Chapitre 10 - Importation
10.3 Programme de contrôle des importations de viande et de produits de viande de l'ACIA
- 10.3.1 Établissement de l'équivalence des systèmes d'inspection des viandes, approbation des établissements et d'enregistrement des produits
- 10.3.2 Contrôle au point d'entrée
- 10.3.3 Suivi et informatique
- 10.3.4 Inspection des produits de viande importés
Le système de contrôle à l'importation de la viande et des produits de viande de l'ACIA comprend les éléments de contrôle suivants :
- Détermination de l'équivalence des systèmes d'inspection des viandes des pays exportateurs; approbation des établissements; enregistrement et certification par les autorités compétentes de ces pays des produits d'exportation destinés au Canada.
- Contrôle au point d'entrée - examen des documents d'importation et vérification de l'admissibilité des produits de viande à l'importation au Canada.
- Suivi et informatique.
- Programme d'inspection des importations.
10.3.1 Établissement de l'équivalence des systèmes d'inspection des viandes, approbation des établissements et d'enregistrement des produits
Le fondement législatif des éléments de contrôle pour le programme de contrôle des importations de viande de l'ACIA est le suivant :
Loi sur l'inspection des viandes
9.(1) Il est interdit à quiconque d'importer un produit de viande, sauf si, à la fois;
(a) le pays d'origine et, le cas échéant, le pays où le produit de viande a été transformé disposaient, lors de la préparation du produit pour l'exportation, de services d'inspection des viandes et d'établissements ayant fait l'objet, de la part du ministre, d'une approbation écrite encore valide;
(b) il fournit à l'inspecteur la preuve, convaincante pour le ministre, que le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés;
(c) le produit de viande est conforme aux normes réglementaires visant les produits de viande importés; et
(d) le produit de viande est emballé et étiqueté de la manière réglementaire.
La détermination de l'équivalence du système d'inspection d'un pays étranger repose sur l'approbation du système d'inspection des viandes de ce pays, sur l'approbation des établissements régis par ce système ainsi que sur l'examen et l'enregistrement de chaque produit de viande préparé dans les établissements approuvés. Pour des détails concernant le programme d'évaluation du système d'inspection des viandes des pays étrangers, en rapport avec la viande seulement, consulter l'annexe B du présent chapitre.
Voir l'annexe A du présent chapitre pour obtenir le lien de la liste des pays dont les systèmes d'inspection sont approuvés et pour connaître les exigences relatives à l'importation de viandes et de produits de viande à partir de ces pays.
La liste des établissements étrangers admis à exporter des viandes et des produits de viande au Canada est accessible sur demande auprès du Spécialiste national, Programme d'importation, Division des programmes des viandes (DPV), ACIA, à Ottawa.
Tous les envois de produits de viande importés au Canada doivent être accompagnés d'un Certificat officiel d'inspection des viandes (COIV) pour exporter des produits de viande au Canada qui soit valide et délivré par l'autorité compétente du pays exportateur. Chaque certificat doit porter un numéro unique, avec une référence spécifique au pays d'origine. Les numéros ne doivent avoir été utilisés au cours des 12 mois précédents sur aucun produit de viande importé du même pays. Le modèle de certificat ainsi que les attestations requises sont négociés et établis au moment de l'examen du système. Le COIV est le principal document exigé par l'ACIA comme preuve que les produits de viande importés satisfont à la réglementation canadienne applicable, tant du point de vue de la santé publique que de la santé animale. Les attestations exigées en vertu de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement et de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement doivent donc accompagner les envois, être propres aux produits de viande et correspondre au statut zoosanitaire du pays exportateur.
Le COIV indique le pays d'origine des produits de viande ainsi que le nom des établissements d'abattage, de transformation et d'exportation s'occupant de la production et de l'exportation des produits au Canada. La description du produit doit être accompagnée du numéro d'enregistrement de l'étiquette, lorsque l'enregistrement des étiquettes est demandé. En plus des renseignements demandés sur le produit, le certificat doit indiquer le nom de l'exportateur et de l'importateur. L'importateur doit être une entité, une personne ou une entreprise canadienne possédant une adresse au Canada.
Pour les détails liés au modèle de certificat et aux procédures d'utilisation des certificats, consulter l'annexe C du présent chapitre.
10.3.2 Contrôle au point d'entrée
La vérification de l'admissibilité des envois est effectuée au Centre de service national à l'importation (CSNI). L'importateur et/ou le courtier est donc tenu de présenter tous les certificats au CSNI pour que les produits soient autorisés à entrer au Canada. Au CSNI, les agents vérifient la validité des documents et les attestations requises.
Les données concernant chaque envoi sont entrées dans le Système de contrôle et de suivi à l'importation (SCSI) qui vérifie automatiquement l'admissibilité du pays, les établissements et le numéro d'enregistrement de l'étiquette. Le SCSI s'assure également de la validité des marques d'expédition en vérifiant qu'elles n'ont été utilisées au cours des 12 derniers mois sur aucun produit de viande provenant du même pays. Les marques d'expédition sont des numéros ou une combinaison de lettres et de chiffres uniques qui associent chaque contenant d'expédition de l'envoi au COIV correspondant. Les numéros de COIV peuvent être utilisés comme marques d'expédition. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation des marques d'expédition, consulter l'annexe D du présent chapitre.
Les agents de l'ASFC interdisent l'entrée au Canada de tout produit de viande, sauf ceux décrits au point 10.2.5, à moins que l'importateur ou le courtier ne leur présente une preuve attestant que l'ACIA a vérifié les documents requis et établi l'admissibilité de l'envoi au Canada et que l'ACIA se charge, pour ses propres besoins, du suivi de l'envoi jusqu'à ce que celui-ci ait été soumis à l'inspection requise et qu'il ait été remis à l'importateur.
Pour de plus amples renseignements consulter le Centre de service national à l'importation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
10.3.3 Suivi et informatique
Les données sur tous les envois de produits de viande importés sont entrées dans le SCSI. Le SCSI est un système national informatique automatisé qui permet à l'ACIA de recueillir des données sur tous les produits de viande importés, de vérifier la validité du numéro de certificat et des marques d'expédition, l'admissibilité du pays exportateur, des établissements d'abattage, de transformation et d'exportation, et de contrôler le numéro d'enregistrement de l'étiquette pour les exportations à destination du Canada.
Le SCSI produit un Rapport d'inspection à l'importation (RII) et une facture (aux fins de recouvrement des coûts associés au dédouanement des envois de viande importés) pour chaque envoi. Le rapport constitue le registre de l'opération d'importation aux fins du suivi et fournit à l'importateur de l'information sur l'inspection à laquelle l'envoi a été soumis.
Pour de plus amples renseignements consulter le Centre de service national à l'importation de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
10.3.4 Inspection des produits de viande importés
10.3.4.1 Fondement législatif
La Loi sur l'inspection des viandes stipule que l'importateur est tenu de présenter chaque envoi de produit de viande importé à l'ACIA aux fins d'inspection.
LIV
9.(2) Quiconque importe un produit de viande est tenu de le livrer dès que possible, dans son état d'importation, à un établissement agréé pour examen par l'inspecteur.
9.(3) Il est interdit à quiconque d'avoir en sa possession un produit de viande importé qui, à sa connaissance;
(a) soit a été importé en contravention avec le paragraphe 9(1); ou
(b) n'a pas été livré à un établissement agréé en vue de l'inspection prévue au paragraphe 9(2).
10.(1) Il est interdit de faire de la publicité pour un produit de viande importé, de le vendre ou de l'avoir en sa possession à une de ces fins, si ce produit;
(a) soit a été importé en contravention avec le paragraphe 9(1); ou
(b) n'a pas été livré à un établissement agréé en vue de l'inspection prévue au paragraphe 9(2).
10.3.4.2 Programme d'inspection des produits de viande importés
En application des exigences légales ci-haut mentionnées, l'ACIA dispose d'un programme d'inspection des produits de viande importés. Le programme d'inspection des produits de viande importés des États-Unis diffère du programme visant les produits de viande importés de tous les autres pays (outre-mer). Cette différence est fondée sur la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis qui se reflète dans le RIV :
RIV
3.(5) Sous réserve du paragraphe (6), pour la mise en oeuvre de l'Accord au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis, l'article 8 et le paragraphe 9(2) de la Loi ne s'appliquent pas aux produits de viande;
(a) d'une part, s'ils sont importés au Canada en provenance des États-Unis, au sens de l'article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l'Accord de libre-échange Canada - États-Unis; et
(b) d'autre part, si le vétérinaire qui est habilité par le ministère de l'agriculture des États-Unis à contrôler l'application de la législation de ce pays régissant l'inspection des viandes atteste qu'il s'agit de produits conformes aux normes prévues par le présent règlement, et dont l'emballage et l'étiquetage sont conformes au présent règlement.
3.(6) Le produit de viande importé au Canada en provenance des États-Unis peut faire l'objet de vérifications ponctuelles ou de vérifications similaires, y compris celles qui ont lieu à la frontière et celles qui comportent une exigence de déchargement, effectuées par l'inspecteur à une installation désignée par le directeur.
Le paragraphe 3.(5) exempte les envois de viande importés des États-Unis de l'obligation de présentation de tous les envois de viande importés à un établissement agréé aux fins d'inspection. Le paragraphe 3.(6) remplace cette exigence par une exigence facultative d'inspection des envois importés des États-Unis, à la discrétion du directeur de la Division des programmes des viandes. Les envois désignés pour une inspection organoleptique complète doivent être présentés dans un établissement canadien agréé spécifiquement pour l'inspection des produits de viande importés des États-Unis. Les envois désignés comme « lots exemptés » sont dédouanés à la frontière et il n'est pas nécessaire de les présenter à un inspecteur de l'ACIA dans un établissement agréé canadien aux fins d'inspection. Tous les lots exemptés qui sont aussi des produits de viande non marqués doivent cependant être acheminés vers un établissement canadien agréé pour la transformation des produits de viande ou pour l'emballage et l'étiquetage des produits de viande, conformément à l'article 115 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes.
10.3.4.2.1 Envois initiaux en provenance d'établissements étrangers admis
Au minimum, les 10 premiers envois consécutifs de tous les établissements étrangers, qui viennent d'être autorisés à exporter leurs produits au Canada, sont soumis à une inspection organoleptique complète exécutée dans un établissement canadien agréé à cette fin. Lorsque les résultats de l'inspection organoleptique complète de 10 envois consécutifs sont satisfaisants, l'établissement passe automatiquement à la fréquence d'inspection réduite.
10.3.4.2.2 Plan d'inspection réduite
Un envoi sur 10 envois consécutifs (provenant des États-Unis et d'outre-mer), choisi au hasard par le SCSI, est soumis à une inspection organoleptique complète. Dans le cas des envois d'outre-mer, les 9 autres envois sont soumis à une inspection superficielle (visuelle) dans un établissement d'inspection agréé.
Dans le cas des envois provenant des États-Unis, les 9 autres envois sont traités comme des « lots exemptés » et peuvent être libérés à la frontière par l'ASFC avant de passer au marché général du Canada, sauf s'il s'agit de produits de viande « non marqués » qui doivent être dirigés vers un établissement agréé aux fins de traitement ultérieur. Voir l'annexe I-2 pour plus de détails sur les produits « non marqués ».
10.3.4.2.3 Plan d'inspection intensive
- Dès qu'un envoi de produits de viande importé échoue à l'inspection à l'importation en raison de lacunes majeures, le SCSI désigne automatiquement tous les envois de produits de viande connexes provenant du même établissement étranger comme devant être soumis à une inspection organoleptique complète jusqu'à ce que les résultats d'inspection de 10 lots consécutifs soient satisfaisants.
- Lorsque des envois de produits de viande importés sont soumis à un échantillonnage aux fins d'examens de laboratoire, dans le cadre d'un programme de surveillance de l'ACIA et que des infractions sont observées, le personnel responsable à l'Administration centrale (ACIA) établit un plan d'inspection intensive spécifique pour le même type de produit de viande provenant du même établissement étranger. L'ACIA prélève des échantillons dans 15 lots consécutifs, dont le poids total est équivalent à au moins 15 fois le poids de l'envoi non conforme. Les produits sont gardés dans un établissement agréé en attendant les résultats du laboratoire.
10.3.4.2.4 Établissements agréés pour l'inspection des produits de viande importés
- Les envois des États-Unis désignés par le SCSI comme devant être soumis à une inspection organoleptique complète doivent être présentés dans un établissement agréé pour l'inspection des produits de viande importés et désignés par la DPV pour l'inspection des produits de viande importés des États-Unis (Code d'activités de l'établissement 9B/US ou 9C/US).
- Tous les envois de produits de viande importés d'outre-mer doivent être présentés dans des établissements agréés aux fins d'inspection (Codes d'activités de l'établissement 9B, 9C).
- Tous les envois de boeuf désossé, cuit en tube et congelé provenant de pays d'Amérique du sud qui ne sont pas indemnes de la fièvre aphteuse doivent être présentés pour une inspection dans des établissements qui sont situés à proximité de ports maritimes internationaux du Canada et qui sont désignés à cette fin (Code d'activités de l'établissement 9A).
Voir l'annexe K pour obtenir de l'information sur l'agrément et l'approbation du code d'activités.
10.3.4.2.5 Inspection des produits de viande importés
Tous les envois de viande et de produits de viande provenant de pays autres que les États-Unis et tous les envois provenant des États-Unis désignés comme devant être soumis à une inspection organoleptique complète doivent être acheminés dans un établissement canadien agréé à cette fin, pour y être inspectés par un inspecteur de l'ACIA.
Lorsque les envois à inspecter arrivent à l'établissement agréé, l'inspecteur doit vérifier si les sceaux, s'ils sont exigés, sont présents sur les contenants de transport et si les numéros correspondent à ceux inscrits sur le COIV. Dans certains cas, cette tâche est déléguée à un employé responsable de l'établissement lorsqu'il existe un système de contrôle pertinent et qu'il a été accepté par l'inspecteur.
Tous les envois de produits importés à inspecter doivent être étalés à l'intérieur de l'établissement pour permettre à l'inspecteur d'effectuer une inspection visuelle générale de l'envoi. Tous les contenants d'expédition sont examinés pour déterminer s'ils présentent des signes d'endommagement ou des signes dénotant une rupture possible de la chaîne du froid pendant le transport.
L'inspecteur doit aussi vérifier l'acceptabilité de l'étiquetage et du marquage et déterminer si le produit qui est présenté à l'inspection est le même que celui indiqué sur le certificat et si la quantité présentée est la même que sur le certificat. Il doit vérifier si les marques d'expédition se trouvent sur tous les contenants d'expédition et si les numéros concordent avec ceux du certificat. Pour les détails relatifs aux procédures d'inspection superficielle, aux normes et aux critères sur le sort à réserver aux produits, consulter l'annexe O du présent chapitre.
Lorsque les résultats de l'inspection superficielle (visuelle) sont satisfaisants, l'inspecteur choisit en vue de les soumettre à un examen ultérieur un certain nombre de contenants d'expédition dans les envois devant être soumis à une inspection organoleptique complète. Les échantillons sont prélevés conformément aux plans d'échantillonnage aléatoires spécifiés sur le RII. Ces contenants doivent être acheminés dans la salle/l'aire désignée de l'ACIA pour y être soumis à un examen ultérieur. Voir l'annexe P pour obtenir un complément d'information sur l'inspection organoleptique complète.
10.3.4.2.6 Plans d'échantillonnage du laboratoire
Lors de l'inspection organoleptique complète, l'inspecteur peut exiger que l'on prélève des échantillons de surveillance pour un examen de laboratoire. Les envois ne sont pas retenus en attendant les résultats du laboratoire. Les types d'échantillonnage pour examen de laboratoire applicables aux produits de viande importés sont décrits à l'annexe M du présent chapitre. Des échantillons de surveillance peuvent être prélevés pour les examens suivants :
- Surveillance des résidus chimiques - produits de viande importés. Se référer à l'annexe M-1
- Microbiologie - Plan d'échantillonnage M202
Lorsque des produits de viande importés sont trouvés non conformes dans le cadre du programme d'analyse microbiologique et de surveillance des résidus chimiques de l'ACIA, le personnel responsable de l'ACIA à l'Administration centrale établit un plan d'inspection intensive spécifique pour le même type de produit de viande provenant du même établissement étranger. Pour de plus amples renseignements, consulter la section 10.3.4.2.3.(2.) et l'annexe M du présent chapitre.
10.3.4.2.7 Acceptation des envois et remise des produits aux importateurs
L'ACIA avertit l'importateur ou son représentant lorsque les résultats d'une inspection à l'importation sont satisfaisants. Les lots inspectés peuvent être remis à l'importateur, pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
Les envois entièrement marqués ne sont visés par aucune restriction quant à l'utilisation finale ou la destination.
Les produits de viande importés non marqués sont acheminés à un établissement canadien agréé pour la transformation des produits de viande ou pour l'emballage et l'étiquetage des produits de viande, conformément à l'article 115 du Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes. Les produits de viande importés des États-Unis et qui ne sont plus visés par certaines exigences canadiennes doivent être traités comme des produits de viande non marqués jusqu'à ce qu'ils aient tous été transformés et exportés hors du Canada. Voir l'annexe I-1 du présent chapitre.
Les produits de viande importés non estampillés peuvent être envoyés n'importe où au Canada. S'ils sont destinés à un autre établissement agréé, ils doivent y arriver sous scellé.
Pour de plus amples renseignements sur les exigences concernant l'expédition et la réception de produits de viande non marqués et non estampillés dans les établissements agréés, consulter le Manuel des méthodes de l'hygiène des viandes l'annexe I-2 du présent chapitre.
10.3.4.2.8 Refus de produits importés
L'article 18 de la LIV définit le fondement juridique en vertu duquel sont traités les envois de produits de viande qui sont ou ont été importés au Canada en contravention avec la Législation Canadienne.
L'inspecteur peut saisir et retenir les envois de produits importés (art. 15, 16, 17 de la LIV) et/ou exiger qu'ils soient envoyés hors du Canada (par. 18.(1) de la LIV) au moment du dédouanement, lors de l'inspection à l'importation ou à tout moment après leur remise à l'importateur. Si un produit de viande importé au Canada qui ne respecte pas les exigences de la Loi sur l'inspection des viandes et son règlement d'application est utilisé dans la fabrication d'un produit de viande, l'ACIA pourrait rappeler le produit de viande fini. L'inspecteur n'est pas tenu de saisir et de retenir les envois, avant qu'on ordonne leur sortie du Canada (18.(1) de la LIV).
L'Avis de transport d'un produit de viande hors du Canada, signifié en personne ou sous pli recommandé, doit être remis à l'importateur, qui a 90 jours pour se conformer à l'ordre. Voir l'annexe J-1 du présent chapitre (disponible pour l'usage du personnel de l'ACIA seulement) pour un modèle de l'avis.
Fondement juridique
Article 18 de la LIV
18.(1) L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu'un produit de viande est ou a été importé en contravention avec la présente loi ou ses règlements peut exiger, qu'il y ait eu ou non saisie du produit de viande en vertu de l'article 15, que l'importateur le retire du Canada en lui donnant un avis à cet effet, signifié à personne ou sous pli recommandé, à son adresse commerciale au Canada.
18.(2) Par dérogation aux dispositions de l'article 16, tout produit de viande qui n'est pas retiré du Canada dans les quatre-vingt-dix jours suivant la remise ou l'envoi à l'importateur de l'avis prévu au paragraphe (1), ou dans le délai supérieur que peut accorder le ministre, est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé aux frais de l'importateur conformément aux instructions du ministre.
L'importateur de produits de viande qui a reçu un avis de transport hors du Canada doit informer l'ACIA d'un lieu et d'une heure du retrait acceptables pour l'ACIA. Voir l'annexe J-2 du présent chapitre (disponible pour l'usage du personnel de l'ACIA seulement). Il s'agit d'une exigence réglementaire qui permet à un employé de l'ACIA d'être témoin du transport des produits de viande hors du Canada, conformément à l'article 124 du RIV.
124. L'importateur d'un produit de viande à qui un avis de retrait visée au paragraphe 18(1) de la Loi a été délivré doit présenter à l'inspecteur le produit à la date, à l'heure et au lieu où celui-ci est retiré du Canada pour que l'inspecteur en vérifie le retrait.
Les envois refusés qui ne sont pas retirés dans les délais prescrits doivent être détruits sous la supervision de l'ACIA, aux frais de l'importateur.
Les méthodes détaillées de traitement des envois de produits de viande importés qui, après inspection, sont jugés non conformes aux exigences canadiennes se trouvent à l'annexe J du présent chapitre.
10.3.4.2.9 Défaut de présenter un chargement de produits de viande à l'inspection à l'importation (DDP)
Les produits de viande importés qui ont été désignés par le SCSI comme devant être soumis à une inspection et qui n'ont pas été présentés à un inspecteur de l'ACIA aux fins d'inspection dans un établissement agréé doivent être considérés comme des produits de viande importés illégalement.
L'ACIA dispose d'une procédure de suivi qui permet d'identifier les cas de DDP, avant que les produits ne soient distribués au Canada. Pour les détails de la procédure et les indications concernant la façon de procéder dans les cas de DDP, consulter l'annexe I-3 du présent chapitre.
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