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Critères de l'allégation relative à la teneur nutritive non additionné de sucres

Contexte

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada tiennent à préciser les exigences pour l'allégation relative à la teneur nutritive non additionné de sucres, tel qu'indiqué à l'article 40 dans le Tableau des mentions et des allégations autorisées concernant la teneur nutritive, incorporé par renvoi au Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les allégations permises sont : « non additionné de sucre », « sans sucre ajouté » et « aucune addition de sucre ».

Le RAD s'applique à tous les aliments vendus au Canada et à la publicité connexe. Le règlement comprend des critères spécifiques relatifs à la composition et à l'étiquetage qui s'appliquent à une liste restreinte d'allégations autorisées concernant la teneur nutritive, notamment l'allégation non additionné de sucres.

Voici les critères relatifs à la composition auxquels un aliment doit répondre pour porter l'allégation non additionné de sucres :

  1. l'aliment ne contient pas d'ingrédients à base de sucresNote de bas de page 1 ajoutés, ni d'ingrédients contenant des ingrédients à base de sucres;
  2. pas d'augmentation délibérée de la teneur en sucres par d'autres moyens; l'augmentation peut toutefois résulter d'un traitement effectué à d'autres fins; et
  3. l'aliment de référence similaire :
    1. contient un ingrédient à base de sucres ajouté, ou un ingrédient contenant un ingrédient à base de sucres; et
    2. ne répond pas aux critères pour l'allégation faible teneur en sucres; autrement dit, l'aliment contient :
      1. plus de 5 g de sucres par quantité de référence et par portion indiquée, et par 50 g si la quantité de référence est 30 g ou 30 mL ou moins; ou
      2. plus de 5 g de sucres par 100 g, si l'aliment est un repas préemballé.

L'allégation non additionné de sucres est destinée aux aliments ne contenant pas d'ingrédients à base de sucresNote de bas de page 1 ajoutés ou d'ingrédients qui en contiennent.

Dans les cas où le remplacement des sucres par des substituts fonctionnels des sucres aboutit à des produits ayant une teneur en sucres semblable ou supérieure à celle du produit comparable contenant des sucres ajoutés, l'allégation non additionné de sucres ne s'applique pas. Par exemple, du jus de fruits et des produits de tartinades aux fruits qui sont sucrés à l'aide de jus de pommes, de raisins ou de poires concentrés plutôt que des sucres, ou un muffin ne contenant pas de sucre blanc mais du jus de pommes concentré, ne répondent pas aux critères de composition pour l'allégation non additionné de sucres. L'utilisation de l'allégation non additionné de sucres sur ces types de produits pourrait s'avérer trompeuse. Il convient de noter que les autres propriétés des sucres comme celles affectant la texture ne s'obtiennent pas indépendamment des propriétés sucrantes; le sucre est donc ajouté pour l'ensemble de ses propriétés.

Allégation non sucré

L'allégation « non sucré » est permise sur l'étiquette d'un aliment si l'aliment répond aux critères mentionnés ci-haut pour l'allégation non additionné de sucres et le produit ne contient aucun édulcorant, tel que l'aspartame, le sucralose, l'acésulfame potassium ou les polyalcools, énumérés dans la Liste des édulcorants autorisés [B.01.509(1), RAD].

L'allégation « non sucré » n'est pas autorisée dans l'espace principal d'un produit préemballé si le produit porte un symbole nutritionnel indiquant une « teneur élevée en sucres » [B.01.509(2), RAD].

Aliments avec des ingrédients fruit

Pour certains produits à base de fruits (par exemple, une tartinade de fruits), la fonction du jus de fruits ou du jus de fruits concentré en tant qu'ingrédient est celle d'un fruit et non celle d'un édulcorant. Ces aliments peuvent donc porter l'allégation non additionné de sucres, pourvu qu'ils respectent les conditions suivantes :

Tartinades de fruits

  1. La tartinade contient un édulcorant permis selon dans la Liste des édulcorants autorisés (par exemple, aspartame, sucralose, maltitol);
  2. Le jus de fruit ou le jus concentré est identifié dans le nom usuel du produit (par exemple, tartinade de fraises et de jus de pomme concentré); et
  3. L'aliment de référence similaire contient des ingrédients à base de sucres ajoutés ou des ingrédients qui en contiennent.

À noter que les conditions susmentionnées ont été établies à l'égard de tartinades contenant également une quantité de sucre beaucoup moins élevée que l'aliment de référence similaire. Une évaluation plus approfondie serait nécessaire pour les produits dont ce n'est pas le cas.

Jus ou mélanges de jus

  1. Si l'ingrédient est un jus de fruits concentré, l'eau doit figurer parmi les autres ingrédients, et ce, en quantité suffisante pour reconstituer le jus naturel;
  2. Le jus de fruits ou le jus concentré est identifié dans le nom usuel du produit (par exemple, nectar de mangue et jus de pomme);
  3. Le produit ne contient aucun jus décaractérisé, car ce dernier est un ingrédient à base de sucres utilisé avant tout pour son pouvoir édulcorant et non comme jus de fruits; et
  4. L'aliment de référence similaire contient des ingrédients à base de sucres ajoutés ou des ingrédients qui en contiennent.

Les conditions 1) et 2) ci-dessus à l'égard des tartinades et des jus contribuent à prouver que la fonction du jus de fruits ou du jus de fruits concentré en tant qu'ingrédient est celle d'un ingrédient fruit et non celle d'un ingrédient édulcorant.

Cocktail aux fruits ou autres fruits en conserve dans du jus de fruits

L'allégation non additionné de sucres est interdite sur ces produits, car le jus de fruits est ici, avant tout, utilisé pour son pouvoir édulcorant remplaçant le sucre ajouté (dans le sirop). L'allégation n'est pas permise lorsque du jus de fruits ou du jus de fruits concentré fait partie des ingrédients, y compris les fruits conservés dans leur propre jus. La quantité totale de sucre que renferment les fruits conservés dans du jus de fruits se compare à celle des fruits conservés dans un sirop léger. La norme d'identité permettant ces aliments d'être conservés soit dans un sirop (eau et sucre), du jus de fruits ou de l'eau, seuls les fruits conservés dans l'eau peuvent porter l'allégation non additionné de sucres [Produits de fruits transformés dans un emballage hermétiquement scellé, Normes d'identité canadiennes, Volume 4 – Produits de fruits ou de légumes transformés]. En outre, les méthodes employées pour indiquer aux consommateurs que le jus de fruits sert de liquide de couverture, par exemple, « Emballé dans du jus de (nom du fruit) » ou « Emballé dans du jus de fruits mélangés », demeurent obligatoires [273, RSAC].

L'ACIA continuera d'évaluer, en collaboration avec Santé Canada, d'autres aliments pour lesquels des précisions semblables pourraient être nécessaires.

Conformité avec la réglementation canadienne

Il incombe à tous les fabricants et importateurs de se conformer à la réglementation canadienne. Pour plus d'information, reportez-vous à l'Outil d'étiquetage pour l'industrie.

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