Reconnaissance de l'équivalence avec la Suisse

Le 18 décembre, 2012

M. Jacques Chavaz
Directeur général adjoint
Marchés et affaires internationales
Office fédéral de l'agriculture
3003 Berne, Suisse

Monsieur le Directeur général adjoint, Jacques Chavaz,

L'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a examiné le programme de certification biologique de la Suisse présenté dans l'Ordonnance suisse sur l'agriculture biologique.

En vertu de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments et de la Loi sur les produits agricoles au Canada, l'CFIA a déterminé que les produits agricoles d'origine végétale et/ou animale qui :

  1. sont produits et transformés en Suisse et/ou
  2. sont transformés en Suisse et contiennent des ingrédients originaires des États membres de l'Union européenne (UE) certifiés en vertu du Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil de l'Union européenne et/ou
  3. sont transformés en Suisse et contiennent des ingrédients originaires du Canada certifiés en vertu du Règlement sur les produits biologiques (2009) du Canada,

et lesquels :

  • sont conformes à l'Ordonnance suisse sur l'agriculture biologique,
  • sont produits et transformés conformément à un programme de certification biologique fournissant des mesures de protection et des lignes directrices qui régissent la production et la transformation de tels produits et,
  • sont assujettis aux conditions énoncées aux annexes 1 et 2,

sont jugés équivalents aux produits qui sont produits et transformés conformément au Règlement sur les produits biologiques (2009) du Canada et au programme canadien sur les produits biologiques. Ils peuvent être vendus, étiquetés ou représentés au Canada comme des produits biologiques, notamment par l'affichage du logo « Biologique Canada », mais aussi par tout sceau de certification biologique reconnu par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) de la Suisse. Cette reconnaissance sera en vigueur à la date de la présente lettre.

Le Bureau Bio-Canada de l'ACIA, qui gère le Règlement sur les produits biologiques (2009), s'engage à collaborer avec l'OFAG de la Suisse pour mener à bien ce qui fait l'objet de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général adjoint, mes salutations distinguées.

Luc Rivard
directeur exécutif par intérim
Direction de l'étiquetage et des allégations alimentaires
Agence canadienne d'inspection des aliments

1400, chemin Merivale
Tour 2, 5e étage
Ottawa, Ontario
K1A 0Y9
Téléphone : 613-773-5442
Télécopieur : 613-773-5961

Annexe 1

La décision de l'CFIA relative à l'équivalence est assujettie aux conditions suivantes :

1. L'OFAG de la Suisse avisera l'CFIA en temps opportun de n'importe lequel des points suivants :

  1. changements relatifs à l'autorité compétente et aux agents de certification de l'OFAG de la Suisse;
  2. projet de loi ou règlement qui modifierait l'Ordonnance suisse sur l'agriculture biologique;
  3. tout cas de non-conformité importante au programme de certification biologique de l'OFAG de la Suisse. Aux fins de cette détermination d'équivalence, « importante » signifie toute non-conformité qui change sensiblement l'intégrité du produit biologique visé par cette reconnaissance.

2. À la suite du préavis de l'CFIA, l'OFAG de la Suisse permettra à l'CFIA d'effectuer des évaluations (examen de documents ou visites sur place) pour vérifier comment les agents agréés responsables de la certification en Suisse se conforment aux exigences du programme de certification biologique suisse. Dans la mesure où l'application de la loi le permet, l'OFAG de la Suisse coopérera avec l'CFIA et l'aidera à mener de telles évaluations.

3. En cas de problème relatif au respect de cette lettre ou aux activités énoncées dans celle-ci, l'CFIA et l'OFAG de la Suisse participeront à des discussions ou emploieront d'autres moyens qu'ils jugent appropriés pour régler le problème.

4. Si l'CFIA décide de modifier les critères lui servant à déterminer l'équivalence, elle en informera par écrit l'OFAG de la Suisse à l'avance.

Annexe 2

Les dispositions transitoires suivantes s'appliquent :

1. La portée initiale limitée intérimaire de cette lettre pourrait être élargie ultérieurement, lorsque l'CFIA obtiendra la confirmation de l'OFAG de la Suisse que les produits biologiques cultivés dans des pays tiers autres que l'UE et servant à la fabrication d'aliments contenant plusieurs ingrédients sont conformes aux principes de production biologique de la Suisse. Le vin biologique pourrait ultérieurement être inclus dans la portée, lorsque l'CFIA obtiendra la confirmation que la réglementation suisse sur le vin biologique est conforme aux normes canadiennes sur le vin biologique.

2. Les produits qui ne sont pas visés par la portée initiale limitée intérimaire de cette lettre continueront d'être certifiés conformément au RPB (2009). Les ingrédients jugés équivalents en vertu de cette lettre ne requièrent aucune certification supplémentaire.