TAHD-DSAT-IE-2005-9-3
Le 22 juillet 2011
Modification : Ajout du Denmark et du Panama à la liste des pays à risque négligeable d'ESB.
La présente politique, adoptée en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux, précise les conditions d'importation ou de transit relatives à l'ESB permettant de gérer les risques de zoonose et pour la santé des animaux qui sont liés à la présence de l'agent infectieux responsable de l'ESB chez les bovins d'un pays exportateur.
Place de la Politique d'importation relative à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) dans le contexte de l'importation
La présente politique traite expressément de l'ESB, mais il importe de reconnaître le rôle qui peut être joué par d'autres facteurs et maladies dans l'élaboration des conditions d'importation requises pour offrir un niveau acceptable de protection de la santé publique et animale. Nous examinons ces facteurs dans la présente section.
En vertu du Règlement sur la santé des animaux, l'importation de bovins, de produits animaux, de sous-produits animaux, d'agents zoopathogènes et autres est permise sous certaines conditions. Les articles pertinents du Règlement se trouvent à : la partie II (articles 7 à 16); la partie III; la partie IV; la partie XIII (article 160).
L'ACIA utilise le Règlement ci-dessus comme autorité au fondement de la reconnaissance d'un pays spécifique, ou une partie d'un pays, comme étant libre de, ou ayant un risque négligeable à l'égard d'une maladie particulière. Cette reconnaissance dépend d'une variété de facteurs qui inclut, mais ne se limite pas aux paramètres suivants :
il a été déterminé par l'ACIA que le pays possède une infrastructure vétérinaire équivalente à celle du Canada, un système efficace et en oeuvre pour la détection et le diagnostic des maladies ainsi que pour la déclaration des éclosions et des données de surveillance à la communauté internationale.
Des conditions additionnelles à l'importation se rapportant à d'autres maladies s'avèrent souvent nécessaires et sont énoncées dans des directives à l'importation particulières à un produit de l'ACIA. Ces directives sont publiées dans la section Politiques et directives à l'importation de son site web et dans le Système automatisé de référence à l'importation (SARI). L'importateur de bovins ou de produits bovins doit, notamment,se conformer aux dispositions particulières des politiques et directives de l'ACIA découlant de la Loi sur l'inspection des viandes et du Règlement sur l'inspection des viandes, de la Loi relative aux aliments du bétail et du Règlement sur les aliments du bétail, ainsi que de la Loi sur les engrais et du Règlement sur les engrais.
Les exigences concernant l'abattage des bovins, en particulier les inspections ante et post-mortem, l'étourdissement, la détermination de l'âge, ainsi que l'enlèvement et l'élimination des matières à risque spécifiées (MRS), doivent de plus respecter les normes établies dans le Manuel des méthodes de l'Agence, Annexe D, chapitre 17, en vertu du Règlement sur l'inspection des viandes.
L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) soutient l'Agence canadienne d'inspection des aliments en assumant des responsabilités de dédouanement à la frontière. Les importateurs doivent se plier aux dispositions de la Loi sur l'Agence des services frontaliers du Canada ou d'autres lois applicables en vertu desquelles sont désignés les agents des Services frontaliers.
Les produits et sous-produits bovins qui entrent dans la fabrication d'aliments, de produits cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques destinés aux animaux, les produits pharmaceutiques et biologiques destinés aux humains et les produits de santé naturels administrés aux animaux ou aux humains) et d'instruments médicaux, dans le cadre de programmes de réglementation particuliers à un produit et administrés en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues. L'ACIA réglemente de la même façon les produits biologiques vétérinaires et leurs composantes en vertu de la Loi sur la santé des animaux et du Règlement sur la santé des animaux.
Il incombe aux importateurs potentiels ou aux titulaires de permis de se conformer à toutes les exigences ou restrictions additionnelles à l'importation ou à celles liées à l'obtention d'un permis, qu'il s'agisse d'un produit destiné aux humains ou d'un produit administré à des animaux.
Vue d'ensemble relatif à l'ESB
La politique d'importation relative à l'ESB est applicable aux bovins et à leurs produits et sous-produits, ainsi qu'au matériel génétique, aux aliments pour animaux, à la viande, aux sous-produits de viande et aux produits biologiques vétérinaires d'origine bovine. Elle suit de très près les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et s'inscrit dans le processus d'harmonisation de la Stratégie nord américaine de lutte contre l'ESB1.
Aux fins de la présente politique, par bovins, on entend les boeufs et les bisons, ainsi que les espèces exotiques apparentées. Du point de vue taxonomique, ces bêtes se rangent dans la sous-famille des bovinae du genre Bos, qui inclut les boeufs (Bos taurus et Bos indicus) et les bisons (Bos bison).
Selon le produit à importer, qu'il s'agisse d'animaux vivants, ou de produits ou sous-produits bovins, des conditions concernant l'ESB peuvent être exigées si l'importation est autorisée.
Le Canada accepte la classification de l'OIE pour le classement des pays selon le risque lié à l'ESB. L'ACIA ne procède donc pas régulièrement à une évaluation indépendante pour classer un pays en fonction des risques liés à cette maladie.
L'OIE range les pays selon trois catégories de risques à l'égard de l'ESB: 1) à risque négligeable; 2) à risque maîtrisé; 3) à risque indéterminé.
Les pays suivants sont reconnus comme comportant un risque négligeable à l'égard de l'ESB selon le chapitre 11.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE :
Les pays suivants sont reconnus comme comportant un risque maîtrisé à l'égard de l'ESB selon le chapitre 11.5 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE :
Des exemptions aux conditions d'importation des animaux, de leurs produits et sous-produits ou de tout autre produit non énuméré peuvent être envisagées au cas par cas en tenant compte de facteurs tels que l'utilisation prévue, la nature du produit, les tissus bovins dont le produit est dérivé et les méthodes de fabrication et de transformation utilisées. Les conditions d'importation seront établies d'après les résultats d'une évaluation préalable des risques.
Remarque : à moins d'avis contraire, toutes les définitions fournies dans la présente politique à l'importation s'inspirent de celles fournies dans la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux, section Interprétation, article 2.
Aliment : s'entend de tout produit fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment, à quelque fin que ce soit2.
Aliments pour animaux : s'entendent des aliments contenant un produit ou sous-produit animal destiné aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux, mais exclut des denrées comme la farine de poisson ou des suppléments vitaminiques ou minéraux qui ne contiennent pas de produits ou sous-produits d'origine animale.
Animal : s'entend de tout individu d'une des espèces réglementées par l'ACIA, incluant un embryon et un oeuf ou un ovule fécondé.
Bovins : s'entendent des boeufs ou des bisons et inclut les espèces exotiques apparentées. Du point de vue taxonomique, ils font partie de la sous-famille des bovinae du genre Bos, qui inclut les boeufs (Bos taurus et Bos indicus) et les bisons (Bos bison).
Drogue : inclut les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir: a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal ou de leurs symptôme ou signes cliniques, chez l'être humain ou les animaux; b) au rétablissement, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux; c) à la désinfection des locaux où des aliments sont fabriqués, préparés ou conservés3.
Instrument : s'entend de tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre ou d'un état physique anormal, ou de leurs symptômes ou signes cliniques, chez l'être humain ou les animaux; b) au rétablissement, à la correction ou à la modification d'une fonction organique ou de la structure corporelle chez l'être humain ou les animaux; c) au diagnostic de la gestation chez l'être humain ou les animaux; d) aux soins prénatals et postnatals des êtres humains et des animaux, notamment les soins de leur progéniture, incluant les moyens anticonceptionnels, mais excluant les drogues4.
Matériel à risque spécifié : s'entend, a) du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des bovins de trente mois ou plus; b) de l'iléon distal des bovins de tous âges (MRS dans le Règlement sur les aliments et drogues et MRS dans le Règlement sur la santé des animaux).
Matériel génétique : s'entend du sperme, des cellules germinales mâles ou femelles ou du matériel génétique prélevé de ces cellules pour produire un zygote, y compris des embryons, mais excluant les oeufs d'incubation5.
Procédé d'abattage approprié à l'ESB : s'entend de tout procédé d'abattage autre qu'un procédé au cours duquel un animal est préalablement soumis: a) soit à un étourdissement au moyen d'un dispositif injectant de l'air ou du gaz comprimé dans la cavité crânienne de l'animal; b) soit, après l'étourdissement, au jonchage comportant la lacération des tissus du système nerveux central de l'animal au moyen d'un instrument en forme de tige allongée, introduit dans la cavité crânienne.
Produit animal : désigne un produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des individus membres des ordres suivants: Rodentia, Cetacea, Pinnipedia et Sirenia.
Produit biologique destiné aux humains : inclut les drogues mentionnées à l'Annexe D de la Loi sur les aliments et drogues, ainsi que les noms de produits en particulier, de classes de produits et des renvois à des sources et méthodes particulières. Les produits biologiques sont fabriqués à partir d'animaux ou de microorganismes ou de procédés utilisant des animaux ou des microorganismes. Il en est ainsi du sang et de ses constituants, de l'insuline, des anticorps monoclonaux, des cytokines, des hormones protéiques et des produits de thérapie génique6.
Produit biologique vétérinaire : s'entend a) des helminthes, des protozoaires ou des microorganismes; b) des substances ou des mélanges de substances tirés d'animaux, d'helminthes, de protozoaires ou de microorganismes; c) des substances synthétiques fabriquées, vendues ou présentées afin de servir au rétablissement, à la correction ou à la modification des fonctions organiques des animaux, ou au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal ou de leurs signes cliniques chez les animaux7, incluant tout produit biologique vétérinaire obtenu au moyen de biotechnologies (Règlement sur la santé des animaux), les produits biologiques vétérinaires qui ne contiennent pas de médicaments vétérinaires (auxquels est assigné un DIN) et qui sont principalement réglementés par Santé Canada (Direction des médicaments vétérinaires) en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement d'application8.
Produit cosmétique : comprend les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, à purifier ou à modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, incluant les désodorisants et les parfums9.
Ruminant : s'entend d'un animal du sous-ordre Ruminatiae et inclut tout animal de la famille Camelidae.
Sous-produit animal : s'entend de tout sous-produit d'origine animale provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des individus membres des ordres suivants: Rodentia, Cetacea, Pinnipedia et Sirenia (Règlement sur la santé des animaux).
Sous-produit de viande : s'entend du sang, d'un organe ou de tissus comestibles tirés de la carcasse d'un animal pour l'alimentation humaine, à l'exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement10.
Suif : graisse blanche, cireuse, inodore et sans goût, constituée de suif (graisse solide recouvrant les reins et les longes des bovins, des ovins et des équins)11 ou de graisse d'autres animaux.
Viande : s'entend de la partie comestible d'une carcasse, soit la musculature attachée au squelette, la langue, le diaphragme, le coeur, l'oesophage mammalien ou le gésier, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties de l'os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement les tissus musculaires et qui ne sont pas ordinairement enlevés durant la préparation de la carcasse. Exclut les muscles des lèvres, le groin, l'épicrâne ou les oreilles, ainsi que la viande séparée mécaniquement ou la viande à laquelle est ajouté un ingrédient non carné12.
Viande récupérée mécaniquement (VRM) : s'entend de la viande obtenue après un traitement à haute pression visant à récupérer les résidus de chair crue adhérant aux os une fois complétés les autres procédés de désossage13.
Les importateurs peuvent utiliser le SARI pour connaître les conditions particulières d'importation et les documents requis par type de produit ou d'animaux, ainsi que les conditions liées à d'autres maladies, comme la fièvre aphteuse. Il est aussi possible d'en savoir plus sur les exigences à l'importation en communiquant avec les bureaux locaux de la Santé des animaux de l'ACIA (par province).
Les conditions d'importation relatives à l'ESB par produit sont précisées ci-après. Les dispositions concernant la certification énoncées aux sections a) à h) servent à prévenir la contamination croisée potentielle par les tissus bovins énumérés ci-après14 et, comme telles, répondent aux exigences de l'OIE et aux dispositions législatives canadiennes voulant que le produit ne contienne « aucun autre tissu bovin ». La Commission des normes sanitaires pour les animaux terrestres de l'OIE note qu'il est très important d';enlever et d'éviter la contamination par des MRS, pour gérer les risques liés à l'ESB pour la santé des humains et des animaux. Il faut de ce fait prendre certaines mesures pour prévenir la contamination croisée avec les tissus mentionnés ci-après durant l'abattage et lors des récoltes et/ou dans les procédés de manipulation, ainsi que lors de la certification par les autorités vétérinaires concernées. Des conditions additionnelles peuvent s'appliquer aux produits destinés aux humains.
Chapitre 11.5 - Encéphalopathie spongiforme bovine
A. Lait, produits laitiers et colostrum
B. Sperme et embryons bovins obtenus in vivo et prélevés et manipulés conformément aux recommandations de l'International Embryo Transfer Society (Société internationale de transfert des embryons)
C. Cuirs et peaux quelle que soit l'utilisation finale
Pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB
Pays à risque maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB - En vue d'être cohérent avec les politiques nationales canadiennes
pour éliminer tout tissu cérébral visible.
D. Gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux
E. Suif contenant une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 pour cent en poids et produits dérivés de ce suif
F. Phosphate dicalcique (sans traces de protéines ou de graisses)
G. Viande et sous-produits de viande
1. Viande de muscles squelettiques désossés, à l'exclusion de la viande séparée mécaniquement
Tous les pays
La certification par les autorités vétérinaires compétentes stipule que :
2. Tout autre viande et produit de viande, incluant la viande non désossée
Pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes a été dérivée des bovins qui n'ont pas été été étourdis, avant leur abattage, par injection d'air ou de gaz dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne) et du pays qui remplit les conditions de l'article 11.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE :
Pays à risque maîtrisé à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes que le pays remplisse les conditions de l'article 11.5.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE et :
Pays à risque indéterminé à l'égard de l'ESB
Certification de TOUS les faits suivants par les autorités vétérinaires compétentes :
H. Sang et sous-produits du sang destinés à des emplois autres que l'alimentation
Sang et sous-produits du sang destinés à l'alimentation (c.-à-d. à la fabrication de produits cosmétiques, de drogues [incluant les produits pharmaceutiques, les produits biologiques destinés aux humains et les produits de santé naturels], de produits biologiques vétérinaires ou d'instruments médicaux).
Pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes que le pays remplisse les conditions de l'article 11.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE et :
Pays à risque maîtrisé et indéterminé à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes que le pays remplisse les conditions de l'article 11.5.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE et :
I. Animaux vivants
Pays à risque négligeable ou maîtrisé à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes que le pays remplisse les conditions soit de l'article 11.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE, soit de l'article 11.5.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE, selon le cas, et où il y a eu un cas indigène :
Pays à risque indéterminé à l'égard de l'ESB
L'importation d'animaux vivants de pays à risque indéterminé à l'égard de l'ESB est restreinte. Des évaluations au cas par cas sont possibles en vue de permettre des dérogations à cette restriction sous le système de permis d'importation de l'ACIA.
J. Farine de viande et farine d'os (ou cretons) de ruminants et tout produit qui en contient
Pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes que le pays remplisse les conditions soit de l'article 11.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE.
Dans le cas des pays à risque négligeable à l'égard de l'ESB où des cas indigènes (autochtones) d'ESB sont survenus, les autorités vétérinaires certifieront que ces produits proviennent de bovins nés après la date d'entrée en vigueur de l'interdiction visant l'alimentation des ruminants avec de la viande et de la farine d'os (ou cretons) de ruminants.
Pays à risque maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB
L'importation de ces produits de pays à risque maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB est restreinte. Des évaluations au cas par cas sont possibles en vue de permettre des dérogations à cette restriction sous le système de permis d'importation de l'ACIA.
K. Gélatine et collagène préparés à partir d'os
L. Suif contenant plus de 0,15 pourcent d'impuretés insolubles en poids et produits dérivés de ce suif
M. Phosphate dicalcique contenant des protéines ou des graisses
Le phosphate dicalcique (contenant des protéines ou des graisses) est un sous-produit de la fabrication de la gélatine, obtenu selon les conditions d'importation de la gélatine et du collagène préparés à partir d'os.
N. Produits obtenus en soumettant les os à des procédés rigoureux d'extraction et de purification, notamment l'osséine, la cendre d'os, le charbon d'os et l'huile d'os
O. Produits et sous-produits obtenus au moyen de procédés rigoureux d'extraction et de purification, notamment la colle animale, l'oléostéarine, les triglycérides, le glycérol et les esters de sorbitane
P. Sous-produits animaux (farine d'os, farine de viande, farine de sang, abats rouges, graisses équarries, carcasse, viande, viande non comestible) en tant qu'ingrédients de produits commerciaux finis (aliments, gâteries, produits à mâcher) pour les animaux de compagnie
Pour obtenir plus de précisions au sujet de l'importation des ingrédients destinés à la fabrication des produits susmentionnés, consultez la Directive sur les produits d'équarrissage et produits non comestibles. Vous pouvez aussi consulter le SARI à ce sujet.
Q. Cuir brut traité à sec, oreilles de bovins, verges de taureaux, sabots ou tendons de vache utilisés comme articles à mâcher pour animaux de compagnie
R. Produits biologiques vétérinaires (vaccins, anticorps, trousses de diagnostic) issus de tissus bovins ou qui en contiennent
Pays à risque négligeable et maîtrisé à l'égard de l'ESB
La certification par les autorités vétérinaires compétentes que le pays remplisse les conditions soit de l'article 11.5.3 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE, soit de l'article 11.5.4 du Code sanitaire pour les animaux terrestres 2010 de l'OIE, selon le cas,
Comme les exigences suivantes qui sont indiquées sur le permis d'importation une fois émis.
L'importation de produits biologiques vétérinaires ou de leurs constituants en provenance de pays à risque négligeable ou maîtrisé à l'égard de l'ESB est autorisée sur délivrance de permis d'importation, dépendamment des résultats de l'examen et de l'approbation de la certification, par le fabricant, que ces produits n'ont été en aucun cas préparés à partir, a) de l'iléon distal de bovins de tous âges, b) des amygdales palatines, du crâne, incluant la cervelle, des ganglions trigéminés et des yeux, de la moelle épinière et de la colonne vertébrale (à l'exclusion des vertèbres de la queue, des processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de bovins âgés de 30 mois ou plus, et qu'ils n'ont pas été contaminés à quelque étape que ce soit du procédé de fabrication.
Cette mesure est appliquée au moyen d'inspections des établissements et de l'examen des documents et des attestations du fabricant au fait que les produits susmentionnés sont indemnes. Les facteurs évalués incluent notamment: la composition du produit (en particulier du contenu d'origine bovine); le niveau de risque lié à l'ESB dans le pays de provenance de chacune des matières premières et des constituants du produit; le niveau de risque lié à l'ESB dans le pays où les produits vétérinaires ont été fabriqués; les méthodes de fabrication; les espèces visées et/ou les utilisations finales possibles du produit; la manutention et l'élimination sécuritaires des déchets potentiellement dangereux liés aux produits importés.
Pays à risque indéterminé à l'égard de l'ESB
L'importation des produits biologiques vétérinaires et de leurs constituants en provenance de pays à risque indéterminé à l'égard de l'ESB est restreinte. Des évaluations au cas par cas sont possibles en vue de permettre des dérogations à cette restriction sous le système de permis d'importation de l'ACIA.
S. Lignées cellulaires, milieux de culture et réactifs de laboratoire dérivés de tissus bovins ou qui en contiennent
Pays à risque négligeable, maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB
L'importation de lignées cellulaires, de milieux de culture et de réactifs de laboratoire en provenance de pays à risque négligeable, maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB est autorisée sur délivrance de permis d'importation et dépendamment de plusieurs facteurs, dont l'utilisation prévue, l'examen et l'approbation de l'attestation, par le fabricant, que les produits n'ont pas été préparés à partir a) de l'iléon distal de bovins de tous âges, b) des amygdales palatines, du crâne, incluant la cervelle, des ganglions trigéminés et des yeux, de la moelle épinière et de la colonne vertébrale (à l'exclusion des vertèbres de la queue, des processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de bovins âgés de 30 mois ou plus en provenance de pays à risque maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB, et que ces produits n'ont pas été contaminés par ceux-ci à aucune étape du procédé de fabrication.
Il est conseillé aux importateurs de consulter le SARI pour connaître les exigences particulières à un produit, ou de communiquer avec les bureaux locaux de l'ACIA (par province) pour obtenir plus d'informations à ce sujet. La présente politique ne dispense pas les importateurs canadiens de l'obligation de se conformer aux exigences à l'importation précisées dans le cadre d'autres programmes de l'ACIA et/ou de ceux d'autres ministères.
1. Report of the North American Chief Veterinary Officers on Harmonization of a BSE Strategy, Meeting of the Senior Health Officials of Mexico, Canada and United States, Mexico, March 17 2005, page 4.
2. Loi sur les aliments et drogues, Interprétation, article 2, « aliment »
3. Loi sur les aliments et drogues, Interprétation, article 2, « drogue »
4. Loi sur les aliments et drogues, Interprétation, article 2, « instrument »
5. Règlement sur la santé des animaux, Partie II, Importation d'animaux et de matériel génétique, Définitions, article 10, « matériel génétique »
6. Résumé de Santé Canada Fiche de renseignements : produits biologiques ultérieurs.
7. Loi sur la santé des animaux, Interprétation, article 2, « produits biologiques vétérinaires »
9. Loi sur les aliments et drogues, Interprétation, article 2, « produit cosmétique »
10. Règlement sur l'inspection des viandes, Définitions, article 2, « sous-produits de viande »
11. Article « tallow » (2009) tiré du site Web Encyclopaedia Britannica Document consulté le 25 mai 2009 (en anglais uniquement).
12. Règlement sur l'inspection des viandes, Interprétation, article 2, « viandes ».
13. Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), Relever le défi des maladies à prions: actes de la conférence et rapport de l'atelier de planification de la recherche sur invitation, Annexe VIII - Glossaire des termes et acronymes, Viande récupérée mécaniquement
14. L'iléon distal des bovins de tous âges et les amygdales palatines, le crâne, incluant la cervelle, les ganglions trigéminés et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exclusion des vertèbres de la queue, des processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) des bovins âgés de 30 mois ou plus provenant de pays à risque maîtrisé ou indéterminé à l'égard de l'ESB.