Canada No. 1
Les carottes doivent avoir :
Canada No. 2
Les carottes doivent avoir un diamètre minimum de 3/4 de pouce (19.1 mm) et une longueur minimale de 4-1/2 pouce (114.5 mm).
NOTA : Les sacs en filet ne sont pas considérés comme contenants transparents.
Pour les exigences à l'exportation et à l'importation, veuillez vous référer à la section 9.1 et 9.2.
Il n'y a pas d'exigence quant à la maturité pour aucune des catégories; mais le calibre, la fermeté et la nature ligneuse peuvent être reliés à l'âge de la carotte.
Les carottes ne doivent pas être molles, flasques, plissées, ou ligneuses.
Canada No. 1
Les carottes doivent être fermes, c'est-à-dire dures et ne cédant pas au toucher; non flétries.
Canada No. 2
Les carottes n'ont pas besoin d'être fermes, mais ne doivent pas être molles, flasques ou plissées.
Canada No. 1
Les carottes ne doivent pas être rugueuses, visiblement malformées ou visiblement altérées par les radicelles secondaires. Ceci signifie que les spécimens qui ont des arêtes, des sillons, ou des bosses causés par une croissance secondaire et qui altèrent visiblement l'apparence ou causent une perte dans la préparation ne sont pas acceptables dans cette catégorie. On accepte les spécimens qui présentent une légère courbe ou une courbe légère double dans le même plan - mais les courbes très prononcées, doubles, tordues en tire-bouchon ainsi que les courbes avec rétrécissements sont rejetées. Toutes carottes fourchues sont rejetées.
Canada No. 2
Les carottes ne doivent pas être gravement malformées.
Ceci signifie que :
Compter les spécimens malformés et fourchus séparément sur la feuille de travail.
Il n'y a pas de couleur requise comme telle pour les carottes, cependant :
Canada No. 1
Les carottes doivent être raisonnablement propres.
Raisonnablement propres : signifie que chaque carotte est à peu près exempte de galette de terre, de moisissure ou de matière en décomposition et dont au plus 15 % de la surface globale est tachée ou couverte de saleté qui y adhère. A peu près exempt signifie 5 % de la surface globale.
Canada No. 2
Les carottes seront comptées lorsque l'apparence ou l'aptitude à la vente est altérée gravement par la saleté. Gravement altérée signifie que la surface touchée par la saleté ou par des taches ne doit pas dépasser 50 %, et 25 % si c'est de la saleté croûtée.
Lavées : Le mot lavées peut être ajouté à n'importe laquelle des catégories de carottes, pourvu qu'avant de les emballer, les carottes aient été lavées et soient propres. Propres signifie qu'il n'y a pas de saleté croûtée apparente.
On rapportera la propreté sur le certificat sous l'entête couleur ; exemple, Caractéristiques, lavées et propres ; Caractéristiques, en général raisonnablement propres ou Caractéristiques, la plupart propres, quelques-unes sales. Le pourcentage de carottes qui ne sont pas raisonnablement propres ou sont altérées par la saleté apparaîtra sous l'en-tête Défauts Permanents si le lot est rejeté et qu'un certificat est émis.
Canada No. 1
Carottes cassées sont rapportées quand :
Canada No. 2
La carotte doit avoir 4-1/2 pouce (114.5 mm) de longueur et la cassure doit être douce, propre sans être décolorée gravement.
Il est important de se rappeler que lorsqu'un inspecteur trouve un morceau cassé mesurant plus de 4 1/2 pouces (114.5 mm) et n'ayant aucune couronne, il/elle devra alors le rapporter comme spécimen cassé.
NOTA : A destination, si les morceaux sont dans l'emballage, les spécimens cassés sont considérés comme défaut d'état, et non comme défaut permanent.
Les arracheuses mécaniques causent parfois des avaries considérables à la couronne des carottes. Comme on admet que le consommateur enlèvera une partie de la couronne au cours de la préparation, on tiendra compte des avaries dans :
Canada No. 1
Toute avarie qui :
NOTA : La couronne est l'endroit de la carotte ou le dessus de celle-ci commence à se recourber vers ses épaules.
Canada No. 2
Dans cette catégorie, la couronne peut être avariée pourvu que l'apparence et la vente ne soient pas gravement affectées. Ceci permet donc d'admettre une plus grande tolérance que dans la catégorie Canada No. 1.
Canada No. 1
Evaluer de la même façon que les fendues (voir la section 7.5), mais si la crevasse est lisse et superficielle et n'altère pas visiblement l'apparence, on n'en tient pas compte.
Canada No. 2
On en tient compte seulement si la carotte a plusieurs crevasses qui au total formeraient plus que les 3/4 de la longueur de la carotte, ou si la crevasse est plus que la moitié de la longueur de la carotte, ou assez profonde et large pour en altérer l'apparence ou l'aptitude la vente.
Pourraient inclure les coupures, meurtrissures, etc., à d'autres parties que la couronne ou l'épaule de la carotte.
Canada No. 1
Les compter lorsque :
Canada No. 2
On doit compter toute blessure qui cause une perte de plus de 10 % de la carotte.
Elles sont ordinairement causées par le ver fil de fer ou les limaces.
Canada No. 1
Les compter lorsqu'elles causent plus que 5 % de perte du poids, ou si l'apparence est visiblement altérée, même si la perte en poids n'atteint pas 5 %.
On comptera ce défaut basé sur l'apparence si la blessure est décolorée. Si la décoloration est de couleur tan foncé ou noir alors les carottes seront comptées. Si la décoloration est de couleur tan, les carottes seront comptées sur la base de perte en poids.
Canada No. 2
Les compter lorsqu'elles causent plus que 10 % de perte du poids, ou si l'apparence est gravement altérée, même si le facteur perte de 10 % n'est pas atteint.
Compter toute tige florifère visible dans les deux catégories.
Canada No. 1
NOTA : - Les spécimens notés sous :
On ne tient pas compte de l'insolation qui affecte la couronne seulement et qui ne s'étend pas en dessous du bord extérieur de la couronne.
Canada No. 2
Tous les spécimens peuvent avoir une insolation qui s'étend jusqu'à 1 pouce (25.4 mm) en dessous du bord extérieur de la couronne.
Les carottes doivent être parées convenablement.
Canada No. 1
NOTA : Les carottes dont la couronne a été parée et dont les tiges du feuillage dépassent 1 pouce (25.4 mm) seront comptés dans la tolérance générale.
Canada No. 2
Ce défaut a une couleur foncée et a une apparence de verrue.
Canada No. 1
Les carottes doivent être exemptés de ce défaut.
Canada No. 2
Une superficie globale maximum de 1/2 pouce (12.7 mm) est permise.
Compter tout défaut ou blessure ou d'une combinaison de défauts et blessures autres que ceux énumérés aux sections 6.1 à 6.9 et qui
Canada No. 1
Canada No. 2
Signifie tout blettissement mou, baveux. Le blettissement aqueux causé par le gel est compté dans la tolérance pour la pourriture. Toute quantité est comptée dans les deux catégories.
Parfois les carottes se décolorent, comme une décoloration brunâtre ou bronzée visiblement contrastante avec la couleur naturelle de la carotte ou encore elle semble décolorée par la présence de nombreuses radicelles de couleur foncée. Dans tous les cas, considérer de la même façon la souillure dans les deux catégories (voir la section 5).
Les carottes peuvent être gelées avec évidence de cristaux de glace, et cependant peuvent dégeler sans laisser de dommages apparents. S'il y a dommage, les carottes peuvent fendre, devenir molles, avoir une apparence aqueuse ou laisser voir de petites crevasses radiales fines ou même un blettissement aqueux.
Évaluer le dommage après le dégel complet. S'il y avait présence de cristaux de glace au début de l'inspection, le mentionner sous l'en-tête Remarques sur le certificat. Exemple : Le 20 janvier 1974, les températures ont été prises et des échantillons mis de côté pour permettre aux dommages par le gel de devenir plus apparents. Des cristaux de glace ont été remarqués dans la plupart des spécimens dans tous les sacs.
Si des cristaux de glace n'ont pas été remarqués au début de l'inspection, aucune mention ne doit être faite d' avarie causée par le gel.
Ceci inclut la croissance de nouveau feuillage souvent trouvé sur les carottes qui ont été entreposées. La considérer de la même façon que l'apprêt dans les deux catégories (voir la section 6.8).
Canada No. 1
On doit compter toutes les fentes :
Canada No. 2
Compter toutes fentes :
Compter tout défaut ou blessure ou d'une combinaison de défauts et blessures autres que ceux énumérés aux section 7.1 à 7.5 et qui :
Canada No. 1
Canada No. 2
Les normes sont censées être respectées, dans le cas d'un lot de carottes, dont :
Lorsque dix pour cent (10 %) en poids des carottes d'un lot présentent des défauts, incluant pas plus que :
Les normes sont censées être respectées, dans le cas d'un lot de carottes, dont :
Lorsque quinze pour cent (15 %) en poids des carottes d'un lot présentent des défauts, incluant pas plus que :
Les carottes ne doivent pas être expédiées ni transportées d'une province à une autre à moins qu'elles ne soient logées dans un emballage régulier, marquées selon les exigences prescrites et qu'elles répondent à l'une des catégories suivantes : Canada No. 1, Canada No. 1 - découronnées et Canada No. 2.
Les carottes qui ne répondent pas aux exigences précitées ou qui sont transportées en vrac, ne devront pas être expédiées interprovincialement à moins qu'elles aient fait l'objet d'une exemption ministérielle accordée par le Ministre ou le délégué du Ministre.
Les carottes qui sont exportées à l'extérieur du pays doivent répondre aux exigences de l'une des catégories suivantes : Canada No. 1, Canada No. 1 découronnées et Canada No. 2.
Il est aussi important de noter qu'à l'exception des mini-carottes, les carottes présentées comme produit préemballé ne peuvent être exportées du Canada que si elles ont un diamètre d'au moins 3/4 de pouce (19.1 mm) et d'au plus 1-3/4 pouces (44.5 mm). Produit préemballé signifie des sacs de grosseur de 2, 3 ou 5 lbs.
Ces exigences s'appliquent aux carottes convenablement emballées et qui se rendent aux marchés de la consommation à l'état frais. Les carottes en vrac destinées au remballage ou à la transformation ou celles qui ne répondent pas aux exigences précitées, feront l'objet d'une exemption ministérielle accordée par le Ministre ou le délégué du Ministre. Dans de tels cas, le destinataire étranger devra nous fournir une confirmation écrite de la transaction. Cette confirmation pourra prendre la forme d'un télex, d'une lettre télécopie rédigée sur du papier à en-tête de la dite compagnie ou une lettre originale.
Les carottes qui sont importées doivent répondre aux exigences de l'une des catégories suivantes : Canada No. 1, Canada No. 1 découronnées et Canada No. 2.
De plus les carottes autres que les mini-carottes doivent avoir un diamètre d'au moins 3/4 de pouce (19.1 mm) et une longueur d'au moins 4-1/2 pouces (114.5 mm).
Rappelons que ces exigences sont celles qui s'appliquent aux carottes qui sont emballées convenablement et qui se rendent aux marchés de consommation à l'état frais. Les carottes en vrac destinées au remballage ou à la transformation, ou qui ne répondent pas aux exigences précitées, devront faire l'objet d'une exemption ministérielle accordée par le Ministre ou le délégué du Ministre.