La présente annexe du chapitre 10 du Manuel des méthodes - Hygiène des viandes (MDM) contient des directives sur les exigences et les procédures d'inspection à l'intention des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) chargés de vérifier la conformité de l'étiquetage des produits de viande importés.
L'alinéa 9.(1)(d) de la Loi sur l'inspection des viandes stipule qu'il est interdit à quiconque d'importer un produit de viande, sauf si le produit de viande est emballé et étiqueté de la manière réglementaire.
L'article 123 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (RIV) stipule que les normes de composition et les exigences en matière d'étiquetage pour un produit de viande importé au Canada sont les mêmes que celles qui s'appliqueraient si ce produit était fabriqué au Canada dans un établissement agréé, sauf que :
Les articles 89 à 120 et l'alinéa 60(d) du RIV prescrivent les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits de viande dans les établissements agréés. Les exigences réglementaires sont interprétées plus en détail au chapitre 7 du MDM.
Autres lois et règlements canadiens traitant de l'étiquetage des produits de viande :
Loi et Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
Loi et Règlement sur les aliments et drogues.
Loi sur les produits agricoles et ses règlements d'application.
Conformément à l'article 110 du RIV, la recette et l'étiquette de tous les produits vendus au Canada doivent être enregistrées par la Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes (SEER) de l'ACIA. Le RIV définit le mot « recette » relativement à un produit de viande comme étant :
L'exportateur est responsable de l'enregistrement des étiquettes et des recettes avant l'exportation. L'information fournie par l'exportateur est examinée afin de vérifier qu'elle est conforme aux exigences de la réglementation canadienne relative aux aliments et à l'étiquetage. L'exportateur reçoit une notification de l'enregistrement ou des changements requis.
L'enregistrement des étiquettes et des recettes des produits importés est valide pour une période de dix (10) ans.
Pour tous les produits de viande nécessitant un enregistrement de l'étiquette et de la recette, il faut remplir le formulaire CFIA/ACIA 1478 et le soumettre avec les droits applicables à l'adresse suivante :
Administration central de l'ACIA
Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes
Ottawa (Ontario) K1A OY9
Pour de plus amples renseignements concernant l'enregistrement des étiquettes, des recettes et des droits applicables, voir le chapitre 7 du MDM.
Les étiquettes des produits suivants doivent être soumises à la SEER avant l'exportation au Canada. Les numéros d'enregistrement des étiquettes doivent être inscrits sur le Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) vis-à-vis la description du produit appropriée :
Toutes les étiquettes portant une allégation relative au terme « biologique » et des énoncés semblables (p. ex. « aucune hormonothérapie durant l'élevage », « aucune antibiothérapie durant l'élevage », « élevé en liberté ») doivent être évaluées par la SEER de l'ACIA avant l'exportation. Les étiquettes ne seront enregistrées que si elles sont étayées d'un protocole de production.
Les allégations suivantes ne sont généralement pas permises : naturel (élevé et cultivé naturellement), sans antibiotique, sans hormone, sans résidu, sans médicament, sans produit chimique et élevé biologiquement.
Pour plus de détails, consulter le chapitre 7 du MDM et le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.
Les produits de viande suivants ne nécessitent pas un enregistrement de l'étiquette, mais ils doivent satisfaire à toutes les autres exigences législatives canadiennes pertinentes :
3. Vérification des étiquettes enregistrées
Une vérification doit être faite à l'importation pour s'assurer que les produits de viande préparés et/ou préemballés ont des étiquettes qui sont enregistrés. Un numéro d'enregistrement de l'étiquette doit figurer sur le COIV établi pour chaque type de produit nécessitant un enregistrement de l'étiquette.
L'étiquette apposée sur le contenant immédiat doit être conforme aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage, et la description du produit figurant sur l'étiquette doit correspondre à la description du produit figurant sur le certificat.
Le processus d'enregistrement des étiquettes et des recettes est conçu pour s'assurer que les produits préemballés sont conformes à toutes les exigences canadiennes pertinentes en matière d'étiquetage. Le chapitre 7 du MDM doit être consulté par quiconque souhaitant obtenir de l'information détaillée sur les exigences en matière d'étiquetage obligatoire applicables aux étiquettes enregistrées. Si un inspecteur soupçonne qu'une étiquette enregistrée n'est pas conforme, il doit se référer à la section 7 pour connaître les actions réglementaires à prendre.
Tous les contenants d'expédition renfermant des produits préemballés destinés à la vente au détail et les contenants immédiats des produits de viande en vrac à ingrédient unique ne nécessitent pas un enregistrement de l'étiquette avant leur exportation au Canada. Les inspecteurs doivent vérifier que ces contenants sont conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage. Les produits certifiés et expédiés en tant que produits bénéficiant d'une dérogation ou en tant que produits non marqués peuvent avoir des étiquettes non conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage (voir les annexes I-1 et I-2 du présent chapitre).
Voici un sommaire de l'information à vérifier sur l'étiquette des contenants ne nécessitant pas un enregistrement de l'étiquette :
Voir les sections 5.1 à 5.10 pour un complément d'information sur les exigences ci-haut mentionnées.
Les étiquettes de contenants non destinés à la vente au détail (contenants d'expédition de vrac) sont exemptées des exigences relatives au bilinguisme, conformément au paragraphe 97(2) du RIV. Elles doivent être présentées dans l'une ou l'autre des deux langues officielles canadiennes.
4.3.1 Pour les contenants d'expédition de produits préemballés, une bonne pratique à adopter par le producteur consiste à placer un exemplaire de l'étiquette de l'emballage intérieur sur l'extérieur du contenant d'expédition.
4.3.2 Toute l'information doit être imprimée, sauf pour les exceptions suivantes :
4.3.3 L'étiquette doit être placée dans l'espace principal et, durant l'étalement du produit, il faut s'assurer qu'elle sera visible pour l'inspecteur chargé de l'inspection.
La section suivante décrit plus en détail les exigences en matière d'étiquetage auxquelles doivent satisfaire les contenants de produits de viande qui ne nécessitent pas un enregistrement de l'étiquette. Les renvois aux articles pertinents du RIV sont indiqués.
Les morceaux de viande et de volaille à ingrédient unique sont décrits au moyen de la nomenclature du Manuel des coupes de viande ou la description générique en tant que viande, désossée ou non, de telle ou telle espèce.
Voir la section 6.1 pour les exigences relatives à la description des produits de viande hachée.
La description du produit de viande sur les contenants d'expédition ou de vrac doit être identique à la description du produit apparaissant sur le COIV. Par exemple, « fesse bout croupe non désossée de porc » sur le contenant, et « fesse bout croupe non désossée de porc » sur le COIV; « boeuf désossé non classé » sur le contenant et « boeuf désossé non classé » sur le COIV. L'utilisation d'abréviations et/ou de codes n'est pas acceptable pour les contenants d'expédition de produits de viande importés. La mention désossé ou « non désossé » (selon le cas) doit faire partie de la description du produit sur le COIV et sur l'étiquette de contenants d'expédition renfermant des morceaux de viande à ingrédient unique.
Lorsqu'un contenant d'expédition renferme des produits de viande à ingrédient unique préemballés (dont l'étiquette est enregistrée), la mention « non désossé » n'est pas requise sur l'étiquette enregistrée pour la vente au détail.
La quantité nette doit être exprimée en unités métriques conformément au paragraphe 102(1) du RIV, et la déclaration de quantité nette doit être indiquée en poids, sauf pour les exceptions mentionnées au paragraphe 103(2) du RIV.
Les mots « poids net » et « volume net » ne sont pas requis pour décrire les déclarations de quantité nette puisqu'on assume qu'il s'agit de quantités « nettes ». Cependant, il n'y a pas d'objections à l'utilisation des mots « poids net », « contenu net » ou à leur abréviation.
Les noms et adresse de la compagnie dans laquelle a été fabriqué ou étiqueté le produit de viande sont requis. Les noms et adresse sont précédés des mentions « Préparé pour » ou « Prepared for » lorsque le produit a été fabriqué ou étiqueté pour une autre compagnie.
L'équivalent étranger de l'estampille d'inspection des viandes doit être utilisé, conformément à l'alinéa 123(c) du RIV. Le numéro d'agrément de l'établissement ne doit pas nécessairement être intégré à l'estampille. Selon l'alinéa 93(3)(c) du même RIV, le numéro d'agrément de l'établissement peut figurer clairement ailleurs que sur la partie principale (p. ex. établ. 999). Cela permet aux compagnies avec plusieurs établissements d'inter-changer des boîtes.
Les instructions d'entreposage doivent être compatibles avec l'état dans lequel se trouve le produit (état réfrigéré ou congelé). Certaines exigences de pays étrangers ne sont pas aussi restrictives et l'étiquetage des boîtes indiquera « garder congelé ou réfrigéré ». Une telle mention n'est pas acceptable et l'étiquette doit être corrigée, ou l'entrée du lot sera refusée.
Cette exigence ne s'applique qu'aux carcasses ou aux parties de carcasses d'un jeune poulet ou d'un jeune canard qui peuvent contenir des reins.
Cette exigence ne s'applique qu'aux morceaux de boeuf et de volaille classés.
Une date de production ou un code représentant la date de production est requis pour permettre la traçabilité du produit.
L'étiquette doit porter les mentions « Produit de » et « Product of », suivies du nom du pays d'origine et apposées bien en vue près du nom usuel du produit de viande sur l'étiquette, conformément à l'alinéa 123 (d) du RIV.
6.1 Produits de viande hachée: RIV, annexe 1.
À moins qu'elles ne soient préemballées ou mélangées avec d'autres ingrédients (préparées), les viandes hachées sont exemptées de l'enregistrement de l'étiquette et de la recette. La viande hachée importée au Canada doit être étiquetée conformément à l'annexe 1 du RIV. Les descriptions du produit requises sont les suivantes; viande hachée ordinaire, viande hachée mi-maigre, viande hachée maigre ou viande hachée extra-maigre. Le nom de l'espèce remplace le mot viande. Les termes tels que viande finement hachée et extra finement hachée ne sont pas acceptables.
6.1.1 Les produits de viande hachée préemballés sont soumis aux exigences en matière d'étiquetage nutritionnel que prévoit l'alinéa B.01.401(3) (d) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les envois en vrac de boeuf haché n'ont pas à être étiquetés avec une information nutritionnelle; cependant, des renseignements nutritionnels concernant le produit doivent accompagner celui-ci lors de sa livraison à l'acheteur (RAD, B 01.404 (2).
6.2 Les dispositions du RAD concernant l'étiquetage nutritionnel, les allégations nutritionnelles et les allégations relatives à la santé exigent que tous les aliments préemballés, mis à part quelques exceptions, portent un tableau de la valeur nutritive. Le RAD établit également les exigences relatives aux allégations relatives à la santé et aux allégations nutritionnelles. On peut trouver des liens qui renferment de l'information sur l'étiquetage nutritionnel sur le site Web de l'ACIA.
6.3 Sauf pour les produits mentionnés à la section 2.3 du présent annexe, tous les produits renfermant d'autres ingrédients, incluant de l'eau ajoutée, avec ou sans phosphates ou sels, sont considérés comme des produits de viande préparés et doivent être soumis au préalable à une approbation de l'étiquette. Si un inspecteur soupçonne qu'un produit de viande peut comprendre un autre ingrédient et que l'étiquette n'est pas enregistrée ou est incorrecte, il doit communiquer avec le spécialiste de l'étiquetage ou de l'importation du Centre opérationnel.
6.4 L'étiquette de produits de viande préemballés sur lesquelles apparaissent des photos (vignette) d'un produit de viande peut induire les consommateurs en erreur. La quantité de produit de viande dans le contenant peut être considérablement inférieure à la quantité apparaissant sur la vignette. Si un inspecteur estime qu'une étiquette est trompeuse, il doit consulter le spécialiste de l'étiquetage du Centre opérationnel.
6.5 Dans le cas des produits fermés hermétiquement et des produits de viande soumis à un traitement thermique, tels que des produits en conserve ou des sachets stérilisables, le nom du pays d'origine ou un code reconnu pour ce pays, le numéro d'agrément de l'établissement, le type de produit et le code de date de production doivent être marqués d'une manière permanente sur le contenant. Cette information peut être embossée ou lithographiée (imprimée d'une manière permanente) de manière à faire partie d'autres renseignements figurant sur l'étiquette. Lorsque des étiquettes amovibles sont utilisées, y compris des étiquettes collées, l'information permanente requise doit être également présente et visible pour l'inspection.
Si un inspecteur découvre qu'un produit de viande importé est incorrectement étiqueté à un établissement d'entreposage, ou à un établissement agréé, que ce produit ait été accepté ou non à l'inspection, il doit retenir le lot et refuser son entrée (article 123 du RIV). L'importateur a la possibilité de corriger l'étiquette d'un contenant d'expédition s'il s'agit d'un élément qui peut être corrigé (voir la section 7.3).
Si une infraction relative à l'étiquetage est découverte durant une inspection éclair ou inspection douanière menée par l'ACIA, l'entrée du lot est refusée.
Les produits de viande préparés et tous les produits de viande préemballés destinés à être vendus directement aux consommateurs exigent une étiquette enregistrée par l'ACIA. Les produits importés pour lesquels il n'y a pas de numéros d'enregistrement de l'étiquette sur le COIV sont frappés d'une interdiction d'entrée à moins qu'une approbation de l'étiquette n'existe pour le produit et qu'un certificat de remplacement du COIV ne puisse être obtenu.
Si l'inspecteur détermine qu'une étiquette enregistrée n'est pas conforme aux exigences canadiennes, il doit prendre les mesures suivantes :
Les produits de viande importés qui sont exemptés de l'enregistrement de l'étiquette et qui ne sont pas conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage sont frappés d'une interdiction d'entrée, à moins que l'étiquette du produit puisse être rendue conforme (voir la section 7.3).
À la demande de l'importateur, l'inspecteur peut autoriser la correction de non-conformités d'étiquetage mineures sur les contenants d'expédition. Les produits ne peuvent pas être libérés de l'installation d'inspection avant l'inspection satisfaisante du produit ré-étiqueté, si :