Directive concernant l'exportation de poisson
1. Objet
La présente directive de réglementation énonce les exigences réglementaires canadiennes concernant l'exportation de poisson et de produits de la mer étant destinés à la consommation humaine et provenant du Canada à des fins commerciales. Elle décrit les responsabilités des exportateurs quant à l'exportation de poisson et de produits de la mer provenant du Canada.
2. Portée
La présente directive s'applique à toutes les personnes qui exportent du poisson provenant du Canada, y compris les établissements agréés, aux titulaires d'un permis d'exportation de poisson et à toute autre personne désirant exporter du poisson.
3. Autorité réglementaire
La Loi sur l'inspection du poisson (Loi) autorise l'ACIA à réglementer la salubrité et la qualité des produits du poisson préparés à des fins d'exportation (c.-à-d. pour le commerce international ou interprovincial). Conformément à cette Loi, le Règlement sur l'inspection du poisson (RIP) énonce les conditions qui doivent être respectées par les exportateurs afin d'exporter du poisson et des produits du poisson sains et salubres dont l'information fournie sur l'étiquette est véridique.
4. Définitions - aux fins de la présente directive
Certificat d'exportation de poisson de l'ACIA - le « certificat d'exportation de poisson » est un type de certificat d'inspection délivré par l'ACIA comme condition d'entrée établie par l'autorité compétente du pays importateur. Le certificat d'exportation de poisson est un document imprimé ou électronique décrivant et attestant les caractéristiques des envois de poisson destinés au commerce international.
Exportateur - l'« exportateur » est la personne qui expédie du poisson à partir du Canada vers un autre pays ou à partir d'une province vers une autre.
Exigences des pays étrangers en matière de certification - les « exigences des pays étrangers en matière de certification » sont les conditions indiquées sur les certificats qui doivent être respectées pour satisfaire aux exigences d'importation d'un pays étranger.
5. Directive pour l'exportation
5.1 Exigences par rapport aux produits
5.1.1 Conformité des produits [RIP, 6(1)a)]
Les produits exportés provenant du Canada doivent être conformes aux normes et aux exigences énoncées dans le Règlement sur l'inspection du poisson.
5.1.2 Permis par rapport aux produits [RIP, 18]
Il peut être possible d'exporter les produits ne satisfaisant pas aux exigences du Règlement sur l'inspection du poisson si une demande à cet effet est effectuée et si un permis émis par l'ACIA est accordé conformément à la politique sur la délivrance des permis.
Aucun permis ne sera délivré si ce dernier peut :
- présenter des risques pour la santé et la sécurité publiques ou réduire la protection des consommateurs;
- nuire à la réputation de l'industrie canadienne de transformation du poisson;
- permettre de vendre aux consommateurs du poisson qui est gâté, pourri ou malsain, ou qui, de toute autre manière, ne répond pas aux exigences du Règlement sur l'inspection du poisson;
- permettre de vendre aux consommateurs des mollusques vivants ou crus qui ont été récoltés, manipulés ou transformés dans des conditions pouvant les rendre insalubres;
- permettre de vendre aux consommateurs du poisson affichant une étiquette fausse, trompeuse ou mensongère.
La politique sur la délivrance des permis figure dans le Chapitre 2 (sujet 7) du Manuel d'inspection des produits du poisson.
5.2 Exigences applicables aux établissements
5.2.1 Exportateurs admissibles [RIP 14, RIP 15, RIP 15.1]
Les produits du poisson provenant du Canada ou ayant subi une transformation ultérieure au Canada peuvent être exportés dans l'un des cas suivants :
- si le poisson a été transformé dans un établissement agréé titulaire d'un certificat d'agrément valide ayant été délivré conformément au paragraphe 15(6) du Règlement sur l'inspection du poisson;ou
- si l'exportateur du poisson a reçu un permis d'exportation de poisson conformément à l'article 15.1 du Règlement sur l'inspection du poisson.
L'agrément du gouvernement fédéral peut être accordé à tout établissement canadien de transformation du poisson qui est prêt et disposé à respecter les exigences du Règlement sur l'inspection du poisson.
Les renseignements concernant les exigences pour obtenir l'agrément du gouvernement fédéral sont présentés au chapitre 2 (sujet 1) du Manuel d'inspection des installations.
Les permis d'exportation de poisson sont offerts aux exportateurs qui ont besoin de ce permis afin de respecter les exigences du Règlement sur l'inspection du poisson ou à ceux qui désirent obtenir un certificat d'exportation partiellement rempli.
Les renseignements concernant les exigences pour obtenir un permis d'exportation de poisson sont présentés dans la Directive du permis d'exportation de poisson.
5.3 Exigences pour effectuer une demande de certificat d'exportation de poisson pour l'exportation à partir du Canada
5.3.1 Conformité des produits aux exigences de certification canadiennes et à celles du pays étranger [RIP 9(1)]
Les certificats d'exportation sont des documents qui sont négociés entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments au nom du Canada et l'autorité compétente étrangère du pays où le produit est expédié. En signant un certificat d'exportation, l'ACIA fournit une attestation pour démontrer la conformité d'un produit aux exigences d'un pays étrangé. L'ACIA doit obtenir une assurance raisonnable que les produits respectent les exigences de certification du pays étranger ou le produit doit être inspecté avant qu'un certificat d'exportation soit signé.
Afin de démontrer la conformité de leur produit aux exigences de certification du pays étranger, les exportateurs doivent être dans l'une des situations suivantes :
- être titulaire d'un certificat d'agrément et mettre en oeuvre un Programme de gestion de la qualité (PGQ) comportant un élément satisfaisant portant sur les mesures de contrôle relatives à la certification des exportations ou mettre en oeuvre un Programme de contrôle de la certification des exportations (PCCE); ou
- être titulaire d'un permis d'exportation de poisson et mettre en oeuvre un PCCE satisfaisant; ou
- faire inspecter chaque envoi de poisson par l'ACIA avant la certification et l'exportation.
Les produits exportés par le titulaire d'un certificat d'agrément ou d'un permis d'exportation de poisson peuvent être soumis à des inspections de produits à tout moment avant qu'une certification pour l'exportation soit délivrée.
Les renseignements sur les mesures de contrôle requises dans un PCCE (SGDDI 3553734) créé par le titulaire d'un certificat d'agrément ou d'un permis d'exportation de poisson figurent dans la Norme de référence du PCCE.
Remarque importante : L'accessibilité aux marchés d'exportation peut être limitée. Le pays où le produit est expédié peut exiger d'autres conditions telles que des attestations de certificat d'exportation qui limitent l'accès à ce marché pour certains produits ou certaines entreprises de transformation, et ce, même si les exigences ci-dessus sont respectées. Voici quelques exemples : une exigence particulière selon laquelle l'exportateur doit être inscrit sur la liste d'exportateurs admissibles du pays étranger ou une attestation de certificat qui spécifie « Produit du Canada » ou « Transformé dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral ».
En plus de respecter l'un des critères ci-dessus, il est fortement recommandé aux exportateurs de vérifier s'il existe des exigences supplémentaires dans le pays étranger avant d'y exporter un produit.
5.3.2 Poisson exporté pour la consommation personnelle [RIP 3, RIP 9.1]
Lorsque le poisson pêché conformément aux exigences d'un permis de pêche récréative ou sportive est transformé à des fins d'usage personnel dans un établissement autre qu'un établissement agréé par le gouvernement fédéral ou par le titulaire d'un permis d'exportation de poisson, un certificat d'exportation de poisson ne sera délivré que si l'établissement est agréé et régit par une autorité provinciale ou territoriale en vertu d'une entente avec l'ACIA. Les modalités de toute entente entre l'ACIA et une autorité provinciale ou territoriale doivent être établies et respectées avant la délivrance de certificats pour la consommation personnelle. Les modalités doivent permettre de s'assurer que les exigences du pays importateur concernant la consommation personnelle soient respectées.
Le poisson pêché conformément aux exigences d'un permis de pêche récréative ou sportive et transformé dans un établissement agréé par le gouvernement fédéral ou par le titulaire d'un permis d'exportation de poisson est considéré comme une exportation à des fins commerciales et cette section ne s'applique pas.
L'ACIA devrait être contactée bien avant que la demande de certificats soit effectuée afin de s'assurer que les exigences concernant les certificats d'exportation pour la consommation personnelle seront respectées.
5.3.3 Renseignements nécessaires pour effectuer une demande de certificat d'exportation
L'exportateur doit fournir à l'ACIA des renseignements complets et exacts au sujet du poisson devant être certifié avant que le produit soit expédié. Les demandes de certificats dans lesquelles il manque les renseignements suivants ne seront pas traitées : l'identification de l'entreprise de transformation, le pays de destination, la description du produit et les disponibilités pour une inspection du produit.
5.3.4 Disponibilité des produits à des fins d'inspection [RIP 4, RIP 5, RIP 9(1)]
Avant de signer un certificat d'exportation de poisson, les inspecteurs de l'ACIA doivent évaluer si une inspection du produit est requise et, s'ils considèrent que oui, inspecter le produit. L'exportateur doit rendre facilement accessibles tous les poissons et les contenants de poissons pour lesquels une inspection est requise.
Un certificat d'exportation de poisson doit être demandé et reçu avant que le poisson soit expédié à l'extérieur du Canada. Les produits qui sont exportés à partir du Canada avant que l'inspecteur ait déterminé si une inspection est requise ne seront pas certifiés.
5.4 Obligation de protéger les envois certifiés [RIP 22]
Peu importe si l'exportateur détient un contrôle direct ou indirect par rapport aux poissons, cette obligation s'applique. Cela signifie que l'exportateur a les mêmes responsabilités, peu importe s'il transporte et entrepose le poisson lui-même ou s'il a engagé quelqu'un d'autre pour transporter et entreposer le poisson.
Les exportateurs doivent s'assurer que les poissons sont conservés et transportés dans des conditions sanitaires et protégés contre la contamination pendant que l'envoi est sous leur responsabilité.
5.5 Préservation de l'intégrité des certificats d'exportation [LIP 9(1)]
Les certificats d'exportation délivrés par l'ACIA ne doivent d'aucune manière être modifiés, à moins que cette modification soit effectuée par un inspecteur du poisson de l'ACIA.
Dans le cas de certificats partiellement remplis, les renseignements inscrits pas l'ACIA ne doivent en aucun cas être modifiés, y compris par l'utilisateur du certificat. Les exportateurs peuvent seulement ajouter des renseignements sur un certificat partiellement rempli si ces renseignements ont été préalablement acceptés par l'ACIA (p. ex., dans le PCCE (SGDDI 3553734) ou les mesures de contrôle relatives à la certification des exportateurs).
5.6 Frais de certification [RIP 9(3)]
Les frais de certification sont indiqués dans l'Avis sur les prix de l'ACIA.
Les procédures de recouvrement des coûts d'inspection et de certification des produits canadiens de l'ACIA figurent dans le chapitre 2 (sujet 6) du Manuel d'inspection des produits du poisson.
5.7 Avis concernant la santé et la sécurité [RIP 6.01]
Les exportateurs doivent immédiatement examiner les plaintes et les renseignements reçus mettant en doute la salubrité d'un produit. Les plaintes et les renseignements reçus sont jugés valables s'il est déterminé que :
- l'exportateur a exporté le produit en question; et
- la plainte ou les renseignements concernent une maladie ou une blessure réelle ou potentielle.
Lorsqu'un exportateur s'aperçoit qu'il a exporté un produit qui aurait pu causer ou a causé une maladie ou une blessure, l'exportateur doit en aviser l'ACIA aussitôt que possible au cours des 24 heures suivant cette découverte. Les exportateurs sont encouragés à communiquer avec l'ACIA à tout moment pendant l'examen de rapports portant sur des problèmes potentiels de santé et de sécurité.
Une liste des numéros de téléphone de personnes ressources en dehors des heures de travail et des références pour les mesures d'urgence pour les rappels d'aliments et mesures d'urgence est disponible sur le site Web.
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