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Lignes directrice relative à l'usage de l'allégation « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers

Le présent document destiné aux manufacturiers de produits alimentaires vise à aider ces derniers à déterminer si l'utilisation volontaire de l'allégation  « lait 100 % canadien », (ou de toute autre mention semblable) sur des produits laitiers :

La présente ligne directrice définit les conditions permettant d'apposer l'allégation « lait 100 % canadien » ou d'autres allégations équivalentes sur les produits laitiers. Il incombe à chaque fabricant de produits alimentaires de s'assurer que ses produits ne sont pas étiquetés ou annoncés de manière fausse ou trompeuse [199(1)b), RSAC; 6(1), LSAC; 5(1), RAD].

Contexte

En octobre 2010, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a fait une recherche d'opinion publique afin de déterminer la perception des consommateurs concernant l'utilisation de l'allégation  « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers.

Les renseignements suite à ce sondage indiquent que :

Les résultats de cette recherche, ainsi que les résultats des consultations faites auprès des différents intervenants, ont servi à définir les critères d'acceptabilité de l'allégation « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers.

Portée

La présente ligne directrice s'applique uniquement à l'usage de la mention « lait 100 % canadien » ou de mentions équivalentes sur les produits laitiers, avec ou sans logo, vignette, etc.

La définition d'un produit laitier du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada [1, RSAC]:

désigne le « lait ou aliment qui provient du lait, seul ou combiné avec un autre aliment, et qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. »

Dispositions juridiques applicables

Les dispositions juridiques ci-dessous s'appliquent à la mention « lait 100 % canadien ». D'autres dispositions ou législations pourraient s'appliquer également, selon les circonstances.

Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues précise ce qui suit :

« Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »

Le paragraphe 6(1) de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada précise le suivant :

« Il est interdit à toute personne de fabriquer, de conditionner, d'emballer, d'étiqueter, de vendre ou d'importer un produit alimentaire, ou d'en faire la publicité, d'une manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa qualité, sa value, sa quantité, sa composition, ses avantages, sa salubrité, son origine ou son mode de fabrication ou de conditionnement. »

Critères pour l'utilisation acceptable d'une allégation « lait 100 % canadien »

Les conditions autorisant l'usage de la mention « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers sont les suivantes.

Les critères

  1. Tous les ingrédients laitiers entrant dans la fabrication du produit sont d'origine canadienne. 
  2. Le produit contient au moins 1 des ingrédients suivants sous forme liquide, concentrée, sèche, congelée ou reconstituée :
    • lait (entier)
    • lait partiellement écrémé
    • lait écrémé
    • crème
    • lait condensé
    • babeurre
  3. Les ingrédients énumérés ci-dessus doivent être mentionnés séparément dans la liste des ingrédients.
    • Selon l'alinéa B.01.010(3)b) du Règlement sur les aliments et drogues, ces ingrédients sont désignés collectivement par le nom usuel « substances laitières » à l'article 7 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants
      • « substances laitières » désigne toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée des produits suivants : beurre, babeurre, huile de beurre, matière grasse de lait, crème, lait, lait partiellement écrémé, lait écrémé et tout autre constituant du lait dont la composition chimique n'a pas été modifiée et dont l'état chimique est celui dans lequel il se trouve dans le lait. »;
    • Conformément à l'alinéa B.01.010(3)b),
      • étant donné qu'un ou plusieurs de ces ingrédients doivent être indiqués séparément dans la liste des ingrédients, le nom usuel « substances laitières » ne peut pas être utilisé et,
      • tous les ingrédients désignés par ce nom usuel doivent être mentionnés séparément.
    • Si le produit contient également 1 ou plusieurs ingrédients désignés par le nom usuel « substances laitières modifiées » à l'article  7.1 du tableau 2 du document Noms usuels d'ingrédients et de constituants, ces ingrédients peuvent être mentionnés collectivement par ce nom usuel dans la liste des ingrédients.
      • « substances laitières modifiées » désigne toute forme liquide, concentrée, séchée, congelée ou reconstituée des produits suivants : lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé d'échange d'ions), caséine, caséinates, produits du lait de culture, protéines lactosériques, lait ultrafiltré, lactosérum (petit-lait), beurre de lactosérum (petit-lait), crème de lactosérum (petit-lait) et tout autre constituant du lait dont l'état chimique a été modifié de façon à différer de celui dans lequel il se trouve dans le lait. »

Autres mentions acceptables

Le sondage d'opinion publique mené par l'ACIA a indiqué 2 autres mentions que les personnes sondées trouvaient acceptable pour décrire un produit laitier fabriqué avec du lait canadien ou des ingrédients laitiers fabriqués à partir de lait canadien. 

Par conséquent, les manufacturiers pourraient employer les mentions suivantes sur les produits laitiers:

Si la mention « fabriqué à partir de lait 100 % canadien » est utilisée, les 3 critères cités ci-dessus s'appliqueraient.

Dans le cas de la mention « produit laitier 100 % canadien », seul le critère 1 s'appliquerait.

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