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Casse-Croûte

Est-ce que des noms communs comme « mélange montagnard » ou « mélange de la moisson », ou d'autres noms semblables comme « mélange californien », « mélange savoureux », etc. , sont acceptables pour désigner des amuse-gueule constitués de diverses combinaisons de fruits séchés, de noix, de céréales, de bretzels, de bonbons, etc.?

On ne s'oppose pas à l'utilisation d'un nom commun comme « mélange montagnard », « mélange de la moisson », etc. Il n'est pas nécessaire d'inclure d'autres descriptions ou mots comme « amuse-gueule » ou une liste partielle des ingrédients.

Les noms communs comme « mélange montagnard », « mélange de la moisson », etc. sont jugés être ceux qui servent généralement à désigner ces aliments, parce qu'ils sont couramment acceptés depuis de nombreuses années par les consommateurs canadiens et surtout par les adeptes du camping, de la randonnée pédestre et des activités sportives de plein air. Nombre de ces noms sont également bien connus à l'étranger. Le consommateur peut déterminer le contenu particulier de ces mélanges en lisant la liste des ingrédients.

Est-il acceptable d'utiliser en français le mot « chips » pour décrire des « croustilles » de pommes de terre? Le terme anglais « crisps » est le terme utilisé en Grande-Bretagne.

Oui, les termes « croustilles  » et « chips » sont tous deux acceptables en français.

Peut-on utiliser l'allégation « sel et vinaigre  » pour décrire l'arôme de croustilles de pommes de terre contenant de l'acide acétique plutôt que du vinaigre?

Non, les croustilles de pommes de terre aromatisées à l'acide acétique plutôt qu'au vinaigre ne peuvent pas porter la description « sel et vinaigre ». Elles peuvent porter les descriptions suivantes : « croustilles à saveur de sel et vinaigre », « croustilles au sel et simili-vinaigre », « croustilles au sel et au vinaigre d'imitation » ou « croustilles au sel et au vinaigre artificiel ». Dans la liste d'ingrédients, il faut indiquer le nom « acide acétique » et non « arôme artificiel de vinaigre ».

Cette décision est conforme à d'autres décisions prises au sujet des allégations relatives aux arômes. À titre d'exemple, une « friandise au chocolat » doit contenir du chocolat en vertu de la norme édictée dans le Règlement sur les aliments et drogues, mais une « friandise à saveur de chocolat » peut contenir uniquement du cacao ou un arôme artificiel de chocolat. La « crème glacée aux cerises » doit contenir un produit dérivé de la cerise parmi ses ingrédients, par exemple, des cerises, de l'extrait de cerise ou de l'arôme naturel de cerise, mais la « crème glacée à saveur de cerise » pourrait simplement contenir un arôme artificiel de cerise. Une boisson à l'orange doit contenir un produit dérivé de l'orange, mais une « boisson à saveur d'orange » n'est pas assujettie à cette règle.

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