Exigences relatives aux ruminants sauvages importés des États-Unis au Canada
TAHD-DSAT-IE-2009-5-2
Le 26 août 2010
Modification : Dans le 2.2. Tuberculose, l'épreuve au pli caudal s'applique uniquement à la famille des bovidés, comprenant la sous-famille des bovinés.
Le présent document précise les exigences relatives à l'importation de certains animaux couramment dénommés ruminants sauvages, qui ne sont toutefois pas définis expressément comme étant des bovins ni des bisons dans la Loi sur la santé des animaux ni dans son règlement d'application.
La famille des bovidés comprend :
la sous-famille des bovinés - Tragelaphus sp. (bongo, guib harnaché, koudou), Taurotragus sp. (éland), Boselaphus sp., Bubalus sp. (buffle d'Asie), Syncerus sp. (buffle d'Afrique), Bos sp. (boeufs, gaur, yack)
la sous-famille des céphalophinés - Cephalophus sp., Sylvicapra sp.
la sous-famille des hippotraginés - Kobus sp. (cobe à croissant), Redunca sp. (cobe), Pelea sp., Hippotragus sp., Oryx sp., Addax sp., Damaliscus sp. (damaliscus lunatus, sassabi ou tsessebe), Alcelaphus sp., Connochaetes sp. (gnou)
la sous-famille des antilopinés - Oreotragus sp., Ourebia sp., Raphicerus sp. (raphicère champêtre), Neotragus sp., Madoqua sp., Dorcatragus sp., Antilope sp., Aepyceros sp., Ammodorcas sp., Litocranius sp., Gazella sp., Antidorcas sp., Procapra sp.
la sous-famille des caprinés - Ovibos sp. (boeuf musqué)
1. Exigences générales
1.1 Tous les ruminants sauvages doivent être accompagnés d'un permis d'importation délivré par un bureau de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avant l'arrivée de l'animal au point d'entrée - alinéa 12(1)a) du Règlement sur la santé des animaux.
1.2 Les ruminants sauvages importés au Canada doivent être nés après le 1er janvier 1999. Les animaux doivent être identifiés à l'aide d'une marque d'identification permanente reconnue par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et ne doivent pas être assujettis à des restrictions en ce qui concerne leurs déplacements, leur abattage ou leur destruction.
1.3 Un ruminant sauvage ne peut être importé des États-Unis au Canada que si l'animal est transporté directement de son lieu d'origine aux États-Unis, où il a subi les épreuves prescrites dans son permis d'importation, jusqu'à la frontière canado-américaine.
1.4 L'animal dont la mère a subi des épreuves de dépistage avant la mise bas n'a pas à satisfaire aux exigences en matière d'épreuves énoncées dans le présent document, s'il est importé au Canada en même temps que sa mère. Un tel animal doit porter une marque d'identification permanente, et être indiqué sur le certificat sanitaire de sa mère, à moins qu'il ne soit né pendant le transport de sa mère vers le Canada.
1.5 Les ruminants sauvages doivent être accompagnés d'un certificat signé par un vétérinaire officiel des États-Unis ou d'un certificat signé par un vétérinaire accrédité par les États-Unis et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis. Le nom et l'adresse de l'expéditeur, le lieu d'où l'animal est exporté et le nom et l'adresse du destinataire doivent être indiqués sur le certificat. Le certificat doit également identifier clairement l'animal et montrer qu'il a été examiné par un vétérinaire dans les trente (30) jours précédant la date d'importation, et que l'animal a été déclaré exempt de toute maladie transmissible et n'a pas été, au meilleur des connaissances du vétérinaire, exposé à une maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date d'inspection.
2. Exigences préalables à l'exportation
Les ruminants sauvages présentés en vue de leur importation doivent avoir obtenu un résultat négatif à deux (2) épreuves de dépistage des maladies suivantes : brucellose, tuberculose et anaplasmose. La dernière de ces épreuves doit avoir été effectuée au moins soixante (60) jours après la première épreuve et dans les trente (30) jours précédant la date d'importation.
Exigences relatives aux épreuves et au traitement
2.1 Brucellose
Épreuve de polarisation en fluorescence (FPA) effectuée dans un laboratoire fédéral de l'USDA ou dans un laboratoire agréé par l'USDA.
2.2 Tuberculose
Épreuve tuberculinique intradermique par injection de dérivé protéique purifié (PPD) bovine dans le pli par injection cervicale ou par pli caudal (s'applique uniquement à la famille des bovidés, comprenant la sous-famille des bovinés), avec lecture à soixante-douze (72) heures (aucune réaction).
2.3 Anaplasmose
Le test doit être une épreuve c-ELISA réalisée dans un laboratoire fédéral de l'USDA ou dans un laboratoire accrédité par l'USDA. Les ruminants sauvages destinés à être importés au Canada doivent également être exempts de tiques et avoir été traités avec un acaricide approprié dans les trente (30) jours précédant l'importation.
2.4 Fièvre catarrhale du mouton (uniquement pour l'État de la Floride)
Les animaux importés de l'État de la Floride doivent avoir obtenu un résultat négatif à une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale du mouton. Il doit s'agir d'une épreuve c-ELISA effectuée dans les trente (30) jours précédant l'importation. En cas de résultat positif, une épreuve de réaction en chaîne de la polymérase (PCR) doit donner des résultats négatifs.
On recommande de prélever un échantillon de sérum et un échantillon de sang en même temps, sur les animaux devant subir les épreuves, et d'envoyer les deux échantillons au laboratoire en demandant que l'épreuve de PCR soit effectuée en cas de résultat positif au test c-ELISA.
3. Certification des lieux
3.1 Les lieux d'origine doivent avoir servi d'exploitation véritable pendant les trois (3) années précédant l'exportation des animaux et, pendant cette période, aucune évidence clinique, sérologique ou autre indiquant la présence de brucellose, de tuberculose ou d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ne doit avoir été observée.
4. Certification des animaux
4.1 Les animaux destinés à l'exportation doivent satisfaire à l'une des conditions suivantes : avoir résidé sur les lieux d'origine pendant les trois (3) années précédant l'exportation;
être nés sur les lieux d'origine;
faire l'objet de données montrant que tous les animaux du troupeau d'exportation, y compris les animaux destinés à l'exportation, proviennent d'un troupeau qui satisfait aux conditions de certification des lieux énoncées au point 3.1 ci-dessus.
4.2 Les animaux destinés à l'exportation et tous les autres animaux résidant sur les lieux d'origine doivent avoir été examinés par un vétérinaire dans les trente (30) jours précédant la date d'importation et avoir été déclarés exempts de maladies transmissibles. Les animaux destinés à l'exportation n'ont pas été, au meilleur des connaissances du vétérinaire, exposés à une maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date d'inspection.
5. Identification des animaux
5.1 Les ruminants sauvages présentés pour l'importation doivent porter une marque d'identification permanente unique. Il peut s'agir d'une étiquette métallique de l'USDA, fixée à chaque oreille, ou d'une étiquette d'identification par radiofréquence (IRF) approuvée à l'échelle nationale ou encore d'une étiquette pendante, à numéro exclusif, approuvée à l'échelle nationale ou par l'État. Le système d'identification permanente doit permettre de retracer le troupeau d'origine des animaux, ainsi que tous les troupeaux dans lesquels ils ont résidé. Le mot « USA » doit également être tatoué sur l'oreille droite des animaux, à moins que ces derniers ne soient identifiés à l'aide d'une étiquette IRF qui contient un code de pays (840 pour les États-Unis).
5.2 Si cette mesure ne fait pas déjà partie du système d'identification permanente, les ruminants présentés pour l'importation doivent porter, sur l'une des deux oreilles, une étiquette numérique pendante qui peut être lue à distance. Cette étiquette doit correspondre à toute marque d'identification permanente sur l'animal et à la description précise de l'animal, c.-à-d., espèce, race, s'il y a lieu, couleur, sexe, âge et marques d'identification, qui doivent figurer sur le certificat sanitaire requis.
6. Énoncés relatifs à la certification qui doivent être inscrits sur le certificat zoosanitaire pour l'importation de ruminants sauvages des États-Unis
6.1 Les animaux sont nés après le 1er janvier 1999.
6.2 Les animaux sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente reconnu par l'USDA et leurs déplacements, leur abattage et leur destruction ne font l'objet d'aucune restriction. Le numéro d'étiquette et les renseignements sur le tatouage, s'il y a lieu, font partie de la description de l'animal.
6.3 Les lieux d'origine doivent avoir servi d'exploitation véritable pendant les trois (3) années précédentes et, pendant cette période, aucune évidence clinique, sérologique ou autre de la brucellose, de la tuberculose ou d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) ne doit avoir été observée. Les animaux ont résidé sur les lieux d'origine pendant les trois (3) années précédentes, ou ils sont nés sur les lieux. 6.4 Les animaux ont été traités à l'aide d'un acaricide et sont exempts de tiques. (Le nom du produit et la date du traitement doivent figurer sur le certificat sanitaire.)
6.5 Les animaux destinés à l'exportation ont résidé aux États-Unis ou au Canada pendant au moins soixante (60) jours immédiatement précédant leur exportation.
6.6 Au meilleur des connaissances du vétérinaire, les animaux répertoriés sur le certificat n'ont pas été exposés à une maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date d'inspection.
6.7 Les animaux décrits dans le présent certificat sont visés par le permis d'importation no de l'ACIA.
7. Exigences subséquentes à l'importation
7.1 Quarantaine
Les animaux doivent être gardés dans des installations de quarantaine de niveau minimal jusqu'à ce que l'on reçoive des résultats négatifs aux épreuves effectuées après leur entrée au Canada.
7.2 Exigences en matière d'épreuves suivant l'importation
Pendant la période de quarantaine, les animaux doivent subir les mêmes épreuves de dépistage que celles effectuées avant l'exportation, et ce, au moins soixante (60) jours après la date d'importation. Il faut attendre au moins quatre-vingt-dix (90) jours après le dernier test d'exportation pour effectuer l'épreuve de tuberculination.
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