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AHPD-DSAE-2009-9-1
Le 22 décembre 2009
Sous-produits animaux : les cadavres entiers ou parties d'animaux ou produits d'origine animale visés ci-dessous, non destinés à la consommation humaine, y compris les ovules, les embryons et la semence.
A-Matières de catégorie 1
1. Les matières de catégorie 1 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-dessous, ou toute matière contenant des sous-produits tels que :
- toutes les parties du corps, y compris les peaux, des animaux suivants :
- les animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ou pour lesquels la présence d'une EST a été officiellement confirmée,
- les animaux abattus dans le cadre de mesures d'éradication des EST,
- les animaux autres que les animaux d'élevage et les animaux sauvages, tels que les animaux familiers, les animaux de zoo et les animaux de cirque,
- les animaux utilisés à des fins expérimentales, et
- les animaux sauvages, dès lors qu'ils sont suspectés d'être infectés par une maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux;
-
(i) les matériels à risques spécifiés, et
(ii) lorsque, au moment de l'élimination, le matériel à risque spécifié n'a pas été enlevé, les cadavres entiers d'animaux morts contenant du matériel à risque spécifié;
- les produits dérivés d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites aux termes de la directive 96/22/CE et
- les produits d'origine animale contenant des résidus de contaminants dangereux pour l'environnement et d'autres substances inscrites au groupe B, point 3), de l'annexe I, de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux « mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits »
- et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2), si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire ou, à défaut, par les législations nationales;
- toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux usées des usines de transformation de catégorie 1 et d'autres locaux où est retiré le matériel à risque spécifié, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations, sauf si ces matières ne contiennent aucun matériel à risques spécifiés ni des parties de ce matériel;
- les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international, et
- les mélanges de matières de catégorie 1 et de matières des catégories 2 et/ou 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 1.
B-Matières de catégorie 2
1. Les matières de catégorie 2 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-dessous, ou toute matière contenant des sous-produits tels que :
- le lisier et le contenu de l'appareil digestif;
- toutes les matières d'origine animale recueillies lors du traitement des eaux usées des abattoirs autres que ceux relevant du paragraphe A.1(d), ou des usines de transformation de catégorie 2, notamment les déchets de dégrillage, les déchets de dessablage, les mélanges de graisses et d'huiles, les boues, ainsi que les matières provenant des égouts de ces installations;
- les produits d'origine animale contenant des résidus de médicaments vétérinaires et de contaminants inscrits au groupe B, points 1) et 2), de l'annexe I de la directive 96/23/CE, si ces résidus sont présents à des concentrations excédant les niveaux autorisés par la législation communautaire;
- les produits d'origine animale, autres que les matières de catégorie 1, qui sont importés de pays tiers et qui, lors des contrôles prévus par la législation communautaire, ne satisfont pas aux exigences vétérinaires requises pour leur importation dans la Communauté, sauf s'ils sont renvoyés ou si leur importation est acceptée sous réserve des restrictions prévues par la législation communautaire;
- les animaux ou parties d'animaux, autres que ceux visés au paragraphe A, qui meurent autrement que par abattage pour la consommation humaine, y compris les animaux abattus en vue d'éradiquer une épizootie;
- les mélanges de matières des catégories 2 et 3, y compris toute matière destinée à être transformée dans une usine de transformation de catégorie 2, et
- les sous-produits animaux autres que les matières de catégorie 1 ou 3.
C-Matières de catégorie 3
1. Les matières de catégorie 3 comprennent les sous-produits animaux correspondant aux descriptions ci-dessous, ou toute matière contenant des sous-produits tels que :
- les parties d'animaux abattus qui sont propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire, mais ne sont pas destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales;
- les parties d'animaux abattus qui ont été déclarées impropres à la consommation humaine, mais sont exemptes de tout signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux et sont issues de carcasses propres à la consommation humaine en vertu de la législation communautaire;
- les peaux, les sabots et les cornes, les soies de porcs et les plumes issus d'animaux mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire;
- le sang issu d'animaux autres que des ruminants mis à mort à l'abattoir après avoir été déclarés, à la suite d'une inspection ante mortem, propres à être abattus à des fins de consommation humaine conformément à la législation communautaire;
- les sous-produits animaux dérivés de la fabrication des produits destinés à la consommation humaine, y compris les os dégraissés et les cretons;
- les anciennes denrées alimentaires d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale, autres que les déchets de cuisine et de table, qui ne sont plus destinées à la consommation humaine pour des raisons commerciales ou en raison de défauts de fabrication ou d'emballage ou d'autres défauts n'entraînant aucun risque pour la santé humaine ou animale;
- le lait cru provenant d'animaux ne présentant aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ce produit;
- les poissons ou autres animaux marins, à l'exception des mammifères, capturés en haute mer aux fins de la production de farines;
- les sous-produits frais de poissons qui proviennent d'usines fabriquant des produits à base de poisson destinés à la consommation humaine;
- les coquilles, sous-produits d'écloserie et sous-produits dérivés d'oeufs fêlés issus d'animaux n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits;
- le sang, les peaux, les sabots, les plumes, la laine, les cornes, les poils et les fourrures issus d'animaux n'ayant présenté aucun signe clinique de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux par le biais de ces produits, et
- les déchets de cuisine et de table autres que les déchets de cuisine et de table provenant de moyens de transport opérant au niveau international.