Annexe L : Utilisation des témoins d'inviolabilité officiels
1. Introduction
L'utilisation des témoins d'inviolabilité officiels sur les conteneurs permet d'assurer l'intégrité des produits de viande pendant leur transport. Un témoin d'inviolabilité officiel est requis pour les envois en provenance de tous les pays sauf les États-Unis, les envois non marqués des produits de viande en provenance des États-Unis et, enfin, les envois importés qui transitent par les États-Unis. La présente annexe donne des détails sur l'utilisation des témoins d'inviolabilité officiels.
1.1 Fondement juridique - Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
Article 115 Le produit de viande peut être expédié de l'établissement agréé sans porter une étiquette conforme à la présente partie si les conditions suivantes sont réunies :
- (a) il est expédié dans un contenant de vrac ou un conteneur fermés à l'aide d'un témoin d'inviolabilité officiel avec l'autorisation de l'inspecteur à un autre établissement agréé pour l'une des activités visées aux alinéas 27(1)b) ou e);
- (c) le témoin d'inviolabilité officiel n'est brisé qu'avec l'autorisation de l'inspecteur.
Article 130(1) Il est interdit, sans l'autorisation de l'inspecteur, de modifier ou d'enlever un témoin d'inviolabilité officiel ou une étiquette officielle qui a été apposé par un inspecteur ou sur son autorisation.
2. Envois des produits de viande en provenance de tous les pays sauf les États-Unis
Dans le cas des viandes et des produits de viandes en provenance de pays autres que les États-Unis, les conteneurs, les camions ou les caissons utilisés pour le transport doivent être fermés au moyen d'un témoin d'inviolabilité officiel apposé par l'autorité compétente responsable du Système d'inspection des viandes étranger, ce qui atteste du maintien de l'intégrité des produits de viande pendant le transport. De plus, selon les maladies animales qui prévalent dans le pays d'origine, la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT) de l'ACIA peut exiger qu'un conteneur soit fermé à l'aide d'un témoin d'inviolabilité officiel de l'autorité compétente responsable de la santé des animaux du pays d'origine. Cette condition à l'importation doit être précisée sur le permis d'importation de la Santé des animaux délivré pour le produit de viande concerné. Le numéro du témoin d'inviolabilité officiel, inscrit sur le Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) délivré par l'autorité compétente, est conforme aux exigences zoosanitaires de la DSAT et qu'aux exigences applicables en matière d'inspection des viandes.
Les contenants de produits de viandes inviolables dûment marqués provenant de pays indemnes de maladies animales graves peuvent être expédiés directement du pays d'origine par voie aérienne sans être fermés au moyen de témoins d'inviolabilité officiels. Les marques d'expédition servent alors à établir la correspondance entre l'envoi et le COIV.
2.1 Pose et enlèvement d'un témoin d'inviolabilité officiel de l'ACIA
La pose et/ou l'enlèvement d'un témoin d'inviolabilité officiel de l'ACIA ou d'un témoin d'inviolabilité officiel de l'autorité compétente du pays d'origine doit se faire sous la supervision de l'ACIA.
Les envois de viandes importés qu'un inspecteur de l'ACIA ou qu'un agent de l' Agence des Service Frontaliers du Canada (ASFC) a dû ouvrir au point d'entrée doivent être refermés au moyen d'un nouveau témoin d'inviolabilité officiel. Il est alors essentiel d'indiquer le numéro du témoin d'inviolabilité d'origine enlevé par le représentant officiel à la frontière et le numéro du témoin d'inviolabilité officiel de remplacement dans une note officielle attestant de l'exercice d'un contrôle officiel continu sur le produit de viande.
Des raisons externes (par exemple : grève des transports, défectuosité de l'équipement de transport) peuvent nécessiter le transfert du produit de viandes importé de son conteneur d'origine à une remorque ou à un autre conteneur à destination de l'établissement d'inspection à l'importation. Les conditions suivantes doivent être réunies pour la pose d'un témoin d'inviolabilité de remplacement (ou d'un témoin d'inviolabilité additionnel) :
- L'enlèvement du témoin d'inviolabilité d'origine, le déchargement, le chargement de l'envoi et la pose du nouveau témoin d'inviolabilité sur le conteneur sont effectués sous la supervision d'un inspecteur de l'ACIA affecté à un établissement de l'ACIA agréé pour cette activité.
- L'inspecteur de l'ACIA fournit dans une note officielle (soit sur le Rapport d'inspection l'importation (RII), soit sur du papier correspondance officiel de l'ACIA) l'information suivante : numéro du certificat, numéro du témoin d'inviolabilité d'origine, numéro du témoin d'inviolabilité de remplacement et raison du remplacement.
- Une inspection n'est pas nécessaire à l'établissement du transbordement. Toutes les erreurs observées au niveau de l'étiquetage pendant le transbordement peuvent être corrigées à l'établissement d'inspection désigné par l'importateur au moment du traitement de la demande du dédouanement au centre de service à l'importation. Dans de telles situations, l'inspecteur à l'établissement de transbordement devrait s'assurer que l'inspecteur à l'emplacement d'inspection finale soit au courant des erreurs avant de permettre le mouvement. Voir l'annexe J, Traitement des envois non-conformes.
En résumé, l'utilisation de témoins d'inviolabilité officiels des services d'inspection des viandes étrangers est exigée pour satisfaire aux conditions à l'importation qui sont exigés tant par la DSAT que par la Division des programmes de viandes (DPV), et doit être consignée sur le COIV. Les numéros de témoins d'inviolabilité enlevés des conteneurs à l'établissement d'inspection à l'importation doivent correspondre aux numéros indiqués sur le certificat ou tout autre document officiel, comme le formulaire no 7512 Transport and Entry (voir la section 4 de la présente annexe). Lorsque les numéros ne correspondent pas, il faut demander des explications à l'importateur. Dans le cas où le contrôle officiel du contenu du conteneur pourrait être incomplet, consulter le spécialiste, programme d'importation des viandes, Centre opérationnel, et/ou le coordonnateur des opérations d'importation, Centre opérationnel.
3. Envois non marqués ou non estampillés des produits de viande
Tous les envois de produits de viandes importés au Canada qui proviennent de pays autres que les États-Unis doivent porter des témoins d'inviolabilité officiels. Il en est de même pour les envois de produits de viandes non marqués en provenance des États-Unis. Les envois non estampillés en provenance des États-Unis peuvent être fermés par un témoin d'inviolabilité officiel ou un témoin d'inviolabilité de compagnie. Voir l'annexe I-2 du présent chapitre.
L'inspecteur doit s'assurer que le témoin d'inviolabilité posé sur le camion ou le conteneur provient du service d'inspection des viandes du pays étranger et que le numéro du témoin d'inviolabilité indiqué sur le certificat d'inspection des viandes est le même que celui indiqué sur le conteneur.
4. Envois transportés, conteneurisés ou transitant par les États-Unis
Lorsque des envois en provenance de pays d'outre-mer comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine et l'Uruguay, transitent par des ports américains, ils peuvent être transbordés conteneurisés aux États-Unis ou être transportés dans leur contenant d'origine. Dans le cas des envois transbordés ou conteneurisés, un témoin d'inviolabilité des douanes américaines est posé sur le conteneur et le numéro de ce témoin est consigné sur le formulaire no 7512 Transport and Entry des douanes américaines ou sur le connaissement avec le timbre des douanes américaines.
La majorité des envois de viande transitant par les États-Unis à destination d'établissements canadiens agréés pour l'inspection à l'importation entrent dans l'une ou l'autre des trois catégories suivantes :
- Envois transitant dans leur contenant d'origine. Les envois sont conteneurisés et fermés au moyen d'un témoin d'inviolabilité officiel (de l'autorité compétente) dans le pays d'origine. Les numéros du conteneur et du témoin d'inviolabilité sont inscrits sur le COIV. Le même conteneur est ensuite transporté aux États-Unis, par train ou par camion, à destination du Canada. Lorsqu'il arrive à l'établissement canadien d'inspection à l'importation des viandes, il doit être fermé par le témoin d'inviolabilité officiel dont le numéro est indiqué sur le COIV.
- Envois transbordés aux États-Unis. Les envois sont conteneurisés et fermés au moyen d'un témoin d'inviolabilité dans le pays d'origine. Les numéros du conteneur et du témoin d'inviolabilité sont indiqués sur le COIV. Dans le port américain, les envois sont transbordés dans un autre conteneur à destination du Canada.
- Envois conteneurisés aux États-Unis. Les envois ne sont pas conteneurisés dans le pays d'origine et sont plutôt chargés directement dans la cale du navire. Dans le port américain, les envois sont conteneurisés en vue de leur transport au Canada et fermés au moyen d'un témoin d'inviolabilité par les douanes américaines. L'absence du numéro de conteneur et du numéro de témoin d'inviolabilité officiel sur des COIV délivrés pour des envois en provenance d'Australie et de Nouvelle-Zélande est une indication que l'envoi n'a pas été conteneurisé dans le pays d'origine et qu'il a été transporté en vrac, dans la cale d'un navire, jusqu'aux États-Unis.
Lorsqu'un envoi est transbordé aux États-Unis (point 2), l'inspecteur doit vérifier que le numéro du témoin d'inviolabilité des douanes américaines apposé sur le véhicule (wagon ferroviaire, remorque, etc.) et celui figurant sur le certificat correspondent à ceux consignés sur le formulaire no 7512 Transport and Entry des douanes américaines ou sur l'attestation de livraison/le connaissement. Si on utilise une attestation de livraison/un connaissement, il faut qu'un timbre des douanes américaines lui soit apposé au point de sortie à la frontière canado-amércaine. Ce timbre signifie que l'information (numéros) figurant sur le formulaire électronique no 7512 Transport and Entry, généré au port américain où l'envoi a été transbordé, est la même en ce qui a trait aux témoins d'inviolabilité officiels d'origine enlevés aux États-Unis et aux plombs sphériques rouges des douanes américaines posés sur le conteneur dans lequel on a chargé les produits sous la supervision d'un agent des douanes américaines.
Lorsque des produits arrivent en vrac et sont conteneurisés aux États-Unis (point 3), le formulaire no 7512 Transport and Entry indique qu'il s'agit de l'envoi d'origine comme l'atteste l'utilisation de marques d'expédition au lieu d'un numéro de témoin d'inviolabilité d'origine. Les critères relatifs à la vérification des témoins d'inviolabilité posés par les douanes américaines décrits au paragraphe précédent s'appliquent également à cette catégorie d'envois.
Dans les deux cas, lorsque les témoins d'inviolabilité sont brisés à la frontière, l'inspecteur doit refermer le conteneur au moyen d'un nouveau témoin d'inviolabilité et inscrire le numéro de ce témoin sur le RII avant d'autoriser le départ de l'envoi vers un établissement agréé. Les inspecteurs chargés des inspections à l'importation à l'établissement agréé doivent s'assurer que tous les documents nécessaires sont réunis, qu'ils sont dûment approuvés et qu'ils portent toutes les mentions obligatoires. Ils doivent s'assurer que les plombs sphériques rouges des douanes américaines sont présents et que leurs numéros correspondent à ceux consignés sur le formulaire no 7512 (Transport and Entry) des douanes américaines ou sur l'attestation de livraison/le connaissement.
Dans le cas des établissements d'inspection à l'importation qui ont mis en place et qui tiennent à jour des procédures écrites de vérification à la réception conformément au Programme d'amélioration de la salubrité des aliments (PASA), l'inspecteur doit approuver les dites procédures et les auditer à une fréquence prédéterminée. Dans ces procédures, l'exploitant doit indiquer le nom de l'employé de l'établissement désigné qui, avec l'autorisation de l'inspecteur, vérifie, consigne et enlève les témoins d'inviolabilité officiels des conteneurs. Cet employé doit aviser l'inspecteur de toute différence entre le numéro du témoin d'inviolabilité figurant sur les documents officiels (COIV, formulaire no 7512 Transport and Entry, connaissement approuvé par les douanes américaines) et celui apparaissant sur le conteneur avant l'enlèvement du témoin d'inviolabilité de remplacement.
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