Annexe E : Vérification de la conformité des étiquettes pour des produits de viande importés

1. Introduction et fondement juridique

La présente annexe du chapitre 10 du Manuel des méthodes - Hygiène des viandes (MDM) contient des directives sur les exigences et les procédures d'inspection à l'intention des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) chargés de vérifier la conformité de l'étiquetage des produits de viande importés.

L'alinéa 9.(1)(d) de la Loi sur l'inspection des viandes stipule qu'il est interdit à quiconque d'importer un produit de viande, sauf si le produit de viande est emballé et étiqueté de la manière réglementaire.

L'article 123 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (RIV) stipule que les normes de composition et les exigences en matière d'étiquetage pour un produit de viande importé au Canada sont les mêmes que celles qui s'appliqueraient si ce produit était fabriqué au Canada dans un établissement agréé, sauf que :

  1. dans le cas d'un produit de viande désigné comme comestible, le numéro d'agrément de l'établissement de transformation, et non un code de remplacement, doit figurer d'une manière permanente sur le récipient hermétiquement fermé dans lequel le produit de viande est emballé;
  2. la marque d'inspection officielle prescrite par la législation du pays d'origine doit être utilisée au lieu de l'estampille d'inspection des viandes du Canada; et
  3. les mentions « Produit de » et « Product of », suivies du nom du pays d'origine, doivent être apposées bien en vue sur l'étiquette, près du nom usuel du produit de viande.

Les articles 89 à 120 et l'alinéa 60(d) du RIV prescrivent les exigences en matière d'emballage et d'étiquetage des produits de viande dans les établissements agréés. Les exigences réglementaires sont interprétées plus en détail au chapitre 7 du MDM.

Autres lois et règlements canadiens traitant de l'étiquetage des produits de viande :

Loi et Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
Loi et Règlement sur les aliments et drogues.
Loi sur les produits agricoles et ses règlements d'application.

2. Enregistrement des étiquettes et des recettes de produits de viande importés

Conformément à l'article 110 du RIV, la recette et l'étiquette de tous les produits vendus au Canada doivent être enregistrées par la Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes (SEER) de l'ACIA. Le RIV définit le mot « recette » relativement à un produit de viande comme étant :

  1. ses ingrédients et leurs constituants, y compris les additifs alimentaires;
  2. la proportion de ces ingrédients et constituants; et,
  3. la méthode de fabrication et les résultats de tout essai auquel le produit de viande a été soumis.

L'exportateur est responsable de l'enregistrement des étiquettes et des recettes avant l'exportation. L'information fournie par l'exportateur est examinée afin de vérifier qu'elle est conforme aux exigences de la réglementation canadienne relative aux aliments et à l'étiquetage. L'exportateur reçoit une notification de l'enregistrement ou des changements requis.

L'enregistrement des étiquettes et des recettes des produits importés est valide pour une période de dix (10) ans.

2.1 Soumission des étiquettes et des recettes pour l'enregistrement

Pour tous les produits de viande nécessitant un enregistrement de l'étiquette et de la recette, il faut remplir le formulaire CFIA/ACIA 1478 et le soumettre avec les droits applicables à l'adresse suivante :

Administration central de l'ACIA
Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes
Ottawa (Ontario) K1A OY9

Pour de plus amples renseignements concernant l'enregistrement des étiquettes, des recettes et des droits applicables, voir le chapitre 7 du MDM.

2.2 Produits de viande nécessitant un enregistrement de l'étiquette auprès de l'ACIA

Les étiquettes des produits suivants doivent être soumises à la SEER avant l'exportation au Canada. Les numéros d'enregistrement des étiquettes doivent être inscrits sur le Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) vis-à-vis la description du produit appropriée :

  1. Toutes les étiquettes de contenants immédiats renfermant des produits de viande préparés. « Préparé » est défini comme suit dans le RIV : Qualifie le produit de viande comestible qui a été cuit ou déshydraté ou auquel a été ajouté une substance autre que de la viande, un sous-produit de viande ou de la viande séparée mécaniquement;
  2. Toutes les étiquettes étrangères de contenants immédiats renfermant des produits non préparés à ingrédient unique qui sont préemballés. « Préemballé » est défini comme suit dans le RIV : Qualifie le produit de viande comestible emballé de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d'origine; et,
  3. Toutes les étiquettes avec des allégations concernant la production animale ou l'élevage.

Toutes les étiquettes portant une allégation relative au terme « biologique » et des énoncés semblables (p. ex. « aucune hormonothérapie durant l'élevage », « aucune antibiothérapie durant l'élevage », « élevé en liberté ») doivent être évaluées par la SEER de l'ACIA avant l'exportation. Les étiquettes ne seront enregistrées que si elles sont étayées d'un protocole de production.

Les allégations suivantes ne sont généralement pas permises : naturel (élevé et cultivé naturellement), sans antibiotique, sans hormone, sans résidu, sans médicament, sans produit chimique et élevé biologiquement.

Pour plus de détails, consulter le chapitre 7 du MDM et le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments.

2.3 Produits de viande ne nécessitant pas un enregistrement de l'étiquette

Les produits de viande suivants ne nécessitent pas un enregistrement de l'étiquette, mais ils doivent satisfaire à toutes les autres exigences législatives canadiennes pertinentes :

  1. Tous les produits de viande exemptés en vertu du paragraphe 3.(1) du RIV;
  2. Viandes kasher salées qui sont expédiés en vrac (non préemballées);
  3. Boyaux naturels salés qui sont expédiés en vrac (non préemballés);
  4. Étiquette pour produits de viande préemballés dûment étiquetés qui sont expédiés dans des contenants d'expédition;
  5. Étiquette pour produits de viande non préparés à ingrédient unique (viande seulement) qui sont expédiés en vrac dans des contenants d'expédition (non préemballés);
  6. Étiquette pour produits de viande non comestibles importés;
  7. Étiquette pour aliments préparés pour animaux de compagnie; et,
  8. Étiquette pour produits de viande entrant au Canada en tant que produits bénéficiant d'une « dérogation » (voir l'annexe I-1) ou destinés à être directement acheminés vers des navires de croisière mouillant dans des ports canadiens (voir l'annexe G).

3. Vérification des étiquettes enregistrées

Une vérification doit être faite à l'importation pour s'assurer que les produits de viande préparés et/ou préemballés ont des étiquettes qui sont enregistrés. Un numéro d'enregistrement de l'étiquette doit figurer sur le COIV établi pour chaque type de produit nécessitant un enregistrement de l'étiquette.

L'étiquette apposée sur le contenant immédiat doit être conforme aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage, et la description du produit figurant sur l'étiquette doit correspondre à la description du produit figurant sur le certificat.

Le processus d'enregistrement des étiquettes et des recettes est conçu pour s'assurer que les produits préemballés sont conformes à toutes les exigences canadiennes pertinentes en matière d'étiquetage. Le chapitre 7 du MDM doit être consulté par quiconque souhaitant obtenir de l'information détaillée sur les exigences en matière d'étiquetage obligatoire applicables aux étiquettes enregistrées. Si un inspecteur soupçonne qu'une étiquette enregistrée n'est pas conforme, il doit se référer à la section 7 pour connaître les actions réglementaires à prendre.

4. Vérification des étiquettes de produits de viande ne nécessitant pas un enregistrement

Tous les contenants d'expédition renfermant des produits préemballés destinés à la vente au détail et les contenants immédiats des produits de viande en vrac à ingrédient unique ne nécessitent pas un enregistrement de l'étiquette avant leur exportation au Canada. Les inspecteurs doivent vérifier que ces contenants sont conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage. Les produits certifiés et expédiés en tant que produits bénéficiant d'une dérogation ou en tant que produits non marqués peuvent avoir des étiquettes non conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage (voir les annexes I-1 et I-2 du présent chapitre).

4.1 Exigences en matière d'étiquetage pour les contenants ne nécessitant pas un enregistrement de l'étiquette

Voici un sommaire de l'information à vérifier sur l'étiquette des contenants ne nécessitant pas un enregistrement de l'étiquette :

  1. Description du produit;
  2. Quantité nette;
  3. Nom et adresse du fabricant;
  4. Estampille d'inspection des viandes du pays étranger;
  5. Instructions d'entreposage;
  6. Mention « peut contenir des reins » dans le cas de jeunes poulets ou de jeunes canards;
  7. Désignation de catégorie du boeuf ou de la volaille;
  8. Date de production ou code d'identification;
  9. Pays d'origine; et,
  10. Marque d'expédition ou timbre d'exportation.

Voir les sections 5.1 à 5.10 pour un complément d'information sur les exigences ci-haut mentionnées.

4.2 Exigences relatives au bilinguisme pour les étiquettes ne nécessitant pas un enregistrement

Les étiquettes de contenants non destinés à la vente au détail (contenants d'expédition de vrac) sont exemptées des exigences relatives au bilinguisme, conformément au paragraphe 97(2) du RIV. Elles doivent être présentées dans l'une ou l'autre des deux langues officielles canadiennes.

4.3 Procédures à suivre pour l'étiquetage de contenants d'expédition ou de vrac ne nécessitant pas un enregistrement de l'étiquette

4.3.1 Pour les contenants d'expédition de produits préemballés, une bonne pratique à adopter par le producteur consiste à placer un exemplaire de l'étiquette de l'emballage intérieur sur l'extérieur du contenant d'expédition.

4.3.2 Toute l'information doit être imprimée, sauf pour les exceptions suivantes :

  1. la description du produit peut être reproduite au pochoir, apposée sur une étiquette auto-adhésive, appliquée selon un mode d'impression par lignes ou indiquée à l'aide d'un système d'éléments à cocher; et,
  2. le poids peut être inscrit à la main d'une manière lisible lorsque les produits de viande sont expédiés selon des poids non normalisés (poids variables).

4.3.3 L'étiquette doit être placée dans l'espace principal et, durant l'étalement du produit, il faut s'assurer qu'elle sera visible pour l'inspecteur chargé de l'inspection.

5. Autres renseignements concernant l'étiquetage des contenants d'expédition ou de vrac ne nécessitant pas un enregistrement de l'étiquette

La section suivante décrit plus en détail les exigences en matière d'étiquetage auxquelles doivent satisfaire les contenants de produits de viande qui ne nécessitent pas un enregistrement de l'étiquette. Les renvois aux articles pertinents du RIV sont indiqués.

5.1 Description du produit : RIV, sous-alinéa 94(1)b)(i)

Les morceaux de viande et de volaille à ingrédient unique sont décrits au moyen de la nomenclature du Manuel des coupes de viande ou la description générique en tant que viande, désossée ou non, de telle ou telle espèce.

Voir la section 6.1 pour les exigences relatives à la description des produits de viande hachée.

La description du produit de viande sur les contenants d'expédition ou de vrac doit être identique à la description du produit apparaissant sur le COIV. Par exemple, « fesse bout croupe non désossée de porc » sur le contenant, et « fesse bout croupe non désossée de porc » sur le COIV; « boeuf désossé non classé » sur le contenant et « boeuf désossé non classé » sur le COIV. L'utilisation d'abréviations et/ou de codes n'est pas acceptable pour les contenants d'expédition de produits de viande importés. La mention désossé ou « non désossé » (selon le cas) doit faire partie de la description du produit sur le COIV et sur l'étiquette de contenants d'expédition renfermant des morceaux de viande à ingrédient unique.

Lorsqu'un contenant d'expédition renferme des produits de viande à ingrédient unique préemballés (dont l'étiquette est enregistrée), la mention « non désossé » n'est pas requise sur l'étiquette enregistrée pour la vente au détail.

5.2 Quantité nette

La quantité nette doit être exprimée en unités métriques conformément au paragraphe 102(1) du RIV, et la déclaration de quantité nette doit être indiquée en poids, sauf pour les exceptions mentionnées au paragraphe 103(2) du RIV.

Les mots « poids net » et « volume net » ne sont pas requis pour décrire les déclarations de quantité nette puisqu'on assume qu'il s'agit de quantités « nettes ». Cependant, il n'y a pas d'objections à l'utilisation des mots « poids net », « contenu net » ou à leur abréviation.

5.3 Nom et adresse: RIV, sous-alinéa 94(1)(b)(iii)

Les noms et adresse de la compagnie dans laquelle a été fabriqué ou étiqueté le produit de viande sont requis. Les noms et adresse sont précédés des mentions « Préparé pour » ou « Prepared for » lorsque le produit a été fabriqué ou étiqueté pour une autre compagnie.

5.4 Estampille d'inspection de viandes

L'équivalent étranger de l'estampille d'inspection des viandes doit être utilisé, conformément à l'alinéa 123(c) du RIV. Le numéro d'agrément de l'établissement ne doit pas nécessairement être intégré à l'estampille. Selon l'alinéa 93(3)(c) du même RIV, le numéro d'agrément de l'établissement peut figurer clairement ailleurs que sur la partie principale (p. ex. établ. 999). Cela permet aux compagnies avec plusieurs établissements d'inter-changer des boîtes.

5.5 Instructions d'entreposage : RIV, sous-alinéa 94(1)(b)(vi)

Les instructions d'entreposage doivent être compatibles avec l'état dans lequel se trouve le produit (état réfrigéré ou congelé). Certaines exigences de pays étrangers ne sont pas aussi restrictives et l'étiquetage des boîtes indiquera « garder congelé ou réfrigéré ». Une telle mention n'est pas acceptable et l'étiquette doit être corrigée, ou l'entrée du lot sera refusée.

5.6 Peut contenir des reins : RIV, sous-alinéa 94(1)(b)(vii)

Cette exigence ne s'applique qu'aux carcasses ou aux parties de carcasses d'un jeune poulet ou d'un jeune canard qui peuvent contenir des reins.

5.7 Désignation de catégorie

Cette exigence ne s'applique qu'aux morceaux de boeuf et de volaille classés.

5.8 Date de production ou code d'identification : RIV, paragraphe 95(3)

Une date de production ou un code représentant la date de production est requis pour permettre la traçabilité du produit.

5.9 Pays d'origine

L'étiquette doit porter les mentions « Produit de » et « Product of », suivies du nom du pays d'origine et apposées bien en vue près du nom usuel du produit de viande sur l'étiquette, conformément à l'alinéa 123 (d) du RIV.

5.10 Marque d'expédition ou timbre d'exportation : Voir l'annexe D du chapitre 10.

6. Exigences additionnelles en matière d'étiquetage

6.1 Produits de viande hachée: RIV, annexe 1.

À moins qu'elles ne soient préemballées ou mélangées avec d'autres ingrédients (préparées), les viandes hachées sont exemptées de l'enregistrement de l'étiquette et de la recette. La viande hachée importée au Canada doit être étiquetée conformément à l'annexe 1 du RIV. Les descriptions du produit requises sont les suivantes; viande hachée ordinaire, viande hachée mi-maigre, viande hachée maigre ou viande hachée extra-maigre. Le nom de l'espèce remplace le mot viande. Les termes tels que viande finement hachée et extra finement hachée ne sont pas acceptables.

6.1.1 Les produits de viande hachée préemballés sont soumis aux exigences en matière d'étiquetage nutritionnel que prévoit l'alinéa B.01.401(3) (d) du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). Les envois en vrac de boeuf haché n'ont pas à être étiquetés avec une information nutritionnelle; cependant, des renseignements nutritionnels concernant le produit doivent accompagner celui-ci lors de sa livraison à l'acheteur (RAD, B 01.404 (2).

6.2 Les dispositions du RAD concernant l'étiquetage nutritionnel, les allégations nutritionnelles et les allégations relatives à la santé exigent que tous les aliments préemballés, mis à part quelques exceptions, portent un tableau de la valeur nutritive. Le RAD établit également les exigences relatives aux allégations relatives à la santé et aux allégations nutritionnelles. On peut trouver des liens qui renferment de l'information sur l'étiquetage nutritionnel sur le site Web de l'ACIA.

6.3 Sauf pour les produits mentionnés à la section 2.3 du présent annexe, tous les produits renfermant d'autres ingrédients, incluant de l'eau ajoutée, avec ou sans phosphates ou sels, sont considérés comme des produits de viande préparés et doivent être soumis au préalable à une approbation de l'étiquette. Si un inspecteur soupçonne qu'un produit de viande peut comprendre un autre ingrédient et que l'étiquette n'est pas enregistrée ou est incorrecte, il doit communiquer avec le spécialiste de l'étiquetage ou de l'importation du Centre opérationnel.

6.4 L'étiquette de produits de viande préemballés sur lesquelles apparaissent des photos (vignette) d'un produit de viande peut induire les consommateurs en erreur. La quantité de produit de viande dans le contenant peut être considérablement inférieure à la quantité apparaissant sur la vignette. Si un inspecteur estime qu'une étiquette est trompeuse, il doit consulter le spécialiste de l'étiquetage du Centre opérationnel.

6.5 Dans le cas des produits fermés hermétiquement et des produits de viande soumis à un traitement thermique, tels que des produits en conserve ou des sachets stérilisables, le nom du pays d'origine ou un code reconnu pour ce pays, le numéro d'agrément de l'établissement, le type de produit et le code de date de production doivent être marqués d'une manière permanente sur le contenant. Cette information peut être embossée ou lithographiée (imprimée d'une manière permanente) de manière à faire partie d'autres renseignements figurant sur l'étiquette. Lorsque des étiquettes amovibles sont utilisées, y compris des étiquettes collées, l'information permanente requise doit être également présente et visible pour l'inspection.

7. Action réglementaire à l'égard des étiquettes étrangères

Si un inspecteur découvre qu'un produit de viande importé est incorrectement étiqueté à un établissement d'entreposage, ou à un établissement agréé, que ce produit ait été accepté ou non à l'inspection, il doit retenir le lot et refuser son entrée (article 123 du RIV). L'importateur a la possibilité de corriger l'étiquette d'un contenant d'expédition s'il s'agit d'un élément qui peut être corrigé (voir la section 7.3).

Si une infraction relative à l'étiquetage est découverte durant une inspection éclair ou inspection douanière menée par l'ACIA, l'entrée du lot est refusée.

7.1 Produits de viande importés avec des étiquettes enregistrées

Les produits de viande préparés et tous les produits de viande préemballés destinés à être vendus directement aux consommateurs exigent une étiquette enregistrée par l'ACIA. Les produits importés pour lesquels il n'y a pas de numéros d'enregistrement de l'étiquette sur le COIV sont frappés d'une interdiction d'entrée à moins qu'une approbation de l'étiquette n'existe pour le produit et qu'un certificat de remplacement du COIV ne puisse être obtenu.

Si l'inspecteur détermine qu'une étiquette enregistrée n'est pas conforme aux exigences canadiennes, il doit prendre les mesures suivantes :

  1. Retenir le lot jusqu'à la réception d'une confirmation de l'étiquette;
  2. Communiquer avec l'importateur attitré et demander une télécopie du formulaire CFIA/ACIA 1478 (Demande d'enregistrement pour étiquettes, marques et contenants) avec l'étiquette approuvée/estampillée par l'ACIA ou une preuve estampillée de l'étiquette approuvée pour qu'on puisse établir une comparaison avec l'étiquette apposée sur le produit de viande;
  3. Si l'étiquette approuvée ne correspond pas à l'étiquette apposée sur le produit, refuser le lot et exiger son renvoi du Canada;
  4. Si l'étiquette approuvée correspond à l'étiquette apposée sur le produit de viande, accepter le lot, pourvu que toutes les exigences en matière d'étiquetage obligatoire soient respectées; et,
  5. Si l'on soupçonne que l'étiquette comprend une ou plusieurs erreurs et que l'information obligatoire est incorrecte, communiquer avec le spécialiste des programmes du Centre opérationnel responsable des étiquettes pour obtenir une orientation sur la libération du produit.

7.2 Produits de viande importés avec des étiquettes exemptés de l'enregistrement

Les produits de viande importés qui sont exemptés de l'enregistrement de l'étiquette et qui ne sont pas conformes aux exigences canadiennes en matière d'étiquetage sont frappés d'une interdiction d'entrée, à moins que l'étiquette du produit puisse être rendue conforme (voir la section 7.3).

7.3 Non-conformités d'étiquetage pouvant être corrigées sur les produits de viande importés

À la demande de l'importateur, l'inspecteur peut autoriser la correction de non-conformités d'étiquetage mineures sur les contenants d'expédition. Les produits ne peuvent pas être libérés de l'installation d'inspection avant l'inspection satisfaisante du produit ré-étiqueté, si :

  1. Le pays d'origine manque.
    Un timbre ou un autocollant peut être utilisé pour indiquer le pays d'origine.
  2. Le poids n'est pas exprimé en unités métriques.
    Les unités impériales peuvent être converties en unités métriques. Le poids métrique peut être inscrit d'une manière manuscrite sur l'étiquette ou appliqué au moyen d'un autocollant ou d'un timbre. Le poids impérial peut demeurer sur l'étiquette. C'est la seule correction manuscrite permise.
  3. Les instructions d'entreposage sont incorrectes.
    Les instructions d'entreposage peuvent être rayées, et des instructions d'entreposage appropriées peuvent être appliquées au moyen d'un timbre ou d'un autocollant. L'étiquetage des boîtes d'expédition doit être compatible avec celui des contenants immédiats du produit.
  4. Pour toute autre non-conformité d'étiquetage, consulter le spécialiste de l'importation du Centre opérationnel avant de permettre le ré étiquetage du produit. Dans certains cas, on ne peut déterminer si une étiquette présente des non-conformités qu'en demandant à l'autorité compétente du pays étranger de certifier de nouveau le produit.