fruits

Les boissons dont le nom usuel comprend le nom d'un fruit doivent être étiquetées et présentées de manière à les distinguer clairement des jus standard. Lisez ce qui suit ou consultez la Lignes directrices sur la boisson ou préparation de boisson portant le nom d’un fruit , qui énonce la politique particulière s'appliquant aux jus et boissons au jus.

a. « Boissons au jus de (nom du fruit) » - Minimum de 25 % de jus

Le mot « jus » peut apparaître seulement dans le nom usuel du produit lorsque ce dernier contient au moins 25 %, au total, des jus nommés. Par exemple, « Boisson rafraîchissante au jus d'orange », « Cocktail au jus de raisin reconstitué », « Boisson au jus de canneberges et de pommes ». Lorsque le mot « jus » fait partie du nom usuel, il doit être accompagné d'une déclaration bilingue du pourcentage de chaque jus nommé ou de la quantité totale des jus nommés. Cette déclaration doit figurer dans l'espace principal de l'étiquette, de façon claire et bien en vue, en caractères au moins aussi gros que les données numériques de la quantité nette. La description d'un jus et la déclaration de pourcentage d'un jus doivent suivre les conventions indiquées aux sections 8d et 8e.

b. « Boissons aromatisées au (nom du fruit) » - avec allégations concernant le jus/fruit et moins de 25 % de jus

Lorsque le pourcentage de jus est de moins de 25 %, le mot « jus » ne peut pas apparaître dans le nom usuel, mais le produit doit être décrit comme étant « aromatisé ». Les allégations concernant la teneur en jus de fruits, comme « fait en partie de jus de fruits » sont permises, à part du nom usuel, si elles sont accompagnées du pourcentage de jus de fruits. La description du jus et la déclaration de pourcentage de jus doivent suivre les conventions indiquées aux sections 8d et 8e.

c. « Boisson, boisson rafraîchissante aux (indication du fruit), cocktail »

Les boissons à base de fruits ou à arôme de fruit (B.11.150, RAD) sont surtout faits avec de l'eau, des édulcorants et des arômes et peuvent parfois contenir des ingrédients de qualité supérieure comme des jus de fruits, des produits à base de fruits ou de la vitamine C. En raison des pratiques établies de longue date, ces produits ne sont pas tenus d'indiquer « arôme », car le nom usuel de base a été accepté comme une indication de l'arôme caractérisant la boisson. Autrement dit, une « boisson (nom du fruit) », telle que «  Boisson aux fruits », « Cocktail de bleuets », « Boisson rafraîchissante aux cerises », sera considérée comme un synonyme de boisson, de boisson rafraîchissante, etc. aromatisée au (nom du fruit) lorsqu'il n'y a pas d'autre mention de jus et pas d'autre mise en évidence qui sous-entend que le produit contient du vrai jus comme « Boisson aux vrais fruits », « Boisson rafraîchissante à l'orange contenant de vraies oranges », « Boisson aux pommes Granny Smith » ni le mot « jus » ou des images de jus s'écoulant du fruit.

Il convient de noter que, pour ces boissons, bien qu'une vignette du fruit représentant l'arôme n'est pas considérée comme une autre mise en évidence, si un arôme artificiel du fruit est ajouté, l'article 34 du REEPC s'applique et cela fournira des éclaircissements appropriés pour la vignette.

Lorsqu'une autre mise en évidence qui sous-entend que le produit contient du vrai jus, comme la vignette montrant du jus s'écoulant du fruit ou une autre déclaration, l'allégation sera évaluée séparément avec tout autre jus, purée, eau, etc. ajoutés et sera considérée comme contribuant au poids total des ingrédients semblables.

d. « Fait avec X % de jus de fruit »

Lorsqu'une déclaration comme « fait avec X % de jus de fruit » est indiquée, bien que la forme exacte du jus de fruit utilisé doive être précisée dans la liste des ingrédients, il n'est pas nécessaire de l'indiquer dans la déclaration. (p. ex. « contenant 8 % de jus de fruit » ou « contenant 15 % de vrai jus » (si le fruit n'est pas précisé) sont acceptables peu importe s'il s'agit de jus d'orange, de jus d'orange fait de concentré ou de jus d'orange concentré.)

e. « Fait avec X % de jus de (nom du fruit) »

Toutefois, lorsqu'une allégation telle que « fait avec X % de jus de (nom du fruit) » est faite, la forme exacte du jus de fruits utilisé doit être déclarée. Par exemple, « fait avec 7 % de jus d'orange » signifie qu'il s'agit de jus d'orange non concentré et qu'aucune autre forme de jus d'orange, comme le jus d'orange fait de concentré, n'a été utilisée.

f. Jus décaractérisés

Un jus décaractérisé n'est pas considéré comme un jus et, en conséquence, ne doit pas être inclus dans le calcul du pourcentage de jus présent ni être représenté sur l'étiquette comme un jus. De tels produits doivent figurer dans la liste des ingrédients sous un nom descriptif approprié, comme jus de pommes fait de concentré déacidifié, jus de poires sans arôme, jus d'oranges reconstitué décoloré. Cependant, le jus décaractérisé est considéré comme un ingrédient semblable au vrai jus.

g. Allégations « 100 % » sur les jus

« Jus de fruits à 100 % » signifie qu'il n'y a que du jus (et de la purée de fruits) et aucun autre ingrédient ajouté, pas même ceux qui sont autorisés par une norme. Le jus peut ou non être reconstitué (Conformément à la politique existante, il n'est pas nécessaire de déclarer la forme du jus que lorsque le ou les jus sont nommés, par exemple, « jus d'orange et de pamplemousse à 100 % fait de concentré »).

Si d'autres ingrédients sont présents, l'allégation « 100 % » peut quand même être faite si les ingrédients ajoutés sont identifiés dans l'allégation ou le nom usuel et s'ils n'entraînent pas une diminution de la quantité de solides solubles du jus. Les ingrédients qui n'entraînent pas de répercussion sur la quantité de solides solubles qui seraient acceptables dans l'allégation sont les agents de conservation, les arômes, les additifs, les édulcorants secs et les produits alimentaires solides. Les édulcorants liquides auraient des répercussions sur les jus, mais ils n'en auraient pas sur les jus reconstitués, dans lesquels la partie liquide de l'édulcorant représente une partie de la reconstitution.

Allégations acceptables :

  • « Jus de fruits à 100 % fait de concentré additionné de saveurs naturelles et d'acide citrique »
  • « 100 % jus de fruits additionné de boules de tapioca »
  • « Mélange de jus à 100 % à saveur de canneberge et de mangue » (Cette allégation est acceptable lorsque les jus sont les seuls ingrédients outre les saveurs nommées)
  • « Jus de pamplemousse à 100 % fait de concentré additionné de solides de glucose et de saveur » (La mention d'un édulcorant sec est acceptable dans cette allégation)
  • « Jus de pamplemousse à 100 % fait de concentré additionné d'édulcorant » La mention d'édulcorants secs et liquides est permise dans les allégations de jus reconstitués)

Allégations qui ne sont pas acceptables :

  • « Jus de fruits à 100 % et additionné de glucose » (lorsque du glucose liquide est utilisé)
  • « Fait de jus de pamplemousse à 100 % » sur une boisson à laquelle de l'eau a été ajoutée
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