AHPD-DSAE-2009-8-1
Le 22 décembre 2009
Le but du présent document est:
Ce document ne traite pas:
Le Règlement (CE) no 1774/2002 établit les exigences relatives à l’importation dans l’UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Ces sous-produits animaux ne peuvent être importés que d’un pays éligible et d’un établissement approuvé à exporter vers l’UE.
En vertu du Règlement, l’autorité compétente du pays exportateur, l’ACIA pour le Canada, est mandatée pour agréer les établissements d’exportation vers l’UE de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. Pour décider si les établissements peuvent être agréés, l’ACIA doit prendre en compte divers facteurs, dont la nature et l’origine des matières premières, les méthodes de transformation, l’existence de programmes d’autocontrôle, la nature des matières transformées, les conditions d’hygiène et l’entreposage des produits.
Avant l’inspection des établissements par l’ACIA, les propriétaires sont tenus de soumettre à cette dernière, à des fins d’examen, certains formulaires attestant que l’établissement satisfait aux exigences minimales. Le bureau de district fera une inspection des établissements après avoir examiné ces mêmes formulaires.
Le Règlement (CE) no 1774/2002 de l’UE a classifié les sous-produits animaux en trois catégories, 1, 2 et 3 selon le risque qu’ils représentent pour la santé animale. A quelques exceptions près (lesquelles seront vues dans des directives particulières), seuls les sous-produits animaux de catégorie 3 sont éligibles à l’exportation. De façon générale, les produits qualifiés comme étant de catégorie 3 doivent rencontrer un critère minimal qui est de provenir d’animaux qui n’ont pas été condamnés lors de l’inspection ante-mortem. Afin d’éviter toute contamination croisée entre sous-produits de catégories différentes, cette catégorisation est étendue jusqu’aux établissements collectant, transformant ou entreposant les sous-produits animaux, ainsi qu’aux moyens de transport et au personnel qui s’en occupe.
Définition européenne des sous-produits d’origine animale de catégorie 1, 2 et 3 : voir AHPD-DSAE-IE-2009-9-1
Établissement agréé: dans le présent document, ce terme s’applique aux établissements qui ont reçu une autorisation de l’ACIA pour collecter et/ou transformer et/ou entreposer un ou des sous-produits d’origine animale destinés à l’exportation vers l’UE (p.ex., peaux, sang, produits laitiers).
Agrément d’établissements pour l’exportation vers l’Union européenne
Établissement intermédiaire de catégorie 3 : un établissement dans lequel des matières non transformées de catégorie 3 sont triées et/ou découpées et/ou réfrigérées ou congelées sous forme de blocs et/ou temporairement entreposées en vue de leur transport vers une destination finale.
Établissement de transformation de catégorie 3 : un établissement assurant la transformation de matières de catégorie 3.
Établissement d’entreposage : un établissement (autre qu’un intermédiaire), où les produits transformés sont temporairement entreposés avant leur utilisation ou disposition finales.
Nota : Un même établissement peut se composer d’une partie intermédiaire, d’une partie pour la transformation ainsi que d’une partie pour l’entreposage. Dans ce cas il peut être agréé partiellement (comme établissement intermédiaire ou de transformation ou d’entreposage) ou totalement.
1. Les locaux et l’équipement doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes :
2. L'établissement doit disposer de l'équipement approprié pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les sous-produits animaux sont recueillis, ainsi que les véhicules — autres que les navires — dans lesquels ils sont transportés. De l’équipement approprié doit être prévu pour désinfecter les roues des véhicules.
3. Le tri des matières de catégorie 3 doit être effectué de manière à éviter tout risque de propagation de maladies animales.
4. Tout au long des opérations de tri ou d'entreposage, les matières de catégorie 3 doivent être manipulées et entreposées séparément des marchandises autres que des matières de catégorie 3, en prenant soin d'éviter toute propagation d'agents pathogènes et de manière à assurer le respect des dispositions de l'article 22.
5. Les matières de catégorie 3 doivent être convenablement entreposées et, le cas échéant, réfrigérées ou congelées avant leur réexpédition.
Les locaux et l’équipement doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes :
1. les locaux servant à l'entreposage de produits transformés dérivés de matières de catégorie 3 ne peuvent pas se trouver sur le même site que ceux servant à l'entreposage de produits transformés dérivés de matières de catégorie 1 ou 2, si ce n'est dans un bâtiment complètement séparé.
2. l'établissement doit :
3. l'établissement doit disposer de l'équipement approprié pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels les produits sont réceptionnés, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés. L’équipement approprié doit être prévu pour désinfecter les roues des véhicules.
4. Les produits doivent être convenablement entreposés jusqu'à leur réexpédition.
1. Les locaux et l’équipement doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes :
2. L'usine de transformation doit disposer de l’équipement approprié pour nettoyer et désinfecter les conteneurs ou récipients dans lesquels sont recueillis les sous-produits animaux, ainsi que les véhicules dans lesquels ils sont transportés.
3. L’équipement approprié doit être prévu pour désinfecter les roues des véhicules quittant le secteur souillé de l'usine de transformation.
4. Toute usine de transformation doit comporter un dispositif d'évacuation des eaux résiduaires satisfaisant aux exigences fixées par l'autorité compétente.
5. Les matières de catégorie 3 doivent être transformées le plus rapidement possible après leur arrivée. Elles doivent être convenablement entreposées jusqu'à leur transformation.
6. Les conteneurs, récipients et véhicules utilisés pour le transport des matières non traitées doivent être nettoyés dans un secteur réservé. La localisation et l'aménagement de ce secteur doivent être pensés de manière à empêcher tout risque de contamination des produits transformés.
7. Les personnes travaillant dans le secteur souillé ne peuvent pas accéder au secteur propre sans changer de vêtements de travail et de chaussures ou sans les désinfecter. L’équipement et les ustensiles ne peuvent pas être transférés du secteur souillé au secteur propre sans nettoyage ou désinfection préalable. Des procédures de déplacement du personnel doivent être établies pour contrôler les mouvements du personnel entre les secteurs et imposer une utilisation appropriée de pédiluves et de dispositifs de désinfection des roues.
8. Des mesures préventives doivent être prises systématiquement contre les oiseaux, les rongeurs, les insectes et autres animaux indésirables. Il faut mettre en oeuvre à cet effet un programme détaillé de lutte contre les animaux indésirables.
9. Des procédures de nettoyage doivent être établies et consignées pour toutes les parties de l’établissement. L’équipement et les produits d'entretien appropriés doivent être fournis aux fins du nettoyage des locaux.
10. Le contrôle de l'hygiène doit comprendre des inspections régulières de l'environnement et de l’équipement. Le calendrier des inspections et les résultats doivent être consignés et conservés pendant au moins deux ans.
11. Les installations et l’équipement doivent être bien entretenus et l’équipement de mesure étalonné à intervalles réguliers.
12. Les produits transformés doivent être manipulés et entreposés dans l'usine de transformation de manière à prévenir toute contamination.
1. L'autorité compétente doit exercer une surveillance sur les usines de transformation pour s'assurer du respect des exigences du présent règlement, et en particulier :
2. Pour lui permettre d'exercer ses responsabilités au titre du paragraphe 1, l'autorité compétente doit avoir libre accès, à tout moment, à toutes les parties de l'usine de transformation, ainsi qu'aux relevés, documents commerciaux et certificats sanitaires.
1. L'autorité compétente doit valider l'usine de transformation conformément aux procédures et indicateurs suivants :
2. L'autorité compétente doit répéter périodiquement les procédures de validation, lorsqu'elle le juge nécessaire et, dans tous les cas, chaque fois que le processus subit un changement important (par exemple, modification des machines ou changement de matières premières).
L’UE exige que les établissements de transformation appliquent un programme d’autocontrôle semblable au système d’analyse des risques et maîtrise des points critiques (HACCP).
L’article 25 du Règlement (CE) no 1774/2002 stipule :
1. Les exploitants et les propriétaires des établissements intermédiaires et des usines de transformation ou leurs représentants prennent toutes les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences du présent Règlement. Ils mettent en place, appliquent et maintiennent une procédure permanente définie conformément aux principes du HACCP. Ils doivent notamment :
2. Lorsque les résultats d'un contrôle en application du paragraphe 1(c), ne sont pas conformes aux dispositions du présent Règlement, l'exploitant de l'usine de transformation doit :
L’article 26 du Règlement (CE) no 1774/2002 stipule :
1. L'autorité compétente soumet à intervalles réguliers les établissements et les usines agréés conformément au présent règlement à des inspections et des opérations de surveillance. Les inspections et les opérations de surveillance des usines de transformation sont effectuées conformément à l'annexe V, chapitre IV.
2. La fréquence des inspections et des opérations de surveillance est établie en fonction des dimensions des établissements et usines, du type de produits fabriqués ainsi que de l'évaluation des risques et des garanties offertes conformément aux principes du HACCP.
3. Si les inspections effectuées par l'autorité compétente révèlent qu'une ou plusieurs des exigences du présent Règlement ne sont pas satisfaites, l'autorité compétente prend les mesures appropriées.
Le règlement exige que l’ACIA approuve les conditions d’hygiène et d’entreposage dans l’établissement, de même que les conditions de transport des produits.
Identification
1. Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour veiller à ce que :
2. Pendant le transport, une étiquette apposée sur l’emballage, le conteneur ou le véhicule :
Véhicules et conteneurs
1. Pour la collecte et le transport des sous-produits animaux et des produits transformés, il y a lieu d’utiliser des emballages neufs hermétiquement clos ou des conteneurs ou véhicules étanches et couverts.
2. Les véhicules et les conteneurs réutilisables ainsi que tout l’équipement ou les appareils qui ont été en contact avec les sous-produits animaux ou les produits transformés doivent être :
3. Les conteneurs réutilisables doivent être consacrés exclusivement au transport des matières de catégorie 3, et suivant les mesures prévues à cet effet, afin de prévenir le risque de contamination croisée.
Relevés
L’article 26 et le chapitre IV de l’annexe II du Règlement (CE) no 1774/2002 stipule :
1. Toute personne expédiant, transportant ou recevant des sous-produits animaux doit garder une trace du bordereau de livraison.
2. Le bordereau doit contenir l’information reprise dans le certificat de traçabilité et doit être conservé pendant un minimum de deux ans en vue de la présentation à l’autorité compétente.
Conditions de température
1. Le transport de sous-produits animaux doit s'effectuer dans des conditions de température appropriées afin d'éviter tout risque pour la santé animale ou la santé publique.
2. Les véhicules destinés au transport réfrigéré doivent être conçus de manière à pouvoir maintenir la température requise pendant toute la durée du transport.
Avant de prévoir l’inspection, le bureau de district doit faire parvenir l’ensemble des documents nécessaires à la direction de l’établissement, incluant :
Avant l’inspection par l’ACIA, la direction de l’établissement doit compléter et soumettre les documents suivants au bureau de district.
Avant l’inspection de l’établissement, le bureau de district doit confirmer que les formulaires requis ont été soumis et qu’ils satisfont à toutes les exigences. Tous les formulaires doivent être certifiés par un commissaire à l’assermentation. Il faut également indiquer sur les formulaires certifiés, le poste qu’occupe le signataire au sein de l’entreprise. Selon son titre, on doit pouvoir s’attendre à ce qu’il soit au courant des renseignements inclus dans le formulaire certifié par un commissaire à l’assermentation. Ces documents doivent être mis à jour (signés et soumis au bureau de district) tous les ans.
Avant son arrivée à l’établissement, l’inspecteur doit passer en revue les formulaires soumis au bureau de district et la liste de vérification pour l’inspection.
L’inspection doit commencer dans le bureau de la direction de l’établissement. L’inspecteur doit alors examiner les formulaires requis et le programme d’autocontrôle de l’établissement avec la direction.
L’inspecteur peut ensuite revoir la liste de vérification appropriée à chaque type de produit ou sous-produit animal et dénommée, « Annexe C: Liste de vérification de l’ACIA pour l’inspection de l’établissement en vue de son agrément pour l’exportation vers l’Union européenne »,avec le guide de l’établissement afin de lui communiquer toutes les questions auxquelles il doit répondre pendant la visite. Le guide doit faire visiter l’établissement à l’inspecteur en prenant soin de traiter de chaque point sur la liste de vérification. À la fin de la visite, l’inspecteur doit demander au guide de retourner aux endroits qu’il doit visiter de nouveau ou de présenter des preuves pour toute question demeurée sans réponse.
Pendant l’inspection, l’inspecteur doit garder à l’esprit les renseignements qu’il a examinés dans les formulaires certifiés par un commissaire à l’assermentation qui lui ont été fournis, ainsi que le plan d’autocontrôle, et faire preuve de vigilance afin de relever toute inexactitude.
Les inspections en vue de l’agrément des établissements pour l’exportation de peaux vers l’UE seront facturées selon l’article 27 de la Partie II de l’Avis sur les prix de l’ACIA, soit 30$ par inspection (code1483).
Une copie du formulaire d’inspection dûment rempli et de tous les formulaires certifiés par un commissaire à l’assermentation requis doit être envoyée au spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels de l’ACIA à des fins d’agrément.
Les documents à soumettre figurent sur la liste de vérification. Le formulaire doit être rempli lisiblement. Si les notes prises pendant l’inspection sont illisibles, le formulaire d’inspection doit être dactylographié ou rempli de nouveau en lettres moulées lisibles. Une copie du matériel d’inspection doit être conservée au bureau de district.
L’établissement n’est pas autorisé à exporter vers l’UE tant que le spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels n’a pas examiné les résultats de l’inspection et donné son approbation. Avant de signer tout certificat d’exportation, le bureau de district doit consulter la liste des établissements agréés.
Les numéros d’agrément des établissements sont assignés par l’administration centrale. Le spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels fera parvenir les renseignements appropriés (nom et adresse de l’établissement, ainsi que la date de l’agrément) par courriel à Claire Bellefeuille L’administration centrale conservera et rendra accessible une liste centrale des établissements agréés.
Le bureau de district ne doit signer que les certificats d’exportation vers l’UE à moins que le numéro d’agrément de l’établissement soit identique au numéro figurant sur la liste des établissements agréés.
Les établissements doivent aviser le bureau de district de tout changement de nom ou d’adresse postale. Cet avis doit être envoyé au spécialiste en exportation du réseau des centres opérationnels, qui soumettra les renseignements par courriel à Claire Bellefeuille, afin de mettre à jour la liste. Toutefois, si l’établissement change de lieu physique, le nouvel édifice doit être inspecté.