Annexe K : Code d'activités 9 - Approbation des installations d'inspection

1. Portée

La présente annexe décrit les procédures que doivent suivre un établissement agréé souhaitant être approuvé pour l'inspection des produits de viande importés.

2. Introduction

Un établissement qui souhaite être approuvé pour l'inspection des produits importés doit :

  1. être agréé et être titulaire d'un agrément d'exploitant aux termes de la Loi et du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes; et,
  2. disposer d'installations conçues pour l'inspection des produits importés tel que décrit à la chapitre 3 du Manuel des méthodes - l'hygiène des viandes (MDM).

Pour devenir un service éligible autorisé à inspecter les produits à base de viande importés, l'établissement enregistré doit avoir les équipements appropriés comme décrit au chapitre 3, MDM.

2.1 Code d'activités 9, réinspection des importations

Le code d'activités 9 vise expressément les installations approuvées pour l'inspection de produits de viande retenus ou importés. Ce code est subdivisé en plusieurs catégories de produits, dont :

  • 9 (A) Le boeuf cuit, congelé et désossé importé d'Amérique du Sud.
  • 9 (B) Les produits de viande autres que le boeuf cuit, congelé et désossé provenant d'Amérique du Sud.
  • 9 (C) Les produits de viande qui ne nécessitent pas de réfrigération.
  • 9 (B/US) ou 9(C/US) Les produits de viande décrits en (B) et (C) qui sont importés des États-Unis.

Le code d'activités 9 (A) est réservé aux établissements qui sont situés près d'un port canadien, compte tenu des préoccupations zoosanitaires liées à la présence de la fièvre aphteuse dans certains pays d'Amérique du Sud. Les procédures d'approbation des installations d'inspection des produits visés par la catégorie 9 (B/US) ou 9 (C/US) sont décrites à la section 5 de la présente annexe.

3. Législation

Loi sur l'inspection des viandes

9(2) Quiconque importe un produit de viande est tenu de le livrer dès que possible, dans son état d'importation, à un établissement agréé pour examen par l'inspecteur.

Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes

27.(1) La demande d'agrément d'un établissement pour l'une ou plusieurs des activités ci après est présentée - en la forme approuvée par le directeur - au directeur du centre opérationnel dans lequel l'établissement est ou sera situé :

  • c) l'inspection de produits de viande importés ou retenus exigeant réfrigération ou congélation; et
  • d) l'inspection de produits de viande importés ou retenus n'exigeant ni réfrigération ni congélation.

4. Procédures à suivre par un établissement agréé qui présente une demande d'approbation pour l'inspection des produits visés par le code d'activités 9

4.1 La direction de l'établissement agréé communique avec l'inspecteur responsable de l'installation pour demander l'ajout de ce code d'activités à l'agrément de l'établissement.

4.2 L'inspecteur responsable discute avec la direction de l'établissement des exigences qui sont associées à ce code d'activités. Les exigences pour la demande d'approbation sont :

  1. Pour les produits congelés/réfrigérée : l'établissement répond aux exigences applicables aux installations de réinspection tel que décrit au chapitre 3, MDM;

    ou

    Pour les produits ne nécessitant pas de réfrigération, l'établissement répond aux exigences applicables aux installations de réinspection tel que décrit au chapitre 3, MDM;

  2. L'établissement convient pour la conduite d'activités d'inspection conformément aux exigences décrites dans l'annexe O du présent chapitre et dispose de l'équipement nécessaire pour manipuler le type de produit importé présenté (p. ex. espace suffisant pour le déchargement/l'étalement des envois de produits importés pour l'inspection et le prélèvement d'échantillons, aires d'entreposage appropriées);
  3. La direction est mise au courant des responsabilités qui sont dévolues à un établissement ayant des installations approuvées pour l'inspection et élabore toute procédure nécessaire au besoin (p. ex. gestion des documents, exigences relatives au transport, contrôle des témoins d'inviolabilité, procédures d'assainissement de la salle d'inspection); et
  4. L'inspecteur dispose d'un bureau équipé avec un téléphone, avec une ligne exclusive pour l'échange électronique des données, et avec un classeur pouvant fermer à clé, comme il est indiqué à au chapitre 3 du MDM, et à l'alinéa 28(6)(b) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

4.3 Lorsque la direction souhaite poursuivre ses démarches d'approbation et répond à toutes les exigences décrites à la section 4.2 ci-devant, elle doit soumettre l'information suivante par l'entremise de l'inspecteur responsable (en consultation avec le Spécialiste du programme au besoin) :

  • un formulaire CFIA/ACIA 4198 (Supplément à la demande d'agrément d'exploitant);
  • un sommaire des changements proposés;
  • l'assurance de la direction que la proposition est conforme à toutes les exigences énumérées ci-devant; et
  • un exemplaire des plans et devis de l'établissement reflétant les changements proposés.

4.4 L'inspecteur responsable et le Spécialiste du Programme d'importation de la Division des programmes des viandes (DPV) examinent soigneusement l'information présentée pour en vérifier la conformité avec les exigences réglementaires. Après quoi, ils transmettent les demandes nécessitant une approbation des plans et devis, avec leur recommandation concernant l'acceptation ou le rejet, au spécialiste des programmes du Centre opérationnel responsable de l'évaluation des établissements. Voir le chapitre 3 du MDM.

4.5 L'inspecteur responsable et/ou le spécialiste des programmes du Centre opérationnel doivent effectuer une inspection finale pour vérifier la conformité à toutes les exigences, puis consigne les résultats de cette inspection.

4.6 L'établissement reçoit des Opérations de l'ACIA une confirmation de leur capacité à offrir un service de réinspection et des heures d'ouverture auxquelles le personnel d'inspection serait disponible pour l'offrir (le cas échéant).

5. Approbation d'un établissement agréé pour l'inspection de produits importés des États-Unis

Seuls les établissements approuvés pour les catégories de produits visés par le code 9B/US ou 9C/US peuvent inspecter des produits de viande importés des États-Unis.

Le code d'activités 9 doit être ajouté à l'agrément des établissements avant que ces derniers puissent demander d'être approuvés pour les produits visés aux codes d'activités 9B/US ou 9C/US.

5.1 Procédures à suivre pour obtenir le code d'activités 9B/US ou 9C/US

  1. Le fournisseur américain d'un établissement agréé canadien donné communique avec le personnel des services d'exportation de USDA/FSIS/Export Staff, Office of International Affairs, 14 & Independence Avenue, SW, Rm. 2137 S, Washington, DC 20250, et demande l'inscription de cet établissement pour l'inspection des produits importés. Sa demande doit comprendre les renseignements suivants : nom, adresse, code postal, numéro de téléphone, numéro de télécopieur, nom de la personne ressource de l'établissement canadien.
  2. USDA/FSIS/Office of International Affairs, présente au Spécialiste national, Programme d'importation, Programmes internationaux, DPV, à Ottawa, une demande d'approbation de l'établissement canadien pour l'inspection de produits de viande en provenance des États-Unis.
  3. Le Spécialiste national, Programme d'importation, Programmes internationaux, DPV, informe la direction de l'établissement canadien agréé de la demande. Si cet établissement est intéressé par cette demande, il communique avec le spécialiste du programme d'importation des viandes ou le coordonnateur des importations du Centre opérationnel responsable de cet établissement.
  4. Le Spécialiste du programme d'importation ou le coordonnateur des importations du Centre opérationnel prend des dispositions pour qu'un inspecteur visite l'installation et mène une inspection.
  5. L'inspecteur de l'ACIA visite l'établissement pour vérifier si les exigences sont respectées. Son rapport écrit doit fournir les garanties suivantes :
    1. que les exigences décrites au chapitre 3 du MDM ont été rencontrées;
    2. que les activités d'inspection puissent être effectuées à cet établissement tel qu'indiquer dans l'annexe O, Chapitre 10, MDM (p. ex. suffisamment d'espace pour le déchargement, la présentation et la sélection d'échantillons des importations pour l'inspection sommaire/visuelle, aires d'entreposage adéquats, etc.);
    3. la direction comprend les responsabilités associées avec l'approbation pour devenir un établissement d'inspection et développe toute procédure si requise (c.-à-d. contrôle de documentation, exigences de transport, contrôle de scellé, procédures d'assainissement de la salle d'inspection, etc.); et
    4. l'inspecteur a un bureau équipé d'un téléphone, d'un branchement pour ordinateur et d'une filière pouvant être barrée, tel qu'au chapitre 3, MDM et du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes 28 (6)(b).
  6. Le rapport doit aussi indiquer :
    1. Les catégories de produits de viande pour lesquelles l'établissement est approuvé et souhaite un service d'inspection :

      R = Réfrigérés
      FT = Congelés/décongelés
      FO = Congelés/autres
      NR = Non réfrigérés

    2. Confirmation de la capacité des Opérations de l'ACIA à offrir un service d'inspection à l'établissement et des heures d'ouverture auxquelles le personnel d'inspection serait disponible pour l'offrir.
  7. Le spécialiste du programme d'importation ou le coordonnateur des importations opérationnel vérifie l'information susmentionnée et soumet un rapport écrit avec ses recommandations sur l'acceptation/le rejet de la demande au Spécialiste national, Programme d'importation, Programmes internationaux, DPV à Ottawa.
  8. Le Spécialiste national, Programme d'importation, Programmes internationaux, examine le rapport et, s'il est acceptable:
    • informe le registraire de l'ACIA du nouveau code d'activités de l'établissement; et
    • informe le FSIS de l'approbation de l'établissement pour la réinspection des importations.

5.2 Un examen du programme est recommandé tous les deux ans lorsque des inspections à l'importation sont menées sur une base régulière ou plus fréquemment si l'établissement n'a pas été utilisé pour l'inspection au cours de l'année précédente. L'inspecteur responsable devrait indiquer à l'annexe K-1 du présent chapitre (disponible pour l'usage du personnel de l'ACIA seulement) toute lacune par rapport aux exigences du programme. L'exploitant doit exécuter les actions correctives requises s'il veut être autorisé à poursuivre ses activités de réinspection des importations (code d'activités 9).

6. Annulation du code d'activités 9

La section 27 (4) du Règlement de 1990 sur d'inspection des viandes cite :

L'agrément de l'établissement pour l'une des activités visées au paragraphe (1) du Règlement d'inspection des viandes :

  • a) devient périmé si cette activité n'y est pas effectuée pendant une période de 12 mois consécutifs;
  • b) peut être annulé à la demande de son titulaire si aucune activité n'y est effectuée et s'il n'y a pas d'agrément d'exploitant à l'égard de l'établissement.

S'il ne participe pas activement à la réinspection des importations, un exploitant peut demander l'annulation de l'agrément l'autorisant à exécuter cette activité en vertu de la section sous-mentionnée.