Importation des bovins d'engraissement sous restriction en provenance des États-Unis

AHPD-DSAE-IE-2007-6-1
Le 13 mars 2009

Programme des bovins d'engraissement sous restriction

Le Programme des bovins d'engraissement sous restriction permet à des animaux d'entrer au Canada tout au long de l'année, sur présentation de documents d'identification et de certification valables. Ces animaux n'ont alors pas besoin de subir des épreuves de dépistage et ils sont ensuite placés dans des exploitations d'engraissement de bovins puis envoyés ultérieurement à l'abattoir dans le délai normalement prévu pour des animaux d'âge semblable.

Il peut s'agir de bouvillons, de génisses, de taureaux, de vaches ou de veaux sevrés importés aux fins d'engraissement et d'abattage. Les vaches avec veaux au pis, les vaches ou les génisses sur le point de vêler ou les veaux non sevrés (incluant les veaux nourris de lait de remplacement) ne correspondent pas à la définition des bovins d'engraissement sous restriction, et leur entrée au Canada doit être refusée en vertu des dispositions du Programme.

L'importation au Canada de tous les bovins est réglementée en vertu de l'article 12.(1) du Règlement sur la santé des animaux, qui exige l'obtention d'un permis d'importation sur lequel sont indiquées la manière et les conditions d'importation ainsi que d'autres exigences.

Pour qu'un permis d'importation soit délivré, il faut présenter une demande et obtenir au préalable l'approbation du lieu, et prouver que les conditions découlant des exigences seront respectées. Le permis d 'importation doit être délivré avant que les animaux arrivent au point d'entrée.

Demande de permis d'importation

  1. Le demandeur doit être un résidant canadien ou une entreprise canadienne.
  2. La demande de permis (CFIA/ACIA 5083) est faite par écrit et présentée à un bureau de district de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA).
  3. Afin de faciliter l'examen de la capacité du demandeur de mettre en oeuvre les procédures de gestion des risques requises, le demandeur doit présenter un schéma des installations et la documentation relative aux pratiques de gestion du parc d'engraissement.
  4. Accompagné de l'exploitant du parc d'engraissement, le personnel de l'ACIA procédera à une inspection initiale de l'établissement. Le représentant de l'exploitant du parc d'engraissement peut accompagner le personnel de l'ACIA durant les visites subséquentes, mais il est impératif qu'une personne de l'exploitation se joigne au personnel de l'ACIA durant toutes les visites.
  5. Au cours de la visite d'inspection de l'ACIA, l'exploitation d'engraissement doit démontrer :

    1. les installations servant à la manipulation et au retraçage des bovins récemment importés;
    2. les dispositions en place pour les traitements obligatoires administrés après l'entrée;
    3. la façon dont les documents exigés sont conservés et présentés aux fins de vérification;
    4. la présence d'un système de gestion qui permet le retraçage de tous les déplacements des animaux à leur arrivée au parc d'engraissement, à l'intérieur de celui-ci et à leur départ vers une destination approuvée; et,
    5. la capacité d'apporter les modifications nécessaires sur le plan de la gestion ou des installations.

Des frais sont exigés pour l'inspection du parc d'engraissement. Par ailleurs, le paiement de ces frais ne garantit pas la délivrance d'un permis (consulter la partie sur les Frais).

Exigences liées à l'importation

Certification

Les animaux qui arrivent au Canada sont accompagnés d'un certificat émis par un vétérinaire officiel des États-Unis ou d'un certificat émis par un vétérinaire accrédité, et contre-signé par un vétérinaire officiel des États-Unis, sur lequel il est indiqué que :

  1. Les animaux sont nés aux États-Unis ou au Canada, après le 1er janvier 1999, et ont résidé aux États-Unis ou au Canada depuis leur naissance.
  2. Les animaux sont identifiés au moyen d'un système d'identification permanente reconnu par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA) et leur déplacement, leur abattage ou leur destruction n'est soumis à aucun contrôle.
  3. Les bovins ont résidé en permanence, pendant au moins les soixante (60) jours précédant leur importation, dans un État exportateur qui est désigné par l'USDA comme un État accrédité exempt de tuberculose.
  4. Le certificat sanitaire doit préciser que les animaux ont été inspectés par un vétérinaire dans les trente (30) jours précédant la date d'importation, et qu' il a été déterminé que :

    1. Les animaux étaient exempts de toute maladie transmissible.
    2. Au meilleur de la connaissance du vétérinaire, les animaux n'ont été exposés à aucune maladie transmissible dans les soixante (60) jours précédant la date de l'inspection.
    3. Les animaux peuvent voyager et être transportés au Canada sans souffrir indûment en raison d'une infirmité, de maladies, de blessures, de fatigue ou de toute autre cause.
    4. Au meilleur de la connaissance du vétérinaire certificateur, les génisses ou les vaches dans le chargement ne sont pas à la deuxième moitié de gestation, et les jeunes bovins sont sevrés et ne sont pas nourris de lait de remplacement.

Renseignements supplémentaires

Le certificat sanitaire officiel doit comprendre :

  1. le nom et l'adresse de l'importateur;
  2. l'emplacement du parc d'engraissement à destination, s'il est différent de celui de l'importateur;
  3. le nom et l'adresse de l'exportateur;
  4. le numéro du permis d'importation délivré par l'ACIA; et,
  5. l'identification individuelle de chaque animal, qui doit comporter le numéro de l'étiquette d'oreille de l'USDA ou de l'étiquette d'identification par radiofréquence (840) du National Animal Identification System (NAIS) qui est insérée dans l'oreille de l'animal, ou une étiquette de l'Agence canadienne d'identification du bétail / Agri-Traçabilité Québec (ACIB/ATQ), si on utilise cette dernière au lieu d'une étiquette reconnue des États-Unis, l'âge en mois, le sexe, la race, la couleur et les taches s'il y a lieu, ainsi que toute autre identification présente sur l'animal, notamment des marques.

Sceaux sur les véhicules

  1. À la suite du chargement, les sceaux officiels de l'USDA ou de l'État seront apposés, par le vétérinaire accrédité, sur toutes les portes du(des) camion(s) ou remorque(s) transportant les animaux.
  2. Les numéros des sceaux ainsi que le nombre d'animaux dans l'envoi doivent être indiqués sur le certificat, qui doit être paraphé pour confirmer que les sceaux ont bien été apposés.

Documents pour l'importation

  1. Tous les bovins d'engraissement exportés au Canada comme bovin d'engraissement sous restriction doivent être accompagnés d'un certificat original et d'une copie de ce certificat.
  2. Si le chargement est réparti dans plusieurs véhicules, le document original et une copie du certificat devront se trouver dans le premier véhicule à l'arrivée au point d'entrée canadien. Les véhicules qui suivent devront détenir deux copies du certificat d'exportation et, sur l'une d'elles, le nombre de sceaux apposés sur le véhicule et le nombre d'animaux exportés à bord.
  3. Deux copies du permis délivré pour l'importation de bovins d'engraissement sous restriction au Canada doivent être jointes à toute expédition.

Formalités et inspection à la frontière

  1. À l'arrivée au point d'entrée, le chargement des bovins d'engraissement sous restriction ainsi que les documents énumérés ci-dessus à la partie sur les Documents pour l'importation seront présentés au personnel de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC).
  2. L'ASFC laissera passer le chargement si tous les documents sont présentés et en bonne et due forme. Elle procédera également à un examen sommaire de l'envoi, et si elle observe des cas de non-conformité ou des problèmes relatifs à la protection des animaux, elle demandera à l'ACIA d'inspecter le chargement au point d'entrée.

Inspection à destination - Parc d'engraissement approuvé

  1. L'importateur doit informer le service d'inspection compétent de la date d'arrivée des bovins dès que possible, et ce, au plus tard 24 heures après l'arrivée.
  2. Dès l'arrivée des bovins dans le parc d'engraissement approuvé, les sceaux sont brisés et les bovins déchargés d'une façon acceptable selon l'inspecteur désigné en vertu de la Loi sur la santé des animaux.
  3. Les animaux sont présentés aux fins d'inspection et de manipulation, tel qu'indiqué.

Normes d'exploitation des parcs d'engraissement approuvés pour l'importation des bovins d'engraissement sous restriction

Les bovins importés ne doivent pas cohabiter avec d'autres animaux avant ou pendant le traitement.

À l'arrivée au lieu d'importation

  1. Les animaux importés sont présentés aux fins d'inspection.
  2. On administre à tous les animaux importés un traitement acaricide approuvé pour le contrôle des tiques selon la posologie recommandée sur l'étiquette en fonction de la formulation particulière du produit, et ce, avant leur arrivée au parc d'engraissement ou dans les dix (10) jours suivant leur arrivée (les bovins provenant de l'État d'Hawaï ne sont pas visés par cette exigence).

    Des traitements acaricides peuvent être administrés avant l'arrivée, mais les renseignements s'y rapportant devront alors être indiqués sur le certificat sanitaire. Si le traitement est administré après l'arrivée, l'information relative au produit utilisé et la date d'administration doivent être fournies à l'ACIA dans les rapports mensuels.

  3. Les bovins d'engraissement sous restriction importés doivent être identifiés au moyen d'une étiquette de l'ACIB ou, au Québec, à l'aide d'une étiquette de l'ATQ. Cette étiquette doit être apposée sans délai pour permettre aux producteurs d'assurer la ségrégation des bovins importés.
  4. L'importateur, tout en avisant l'organisme d'identification compétent, peut fournir des étiquettes de l'ACIB ou de l'ATQ et exiger que celles-ci soient utilisées comme moyen d'identification officiel aux fins d'importation. Toutefois, si des étiquettes de l'USDA sont employées, l'importateur doit tenir un registre de concordance entre l'étiquette canadienne apposée à chaque animal importé et l'étiquette d'oreille de l'USDA, au cas où cette dernière serait perdue. Il est interdit d'enlever les étiquettes de l'USDA, apposées sur les animaux importés.
  5. Les étiquettes d'oreille de l'ACIB/ATQ employées pour identifier les animaux importés doivent être déclarées à l'ACIA et à l'organisme responsable de l'identification des animaux dans les trente (30) jours suivant leur apposition.
  6. Outre les animaux importés, tous les autres bovins du parc d'engraissement doivent porter une étiquette de l'ACIB ou de l'ATQ.
  7. Le responsable du parc d'engraissement doit aviser l'ACIA et l'organisme responsable de l'identification des animaux que les étiquettes de l'ACIB ou de l'ATQ ont été retirées dans les trente (30) jours suivant l'abattage, l'exportation ou le déplacement des animaux.

Tenue des registres

  1. L'exploitant d'un parc d'engraissement approuvé doit être doté d'un système de registres qui font état des mouvements des animaux à l'intérieur et à l'extérieur du parc. Il doit également avoir mis en place des méthodes pour retracer les déplacements de tous les bovins à l'intérieur du parc d'engraissement, ainsi que les déplacements entre les parcs d'engraissement autorisés à recevoir des bovins d'engraissement sous restriction, pour l'abattage ou la réexportation aux États-Unis. Le système doit permettre l'enregistrement des données qui identifient les bovins canadiens ayant quitté le parc d'engraissement pour d'autres motifs que le transfert dans un autre parc approuvé, l'abattage ou l'exportation; ces données doivent pouvoir être conservées pendant au moins une année, à compter de la date à laquelle les bovins quittent le parc d'engraissement.
  2. Les bovins d'engraissement sous restriction peuvent être envoyés dans un autre parc d'engraissement autorisé à les recevoir, directement à l'abattoir ou directement vers un point d'entrée des États-Unis pour être réexportés aux États-Unis. Dans certaines conditions, les bovins d'engraissement peuvent être déplacés à l'extérieur des parcs d'engraissement aux fins de semi-finition ou être intégrés au troupeau canadien (consulter l'annexe 1).
  3. Lorsque l'importateur n'est pas propriétaire des animaux acheminés au parc d'engraissement approuvé, il doit conclure une entente contractuelle avec les propriétaires des animaux ou prendre les mesures nécessaires pour s'assurer qu'aucun animal n'est retiré du parc d'engraissement autorisé, sauf en vertu des dispositions indiquées sur le permis d'importation.

Dossiers de santé des animaux

  1. Le personnel de l'ACIA fera un suivi périodique des parcs d'engraissement pour détecter des signes de maladie clinique, mesure qui s'ajoute aux observations quotidiennes du personnel du parc d'engraissement et/ou des vétérinaires assignés au troupeau.
  2. Dans les dix (10) jours suivant l'arrivée dans le parc d'engraissement, l'exploitant devra confirmer que les femelles ne sont pas en gestation ou il devra les traiter pour mettre fin à la gestation. Il devra démontrer les contrôles mis en place au moment où l'autorisation est donnée d'éliminer le matériel exclu sur les lieux sans qu'il soit exposé à d'autres animaux ni contact avec des chiens domestiques ou sauvages. Toute femelle qui avorte dans le parc d'engraissement après le délai prévu selon le traitement abortif doit être signalée à l'ACIA.
  3. Le responsable doit tenir des registres qui font état des traitements administrés aux animaux importés et conserver les rapports d'autopsies effectuées par un vétérinaire sur des animaux qui sont morts dans le parc d'engraissement.
  4. Si un traitement nécessite la ségrégation d'un bovin d'engraissement sous restriction, l'animal doit alors être confiné dans l'enclos réservé à cet effet.
  5. L'équipement chirurgical (utilisé pour l'écornage, la castration, etc.) doit être adéquatement stérilisé ou jeté après chaque usage. De plus, la méthode de stérilisation doit être approuvée par le vétérinaire traitant. L'équipement de manutention (chutes, corridors de métal, etc.) doit être complètement nettoyé pour éliminer toute trace de sang.
  6. Si l'anaplasmose ou toute autre maladie à déclaration obligatoire en vertu de la Loi sur la santé des animaux est diagnostiquée chez un ou plusieurs animaux d'un parc d'engraissement approuvé pour l'importation de bovins d'engraissement sous restriction, l'ACIA doit en être avisée immédiatement. L'importateur doit garder l'animal ou les animaux touchés à l'écart et il peut prendre des dispositions pour le traitement des manifestations cliniques de la maladie, sous la supervision d'un vétérinaire breveté, le cas échéant.
  7. L'importateur doit renforcer les activités de contrôle du vecteur si l'ACIA le juge nécessaire. Les animaux touchés ne doivent pas sortir du parc d'engraissement, sauf pour être envoyés directement à l'abattoir, auquel cas ils seront accompagnés d'un permis délivré par un inspecteur de l 'ACIA.

Animaux sentinelles

Chaque responsable d'un parc d'engraissement qui importe des bovins d'engraissement sous restriction durant l'été, c'est-à-dire la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre, est tenu d'avoir des bovins sentinelles indigènes (que l'on nommera « sentinelles ») dans le parc d'engraissement afin de surveiller la transmission de l'anaplasmose par des bovins d'engraissement importés (consulter l'annexe 2).

Vérification

  1. L'exploitant d'un parc d'engraissement où résident des bovins d'engraissement sous restriction doit présenter les documents suivants au bureau de district de l'ACIA responsable de la surveillance des conditions du permis d'importation, et ce, au plus tard le dixième jour suivant la fin de chaque mois et pour tous les bovins d'engraissement sous restriction visés :

    1. le(s) certificat(s) sanitaire(s) ayant accompagné tous les envois d'animaux importés;
    2. la confirmation de l'inspection, au parc d'engraissement approuvé, des bovins d'engraissement importés, et la vérification de l'avis auprès de l'ACIB ou de l'ATQ concernant les numéros des étiquettes apposées sur les animaux importés;
    3. les documents relatifs aux affectations dans les enclos, en corrélation avec les renseignements indiqués sur le certificat sanitaire d'exportation;
    4. es documents faisant état du traitement de tous les bovins importés;
    5. les résultats de toutes les autopsies effectuées par un vétérinaire breveté sur des bovins importés;
    6. les déplacements des bovins d'engraissement sous restriction entre les parcs d'engraissement approuvés;
    7. les déplacements des bovins canadiens du parc d'engraissement pour des raisons autres que l'abattage ou l'exportation;
    8. les documents faisant état de la disposition (destination) des animaux importés;
    9. la validation du retrait des étiquettes de l'ACIB ou de l'ATQ des animaux qui ont été exportés, qui ont été envoyés à l'abattoir ou qui sont morts pour toute autre raison.
  2. Pour les besoins de la vérification, l'exploitant du parc d'engraissement doit présenter la documentation requise susmentionnée dans un format acceptable selon le bureau de l'ACIA.
  3. Des vérifications du respect des exigences du programme peuvent avoir lieu en tout temps.

Annulation du permis

  1. Un permis d'importation peut être annulé à la demande du requérant.
  2. Un permis d'importation peut être annulé sur présentation d'un avis au titulaire du permis, lorsqu'il a été prouvé que ce dernier ne s'est pas conformé aux règles.
  3. Un permis d'importation annulé peut être délivré de nouveau, à la suite de la présentation d'une nouvelle demande et si l'exploitant prouve qu 'il a corrigé son manquement à la conformité.
  4. Le permis d'importation d'un exploitant ne lui sera pas délivré de nouveau si celui-ci n'a pas respecté les conditions indiquées sur le permis.

Frais

L'ACIA exige des frais de services pour diverses étapes du processus d'importation des bovins d'engraissement sous restriction. Ces frais sont décrits ci-après.

Pour ouvrir un compte, l'exploitant doit présenter une demande en remplissant le formulaire CFIA/ACIA 0015 et en y joignant la demande initiale du permis d'importation. Lorsque le crédit est approuvé, un numéro de compte est attribué et les frais imputables aux diverses étapes du processus d'importation seront portés à ce compte.

Avant l'arrivée - Frais fixes

Approbation de l'exploitation

300 $

Frais exigé pour une installation ou une exploitation qui n'a pas été approuvée dans les 24 mois précédents ou en cas de changement apporté à l'installation ou à l'exploitation ou à sa direction depuis la dernière approbation.

 

120 $

Si l'installation ou l'exploitation a été approuvée dans les 24 mois précédents et qu'aucun changement n'a été apporté à celle-ci ou à sa direction. (Le producteur doit s'assurer que le bureau de district reçoit bien la nouvelle demande d'approbation dans un délai de 24 mois maximum.)

Permis d'importation

60 $

Valide pour un an; permis d'entrées multiples.

 

35 $

Permis d'entrée simple

Après l'arrivée - Frais variables

Risque Droit d'évaluation

1,50 $

Par animal

Frais d'inspection

32 $

Premier animal

et de vérification

1,90 $

Animaux supplémentaires

Retrait d'un parc d'engraissement sous restriction

L'exploitant d'un parc d'engraissement qui a possédé un permis pour importer des bovins d'engraissement sous restriction doit se conformer à toutes les conditions liées à un parc d'engraissement approuvé pour l'importation de ceux-ci jusqu'à ce que tous les animaux logés dans les installations au moment de l'expiration ou de l'annulation du permis aient été retirés, conformément aux dispositions du permis d'importation et aux normes du programme indiquées à la partie sur l'Exigences liées à l'importation et les Documents pour l'importation.


Annexe 1

Programme des bovins d'engraissement sous restriction

Normes relatives au déplacement du bétail canadien à partir des parcs d'engraissement approuvés

Les animaux canadiens peuvent être retirés du parc d'engraissement à toute fin (semi-finition, retour dans le troupeau d'animaux reproducteurs), et ce, sans restriction à condition que les dispositions suivantes soient observées :

  • Durant leur séjour dans le parc d'engraissement, ces animaux ont été tenus à l'écart des bovins importés des États-Unis et n'ont pas été placés dans des enclos adjacents à ceux abritant des bovins d'engraissement sous restriction.
  • Aucun animal ne quittera le parc d'engraissement dans les trente (30) jours suivant la découverte d'un cas d'anaplasmose chez un animal importé ou en tout temps suivant l'apparition de la maladie chez un animal canadien dans le parc d'engraissement, à moins que chaque animal quittant le parc n'ait été isolé des animaux touchés et qu'une épreuve cElisa ou toute autre épreuve sérologique approuvée de dépistage de l'anaplasmose n'ait donné un résultat négatif.
  • L'exploitant du parc d'engraissement tiendra et conservera, pendant un an, une liste de tous les bovins entiers (c.-à- d. non castrés) qui ont été gardés dans un parc d'engraissement accueillant des bovins d'engraissement sous restriction.
  • Aucun animal chez lequel l'anaplasmose a été diagnostiquée ou que l'on soupçonne être touché par la maladie ne peut être amené dans un autre parc d'engraissement approuvé. Il ne peut être déplacé que pour être envoyé directement à l'abattoir, accompagné par un permis délivré par l'ACIA.
  • Si la brucellose bovine est diagnostiquée dans un parc d 'engraissement, dans le troupeau d'origine de génisses ou de taureaux importés des États-Unis ou dans des installations qui ont accueilli des animaux importés, aucun animal du parc d'engraissement ne quittera les lieux, sauf pour être envoyé à l' abattoir ou pour être réexporté aux États-Unis si l'USDA le permet. Le parc peut être mis en quarantaine, conformément aux politiques nationales d'éradication de la maladie.
  • Les animaux canadiens peuvent être transportés pour recevoir des soins vétérinaires, à la condition que l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA en ait et é informé et qu'il en ait donné l'autorisation.

Normes relatives aux déplacements des bovins d'engraissement sous restriction entre les parcs d'engraissement

  • À toute période de l'année, les animaux peuvent être amenés dans un autre parc d'engraissement approuvé recevant des bovins d'engraissement sous restriction.
  • Durant leur transport entre les parcs d'engraissement approuvés, les bovins d'engraissement sous restriction seront isolés du bétail canadien en tout temps.
  • L'exploitant du parc d'engraissement approuvé est tenu de s'assurer que les bovins d'engraissement sous restriction qui quittent le parc à d'autres fins que pour être envoyés à l'abattoir ou être réexportés, sont transportés directement dans un autre parc d'engraissement approuvé et il s'assure que les animaux arrivent bien à destination.
  • Dans les dix (10) jours suivant le déplacement des bovins d'engraissement sous restriction vers un autre parc d'engraissement approuvé, l'exploitant du parc d'engraissement d'origine doit fournir à l'ACIA les numéros d'identification des animaux en question, ainsi que les coordonnées du parc d'engraissement de destination où leur arrivée a été confirmée.
  • Les bovins d'engraissement sous restriction peuvent être transportés pour recevoir des soins vétérinaires à condition que l'inspecteur vétérinaire de l'ACIA en ait été informé et qu'il en ait donné l'autorisation.
  • Aucun animal chez lequel l'anaplasmose a été diagnostiquée ou que l'on soupçonne être touché par la maladie ne peut être amené dans un autre parc d'engraissement approuvé. Il ne peut qu'être envoyé directement à l'abattoir, accompagné d'un permis délivré par l'ACIA.
  • Les bovins d'engraissement sous restriction peuvent quitter un parc d'engraissement pour la semi-finition si tous les animaux, canadiens et importés (à l'exception des bovins de l'État d'Hawaï), qui sont amenés dans le lieu convenu ont obtenu des résultats négatifs à une épreuve cElisa de dépistage de l'anaplasmose dans les trente (30) jours précédant la date du déplacement. Les bovins d'engraissement sous restriction devront aussi subir des épreuves de dépistage de la tuberculose et de la brucellose (selon le sexe de l'animal) s'ils doivent cohabiter avec des animaux canadiens qui ne reviendront pas dans le parc d'engraissement. L'importateur doit prendre les dispositions nécessaires relatives aux épreuves de dépistage et en assumer les coûts.
  • L'ACIA doit approuver au préalable l'endroit où sera effectuée la semi-finition ainsi que la date du transport des animaux à cet endroit. Il faudra tenir à jour des registres faisant état du transport des animaux importés vers le lieu de la semi-finition et de leur retour dans le parc d'engraissement. Aucun animal importé ne sera amené dans un établissement de vente d'animaux au Canada à la fin de la période de semi-finition.

Déplacement d'un bovin d'engraissement sous restriction vers le troupeau national

  • En vertu d'un permis délivré par l'ACIA, les animaux peuvent être isolés et faire l'objet d'épreuves de dépistage pour être intégrés au cheptel canadien.
  • Les animaux intégrés dans le cheptel canadien seront traités en tant que « troupeau reconstitué » et devront subir les épreuves requises de façon à satisfaire aux exigences de ce troupeau, comme il est indiqué dans le document AHPD-DSAE-IE 2007-4, Exigences relatives à l'importation de bovins de reproduction au Canada, en provenance des États-Unis.

Annexe 2

Programme des bovins d'engraissement sous restriction

Normes relatives aux animaux sentinelles dans les parcs d'engraissement recevant des animaux importés

Chaque exploitant de parc d'engraissement approuvé important des bovins d'engraissement sous restriction durant l'été, soit durant la période du 1er avril au 30 septembre, est tenu d'avoir des bovins sentinelles indigènes (que l'on nommera « sentinelles ») dans le parc d'engraissement. Ces sentinelles permettront de s'assurer que les bovins importés ne sont pas porteurs de l'anaplasmose et qu'ils ne leur transmettent pas la maladie. Comme pour toutes les autres exigences en matière d'importation de bovins d'engraissement sous restriction, cette disposition sera révisée après la première année d'importations estivales.

Normes relatives aux animaux sentinelles dans les parcs d'engraissement autorisés à recevoir des bovins d'engraissement importés sous restriction

  1. Dans chaque parc d'engraissement approuvé où sont importés des bovins d'engraissement sous restriction entre le 1er avril et le 30 septembre, il doit y avoir des animaux sentinelles.
  2. L'importateur ou l'exploitant du parc d'engraissement identifiera chaque animal sentinelle et inscrira en registre le numéro d'étiquette d'oreille de l'ACIB/ATQ.
  3. Les sentinelles peuvent être placées dans le parc d'engraissement a) le jour précédant l'importation initiale de bovins d'engraissement sous restriction durant l'été ou b) le 1er mai, selon la dernière éventualité.
  4. Il est impératif que les nombres minimaux d'animaux sentinelles suivants soient présents dans le parc d'engraissement, et ce, en tout temps et jusqu'au 15 octobre :
    • Le nombre d'animaux canadiens sentinelles est égal à 20 % des animaux importés; le nombre de bovins d'engraissement importés se situe entre 100 et 500.
    • 120 sentinelles, si le nombre de bovins d'engraissement importés se situe entre 501 et 1000.
    • 123 sentinelles, si le nombre de bovins d'engraissement importés se situe entre 1001 et 5000.
    • 125 sentinelles, si le nombre de bovins d'engraissement importés est supérieur à 5000.
  5. Étant donné que les sentinelles peuvent satisfaire aux conditions du marché avant le 15 octobre, l'importateur peut intégrer des sentinelles de remplacement. Ces animaux seront intégrés dans le parc d'engraissement au plus tard quatorze (14) jours avant la date de départ de la sentinelle qu' elle remplace. Les animaux sentinelles doivent être soumis à des épreuves de détection d'anticorps de l'anaplasmose avant d'être désignés comme des sentinelles et avant de quitter le parc d'engraissement, ou être envoyés à l'abattage. Les prélèvements peuvent être effectués par un vétérinaire accrédité, sous la supervision d'un vétérinaire de l'ACIA, ou au moment de l'abattage au Canada, au gré de l'importateur. Les échantillons seront soumis aux laboratoires de l'ACIA aux fins d'analyses. Il revient à l'importateur de payer les frais associés au prélèvement des échantillons ainsi qu'à leur envoi aux laboratoires de l'ACIA. Cette dernière se chargera des coûts d'exécution des épreuves diagnostiques. Pour que les bovins puissent être désignés comme sentinelles, il est impératif que les résultats de la première épreuve d'anticorps de l'anaplasmose soient négatifs. Pour ce qui est de l'épreuve finale, il importe de recueillir des échantillons sériques et des échantillons sanguins de chaque animal.
  6. Dans le parc d'engraissement, les animaux sentinelles doivent être placés dans des enclos où se trouvent des bovins d'engraissement importés sous restriction ou dans des enclos adjacents à ceux où ils sont logés.
  7. Les bovins sentinelles doivent être expédiés directement à l'abattage au Canada ou aux États-Unis ou être retournés dans le troupeau national conformément aux dispositions indiquées de l'annexe 1, Déplacement d'un bovin d'engraissement sous restriction vers le troupeau national.