Chapitre 10 - Importation

Annexes

* disponible pour l'usage du personnel de l'ACIA seulement

Pour toutes les demandes concernant ce chapitre, contactez la Division des programmes des viandes (DPV) au MPDImport@inspection.gc.ca.

10.1 Introduction

Le programme de contrôle des importations de viandes vise à assurer que les produits de viande importés soient conformes aux normes canadiennes. Les principaux aspects à prendre en considération sont : la protection du consommateur (santé publique) et la prévention de l'introduction d'une maladie épizootique grave (santé des animaux).

10.2 Portée du contrôle des importations de viandes et de produits de viande, et fondement législatif

10.2.1 Aspects touchant la santé publique

L'importation des viandes est régie par la Loi sur l'inspection des viandes (LIV) et le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (RIV). La législation stipule des conditions visant le commerce interprovincial et international des produits de viande (articles 7 à 9 de la LIV).

Ces conditions visent les produits de viande issus de carcasses de mammifères ou d'oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l'application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une classe précisée par règlement. Paragraphe 2.(1) de la LIV, « animal ».

Les espèces animales sont en outre précisées au paragraphe 2.(1) du RIV, sous les termes « volaille » et « animal pour alimentation humaine ». Aux termes de la LIV et du RIV, le commerce des produits de viande est donc limité aux produits issus de « volailles » et « d'animaux pour alimentation humaine ». Les espèces de mammifères (à l'exception des mammifères marins) et de volailles qui ne sont pas conformes à ces définitions ne peuvent pas faire l'objet d'un commerce interprovincial ou international.

Le commerce de produits de viande issus de mammifères marins et de classes d'animaux autres que celles des oiseaux ou des mammifères est régi par d'autres règlements canadiens. Ces produits peuvent faire l'objet d'un commerce interprovincial et international s'ils satisfont aux exigences de cette réglementation.

Dans la Loi sur l'inspection des viandes, le produit de viande est défini comme étant :

  1. une carcasse;
  2. le sang d'un animal ou les produits ou sous-produits d'une carcasse; ou
  3. les produits dont la composition contient entre un des éléments décrit au paragraphe (2).

Pour les produits de viande exemptés, voir la section 10.2.4
Pour les produits de viande en transit, voir la section 10.2.5
Pour les produits de viande non comestibles (dits incomestibles dans le RIV), voir la section 10.2.6

10.2.2 Aspects touchant la santé animale

Le fondement législatif des restrictions liées à la santé animale visant l'importation de viandes et de produits de viande se trouve dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement (partie IV).

L'importation de certains types de produits de viande au Canada peut être sujette à certaines restrictions selon la situation du pays d'origine en regard des maladies graves des animaux. Voir l'annexe A du présent chapitre pour connaître les conditions à l'importation propres à certains pays.

Les importations des pays qui ne sont pas considérés comme étant indemnes de maladies graves des animaux (à l'exception de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou ESB) se limitent habituellement aux produits suivants :

  1. produits de viande commercialement stérilisés, cuits, en conserve et de longue conservation. Les conserves incluent tous les types d'emballages fermés hermétiquement, p. ex. sachets stérilisables, bocaux en verre, etc.;
  2. suif comestible et oléostéarine;
  3. produits de viande désossée pasteurisés, en conserve et saumurés;
  4. boeuf désossé, congelé et cuit en tube qui provient d'établissements bien spécifiés de certains pays; et
  5. mélanges de soupe déshydratés, cubes de bouillon, extraits de viande.

Des attestations de santé animale additionnelles doivent être intégrées au Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) de certains pays et pour certains types de produits de viande.

Selon l'espèce animale destinée à l'alimentation humaine dans laquelle sont issus les produits de viande, la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT) estime que les maladies animales suivantes sont préoccupantes lorsqu'il s'agit d'importer de la viande et des produits de viande au Canada :

Espèces aviaires :

  • Maladie de Newcastle (MN)
  • Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Équidés :

  • Aucune maladie préoccupante

Espèces porcines :

  • Fièvre aphteuse
  • Maladie vésiculeuse du porc
  • Peste porcine africaine
  • Peste porcine classique

Lapin :

  • Maladie hémorragique du lapin

Ruminants (bovins, ovins, caprins, cervidés) :

  • Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
  • Fièvre aphteuse

10.2.3 Permis d'importation de la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT)

Les viandes ou les produits de viande qui proviennent de pays qui ne sont pas indemnes de maladies animales préoccupantes pour le Canada peuvent être importés lorsque la DSAT a délivré un permis d'importation à la suite d'une évaluation des risques jugée satisfaisante. Le permis d'importation doit être délivré avant l'arrivée de l'envoi au Canada.

10.2.4 Produits de viande exemptés

Certaines catégories de produits de viande n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 9 de la Loi sur l'inspection des viandes et n'ont pas non plus à être traitées de la façon décrite dans le présent manuel. Leur liste se trouve aux paragraphes 3(1) et 3(4) du la LIV et au chapitre 1 du Manuel des méthodes - hygiène des viandes (MDM). Veuillez noter que les conditions d'importation de la DSAT peuvent continuer à s'appliquer.

Article (3) du Règlement sur l'inspection des viandes, 1990 :
Produits de viande exemptés de l'application de la Loi

3. (1) Les articles 7 à 9 de la Loi ne s'appliquent pas :

(a) à l'envoi de produits de viande de 20 kg ou moins qui est destiné à des fins non commerciales;

(b) à l'envoi de produits de viande qui fait partie des effets d'un immigrant ou d'un émigrant;

(c) au produit de viande provenant d'un mammifère marin;

(d) à l'aliment préparé pour animaux familiers;

(d-1) à un aliment au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les aliments du bétail, 1983;

(e) au produit de viande transporté à bord d'un navire, d'un train, d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l'équipage ou les passagers;

(f) à tout ou partie de la carcasse de gibier, y compris la carcasse ou partie de la carcasse d'un animal considéré comme gibier dans un pays étranger, qui est destinée à des fins non commerciales;

(g) à la gélatine, à la farine d'os, aux boyaux de collagène, aux protéines animales hydrolysées, aux monoglycérides, aux diglycérides, aux acides gras et aux produits résultant de la fonte de produits de viande incomestibles;

(h) au produit de viande dont le poids total ne dépasse pas 100 kg et qui est destiné à l'analyse, à l'évaluation, à la mise à l'essai, à la recherche ou à une exposition internationale d'aliments et utilisé à l'une de ces fins;

(i) à l'aliment dans lequel le produit de viande est présent en quantité négligeable, d'après la nature de l'aliment et celle du produit de viande;

(j) aux peaux d'animaux qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale, aux onglons, aux cornes, aux bois, aux plumes, aux poils, à la laine ni aux produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d'origine animale;

(k) au produit de viande destiné au fondoir de produits incomestibles;

(l) à l'aliment qui possède les caractéristiques suivantes :

  1. il résulte du mélange d'un produit de viande et d'un produit de poisson;
  2. il est communément reconnu comme un produit de poisson, pour ce qui est :
    1. des proportions relatives et des types de viande et de poisson qui entrent dans sa composition;
    2. de son nom usuel;
    3. du procédé de transformation de la viande et du poisson; et
    4. du fait qu'il a toujours été reconnu comme un produit de poisson.
  3. il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson ou a été importé au Canada conformément à ce règlement; et
  4. le produit de viande utilisé dans sa transformation provient d'un établissement agréé en vertu du présent règlement ou d'un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément au présent règlement.

3. (4) Le paragraphe 9(1) de la Loi ne s'applique pas au produit de viande qui a été exporté du Canada et qui est par la suite importé au Canada dans l'état dans lequel il a été exporté.

Interprétation

Le paragraphe 3.(1)(a) du RIV signifie qu'un envoi de produits de viande acquis à l'étranger (destinés à des fins non commerciales) dont le poids total ne dépasse pas 20 kg peut entrer au Canada, sans que ces produits aient à satisfaire aux dispositions de la LIV et du RIV. Ces produits peuvent entrer au Canada uniquement s'ils satisfont aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.

Pour plus d'information sur les programmes des voyageurs, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).

Le paragraphe 3.(1)(c) du RIV signifie que la viande et les produits de viande issus de mammifères marins sont exemptés de l'application de l'article 9 de la LIV. La viande et les produits de viande issus de mammifères marins relèvent de la Loi sur l'inspection du poisson et du Règlement.

Le paragraphe 3.(1)(e) du RIV exempte la viande et les produits de viande servant de nourriture pour l'équipage et les passagers uniquement lorsque ces produits sont placés à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et qu'ils sont gardés à bord. L'entreposage, le transport et l'élimination de ces produits de viande sont sujets à la Loi et au Règlement sur la santé des animaux.

La viande et les produits de viande transportés à bord d'un navire, ou de tout autre moyen de transport international, à partir de tout endroit en territoire canadien, ne sont pas exemptés, qu'ils soient transportés ou non sous caution en douane.

Les produits de viande vendus dans les boutiques hors taxes situés en territoire canadien et les produits de viande en provenance de l'étranger et livrés à des navires à quai ou mouillant dans des ports canadiens ne sont pas exemptés des exigences canadiennes à l'importation.

Le paragraphe 3.(1)(h) du RIV signifie qu'une personne, ou une entreprise, peut importer au Canada, en provenance de l'étranger, un produit de viande dont le poids total ne dépasse pas 100 kg, à des fins d'échantillonnage, sans que ce produit ne soit assujetti aux dispositions de la LIV et du RIV. Ces produits peuvent entrer au Canada seulement s'ils satisfont aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.

Le paragraphe 3.(1)(i) du RIV est interprété selon la politique énoncée au chapitre 1 du MDM.

Le paragraphe 3.(1)(l) du RIV exempte les produits de viande renfermant à la fois de la viande et du poisson, lorsque ces produits sont classés comme produits du poisson, conformément à la politique de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA. Se référer au chapitre 2, section 8 du Manuel d'inspection des produits du poisson.

Le paragraphe 3.(4) du RIV permet l'entrée au Canada de produits de viande qui ont été exportés légalement du Canada et qui sont par la suite retournés au Canada, pour des raisons commerciales ou parce qu'ils ont été refusés par l'autorité compétente du pays importateur à la suite d'une inspection à l'importation non satisfaisante. Ces envois peuvent entrer au Canada, pourvu qu'ils satisfassent à toutes les dispositions de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement, à l'exception de l'article 9(1) de la LIV. Les produits de viande exportés qui sont retournés au Canada doivent satisfaire aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.

Pour connaître les procédures détaillées sur le traitement des produits de viande exportés qui sont retournés, il suffit de consulter l'annexe V du présent chapitre.

10.2.5 Produits de viande en transit

Les envois de produits de viande en transit sont transportés sous caution en douane d'un pays étranger vers un autre, en passant par le territoire canadien.

Il n'existe aucune disposition, en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement, stipulant que ces envois de produits de viande étrangers sont exemptés lorsqu'ils entrent en territoire canadien. Toutefois, pour des raisons pratiques, l'ACIA ne contrôle pas l'entrée de ces produits de viande au Canada, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, tant qu'ils demeurent sous caution des douanes canadiennes. Tous les envois de produits de viande en transit doivent cependant satisfaire entièrement à toutes les dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.

Il existe trois catégories possibles d'envois en transit :

1. Envois en provenance des États-Unis et destinés à une autre région des États-Unis

Ces envois présentent un faible risque du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ils ne sont donc contrôlés que par les agents de l'ASFC. Ce sont les produits les plus nombreux parmi les envois de produits de viande en transit.

2. Envois en provenance des États-Unis et destinés à un pays tiers (outre-mer)

Ces envois présentent peu de risques du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ils ne sont donc contrôlés que par les agents de l'ASFC.

3. Envois en provenance d'un pays tiers (outre-mer) et destinés aux États-Unis

Ces envois peuvent présenter un risque élevé, surtout du point de vue zoo-sanitaire, ils doivent donc être dirigés vers l'ACIA, aux fins de dédouanement, par les agents de l'ASFC, avant d'être admis en territoire canadien. Les envois sont dédouanés par le Centre de service national à l'importation (CSNI) de l'ACIA, qui conservent des registres de ces envois pour fins de vérification.

10.2.6 Produits de viande non comestibles, produits pharmaceutiques et industriels issus de carcasses animales

Portée et fondement législatif du programme de contrôle des importations de produits de viande non comestibles

Les produits de viande non comestibles sont des produits de viande aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes et sont des produits d'origine animale aux termes de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement. Tous les aspects de la santé publique et de la santé animale du programme de contrôle des importations de viande et de produits de viande définis ci-dessus s'appliquent aussi aux produits de viande non comestibles.

Les produits de viande non comestibles visés par le programme des importations de viande sont des produits de viande crus à ingrédient unique destinés à l'alimentation des animaux et à des fins pharmaceutiques. Les exigences en matière d'importation et de certification des produits de viande non comestibles destinés à être importés au Canada sont énoncées en détails à l'annexe F du présent chapitre.

Certains produits de viande non comestibles sont exemptés, en vertu du paragraphe 3.(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, de l'application des articles 7, 8 et 9 (importation, exportation et commerce inter-provincial) de la Loi sur l'inspection des viandes. Ils doivent cependant satisfaire aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.

Le paragraphe 3.(1)(d) du RIV exempte les « préparations commerciales d'aliments pour animaux de compagnie » (animaux familiers dans le Règlement). Les préparations commerciales d'aliments pour animaux de compagnie sont des aliments renfermant un produit de viande, servant spécifiquement à l'alimentation des animaux de compagnie, qui sont emballés et étiquetés pour la vente du détail comme aliments pour animaux de compagnie. Ces préparations comprennent des aliments en conserve et des aliments congelés et réfrigérés (crus ou cuits) de longue conservation, avec ou sans ingrédients autres que des produits de viande.

Le paragraphe 3.(1)(g) du RIV exempte, entre autres, les « produits issus de l'équarrissage des produits de viande non comestibles », ce qui comprend tous les produits de viande de récupération (équarrissage) identifiés et destinés à la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage ou à des utilisations industrielles. Sont aussi exemptés les produits suivants : « la gélatine, la farine d'os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrogénées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras ». Ces produits, bien qu'issus de produits de viande, ont été soumis à une transformation importante et ont donc perdu leur identité comme produits de viande. Ils peuvent être utilisés pour la fabrication de produits industriels non destinés à la consommation humaine et comme ingrédients pour la fabrication de produits destinés à la consommation humaine ou de produits pharmaceutiques.

Le paragraphe 3.(1)(j) du RIV exempte « les peaux d'animaux qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine ou animale, les onglons, les cornes, les bois, les plumes, les poils, la laine et les produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d'origine animale ».

Les produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d'origine animale sont définis comme des produits vendus dans des magasins d'aliments santé, des préparations de compléments alimentaires, etc., emballés et étiquetés en conséquence et destinés à la vente au détail. Sous cette forme, ces produits sont exemptés en vertu de l'alinéa 3.(1)(j) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, tel qu'il est indiqué ci-devant. Les produits de viande importés en vrac pour la fabrication de produits pharmaceutiques sont considérés comme des produits de viande et peuvent être importés seulement s'ils satisfont à toutes les dispositions de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement.

Le paragraphe 3(1)(k) du RIV exempte « un produit de viande destiné au fondoir de produits non comestibles ».

10.3 Programme de contrôle des importations de viande et de produits de viande de l'ACIA

Le système de contrôle à l'importation de la viande et des produits de viande de l'ACIA comprend les éléments de contrôle suivants :

  1. Détermination de l'équivalence des systèmes d'inspection des viandes des pays exportateurs; approbation des établissements; enregistrement et certification par les autorités compétentes de ces pays des produits d'exportation destinés au Canada.
  2. Contrôle au point d'entrée - examen des documents d'importation et vérification de l'admissibilité des produits de viande à l'importation au Canada.
  3. Suivi et informatique.
  4. Programme d'inspection des importations.

10.3.1 Établissement de l'équivalence des systèmes d'inspection des viandes, approbation des établissements et d'enregistrement des produits

Le fondement législatif des éléments de contrôle pour le programme de contrôle des importations de viande de l'ACIA est le suivant :

Loi sur l'inspection des viandes

9.(1) Il est interdit à quiconque d'importer un produit de viande, sauf si, à la fois;

(a) le pays d'origine et, le cas échéant, le pays où le produit de viande a été transformé disposaient, lors de la préparation du produit pour l'exportation, de services d'inspection des viandes et d'établissements ayant fait l'objet, de la part du ministre, d'une approbation écrite encore valide;

(b) il fournit à l'inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés;

(c) le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés; et

(d) le produit de viande est emballé et étiqueté de la manière réglementaire.

La détermination de l'équivalence du système d'inspection d'un pays étranger repose sur l'approbation du système d'inspection des viandes de ce pays, sur l'approbation des établissements régis par ce système ainsi que sur l'examen et l'enregistrement de chaque produit de viande préparé dans les établissements approuvés. Pour des détails concernant le programme d'évaluation du système d'inspection des viandes des pays étrangers, en rapport avec la viande seulement, consulter l'annexe B du présent chapitre.

Voir l'annexe A du présent chapitre pour obtenir le lien de la liste des pays dont les systèmes d'inspection sont approuvés et pour connaître les exigences relatives à l'importation de viandes et de produits de viande à partir de ces pays.

La liste des établissements étrangers admis à exporter des viandes et des produits de viande au Canada est accessible sur demande auprès du Spécialiste national, Programme d'importation, Division des programmes des viandes (DPV), ACIA, à Ottawa.

Tous les envois de produits de viande importés au Canada doivent être accompagnés d'un Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) pour exporter des produits de viande au Canada qui soit valide et délivré par l'autorité compétente du pays exportateur. Chaque certificat doit porter un numéro unique, avec une référence spécifique au pays d'origine. Les numéros ne doivent avoir été utilisés au cours des 12 mois précédents sur aucun produit de viande importé du même pays. Le modèle de certificat ainsi que les attestations requises sont négociés et établis au moment de l'examen du système. Le COIV est le principal document exigé par l'ACIA comme preuve que les produits de viande importés satisfont à la réglementation canadienne applicable, tant du point de vue de la santé publique que de la santé animale. Les attestations exigées en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement et de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement doivent donc accompagner les envois, être propres aux produits de viande et correspondre au statut zoosanitaire du pays exportateur.

Le COIV indique le pays d'origine des produits de viande ainsi que le nom des établissements d'abattage, de transformation et d'exportation s'occupant de la production et de l'exportation des produits au Canada. La description du produit doit être accompagnée du numéro d'enregistrement de l'étiquette, lorsque l'enregistrement des étiquettes est demandé. En plus des renseignements demandés sur le produit, le certificat doit indiquer le nom de l'exportateur et de l'importateur. L'importateur doit être une entité, une personne ou une entreprise canadienne possédant une adresse au Canada.

Pour les détails liés au modèle de certificat et aux procédures d'utilisation des certificats, consulter l'annexe C du présent chapitre.

10.3.2 Contrôle au point d'entrée

La vérification de l'admissibilité des envois est effectuée au Centre de service national à l'importation (CSNI). L'importateur et/ou le courtier est donc tenu de présenter tous les certificats au CSNI pour que les produits soient autorisés à entrer au Canada. Au CSNI, les agents vérifient la validité des documents et les attestations requises.

Les données concernant chaque envoi sont entrées dans le Système de contrôle et de suivi à l'importation (SCSI) qui vérifie automatiquement l'admissibilité du pays, les établissements et le numéro d'enregistrement de l'étiquette. Le SCSI s'assure également de la validité des marques d'expédition en vérifiant qu'elles n'ont été utilisées au cours des 12 derniers mois sur aucun produit de viande provenant du même pays. Les marques d'expédition sont des numéros ou une combinaison de lettres et de chiffres uniques qui associent chaque contenant d'expédition de l'envoi au COIV correspondant. Les numéros de COIV peuvent être utilisés comme marques d'expédition. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation des marques d'expédition, consulter l'annexe D du présent chapitre.

Les agents de l'ASFC interdisent l'entrée au Canada de tout produit de viande, sauf ceux décrits au point 10.2.5, à moins que l'importateur ou le courtier ne leur présente une preuve attestant que l'ACIA a vérifié les documents requis et établi l'admissibilité de l'envoi au Canada et que l'ACIA se charge, pour ses propres besoins, du suivi de l'envoi jusqu'à ce que celui-ci ait été soumis à l'inspection requise et qu'il ait été remis à l'importateur.

Pour de plus amples renseignements consulter le Centre de service national à l'importation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

10.3.3 Suivi et informatique

Les données sur tous les envois de produits de viande importés sont entrées dans le SCSI. Le SCSI est un système national informatique automatisé qui permet à l'ACIA de recueillir des données sur tous les produits de viande importés, de vérifier la validité du numéro de certificat et des marques d'expédition, l'admissibilité du pays exportateur, des établissements d'abattage, de transformation et d'exportation, et de contrôler le numéro d'enregistrement de l'étiquette pour les exportations à destination du Canada.

Le SCSI produit un Rapport d'inspection à l'importation (RII) et une facture (aux fins de recouvrement des coûts associés au dédouanement des envois de viande importés) pour chaque envoi. Le rapport constitue le registre de l'opération d'importation aux fins du suivi et fournit à l'importateur de l'information sur l'inspection à laquelle l'envoi a été soumis.

Pour de plus amples renseignements consulter le Centre de service national à l'importation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

10.3.4 Inspection des produits de viande importés

10.3.4.1 Fondement législatif

La Loi sur l'inspection des viandes stipule que l'importateur est tenu de présenter chaque envoi de produit de viande importé à l'ACIA aux fins d'inspection.

LIV

9.(2) Quiconque importe un produit de viande est tenu de le livrer dès que possible, dans son état d'importation, à un établissement agréé pour examen par l'inspecteur.

9.(3) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un produit de viande importé qui, à sa connaissance;

(a) soit a été importé en contravention avec le paragraphe 9(1); ou

(b) n'a pas été livré à un établissement agréé en vue de l'inspection prévue au paragraphe 9(2).

10.(1) Il est interdit de faire de la publicité pour un produit de viande importé, de le vendre ou de l'avoir en sa possession à une de ces fins, si ce produit;

(a) soit a été importé en contravention avec le paragraphe 9(1); ou

(b) n'a pas été livré à un établissement agréé en vue de l'inspection prévue au paragraphe 9(2).

10.3.4.2 Programme d'inspection des produits de viande importés

En application des exigences légales ci-haut mentionnées, l'ACIA dispose d'un programme d'inspection des produits de viande importés. Le programme d'inspection des produits de viande importés des États-Unis diffère du programme visant les produits de viande importés de tous les autres pays (outre-mer). Cette différence est fondée sur la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis qui se reflète dans le RIV :

RIV

3.(5) Sous réserve du paragraphe (6), pour la mise en oeuvre de l'Accord au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis, l'article 8 et le paragraphe 9(2) de la Loi ne s'appliquent pas aux produits de viande;

(a) d'une part, s'ils sont importés au Canada en provenance des États-Unis, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis; et

(b) d'autre part, si le vétérinaire qui est habilité par le ministère de l'agriculture des États-Unis à contrôler l'application de la législation de ce pays régissant l'inspection des viandes atteste qu'il s'agit de produits conformes aux normes prévues par le présent règlement, et dont l'emballage et l'étiquetage sont conformes au présent règlement.

3.(6) Le produit de viande importé au Canada en provenance des États-Unis peut faire l'objet de vérifications ponctuelles ou de vérifications similaires, y compris celles qui ont lieu à la frontière et celles qui comportent une exigence de déchargement, effectuées par l'inspecteur à une installation désignée par le directeur.

Le paragraphe 3.(5) exempte les envois de viande importés des États-Unis de l'obligation de présentation de tous les envois de viande importés à un établissement agréé aux fins d'inspection. Le paragraphe 3.(6) remplace cette exigence par une exigence facultative d'inspection des envois importés des États-Unis, à la discrétion du directeur de la Division des programmes des viandes. Les envois désignés pour une inspection organoleptique complète doivent être présentés dans un établissement canadien agréé spécifiquement pour l'inspection des produits de viande importés des États-Unis. Les envois désignés comme « lots exemptés » sont dédouanés à la frontière et il n'est pas nécessaire de les présenter à un inspecteur de l'ACIA dans un établissement agréé canadien aux fins d'inspection. Tous les lots exemptés qui sont aussi des produits de viande non marqués doivent cependant être acheminés vers un établissement canadien agréé pour la transformation des produits de viande ou pour l'emballage et l'étiquetage des produits de viande, conformément à l'article 115 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.

10.3.4.2.1 Envois initiaux en provenance d'établissements étrangers admis

Au minimum, les 10 premiers envois consécutifs de tous les établissements étrangers, qui viennent d'être autorisés à exporter leurs produits au Canada, sont soumis à une inspection organoleptique complète exécutée dans un établissement canadien agréé à cette fin. Lorsque les résultats de l'inspection organoleptique complète de 10 envois consécutifs sont satisfaisants, l'établissement passe automatiquement à la fréquence d'inspection réduite.

10.3.4.2.2 Plan d'inspection réduite

Un envoi sur 10 envois consécutifs (provenant des États-Unis et d'outre-mer), choisi au hasard par le SCSI, est soumis à une inspection organoleptique complète. Dans le cas des envois d'outre-mer, les 9 autres envois sont soumis à une inspection superficielle (visuelle) dans un établissement d'inspection agréé.

Dans le cas des envois provenant des États-Unis, les 9 autres envois sont traités comme des « lots exemptés » et peuvent être libérés à la frontière par l'ASFC avant de passer au marché général du Canada, sauf s'il s'agit de produits de viande « non marqués » qui doivent être dirigés vers un établissement agréé aux fins de traitement ultérieur. Voir l'annexe I-2 pour plus de détails sur les produits « non marqués ».

10.3.4.2.3 Plan d'inspection intensive
  1. Dès qu'un envoi de produits de viande importé échoue à l'inspection à l'importation en raison de lacunes majeures, le SCSI désigne automatiquement tous les envois de produits de viande connexes provenant du même établissement étranger comme devant être soumis à une inspection organoleptique complète jusqu'à ce que les résultats d'inspection de 10 lots consécutifs soient satisfaisants.
  2. Lorsque des envois de produits de viande importés sont soumis à un échantillonnage aux fins d'examens de laboratoire, dans le cadre d'un programme de surveillance de l'ACIA et que des infractions sont observées, le personnel responsable à l'Administration centrale (ACIA) établit un plan d'inspection intensive spécifique pour le même type de produit de viande provenant du même établissement étranger. L'ACIA prélève des échantillons dans 15 lots consécutifs, dont le poids total est équivalent à au moins 15 fois le poids de l'envoi non conforme. Les produits sont gardés dans un établissement agréé en attendant les résultats du laboratoire.
10.3.4.2.4 Établissements agréés pour l'inspection des produits de viande importés
  1. Les envois des États-Unis désignés par le SCSI comme devant être soumis à une inspection organoleptique complète doivent être présentés dans un établissement agréé pour l'inspection des produits de viande importés et désignés par la DPV pour l'inspection des produits de viande importés des États-Unis (Code d'activités de l'établissement 9B/US ou 9C/US).
  2. Tous les envois de produits de viande importés d'outre-mer doivent être présentés dans des établissements agréés aux fins d'inspection (Codes d'activités de l'établissement 9B, 9C).
  3. Tous les envois de boeuf désossé, cuit en tube et congelé provenant de pays d'Amérique du sud qui ne sont pas indemnes de la fièvre aphteuse doivent être présentés pour une inspection dans des établissements qui sont situés à proximité de ports maritimes internationaux du Canada et qui sont désignés à cette fin (Code d'activités de l'établissement 9A).

Voir l'annexe K pour obtenir de l'information sur l'agrément et l'approbation du code d'activités.

10.3.4.2.5 Inspection des produits de viande importés

Tous les envois de viande et de produits de viande provenant de pays autres que les États-Unis et tous les envois provenant des États-Unis désignés comme devant être soumis à une inspection organoleptique complète doivent être acheminés dans un établissement canadien agréé à cette fin, pour y être inspectés par un inspecteur de l'ACIA.

Lorsque les envois à inspecter arrivent à l'établissement agréé, l'inspecteur doit vérifier si les sceaux, s'ils sont exigés, sont présents sur les contenants de transport et si les numéros correspondent à ceux inscrits sur le COIV. Dans certains cas, cette tâche est déléguée à un employé responsable de l'établissement lorsqu'il existe un système de contrôle pertinent et qu'il a été accepté par l'inspecteur.

Tous les envois de produits importés à inspecter doivent être étalés à l'intérieur de l'établissement pour permettre à l'inspecteur d'effectuer une inspection visuelle générale de l'envoi. Tous les contenants d'expédition sont examinés pour déterminer s'ils présentent des signes d'endommagement ou des signes dénotant une rupture possible de la chaîne du froid pendant le transport.

L'inspecteur doit aussi vérifier l'acceptabilité de l'étiquetage et du marquage et déterminer si le produit qui est présenté à l'inspection est le même que celui indiqué sur le certificat et si la quantité présentée est la même que sur le certificat. Il doit vérifier si les marques d'expédition se trouvent sur tous les contenants d'expédition et si les numéros concordent avec ceux du certificat. Pour les détails relatifs aux procédures d'inspection superficielle, aux normes et aux critères sur le sort à réserver aux produits, consulter l'annexe O du présent chapitre.

Lorsque les résultats de l'inspection superficielle (visuelle) sont satisfaisants, l'inspecteur choisit en vue de les soumettre à un examen ultérieur un certain nombre de contenants d'expédition dans les envois devant être soumis à une inspection organoleptique complète. Les échantillons sont prélevés conformément aux plans d'échantillonnage aléatoires spécifiés sur le RII. Ces contenants doivent être acheminés dans la salle/l'aire désignée de l'ACIA pour y être soumis à un examen ultérieur. Voir l'annexe P pour obtenir un complément d'information sur l'inspection organoleptique complète.

10.3.4.2.6 Plans d'échantillonnage du laboratoire

Lors de l'inspection organoleptique complète, l'inspecteur peut exiger que l'on prélève des échantillons de surveillance pour un examen de laboratoire. Les envois ne sont pas retenus en attendant les résultats du laboratoire. Les types d'échantillonnage pour examen de laboratoire applicables aux produits de viande importés sont décrits à l'annexe M du présent chapitre. Des échantillons de surveillance peuvent être prélevés pour les examens suivants :

  1. Surveillance des résidus chimiques - produits de viande importés. Se référer à l'annexe M-1
  2. Microbiologie - Plan d'échantillonnage M202

Lorsque des produits de viande importés sont trouvés non conformes dans le cadre du programme d'analyse microbiologique et de surveillance des résidus chimiques de l'ACIA, le personnel responsable de l'ACIA à l'Administration centrale établit un plan d'inspection intensive spécifique pour le même type de produit de viande provenant du même établissement étranger. Pour de plus amples renseignements, consulter la section 10.3.4.2.3.(2.) et l'annexe M du présent chapitre.

10.3.4.2.7 Acceptation des envois et remise des produits aux importateurs

L'ACIA avertit l'importateur ou son représentant lorsque les résultats d'une inspection à l'importation sont satisfaisants. Les lots inspectés peuvent être remis à l'importateur, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :

Les envois entièrement marqués ne sont visés par aucune restriction quant à l'utilisation finale ou la destination.

Les produits de viande importés non marqués sont acheminés à un établissement canadien agréé pour la transformation des produits de viande ou pour l'emballage et l'étiquetage des produits de viande, conformément à l'article 115 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Les produits de viande importés des États-Unis et qui ne sont plus visés par certaines exigences canadiennes doivent être traités comme des produits de viande non marqués jusqu'à ce qu'ils aient tous été transformés et exportés hors du Canada. Voir l'annexe I-1 du présent chapitre.

Les produits de viande importés non estampillés peuvent être envoyés n'importe où au Canada. S'ils sont destinés à un autre établissement agréé, ils doivent y arriver sous scellé.

Pour de plus amples renseignements sur les exigences concernant l'expédition et la réception de produits de viande non marqués et non estampillés dans les établissements agréés, consulter le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes l'annexe I-2 du présent chapitre.

10.3.4.2.8 Refus de produits importés

L'article 18 de la LIV définit le fondement juridique en vertu duquel sont traités les envois de produits de viande qui sont ou ont été importés au Canada en contravention avec la Législation Canadienne.

L'inspecteur peut saisir et retenir les envois de produits importés (art. 15, 16, 17 de la LIV) et/ou exiger qu'ils soient envoyés hors du Canada (par. 18.(1) de la LIV) au moment du dédouanement, lors de l'inspection à l'importation ou à tout moment après leur remise à l'importateur. Si un produit de viande importé au Canada qui ne respecte pas les exigences de la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement d'application est utilisé dans la fabrication d'un produit de viande, l'ACIA pourrait rappeler le produit de viande fini. L'inspecteur n'est pas tenu de saisir et de retenir les envois, avant qu'on ordonne leur sortie du Canada (18.(1) de la LIV).

L'Avis de transport d'un produit de viande hors du Canada, signifié en personne ou sous pli recommandé, doit être remis à l'importateur, qui a 90 jours pour se conformer à l'ordre. Voir l'annexe J-1 du présent chapitre (disponible pour l'usage du personnel de l'ACIA seulement) pour un modèle de l'avis.

Fondement juridique

Article 18 de la LIV

18.(1) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un produit de viande est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements peut exiger, qu'il y ait eu ou non saisie du produit de viande en vertu de l'article 15, que l'importateur le retire du Canada en lui donnant un avis à cet effet, signifié à personne ou sous pli recommandé, à son adresse commerciale au Canada.

18.(2) Par dérogation aux dispositions de l'article 16, tout produit de viande qui n'est pas retiré du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l'envoi à l'importateur de l'avis prévu au paragraphe (1), ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais de l'importateur conformément aux instructions du ministre.

L'importateur de produits de viande qui a reçu un avis de transport hors du Canada doit informer l'ACIA d'un lieu et d'une heure du retrait acceptables pour l'ACIA. Voir l'annexe J-2 du présent chapitre (disponible pour l'usage du personnel de l'ACIA seulement). Il s'agit d'une exigence réglementaire qui permet à un employé de l'ACIA d'être témoin du transport des produits de viande hors du Canada, conformément à l'article 124 du RIV.

124. L'importateur d'un produit de viande à qui un avis de retrait visée au paragraphe 18(1) de la Loi a été délivré doit présenter à l'inspecteur le produit à la date, à l'heure et au lieu où celui-ci est retiré du Canada pour que l'inspecteur en vérifie le retrait.

Les envois refusés qui ne sont pas retirés dans les délais prescrits doivent être détruits sous la supervision de l'ACIA, aux frais de l'importateur.

Les méthodes détaillées de traitement des envois de produits de viande importés qui, après inspection, sont jugés non conformes aux exigences canadiennes se trouvent à l'annexe J du présent chapitre.

10.3.4.2.9 Défaut de présenter un chargement de produits de viande à l'inspection à l'importation (DDP)

Les produits de viande importés qui ont été désignés par le SCSI comme devant être soumis à une inspection et qui n'ont pas été présentés à un inspecteur de l'ACIA aux fins d'inspection dans un établissement agréé doivent être considérés comme des produits de viande importés illégalement.

L'ACIA dispose d'une procédure de suivi qui permet d'identifier les cas de DDP, avant que les produits ne soient distribués au Canada. Pour les détails de la procédure et les indications concernant la façon de procéder dans les cas de DDP, consulter l'annexe I-3 du présent chapitre.