Annexe Q : Procédures pour l'importation d'aliments renfermant des produits de viandes et de poisson
1. Portée
Le présent document traite des règlements, de la politique et des procédures régissant l'inspection des aliments renfermant à la fois de la viande et du poisson.
2. Fondement législatif
Règlement sur l'inspection du poisson
Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
Règlement sur l'inspection du poisson
3. (2) Sous réserve des paragraphes (3) et 6(4), le présent règlement ne s'applique pas :
- a) au poisson qui est importé ou exporté pour consommation ou usage personnels;
- b) à l'aliment qui possède les caractéristiques suivantes :
- (i) il résulte du mélange d'un produit de poisson et d'un produit de viande,
- (ii) il est communément reconnu comme un produit de viande, pour ce qui est :
- (A) des proportions relatives et des types de poisson et de viande qui entrent dans sa composition,
- (B) de son nom usuel,
- (C) du procédé de transformation du poisson et de la viande,
- (D) du fait qu'il a toujours été reconnu comme un produit de viande,
- (iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes ou un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément à ce règlement,
- (iv) le produit de poisson utilisé dans sa transformation provient d'un établissement agréé en vertu du présent règlement ou a été importé au Canada conformément au présent règlement.
3.1 Il est interdit de transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d'un produit de poisson et d'un produit de viande, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) l'établissement est aussi un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes; ou,
- b) les articles 7 à 9 de la Loi sur l'inspection des viandes ne s'appliquent pas à l'aliment par l'effet de l'alinéa 3(1)l) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
Les articles 7, 8 et 9 de la Loi sur l'inspection des viandes ne s'appliquent pas aux aliments suivants renfermant un produit de viande :
- (l) l'aliment qui possède les caractéristiques suivantes;
- (i) il résulte du mélange d'un produit de viande et d'un produit de poisson;
- (ii) il est communément reconnu comme un produit de poisson, pour ce qui est :
- (A) des proportions relatives et des types de viande et de poisson qui entrent dans sa composition,
- (B) de son nom usuel,
- (C) du procédé de transformation de la viande et du poisson; et,
- (D) du fait qu'il a toujours été reconnu comme un produit de poisson,
- (iii) il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson ou a été importé au Canada conformément à ce règlement, et
- (iv) le produit de viande utilisé dans sa transformation provient d'un établissement agréé en vertu du présent règlement ou d'un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément au présent règlement.
43.1 Il est interdit de transformer, dans un établissement agréé, un aliment qui résulte du mélange d'un produit de viande et d'un produit de poisson, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
- a) l'établissement est aussi un établissement agréé en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson; et,
- b) le Règlement sur l'inspection du poisson ne s'applique pas à l'aliment par l'effet de l'alinéa 3(2)(b) de ce règlement.
3. Politique
3.1 Toute personne peut présenter à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) une demande en vue d'exempter de l'application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et du Règlement sur l'inspection du poisson renfermant à la fois de la viande et du poisson.
3.2 La demande est évaluée par la Division du poisson, des produits de la mer et de la production et la Division des programmes des viandes qui classent l'aliment comme un produit de viande ou un produit de poisson.
3.3 Les aliments renfermant à la fois de la viande et du poisson classés comme des produits de poisson sont exemptés des exigences du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Les critères de classification d'un aliment comme produit de poisson sont entre autres :
- la proportion de l'ingrédient viande et de l'ingrédient poisson;
- la description de l'aliment;
- le nom usuel;
- le degré de transformation des composantes entrant dans la fabrication de l'aliment; et,
- la reconnaissance historique (commerciale et/ou publique) de l'aliment comme un produit de poisson.
3.4 Les aliments renfermant à la fois de la viande et du poisson classés comme des produits de viande sont exemptés des exigences du Règlement sur l'inspection du poisson. Les critères de classification d'un aliment comme produit de viande sont entre autres :
- la proportion de l'ingrédient viande et de l'ingrédient poisson;
- la description de l'aliment;
- le nom usuel;
- le degré de transformation des composantes entrant dans la fabrication de l'aliment;
- la reconnaissance historique (commerciale et/ou publique) de l'aliment comme un produit de viande.
3.5 Lorsqu'un établissement de transformation du poisson fabrique un aliment renfermant à la fois de la viande et du poisson qui est classé comme un produit de poisson, le transformateur doit utiliser des ingrédients viande prêts à être incorporés dans le produit final. La transformation des ingrédients viande est limitée au parage et au découpage de produits de viande désossés (p. ex. bacon tranché, flèche de bacon, jambon cuit, rosbif, viande de poulet, etc.) visant à permettre au transformateur d'incorporer la viande dans le produit, et aux opérations nécessaires à l'assemblage du produit final. Les autres procédés, notamment les opérations de désossage, de cuisson ou de salaison de la viande, sont interdits.
Les procédés appliqués à l'aliment sous sa forme finale, incluant entre autres la cuisson ou l'enrobage avec de la panure, sont permis. Des détails sur les procédés acceptés se trouvent dans la liste des produits exemptés fournie dans la section 5 de la présent annexe.
3.6 Lorsqu'un établissement de transformation de la viande fabrique un aliment renfermant à la fois de la viande et du poisson qui est classé comme un produit de viande, le transformateur doit utiliser des ingrédients poisson prêts à être incorporés dans le produit final. La transformation des ingrédients poisson est limitée au parage et au découpage de la chair de poisson (p. ex. filets, filets de poisson fumé, pâtes de poisson, chairs de mollusques/de crustacés, chair de homard/crabe, crevettes décortiquées, etc.) visant à permettre au transformateur d'incorporer le poisson dans le produit, et aux opérations nécessaires à l'assemblage du produit final. Les autres procédés, notamment l'étêtage et l'éviscération, le filetage, l'écaillage des mollusques ou le décorticage des crustacés, sont interdits.
Les procédés appliqués à l'aliment sous sa forme finale, incluant entre autres la cuisson ou l'enrobage avec de la panure, sont permis. Des détails sur les procédés acceptés se trouvent dans la liste des produits exemptés fournie dans la section 5 de la présent annexe.
3.7 Un établissement de transformation du poisson ne peut préparer un aliment renfermant un ingrédient viande et un ingrédient poisson que si :
- l'aliment est communément reconnu comme un produit de poisson et est exempté de l'application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes;
- les ingrédients viande proviennent d'un établissement agréé en vertu du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes ou d'un établissement étranger admis à exporter des produits de viande au Canada.
3.8 Un établissement de traitement des viandes ne peut préparer un aliment renfermant un ingrédient viande et un ingrédient poisson que si :
- l'aliment est communément reconnu comme un produit de viande et est exempté de l'application du Règlement sur l'inspection du poisson;
- les ingrédients poisson proviennent d'un établissement agréé en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson ou ont été importés au Canada conformément au dit règlement.
3.9 Les aliments renfermant à la fois de la viande et du poisson qui ne peuvent être classés comme produits de viande ou produits de poisson selon les conditions décrites aux points 3.3 et 3.4 ci-devant doivent être transformés et/ou importés conformément au Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et au Règlement sur l'inspection du poisson.
4. Procédures
4.1 Les demandes d'exemption doivent être accompagnées d'une étiquette du produit et, sur le papier de correspondance officiel du fabricant, de la recette indiquant le pourcentage de chaque ingrédient utilisé ainsi que la méthode de préparation du produit. La composition détaillée de tous les ingrédients du produit de viande ou de poisson préparé doit aussi être fournie pour permettre d'évaluer la compatibilité du produit de viande ou de poisson avec la législation canadienne relative à la composition des aliments. La demande d'exemption ainsi que les documents pertinents doivent être adressés au directeur de la Division des programmes des viandes, Administration centrale, Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa (Ontario), K1A 0Y9, et au directeur de la Division du poisson, des produits de la mer et de la production, Administration centrale, Agence canadienne d'inspection des aliments, Ottawa, (Ontario), K1A 0Y9.
4.2 Chaque demande est examinée par un agent désigné de la Division des programmes des viandes et de la Division des poissons, des produits de la mer, et de la production, afin de classer l'aliment comme produit de viande ou produit de poisson.
4.3 Une liste de produits exemptés est fournie à la section 5 de la présente annexe.
4.4 Le directeur régional désigne le personnel chargé de vérifier qu'une compagnie qui transforme ou importe un produit exempté (voir la liste de la section 5) utilise des ingrédients acceptables figurant dans les points 4.5 et 4.6 ci-après.
Le représentant d'une compagnie qui souhaite transformer ou importer un aliment renfermant de la viande et du poisson et ne figurant pas dans la section 5 de la présente annexe sera informé des procédures à suivre sous le point 4.1 ci-devant.
4.5 Un aliment qui renferme à la fois de la viande et du poisson et qui est classé comme un produit de poisson est inspecté selon les exigences prévues par le Règlement sur l'inspection du poisson et doit respecter tous les règlements canadiens applicables, incluant entre autres le Règlement sur les aliments et drogues.
L'importateur d'un aliment renfermant à la fois de la viande et du poisson et classé comme un produit de poisson doit être titulaire d'un permis d'importation de poisson valide ou d'un permis d'importation pour le Programme de gestion de la qualité des importateurs valide. L'importateur doit remettre pour chaque envoi un avis écrit au bureau d'inspection de l'ACIA concerné, et chaque envoi doit être inspecté conformément aux politiques et aux procédures décrites au chapitre 3 du Manuel d'inspection des produits du poisson.
L'importateur doit être en mesure de démontrer que l'ingrédient viande d'un aliment renfermant à la fois de la viande et du poisson et classé comme un produit de poisson peut être légalement importé au Canada, ce qui signifie que l'ingrédient viande doit respecter les exigences du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et des autres règlements canadiens applicables, incluant entre autres le Règlement sur la santé des animaux et le Règlement sur les aliments et drogues. Par exemple, l'utilisation d'un ingrédient viande qui renferme des additifs non autorisés ou qui provient d'une région soumise à des restrictions zoosanitaires est interdite.
Pour démontrer que l'ingrédient de viande satisfait aux exigences canadiennes, l'importateur doit indiquer dans l'avis écrit de son intention d'importer le pays et le numéro de l'établissement où l'animal a été abattu, ainsi que le pays et le numéro de l'établissement où la viande a été transformé.
4.6 Un aliment renfermant à la fois de la viande et du poisson et classé comme un produit de viande est inspecté conformément aux exigences prévues par le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes et doit respecter tous les règlements canadiens applicables, incluant entre autres le Règlement sur les aliments et drogues. De même, l'aliment doit être inspecté conformément aux politiques et aux procédures décrites dans le chapitre 4 du présent manuel.
L'importateur d'un aliment renfermant à la fois de la viande et du poisson reconnu comme un produit de viande doit être en mesure de démontrer que l'ingrédient poisson peut être légalement importé au Canada, ce qui signifie que l'ingrédient poisson doit respecter les exigences énoncées dans la réglementation canadienne pertinente, incluant entre autres le Règlement sur l'inspection du poisson et le Règlement sur les aliments et drogues. Par exemple, l'utilisation d'un ingrédient poisson comme des mollusques crus (p. ex. moules, palourdes ou huîtres) qui renferment des additifs non autorisés ou qui proviennent de sources non autorisées est interdite.
Les importations seront inspectées conformément aux politiques et procédures décrites au chapitre 10 du MDM.
5. Classification des produits renfermant de la viande et du poisson
Veuillez consulter le Tableau des procédés et ingrédients acceptés à propos des renseignements dans le site web de l'ACIA sur :
- Aliments renfermant à la fois de la viande et du poisson qui sont classés comme des produits de poisson et exemptés de l'application du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
- Aliments renfermant à la fois de la viande et du poisson qui sont classés comme des produits de viandes.
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