Annexe B : Programme d'évaluation des systèmes réglementaires d'inspection de viandes des pays étrangers

1. Portée

Ce programme s'applique à l'importation des viandes et de produits de viande, telle que définie dans la législation canadienne suivante :

Loi sur l'inspection des viandes
Règlement sur l'inspection des viandes, 1990
Loi sur la santé des animaux
Règlement sur la santé des animaux

2. Introduction

La législation canadienne exige que les produits de viande importés, sauf les exemptions spécifiques (voir la section 10.2.4 du chapitre 10) satisfassent aux mêmes normes et exigences que les produits de viande préparés dans des établissements agréés au Canada. Elle exige également que le système d'inspection et de certification du pays exportateur, ainsi que les établissements régis par ces systèmes, soient approuvés par l'ACIA, avant que les produits de viande ne soient importés au Canada.

Pour approuver le système d'inspection et de certification du pays exportateur, l'ACIA a recours à un procédé d'évaluation de l'équivalence fondé sur les dispositions de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). L'Accord exige que chaque membre accepte comme équivalent le système d'inspection et de certification de la viande d'un autre pays, si ce dernier a démontré que son système permet d'atteindre le même niveau de protection de la santé humaine et/ou animale que celui atteint par son propre système.

Pour déterminer l'équivalence des systèmes d'inspection et de certification de la viande de pays étrangers, l'ACIA se fonde sur l'examen de documents, des inspections sur place des établissements et l'inspection des produits de viande au moment de l'importation. L'approbation initiale et les évaluations subséquentes permettant de vérifier le maintien de l'équivalence du système d'inspection du pays étranger sont essentielles si l'on veut que l'ACIA et les consommateurs canadiens continuent d'avoir confiance dans la salubrité des produits de viande importés et dans leur conformité aux exigences canadiennes. Le degré de confiance de l'ACIA en matière de salubrité des produits de viande importés est directement lié à l'efficacité de la réglementation du pays étranger en matière de production alimentaire.

3. Fondement législatif

L'article 9 de la Loi sur l'inspection des viandes exige que les produits de viande qui peuvent être importés au Canada doivent provenir de pays qui disposent d'un système national d'inspection des viandes et d'établissements régis par ce système ayant fait l'objet d'une approbation écrite encore valide de la part du ministre (le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada). Cette autorité a été déléguée au directeur de la Division des programmes des viandes (DPV) de l'ACIA.

La Loi exige également qu'au moment de l'importation l'importateur fournisse à l'inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés, y compris celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage, et exige aussi que le produit de viande y soit effectivement conforme. Le Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) requis par l'ACIA permet de satisfaire cette exigence réglementaire. Le COIV est délivré par une autorité compétente du pays exportateur et accompagne chaque envoi de produits de viande autorisés à être exportés au Canada.

Le COIV tient aussi lieu de certificat d'origine zoo-sanitaire et d'attestation de la santé animale aux fins de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux. Ainsi, l'approbation du système et la délivrance du COIV ne peuvent pas avoir lieu tant que la DPV n'a pas consulté la Division de la santé des animaux terrestres de l'ACIA et que les conditions/restrictions zoo-sanitaires n'ont pas été définies en fonction de la situation zoo-sanitaire du pays demandeur. Les conditions zoo-sanitaires sont ajoutées aux attestations qui doivent figurer sur le COIV, en plus des attestations de santé publique.

Loi sur l'inspection des viandes

9.(1) Il est interdit à quiconque d'importer un produit de viande, sauf si, à la fois;

  • (a) le pays d'origine et, le cas échéant, le pays où le produit de viande a été transformé disposaient, lors de la préparation du produit pour l'exportation, de services d'inspection des viandes et d'établissements ayant fait l'objet, de la part du ministre, d'une approbation écrite encore valide;
  • (b) il fournit à l'inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés;
  • (c) le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés; et,
  • (d) le produit de viande est emballé et étiqueté de la manière réglementaire.

Le Règlement sur l'inspection des viandes, 1990, quant à lui, prescrit les normes visant les produits de viande importés. Ces normes sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux produits de viande préparés dans des établissements canadiens agréés et destinés au marché canadien, sauf en ce qui concerne les exigences précisées à l'article 123.

Règlement sur l'inspection des viandes, 1990

Tout produit de viande peut être importé au Canada si :

  • (a) les normes de composition et les exigences en matière d'étiquetage sont les mêmes que celles qui s'appliqueraient si ce produit était fabriqué au Canada dans l'établissement agrée;
  • (b) le numéro de l'établissement de transformation, et non un code de remplacement, figure sur le récipient hermétiquement fermé dans lequel le produit de viande est emballé;
  • (c) dans le cas d'un produit de viande désigné comme comestible, il porte, au lieu de l'estampille, la marque d'inspection officielle prescrite par la législation du pays d'origine attestant que le produit a été préparé dans un établissement qui est exploité conformément à la législation de ce pays régissant l'inspection des viandes;
  • (d) les mentions « Produit de » et « Product of », suivies du nom du pays d'origine, sont apposées bien en vue près du nom usuel du produit de viande sur l'étiquette utilisée relativement au produit;
  • (e) dans le cas d'un produit de viande désigné comme aliment pour animaux, l'étiquette porte soit la mention « Numéro d'usine », soit la mention « Plant Number », suivie du numéro de l'établissement étranger où le produit a été préparé; et
  • (f) le produit de viande a été fabriqué dans un établissement qui appliquait un système fondé sur les principes de l'Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP) que le président juge équivalent au Programme d'amélioration de la salubrité des aliments (PASA) établi par l'Agence.

4. Principes généraux

L'approbation du système d'inspection peut couvrir toutes les espèces animales destinées à l'alimentation ou se limiter à l'espèce concernée au moment de la demande. Aux fins de l'approbation d'un système, l'ACIA considère les systèmes d'inspection suivants comme différents et par conséquent distincts :

  1. boeuf et veau - abattage, découpage et abats, boyaux intestinaux naturels et salés;
  2. mouton, agneau, chèvre - abattage, découpage et abats, boyaux intestinaux naturels et salés;
  3. gros gibier d'élevage - abattage, découpage et abats, boyaux intestinaux naturels et salés;
  4. porc et sanglier d'élevage - abattage, découpage et abats, boyaux intestinaux naturels et salés;
  5. volaille et gibier à plume d'élevage - abattage, découpage et abats;
  6. ratites - abattage, découpage et abats;
  7. équidés - abattage, découpage et abats;
  8. lapin - abattage, découpage et abats; et,
  9. transformation - hachage, formulation, salaison, cuisson et mise en conserve.

4.1 Évaluation des systèmes des pays étrangers

4.1.1 Évaluation initiale en vue de l'approbation du système d'inspection

L'évaluation initiale des systèmes d'inspection des viandes des pays étrangers se fait à l'aide d'un examen des documents et des lieux. Les données recueillies lors de l'évaluation sont étudiées par un comité constitué de hauts fonctionnaires de la DPV et, si le système est jugé acceptable, il est approuvé. Les méthodes d'évaluation sont décrites dans la section 5.

Après une évaluation initiale favorable, le système étranger est approuvé et une première liste d'établissements pouvant exporter des produits de viande au Canada peut être dressée. Dans le cadre des systèmes approuvés, l'ACIA peut ajouter d'autres établissements à la liste sur réception d'une garantie de la part de l'autorité compétente du pays exportateur précisant que ces établissements se conforment à toutes les exigences canadiennes. Ces établissements sont ciblés pour un examen des lieux lors de visites ultérieures.

L'évaluation initiale du système d'inspection, c.-à-d. l'examen des documents et des lieux, est financée par l'ACIA. Les dépenses liées à l'évaluation du maintien de l'approbation pourraient devoir être assumées par le pays exportateur.

4.1.2 Validation et maintien de l'approbation du système d'inspection

L'ACIA évalue les programmes d'inspection des pays étrangers à la suite de l'approbation initiale du système pour s'assurer que le système approuvé continue d'être équivalent à la législation canadienne. Les évaluations du maintien de l'approbation des systèmes d'inspection des pays étrangers servent à :

  1. valider l'approbation du système approuvé à la suite de l'approbation initiale (voir la section 6.1); et,
  2. vérifier annuellement le maintien de l'approbation du système approuvé (voir la section 6.2).

5. Procédure d'évaluation initiale en vue de l'approbation du système d'inspection

5.1 L'autorité compétente du pays exportateur présente une demande officielle d'approbation à l'ACIA (directeur, Division des programmes des viandes). La demande doit inclure les renseignements suivants :

5.1.1 Le type de produit animal pour lequel l'approbation est demandée, les espèces animales destinées à l'alimentation, la source des matières premières, les détails concernant la transformation et l'emballage, etc.

5.1.2 Volume prévu des exportations.

5.1.3 Nombre et type d'établissements intervenant dans la fabrication des produits d'origine animale pour lesquels l'approbation est demandée. Cette section devrait également contenir une confirmation selon laquelle, de l'avis de l'autorité compétente, tous les établissements proposés peuvent satisfaire aux exigences canadiennes, tel qu'il est indiqué dans la Loi sur l'inspection des viandes et dans le Règlement sur l'inspection des viandes, 1990.

5.2 L'ACIA accuse réception de la demande et envoie les questionnaires appropriés.

5.3 Évaluation de l'infrastructure (examen du dossier) - l'autorité compétente du pays exportateur soumet les questionnaires dûment remplis ainsi que son programme de surveillance des résidus et des copies de la législation nationale applicable à l'aliment d'origine animale concerné (des traductions anglaises ou françaises doivent également être fournies). Les détails concernant la structure de gestion de l'autorité compétente sont particulièrement importants.

5.4 Des contacts techniques bilatéraux sont établis entre l'autorité compétente du pays exportateur et l'ACIA afin de régler les questions en litige.

5.5 Mission de l'évaluation sur place - si l'ACIA est satisfaite des renseignements fournis et que l'évaluation de l'infrastructure est satisfaisante, elle procède à une évaluation sur place du système d'inspection. Cette évaluation concerne tous les paliers de l'autorité compétente, y compris les laboratoires officiels. Les représentants de l'ACIA visitent un nombre d'établissements agréés constituant un échantillon représentatif afin de vérifier l'application des normes requises et celle des mesures de contrôle et de surveillance officielle. Les représentants de l'ACIA interviewent des cadres et des employés de tous les paliers constitutifs de l'autorité compétente, examinent les registres documentés des mesures de contrôle et de surveillance et observent la mise en oeuvre du système d'inspection.

5.6 Après la mission d'évaluation sur place, l'ACIA prépare un premier rapport d'évaluation du système d'inspection. Ce rapport contient les observations et conclusions des représentants ainsi que des recommandations. À ce moment-là, si ce n'est déjà fait, l'ACIA fournit au pays exportateur les exigences détaillées en matière d'étiquetage et de certification des produits destinés à l'exportation vers le Canada. Le rapport est envoyé à l'autorité compétente du pays demandeur dans les 60 jours suivant la séance de clôture de la mission d'évaluation sur place du système d'inspection. L'ACIA demande alors à l'autorité compétente de lui faire part de ses commentaires ainsi que des solutions de tous points en litige. Lorsque l'ACIA reçoit les commentaires de l'autorité compétente, elle prépare un rapport final. Le rapport peut être publié sur le site Web de l'ACIA.

5.7 Si le résultat de l'évaluation initiale est satisfaisant, que le modèle du certificat et le texte établi lui conviennent, et si tous les points en litige ont été réglés, l'ACIA approuve le système d'inspection et en avise l'autorité compétente du pays demandeur. L'approbation comprend une première liste d'établissements pouvant exporter des produits au Canada.

6. Évaluation du maintien de l'approbation du système d'inspection

Les systèmes d'inspection des viandes des pays étrangers de même que les établissements autorisés à exporter des produits de viande au Canada sont réévalués périodiquement pour s'assurer que seuls les pays qui appliquent des systèmes d'inspection équivalents à ceux du Canada sont approuvés.

6.1 Validation de l'approbation du système d'inspection

Dans les cas où les importations commerciales ont déjà commencé, la première évaluation du maintien de l'approbation est effectuée dans les 12 mois suivant l'approbation du système d'inspection. Cette évaluation valide l'approbation du système d'inspection, puisqu'il s'agit de la première évaluation du système d'inspection des viandes du pays étranger après qu'on y a intégré les exigences et les mesures de contrôle requises par le Canada.

Dans les cas où les importations commerciales ne commencent pas au cours des 12 premiers mois suivant l'approbation du système d'inspection, la validation de l'approbation est retardée jusqu'après le début des importations, mais elle doit se faire dans les deux ans suivant l'approbation initiale. La validation de l'approbation est faite dans les 12 mois suivant le début des importations commerciales.

Pour les cas où les importations ne commencent pas au cours des deux premières années suivant l'approbation du système, l'ACIA avise l'autorité compétente du pays exportateur qu'elle devra procéder à une inspection sur place au cours des 12 mois subséquents pour que l'approbation du système d'inspection puisse être maintenue.

6.2 Maintien de l'approbation du système d'inspection

À la suite de la validation du système approuvé, l'ACIA procède à des évaluations visant le maintien des systèmes approuvés. La fréquence minimale pour ce type d'évaluation correspond à celle de l'examen annuel de l'Administration centrale par les hauts fonctionnaires de l'ACIA. Une fois amorcées par le Spécialiste national du Programme d'importation de la DPV, ces évaluations sont effectuées par un comité constitué de hauts fonctionnaires de la DPV et/ou de représentants d'autres divisions de programmes d'inspection des aliments concernées. L'évaluation tient compte des éléments suivants, la performance du système d'inspection du pays exportateur telle qu'indiquée par les résultats du programme d'inspection des importations de l'ACIA, les résultats de l'examen annuel du programme de surveillance des résidus du pays exportateur que l'autorité compétente présente à l'ACIA régulièrement et en temps opportun, le volume des importations et les facteurs de risques liés à la salubrité des produits de viande importés de pays particuliers.

Si le risque associé à une importation augmente de façon inattendue, l'ACIA peut en tout temps procéder à une évaluation d'urgence.

Conséquemment à ces évaluations annuelles, l'ACIA peut maintenir l'approbation, modifier la fréquence d'inspection des importations et son niveau de détail, exiger une réévaluation sur place dans un délai limité ou suspendre l'approbation du système d'inspection. Tous les coûts de l'ACIA liés à des visites effectuées en raison des résultats d'une évaluation visant le maintien de l'approbation du système doivent être assumés par le pays exportateur.

7. Responsabilités des autorités compétentes concernées

C'est suite à la demande officielle d'approbation et à l'approbation accordée par l'ACIA que les deux autorités compétentes concernées s'entendent sur les conditions d'exportation de produits de viande précis au Canada.

L'autorité compétente du pays exportateur convient d'assurer que les produits de viande destinés à l'exportation au Canada satisferont aux exigences et aux normes convenues en matière de santé publique et animale, et accepte de fournir un certificat officiel à cet égard.

Quant à l'ACIA, elle accepte d'évaluer chaque envoi de produits de viande importés, si elle juge que les produits de viande satisfont aux exigences et aux normes convenues en matière de santé publique et animale, le produit de viande peut être importé au Canada. L'importateur peut alors en aviser l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). L'ACIA convient également de fournir l'information nécessaire sur son programme d'inspection des viandes importées, en ce qui a trait au type et à la fréquence d'inspection ainsi qu'aux résultats de celle-ci.

L'ACIA avise l'autorité compétente du pays exportateur des changements apportés au système d'inspection canadien concerné. L'autorité compétente dispose alors d'un délai suffisant pour apporter les changements requis pour maintenir l'approbation de son système d'inspection.

7.1 Responsabilité de l'autorité compétente du pays exportateur

7.1.1 Quand il n'est pas possible d'atteindre une équivalence totale et que le pays exportateur doit adopter des méthodes et des normes de préparation propres au Canada pour les produits de viande qu'il veut exporter au Canada, l'autorité compétente doit rédiger des instructions décrivant de façon détaillée les conditions additionnelles. Ce document est distribué à tous les intervenants concernés de son territoire de compétence, y compris aux responsables de la surveillance officielle des établissements concernés et de la certification des produits aux fins d'exportation. Cette information doit être tenue à jour et être disponible dans tous les établissements autorisés à exporter des produits de viande au Canada. Toute modification aux exigences canadiennes ayant fait l'objet d'une notification par l'ACIA (voir 7.2.3) doit être signalée dans le document.

7.1.2 Chaque année, l'autorité compétente du pays exportateur doit fournir à l'ACIA les résultats de son programme de surveillance des résidus de l'année précédente, visant l'espèce animale concernée, de même que le plan pour l'année à venir, et ce, automatiquement.

7.1.3 L'autorité compétente du pays exportateur doit fournir à l'ACIA les détails des changements apportés à son système d'inspection des viandes, y compris toute modification en matière de législation, de normes, de méthodes ou d'autorité compétente, si lesdits changements peuvent avoir une incidence sur les conditions régissant la préparation des produits de viande destinés à l'exportation vers le Canada. L'ACIA doit disposer d'amplement de temps pour commenter les changements prévus avant que ceux-ci ne soient apportés.

7.1.4 L'autorité compétente du pays exportateur doit fournir à l'ACIA les détails des changements apportés à la liste des établissements autorisés à exporter des produits de viande au Canada, en ce qui a trait au nom et à l'adresse des établissements, ainsi qu'aux détails de leurs activités. L'autorité compétente est également responsable de proposer d'autres établissements à inclure sur la liste et elle doit aviser l'ACIA des établissements à supprimer de la liste. Le processus concernant l'ajout d'établissements à la liste est précisé dans le document d'approbation du système. L'ACIA peut exiger que tous les établissements à ajouter à la liste officielle soient inspectés au préalable par des fonctionnaires canadiens ou elle peut ajouter des établissements après avoir reçu la demande officielle et une attestation de conformité de la part de l'autorité compétente du pays exportateur. Dans ce dernier cas, les établissements ajoutés à la liste officielle peuvent être inspectés lors de la prochaine évaluation sur place du maintien de l'approbation.

7.1.5 L'autorité compétente du pays exportateur doit émettre un Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) pour tout envoi de produits de viande exportés au Canada. Le texte et le modèle du certificat sont ceux définis d'un commun accord et authentifiés par l'ACIA au cours du processus d'approbation du système d'inspection, ou ceux définis par les deux autorités compétentes et authentifiés par l'ACIA à une date ultérieure.

7.1.6 L'autorité compétente du pays exportateur doit prendre les mesures appropriées à la suite de chaque avis de l'ACIA concernant l'envoi de produits de viande précis contrevenant aux exigences canadiennes découverts lors de l'inspection des produits importés, et elle doit faire part à l'ACIA des mesures qu'elle entend prendre. L'ACIA peut exiger un examen additionnel des envois subséquents ainsi qu'une certification additionnelle, pour un nombre et/ou un poids prédéterminé d'envois certifiés.

7.2 Responsabilités de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

7.2.1 L'ACIA doit examiner les COIV délivrés par l'autorité compétente du pays exportateur et ne doit pas empêcher l'entrée au Canada de produits de viande dûment et adéquatement certifiés qui, d'après l'inspection des produits importés faite par l'ACIA, satisfont à toutes les normes et conditions convenues.

7.2.2 L'ACIA doit fournir à l'autorité compétente du pays exportateur un exemplaire de référence authentifié du modèle de certificat et du texte de certification convenus, chaque fois qu'un accord est conclu sur la certification ou qu'une modification à l'accord est apportée.

7.2.3 L'ACIA doit aviser l'autorité compétente de tout changement apporté aux exigences canadiennes en matière de production de produits de viande qui pourrait nécessiter des modifications aux conditions établies, et lui accorder un délai suffisant pour commenter et apporter les changements requis aux exigences et aux méthodes utilisées propres au Canada. Tout changement de cette nature doit être inclus dans les modifications apportées au document dont il est question à la section 7.1.1.

7.2.4 L'ACIA peut aviser l'autorité compétente de tout envoi de produits de viande importés et certifiés par l'autorité compétente qu'elle juge non conforme aux exigences canadiennes lors de l'inspection, au Canada, des produits importés.

7.2.5 L'ACIA doit publier les conditions convenues en matière d'importation des produits de viande de pays particuliers dans son Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes, chapitre 10, annexe A.

7.2.6 L'ACIA doit aviser l'autorité compétente des résultats de son évaluation visant le maintien de l'approbation du système. L'avis émis doit laisser à l'autorité compétente du pays exportateur un délai raisonnable pour apporter, s'il y a lieu, des changements.