Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Fil d'Ariane

Liens institutionnels

Agrément des établissements pour l’exportation vers l’Union européenne (UE) de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine

AHPD-DSAE-2009-8-1
Le 22 décembre 2009

I. But

Le but du présent document est:

  • d’expliquer les exigences de l’Union européenne (UE) relatives à l’importation des produits et sous­produits d’origine animale utilisés à des fins de consommation animale ou pour usage technique, et
  • d’uniformiser l’inspection par le personnel de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) des établissements où sont collectés, transformés et entreposés de tels produits.

Ce document ne traite pas:

  • des établissements agréés par la section des Produits biologiques vétérinaires
  • des établissements agréés par la section des Aliments pour animaux familiers
  • des produits finis exportés dans leur emballage définitif et prêts à être distribués aux utilisateurs, lesquels ne sont pas visées par le règlement (CE) no 1774/2002 en format de document portable - PDF (5509 ko).

II. Contexte

Le Règlement (CE) no 1774/2002 établit les exigences relatives à l’importation dans l’UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ces sous-produits animaux ne peuvent être importés que d’un pays éligible et d’un établissement approuvé à exporter vers l’UE.

En vertu du Règlement, l’autorité compétente du pays exportateur, l’ACIA pour le Canada, est mandatée pour agréer les établissements d’exportation vers l’UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Pour décider si les établissements peuvent être agréés, l’ACIA doit prendre en compte divers facteurs, dont la nature et l’origine des matières premières, les méthodes de transformation, l’existence de programmes d’autocontrôle, la nature des matières transformées, les conditions d’hygiène et l’entreposage des produits.

Avant l’inspection des établissements par l’ACIA, les propriétaires sont tenus de soumettre à cette dernière, à des fins d’examen, certains formulaires attestant que l’établissement satisfait aux exigences minimales. Le bureau de district fera une inspection des établissements après avoir examiné ces mêmes formulaires.

III. Définitions

Le Règlement (CE) no 1774/2002 de l’UE a classifié les sous-produits animaux en trois catégories, 1, 2 et 3 selon le risque qu’ils représentent pour la santé animale. A quelques exceptions près (lesquelles seront vues dans des directives particulières), seuls les sous-produits animaux de catégorie 3 sont éligibles à l’exportation. De façon générale, les produits qualifiés comme étant de catégorie 3 doivent rencontrer un critère minimal qui est de provenir d’animaux qui n’ont pas été condamnés lors de l’inspection ante-mortem. Afin d’éviter toute contamination croisée entre sous-produits de catégories différentes, cette catégorisation est étendue jusqu’aux établissements collectant, transformant ou entreposant les sous-produits animaux, ainsi qu’aux moyens de transport et au personnel qui s’en occupe.

Définition européenne des sous-produits d’origine animale de catégorie 1, 2 et 3 : voir AHPD-DSAE-IE-2009-9-1

Établissement agréé: dans le présent document, ce terme s’applique aux établissements qui ont reçu une autorisation de l’ACIA pour collecter et/ou transformer et/ou entreposer un ou des sous-produits d’origine animale destinés à l’exportation vers l’UE (p.ex., peaux, sang, produits laitiers).

Agrément d’établissements pour l’exportation vers l’Union européenne

Établissement intermédiaire de catégorie 3 : un établissement dans lequel des matières non transformées de catégorie 3 sont triées et/ou découpées et/ou réfrigérées ou congelées sous forme de blocs et/ou temporairement entreposées en vue de leur transport vers une destination finale.

Établissement de transformation de catégorie 3 : un établissement assurant la transformation de matières de catégorie 3.

Établissement d’entreposage : un établissement (autre qu’un intermédiaire), où les produits transformés sont temporairement entreposés avant leur utilisation ou disposition finales.

Nota : Un même établissement peut se composer d’une partie intermédiaire, d’une partie pour la transformation ainsi que d’une partie pour l’entreposage. Dans ce cas il peut être agréé partiellement (comme établissement intermédiaire ou de transformation ou d’entreposage) ou totalement.

IV. Approbation d'établissements pour l'exportation vers l'Union Européenne

IV.a Exigences en matière d’hygiène applicables aux établissements intermédiaires de catégorie 3

1. Les locaux et l’équipement doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes :

  1. les locaux doivent être convenablement séparés d'autres locaux tels que des abattoirs. L'aménagement des usines doit garantir la séparation totale entre les matières des catégories 1 et 2 et les matières de catégorie 3 de la réception jusqu'à l'expédition;
  2. l'établissement doit disposer d'une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux;
  3. l'établissement doit être construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides;
  4. l'établissement doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel;
  5. l'établissement doit être doté de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux;
  6. l'établissement doit être doté d'un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires satisfaisant aux exigences en matière d'hygiène;
  7. lorsque c'est nécessaire aux fins de réaliser les objectifs du présent Règlement, les établissements doivent disposer d'installations adéquates d'entreposage à température contrôlée dotées d'une capacité suffisante pour maintenir les sous-produits animaux (réfrigérés ou congelés) aux températures appropriées et conçues pour permettre la surveillance et l'enregistrement de ces températures.

2. L'établissement doit disposer de l'équipement approprié pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les sous-produits animaux sont recueillis, ainsi que les véhicules — autres que les navires — dans lesquels ils sont transportés. De l’équipement approprié doit être prévu pour désinfecter les roues des véhicules.

3. Le tri des matières de catégorie 3 doit être effectué de manière à éviter tout risque de propagation de maladies animales.

4. Tout au long des opérations de tri ou d'entreposage, les matières de catégorie 3 doivent être manipulées et entreposées séparément des marchandises autres que des matières de catégorie 3, en prenant soin d'éviter toute propagation d'agents pathogènes et de manière à assurer le respect des dispositions de l'article 22.

5. Les matières de catégorie 3 doivent être convenablement entreposées et, le cas échéant, réfrigérées ou congelées avant leur réexpédition.

IV.b Exigences en matière d’hygiène applicables aux établissements d’entreposage de catégorie 3

Les locaux et l’équipement doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes :

1. les locaux servant à l'entreposage de produits transformés dérivés de matières de catégorie 3 ne peuvent pas se trouver sur le même site que ceux servant à l'entreposage de produits transformés dérivés de matières de catégorie 1 ou 2, si ce n'est dans un bâtiment complètement séparé.

2. l'établissement doit :

  1. disposer d'une aire couverte pour la réception des produits;
  2. être construit de manière à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides;
  3. disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel;
  4. être doté de dispositifs appropriés de protection contre les animaux nuisibles, tels que les insectes, les rongeurs et les oiseaux.

3. l'établissement doit disposer de l'équipement approprié pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les produits sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. L’équipement approprié doit être prévu pour désinfecter les roues des véhicules.

4. Les produits doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur réexpédition.

IV.c Exigences en matière d’hygiène applicables aux établissements de transformation de catégorie 3

1. Les locaux et l’équipement doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes :

  1. les locaux destinés à la transformation de sous-produits animaux ne doivent pas se trouver sur le même site qu'un abattoir, sauf s'ils sont situés dans un bâtiment totalement séparé. Toutefois, un système de transporteur peut relier une usine de transformation individuelle à un abattoir situé sur le même site pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
    1. l'usine de transformation et l'abattoir disposent d'entrées, d'aires de réception, de sorties et d'équipement distincts et n'emploient pas le même personnel; et
    2. les sous-produits animaux à transformer proviennent du même site. Aucun accès à l'usine de transformation ne doit être possible pour les personnes non autorisées ou les animaux.
  2. l'usine de transformation doit posséder un secteur « propre » et un secteur « souillé » convenablement séparés. Le secteur souillé doit disposer d'une aire couverte pour la réception des sous-produits animaux et être construit de façon à pouvoir être aisément nettoyé et désinfecté. Les sols doivent être conçus de manière à faciliter l'écoulement des liquides. L'usine doit disposer de toilettes, de vestiaires et de lavabos appropriés à l'intention du personnel.
  3. en vue d'empêcher toute contamination du produit fini par des sous-produits animaux entrant dans l'usine, le secteur réservé au déchargement des matières destinées à la transformation doit être nettement séparé des secteurs réservés aux opérations de transformation du produit ainsi qu'à l'entreposage du produit transformé.

2. L'usine de transformation doit disposer de l’équipement approprié pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels sont recueillis les sous-produits animaux, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.

3. L’équipement approprié doit être prévu pour désinfecter les roues des véhicules quittant le secteur souillé de l'usine de transformation.

4. Toute usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires satisfaisant aux exigences fixées par l'autorité compétente.

5. Les matières de catégorie 3 doivent être transformées le plus rapidement possible après leur arrivée. Elles doivent être convenablement entreposées jusqu'à leur transformation.

6. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non traitées doivent être nettoyés dans un secteur réservé. La localisation et l'aménagement de ce secteur doivent être pensés de manière à empêcher tout risque de contamination des produits transformés.

7. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans les désinfecter. L’équipement et les ustensiles ne peuvent pas être transférés du secteur souillé au secteur propre sans nettoyage ou désinfection préalable. Des procédures de déplacement du personnel doivent être établies pour contrôler les mouvements du personnel entre les secteurs et imposer une utilisation appropriée de pédiluves et de dispositifs de désinfection des roues.

8. Des mesures préventives doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres animaux indésirables. Il faut mettre en oeuvre à cet effet un programme détaillé de lutte contre les animaux indésirables.

9. Des procédures de nettoyage doivent être établies et consignées pour toutes les parties de l’établissement. L’équipement et les produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage des locaux.

10. Le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et de l’équipement. Le calendrier des inspections et les résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans.

11. Les installations et l’équipement doivent être bien entretenus et l’équipement de mesure étalonné à intervalles réguliers.

12. Les produits transformés doivent être manipulés et entreposés dans l'usine de transformation de manière à prévenir toute contamination.

IV.d Surveillance de la production

1. L'autorité compétente doit exercer une surveillance sur les usines de transformation pour s'assurer du respect des exigences du présent règlement, et en particulier :

  1. contrôler :
    1. les conditions générales d'hygiène des locaux, de l’équipement et du personnel;
    2. l'efficacité des autocontrôles effectués dans l'usine, conformément à l'article 25 du Règlement (CE) no 1774/2002 notamment par l’examen des résultats;
    3. les normes auxquelles répondent les produits après transformation; et
    4. les conditions d'entreposage.
  2. procéder à tout autre contrôle qu'elle estime nécessaire pour assurer le respect des prescriptions du présent règlement.

2. Pour lui permettre d'exercer ses responsabilités au titre du paragraphe 1, l'autorité compétente doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties de l'usine de transformation, ainsi qu'aux relevés, documents commerciaux et certificats sanitaires.

IV.e Procédures de validation

1. L'autorité compétente doit valider l'usine de transformation conformément aux procédures et indicateurs suivants :

  1. la description du processus (au moyen d'un organigramme des opérations);
  2. l'identification des points de contrôle critiques (PCC) et taux de transformation de la matière pour le système en continu;
  3. la conformité aux exigences spécifiques fixées par le présent règlement pour le processus en cause.

2. L'autorité compétente doit répéter périodiquement les procédures de validation, lorsqu'elle le juge nécessaire et, dans tous les cas, chaque fois que le processus subit un changement important (par exemple, modification des machines ou changement de matières premières).

IV.f Autocontrôle de l’établissement (type HACCP)

L’UE exige que les établissements de transformation appliquent un programme d’autocontrôle semblable au système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP).

 L’article 25 du Règlement (CE) no 1774/2002 stipule :

1. Les exploitants et les propriétaires des établissements intermédiaires et des usines de transformation ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent Règlement. Ils mettent en place, appliquent et maintiennent une procédure permanente définie conformément aux principes du HACCP. Ils doivent notamment :

  1. identifier et surveiller les points critiques dans les établissements et usines concernés;
  2. établir et mettre en oeuvre des méthodes de surveillance et de contrôle des points critiques;
  3. établir un relevé des résultats des contrôles et tests visés aux points b) et le conserver pendant une période minimale de deux ans pour présentation à l'autorité compétente;
  4. mettre en place un système garantissant la traçabilité de chaque lot expédié.

2. Lorsque les résultats d'un contrôle en application du paragraphe 1(c), ne sont pas conformes aux dispositions du présent Règlement, l'exploitant de l'usine de transformation doit :

  1. communiquer immédiatement à l'autorité compétente tous les détails concernant la nature de l'échantillon et du lot dont il provient;
  2. rechercher les causes des manquements;
  3. procéder, sous la surveillance de l'autorité compétente, au retraitement ou à l'élimination du lot contaminé;
  4. veiller à ce que les matières contaminées ou suspectées de l'être ne quittent pas l'usine avant d'avoir été retraitées sous la surveillance de l'autorité compétente et d'avoir fait officiellement l'objet d'un nouveau prélèvement d'échantillons en vue de se conformer aux normes prévues par le présent Règlement, sauf si elles sont destinées à être éliminées;
  5. accroître la fréquence des contrôles de la production;
  6. étudier les relevés concernant les sous-produits animaux correspondant à l'échantillon de produit fini;
  7. procéder à une décontamination et à un nettoyage appropriés de l'usine.

V. Contrôle officiel et liste des établissements agréés

L’article 26 du Règlement (CE) no 1774/2002 stipule :

1. L'autorité compétente soumet à intervalles réguliers les établissements et les usines agréés conformément au présent règlement à des inspections et des opérations de surveillance. Les inspections et les opérations de surveillance des usines de transformation sont effectuées conformément à l'annexe V, chapitre IV.

2. La fréquence des inspections et des opérations de surveillance est établie en fonction des dimensions des établissements et usines, du type de produits fabriqués ainsi que de l'évaluation des risques et des garanties offertes conformément aux principes du HACCP.

3. Si les inspections effectuées par l'autorité compétente révèlent qu'une ou plusieurs des exigences du présent Règlement ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.

VI. Exigences en matière d'hygiène applicables à la collecte et au transport des sous-produits animaux et des produits transformés

Le règlement exige que l’ACIA approuve les conditions d’hygiène et d’entreposage dans l’établissement, de même que les conditions de transport des produits.

Identification

1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que :

  1. les matières des catégories 3 soient identifiées et séparées des produits de catégorie 1 et 2 et le demeurent tout au long des opérations de collecte et de transport;
  2. les produits transformés soient identifiés et séparés et le demeurent tout au long des opérations de transport;
  3. la substance de marquage permettant l'identification des sous-produits animaux ou des produits transformés d'une catégorie spécifique ne soit utilisée qu'avec la catégorie pour laquelle son utilisation est prescrite;
  4. les sous-produits animaux et les produits transformés soient expédiés d’un pays tiers vers l’UE dans des emballages, des conteneurs ou des véhicules portant, au moins pour la durée du transport, une identification bien visible et indélébile.

2. Pendant le transport, une étiquette apposée sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule :

  1. indique clairement la catégorie de sous-produits animaux ou, dans le cas de produits transformés, la catégorie de sous-produits animaux dont les produits transformés sont dérivés.

Véhicules et conteneurs

1. Pour la collecte et le transport des sous-produits animaux et des produits transformés, il y a lieu d’utiliser des emballages neufs hermétiquement clos ou des conteneurs ou véhicules étanches et couverts.

2. Les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tout l’équipement ou les appareils qui ont été en contact avec les sous-produits animaux ou les produits transformés doivent être :

  1. nettoyés, lavés et désinfectés après chaque utilisation; et
  2. maintenus dans un bon état de propreté.

3. Les conteneurs réutilisables doivent être consacrés exclusivement au transport des matières de catégorie 3, et suivant les mesures prévues à cet effet, afin de prévenir le risque de contamination croisée.

Relevés

L’article 26 et le chapitre IV de l’annexe II du Règlement (CE) no 1774/2002 stipule :

1. Toute personne expédiant, transportant ou recevant des sous-produits animaux doit garder une trace du bordereau de livraison.

2. Le bordereau doit contenir l’information reprise dans le certificat de traçabilité et doit être conservé pendant un minimum de deux ans en vue de la présentation à l’autorité compétente.

Conditions de température

1. Le transport de sous-produits animaux doit s'effectuer dans des conditions de température appropriées afin d'éviter tout risque pour la santé animale ou la santé publique.

2. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir la température requise pendant toute la durée du transport.

VII. Procédures préalables à l’inspection

Avant de prévoir l’inspection, le bureau de district doit faire parvenir l’ensemble des documents nécessaires à la direction de l’établissement, incluant :

  1. un formulaire certifié par un commissaire à l’assermentation sur la nature et l’origine des matières premières des transformateurs.
  2. un formulaire certifié par un commissaire à l’assermentation sur la méthode de transformation employée. Ce formulaire exige aussi que l’établissement atteste de l’application d’un programme d’autocontrôle assurant le respect des limites critiques requises.

Avant l’inspection par l’ACIA, la direction de l’établissement doit compléter et soumettre les documents suivants au bureau de district.

Avant l’inspection de l’établissement, le bureau de district doit confirmer que les formulaires requis ont été soumis et qu’ils satisfont à toutes les exigences. Tous les formulaires doivent être certifiés par un commissaire à l’assermentation. Il faut également indiquer sur les formulaires certifiés, le poste qu’occupe le signataire au sein de l’entreprise. Selon son titre, on doit pouvoir s’attendre à ce qu’il soit au courant des renseignements inclus dans le formulaire certifié par un commissaire à l’assermentation. Ces documents doivent être mis à jour (signés et soumis au bureau de district) tous les ans.

VIII. Procédures d’inspection

Avant son arrivée à l’établissement, l’inspecteur doit passer en revue les formulaires soumis au bureau de district et la liste de vérification pour l’inspection.

L’inspection doit commencer dans le bureau de la direction de l’établissement. L’inspecteur doit alors examiner les formulaires requis et le programme d’autocontrôle de l’établissement avec la direction.

L’inspecteur peut ensuite revoir la liste de vérification appropriée à chaque type de produit ou sous-produit animal et dénommée, « Annexe C: Liste de vérification de l’ACIA pour l’inspection de l’établissement en vue de son agrément pour l’exportation vers l’Union européenne »,avec le guide de l’établissement afin de lui communiquer toutes les questions auxquelles il doit répondre pendant la visite. Le guide doit faire visiter l’établissement à l’inspecteur en prenant soin de traiter de chaque point sur la liste de vérification. À la fin de la visite, l’inspecteur doit demander au guide de retourner aux endroits qu’il doit visiter de nouveau ou de présenter des preuves pour toute question demeurée sans réponse.

Pendant l’inspection, l’inspecteur doit garder à l’esprit les renseignements qu’il a examinés dans les formulaires certifiés par un commissaire à l’assermentation qui lui ont été fournis, ainsi que le plan d’autocontrôle, et faire preuve de vigilance afin de relever toute inexactitude.

IX. Facturation des inspections

Les inspections en vue de l’agrément des établissements pour l’exportation de peaux vers l’UE seront facturées selon l’article 27 de la Partie II de l’Avis sur les prix de l’ACIA, soit 30$ par inspection (code1483).

X. Rapports d'inspection

Une copie du formulaire d’inspection dûment rempli et de tous les formulaires certifiés par un commissaire à l’assermentation requis doit être envoyée au spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels de l’ACIA à des fins d’agrément.

Les documents à soumettre figurent sur la liste de vérification. Le formulaire doit être rempli lisiblement. Si les notes prises pendant l’inspection sont illisibles, le formulaire d’inspection doit être dactylographié ou rempli de nouveau en lettres moulées lisibles. Une copie du matériel d’inspection doit être conservée au bureau de district.

L’établissement n’est pas autorisé à exporter vers l’UE tant que le spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels n’a pas examiné les résultats de l’inspection et donné son approbation. Avant de signer tout certificat d’exportation, le bureau de district doit consulter la liste des établissements agréés.

XI. Numéros d’agrément

Les numéros d’agrément des établissements sont assignés par l’administration centrale. Le spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels fera parvenir les renseignements appropriés (nom et adresse de l’établissement, ainsi que la date de l’agrément) par courriel à Claire Bellefeuille L’administration centrale conservera et rendra accessible une liste centrale des établissements agréés.

Le bureau de district ne doit signer que les certificats d’exportation vers l’UE à moins que le numéro d’agrément de l’établissement soit identique au numéro figurant sur la liste des établissements agréés.

XII. Changements de nom ou d’adresse de l’établissement

Les établissements doivent aviser le bureau de district de tout changement de nom ou d’adresse postale. Cet avis doit être envoyé au spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels, qui soumettra les renseignements par courriel à Claire Bellefeuille, afin de mettre à jour la liste. Toutefois, si l’établissement change de lieu physique, le nouvel édifice doit être inspecté.