Chapitre 10 - Importation
10.2 Portée du contrôle des importations de viandes et de produits de viande, et fondement législatif
- 10.2.1 Aspects touchant la santé publique
- 10.2.2 Aspects touchant la santé animale
- 10.2.3 Permis d'importation de la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT)
- 10.2.4 Produits de viande exemptés
- 10.2.5 Produits de viande en transit
- 10.2.6 Produits de viande non comestibles, produits pharmaceutiques et industriels issus de carcasses animales
10.2.1 Aspects touchant la santé publique
L'importation des viandes est régie par la Loi sur l'inspection des viandes (LIV) et le Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes (RIV). La législation stipule des conditions visant le commerce interprovincial et international des produits de viande (articles 7 à 9 de la LIV).
Ces conditions visent les produits de viande issus de carcasses de mammifères ou d'oiseaux, ainsi que tout autre animal qui, pour l'application de la présente loi, soit est précisé par règlement, soit fait partie d'une classe précisée par règlement. Paragraphe 2.(1) de la LIV, « animal ».
Les espèces animales sont en outre précisées au paragraphe 2.(1) du RIV, sous les termes « volaille » et « animal pour alimentation humaine ». Aux termes de la LIV et du RIV, le commerce des produits de viande est donc limité aux produits issus de « volailles » et « d'animaux pour alimentation humaine ». Les espèces de mammifères (à l'exception des mammifères marins) et de volailles qui ne sont pas conformes à ces définitions ne peuvent pas faire l'objet d'un commerce interprovincial ou international.
Le commerce de produits de viande issus de mammifères marins et de classes d'animaux autres que celles des oiseaux ou des mammifères est régi par d'autres règlements canadiens. Ces produits peuvent faire l'objet d'un commerce interprovincial et international s'ils satisfont aux exigences de cette réglementation.
Dans la Loi sur l'inspection des viandes, le produit de viande est défini comme étant :
- une carcasse;
- le sang d'un animal ou les produits ou sous-produits d'une carcasse; ou
- les produits dont la composition contient entre un des éléments décrit au paragraphe (2).
Pour les produits de viande exemptés, voir la section 10.2.4
Pour les produits de viande en transit, voir la section 10.2.5
Pour les produits de viande non comestibles (dits incomestibles dans le RIV), voir la section 10.2.6
10.2.2 Aspects touchant la santé animale
Le fondement législatif des restrictions liées à la santé animale visant l'importation de viandes et de produits de viande se trouve dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement (partie IV).
L'importation de certains types de produits de viande au Canada peut être sujette à certaines restrictions selon la situation du pays d'origine en regard des maladies graves des animaux. Voir l'annexe A du présent chapitre pour connaître les conditions à l'importation propres à certains pays.
Les importations des pays qui ne sont pas considérés comme étant indemnes de maladies graves des animaux (à l'exception de l'encéphalopathie spongiforme bovine, ou ESB) se limitent habituellement aux produits suivants :
- produits de viande commercialement stérilisés, cuits, en conserve et de longue conservation. Les conserves incluent tous les types d'emballages fermés hermétiquement, p. ex. sachets stérilisables, bocaux en verre, etc.;
- suif comestible et oléostéarine;
- produits de viande désossée pasteurisés, en conserve et saumurés;
- boeuf désossé, congelé et cuit en tube qui provient d'établissements bien spécifiés de certains pays; et
- mélanges de soupe déshydratés, cubes de bouillon, extraits de viande.
Des attestations de santé animale additionnelles doivent être intégrées au Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) de certains pays et pour certains types de produits de viande.
Selon l'espèce animale destinée à l'alimentation humaine dans laquelle sont issus les produits de viande, la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT) estime que les maladies animales suivantes sont préoccupantes lorsqu'il s'agit d'importer de la viande et des produits de viande au Canada :
Espèces aviaires :
- Maladie de Newcastle (MN)
- Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
Équidés :
- Aucune maladie préoccupante
Espèces porcines :
- Fièvre aphteuse
- Maladie vésiculeuse du porc
- Peste porcine africaine
- Peste porcine classique
Lapin :
- Maladie hémorragique du lapin
Ruminants (bovins, ovins, caprins, cervidés) :
- Encéphalopathie spongiforme bovine (ESB)
- Fièvre aphteuse
10.2.3 Permis d'importation de la Division de la santé des animaux terrestres (DSAT)
Les viandes ou les produits de viande qui proviennent de pays qui ne sont pas indemnes de maladies animales préoccupantes pour le Canada peuvent être importés lorsque la DSAT a délivré un permis d'importation à la suite d'une évaluation des risques jugée satisfaisante. Le permis d'importation doit être délivré avant l'arrivée de l'envoi au Canada.10.2.4 Produits de viande exemptés
Certaines catégories de produits de viande n'ont pas à satisfaire aux exigences de l'article 9 de la Loi sur l'inspection des viandes et n'ont pas non plus à être traitées de la façon décrite dans le présent manuel. Leur liste se trouve aux paragraphes 3(1) et 3(4) du la LIV et au chapitre 1 du Manuel des méthodes - hygiène des viandes (MDM). Veuillez noter que les conditions d'importation de la DSAT peuvent continuer à s'appliquer.
Article (3) du Règlement sur l'inspection des viandes, 1990 :
Produits de viande exemptés de l'application de la Loi
3. (1) Les articles 7 à 9 de la Loi ne s'appliquent pas :
(a) à l'envoi de produits de viande de 20 kg ou moins qui est destiné à des fins non commerciales;
(b) à l'envoi de produits de viande qui fait partie des effets d'un immigrant ou d'un émigrant;
(c) au produit de viande provenant d'un mammifère marin;
(d) à l'aliment préparé pour animaux familiers;
(d-1) à un aliment au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les aliments du bétail, 1983;
(e) au produit de viande transporté à bord d'un navire, d'un train, d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l'équipage ou les passagers;
(f) à tout ou partie de la carcasse de gibier, y compris la carcasse ou partie de la carcasse d'un animal considéré comme gibier dans un pays étranger, qui est destinée à des fins non commerciales;
(g) à la gélatine, à la farine d'os, aux boyaux de collagène, aux protéines animales hydrolysées, aux monoglycérides, aux diglycérides, aux acides gras et aux produits résultant de la fonte de produits de viande incomestibles;
(h) au produit de viande dont le poids total ne dépasse pas 100 kg et qui est destiné à l'analyse, à l'évaluation, à la mise à l'essai, à la recherche ou à une exposition internationale d'aliments et utilisé à l'une de ces fins;
(i) à l'aliment dans lequel le produit de viande est présent en quantité négligeable, d'après la nature de l'aliment et celle du produit de viande;
(j) aux peaux d'animaux qui ne sont pas destinées à l'alimentation humaine ou animale, aux onglons, aux cornes, aux bois, aux plumes, aux poils, à la laine ni aux produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d'origine animale;
(k) au produit de viande destiné au fondoir de produits incomestibles;
(l) à l'aliment qui possède les caractéristiques suivantes :
- il résulte du mélange d'un produit de viande et d'un produit de poisson;
- il est communément reconnu comme un produit de poisson, pour ce qui est :
- des proportions relatives et des types de viande et de poisson qui entrent dans sa composition;
- de son nom usuel;
- du procédé de transformation de la viande et du poisson; et
- du fait qu'il a toujours été reconnu comme un produit de poisson.
- il est transformé dans un établissement agréé en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson ou a été importé au Canada conformément à ce règlement; et
- le produit de viande utilisé dans sa transformation provient d'un établissement agréé en vertu du présent règlement ou d'un établissement étranger autorisé à exporter des produits de viande vers le Canada conformément au présent règlement.
3. (4) Le paragraphe 9(1) de la Loi ne s'applique pas au produit de viande qui a été exporté du Canada et qui est par la suite importé au Canada dans l'état dans lequel il a été exporté.
Interprétation
Le paragraphe 3.(1)(a) du RIV signifie qu'un envoi de produits de viande acquis à l'étranger (destinés à des fins non commerciales) dont le poids total ne dépasse pas 20 kg peut entrer au Canada, sans que ces produits aient à satisfaire aux dispositions de la LIV et du RIV. Ces produits peuvent entrer au Canada uniquement s'ils satisfont aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.
Pour plus d'information sur les programmes des voyageurs, veuillez communiquer avec votre bureau local de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
Le paragraphe 3.(1)(c) du RIV signifie que la viande et les produits de viande issus de mammifères marins sont exemptés de l'application de l'article 9 de la LIV. La viande et les produits de viande issus de mammifères marins relèvent de la Loi sur l'inspection du poisson et du Règlement.
Le paragraphe 3.(1)(e) du RIV exempte la viande et les produits de viande servant de nourriture pour l'équipage et les passagers uniquement lorsque ces produits sont placés à bord d'un moyen de transport à l'extérieur du Canada et qu'ils sont gardés à bord. L'entreposage, le transport et l'élimination de ces produits de viande sont sujets à la Loi et au Règlement sur la santé des animaux.
La viande et les produits de viande transportés à bord d'un navire, ou de tout autre moyen de transport international, à partir de tout endroit en territoire canadien, ne sont pas exemptés, qu'ils soient transportés ou non sous caution en douane.
Les produits de viande vendus dans les boutiques hors taxes situés en territoire canadien et les produits de viande en provenance de l'étranger et livrés à des navires à quai ou mouillant dans des ports canadiens ne sont pas exemptés des exigences canadiennes à l'importation.
Le paragraphe 3.(1)(h) du RIV signifie qu'une personne, ou une entreprise, peut importer au Canada, en provenance de l'étranger, un produit de viande dont le poids total ne dépasse pas 100 kg, à des fins d'échantillonnage, sans que ce produit ne soit assujetti aux dispositions de la LIV et du RIV. Ces produits peuvent entrer au Canada seulement s'ils satisfont aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.
Le paragraphe 3.(1)(i) du RIV est interprété selon la politique énoncée au chapitre 1 du MDM.
Le paragraphe 3.(1)(l) du RIV exempte les produits de viande renfermant à la fois de la viande et du poisson, lorsque ces produits sont classés comme produits du poisson, conformément à la politique de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ACIA. Se référer au chapitre 2, section 8 du Manuel d'inspection des produits du poisson.
Le paragraphe 3.(4) du RIV permet l'entrée au Canada de produits de viande qui ont été exportés légalement du Canada et qui sont par la suite retournés au Canada, pour des raisons commerciales ou parce qu'ils ont été refusés par l'autorité compétente du pays importateur à la suite d'une inspection à l'importation non satisfaisante. Ces envois peuvent entrer au Canada, pourvu qu'ils satisfassent à toutes les dispositions de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement, à l'exception de l'article 9(1) de la LIV. Les produits de viande exportés qui sont retournés au Canada doivent satisfaire aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.
Pour connaître les procédures détaillées sur le traitement des produits de viande exportés qui sont retournés, il suffit de consulter l'annexe V du présent chapitre.
10.2.5 Produits de viande en transit
Les envois de produits de viande en transit sont transportés sous caution en douane d'un pays étranger vers un autre, en passant par le territoire canadien.
Il n'existe aucune disposition, en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement, stipulant que ces envois de produits de viande étrangers sont exemptés lorsqu'ils entrent en territoire canadien. Toutefois, pour des raisons pratiques, l'ACIA ne contrôle pas l'entrée de ces produits de viande au Canada, sauf dans les cas indiqués ci-dessous, tant qu'ils demeurent sous caution des douanes canadiennes. Tous les envois de produits de viande en transit doivent cependant satisfaire entièrement à toutes les dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.
Il existe trois catégories possibles d'envois en transit :
1. Envois en provenance des États-Unis et destinés à une autre région des États-Unis
Ces envois présentent un faible risque du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ils ne sont donc contrôlés que par les agents de l'ASFC. Ce sont les produits les plus nombreux parmi les envois de produits de viande en transit.
2. Envois en provenance des États-Unis et destinés à un pays tiers (outre-mer)
Ces envois présentent peu de risques du point de vue de la santé animale et de la santé publique. Ils ne sont donc contrôlés que par les agents de l'ASFC.
3. Envois en provenance d'un pays tiers (outre-mer) et destinés aux États-Unis
Ces envois peuvent présenter un risque élevé, surtout du point de vue zoo-sanitaire, ils doivent donc être dirigés vers l'ACIA, aux fins de dédouanement, par les agents de l'ASFC, avant d'être admis en territoire canadien. Les envois sont dédouanés par le Centre de service national à l'importation (CSNI) de l'ACIA, qui conservent des registres de ces envois pour fins de vérification.
10.2.6 Produits de viande non comestibles, produits pharmaceutiques et industriels issus de carcasses animales
Portée et fondement législatif du programme de contrôle des importations de produits de viande non comestibles
Les produits de viande non comestibles sont des produits de viande aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes et sont des produits d'origine animale aux termes de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement. Tous les aspects de la santé publique et de la santé animale du programme de contrôle des importations de viande et de produits de viande définis ci-dessus s'appliquent aussi aux produits de viande non comestibles.
Les produits de viande non comestibles visés par le programme des importations de viande sont des produits de viande crus à ingrédient unique destinés à l'alimentation des animaux et à des fins pharmaceutiques. Les exigences en matière d'importation et de certification des produits de viande non comestibles destinés à être importés au Canada sont énoncées en détails à l'annexe F du présent chapitre.
Certains produits de viande non comestibles sont exemptés, en vertu du paragraphe 3.(1) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, de l'application des articles 7, 8 et 9 (importation, exportation et commerce inter-provincial) de la Loi sur l'inspection des viandes. Ils doivent cependant satisfaire aux dispositions de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement.
Le paragraphe 3.(1)(d) du RIV exempte les « préparations commerciales d'aliments pour animaux de compagnie » (animaux familiers dans le Règlement). Les préparations commerciales d'aliments pour animaux de compagnie sont des aliments renfermant un produit de viande, servant spécifiquement à l'alimentation des animaux de compagnie, qui sont emballés et étiquetés pour la vente du détail comme aliments pour animaux de compagnie. Ces préparations comprennent des aliments en conserve et des aliments congelés et réfrigérés (crus ou cuits) de longue conservation, avec ou sans ingrédients autres que des produits de viande.
Le paragraphe 3.(1)(g) du RIV exempte, entre autres, les « produits issus de l'équarrissage des produits de viande non comestibles », ce qui comprend tous les produits de viande de récupération (équarrissage) identifiés et destinés à la fabrication d'aliments pour animaux d'élevage ou à des utilisations industrielles. Sont aussi exemptés les produits suivants : « la gélatine, la farine d'os, les boyaux de collagène, les protéines animales hydrogénées, les monoglycérides, les diglycérides et les acides gras ». Ces produits, bien qu'issus de produits de viande, ont été soumis à une transformation importante et ont donc perdu leur identité comme produits de viande. Ils peuvent être utilisés pour la fabrication de produits industriels non destinés à la consommation humaine et comme ingrédients pour la fabrication de produits destinés à la consommation humaine ou de produits pharmaceutiques.
Le paragraphe 3.(1)(j) du RIV exempte « les peaux d'animaux qui ne sont pas destinés à l'alimentation humaine ou animale, les onglons, les cornes, les bois, les plumes, les poils, la laine et les produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d'origine animale ».
Les produits pharmaceutiques qui contiennent des substances d'origine animale sont définis comme des produits vendus dans des magasins d'aliments santé, des préparations de compléments alimentaires, etc., emballés et étiquetés en conséquence et destinés à la vente au détail. Sous cette forme, ces produits sont exemptés en vertu de l'alinéa 3.(1)(j) du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes, tel qu'il est indiqué ci-devant. Les produits de viande importés en vrac pour la fabrication de produits pharmaceutiques sont considérés comme des produits de viande et peuvent être importés seulement s'ils satisfont à toutes les dispositions de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement.
Le paragraphe 3(1)(k) du RIV exempte « un produit de viande destiné au fondoir de produits non comestibles ».
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