Exigences relatives à l'importation de petits ruminants de reproduction, domestiques ou de captivité en provenance des États-Unis

TAHD-DSAT-IE-2007-5-5
Le 18 février 2011

Modifications : Cette politique a été considérablement révisée et prévaut sur toutes les versions précédentes.

Petits ruminants : membres des genres Ovis et Capra, de la sous-famille Caprinae et de la famille Bovidae. En règle générale, le terme petits ruminants s'applique aux moutons et aux chèvres, ainsi qu'aux espèces apparentées exotiques (genres Ovis et Capra).

A. Remarques générales relatives à l'importation

1. Un permis d'importation est requis pour toutes les catégories de petits ruminants et doit être délivré avant leur arrivée au port d'entrée.

2. Tous les petits ruminants importés doivent être identifiés individuellement de manière à ce qu'on puisse assurer leur retraçage en amont jusqu'au troupeau d'origine.

3. Pour leur importation, les petits ruminants mâles ne requièrent qu'une certification générale et les épreuves qui s'appliquent.

4a) Les petits ruminants femelles, qu'elles soient importées à des fin de reproduction, d'usage domestique ou de garde en captivité, ne peuvent l'être que si elles proviennent d'un établissement participant au programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante (Scrapie Flock Certification Program) du United States Department of Agriculture (USDA) et considéré comme un établissement à risque négligeable.

OU

4b) Elles sont importées par un établissement participant au programme volontaire de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante (PVCTT) au Canada à partir d'un établissement participant au SFCP aux États-Unis de statut équivalent ou supérieur à celui de l'établissement importateur canadien. L'établissement importateur canadien doit être inscrit au PVCTT depuis au moins 24 mois et avoir fait l'objet d'au moins 2 inventaires annuels OU il n'abrite actuellement aucun petit ruminant. L'établissement exportateur américain doit être inscrit au SFCP depuis au moins 24 mois et avoir fait l'objet d'au moins 2 inventaires annuels.

OU

4c) Elles sont importées par un établissement qui s'est inscrit au PVCTT au Canada au cours des années 2009 et 2010, qui y participe depuis au moins 12 mois et qui a fait l'objet d'au moins 1 inventaire annuel. L'établissement exportateur américain doit être inscrit au SFCP depuis au moins 24 mois et avoir fait l'objet d'au moins 2 inventaires annuels.

Veuillez prendre note que la dernière option (c) n'est valide que jusqu'au 1er janvier 2013. Après cette date, les importateurs devront se conformer à l'une des deux premières options, a) ou b), mentionnées ci-dessus.

(Voir les exigences relatives à la certification des femelles de reproduction à la section D).

Les renseignements concernant le statut de l'établissement exportateur américain et de l'établissement importateur canadien doivent être fournis avec le formulaire de Demande de permis d'importation.

5. Les femelles importées pour un séjour temporaire (de moins de 30 jours) qui ne répondent pas aux exigences en matière d'importation applicables aux animaux de reproduction peuvent être importées si une échographie certifie qu'elles ne sont pas gestantes au moment de leur entrée au Canada.

Remarque : Une preuve de l'USDA, certifiant que les animaux sont autorisés à retourner aux États-Unis, doit être fournie à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) avec le formulaire de Demande de permis pour séjour temporaire.

B. Exigences en matière d'épreuves

Mouton (Ovis)

Aucune exigence.

Chèvre (Capra)

1. Brucellosis (B. Abortus)

L'épreuve pour le dépistage de la brucellose requise pour l'importation des chèvres au Canada est l'épreuve de polarisation de fluorescence (FPA), ou une autre épreuve reconnue acceptable par l'ACIA, effectuée dans les 30 jours précédant l'importation. L'épreuve doit être effectuée dans un laboratoire approuvé à cet effet par le service vétérinaire officiel du pays exportateur. Les résultats de l'épreuve de dépistage de la brucellose, incluant le type d'épreuve effectuée, doivent être indiqués sur le certificat zoosanitaire pour chaque animal importé.

2. Tuberculose

L'épreuve de dépistage de la tuberculose consiste en une injection intradermique de tuberculine au pli caudal, dont le résultat, après 72 heures, indique qu'il n'y a eu aucune réaction chez l'animal. L'épreuve doit être effectuée dans les 60 jours précédant l'importation et les résultats doivent être indiqués sur le certificat zoosanitaire pour chaque animal importé.

Fièvre catarrhale du mouton – Moutons et Chèvres (État de la Floride seulement)

Les moutons et les chèvres importés de l'état de la Floride doivent obtenir un résultat négatif à une épreuve de dépistage de type cELISA pour la fièvre catarrhale du mouton réalisés dans les 30 jours précédant l'importation.

ET

En cas de résultat positif, une épreuve de PCR doit être effectuée et un résultat négatif au virus doit être obtenu dans les 30 jours précédant l'importation.

Il est recommandé qu'un échantillon de sérum ainsi qu'un échantillon sanguin soient prélevés sur l'animal en même temps et que ces derniers soient envoyés au laboratoire accompagnés d'une demande précisant que si l'épreuve cELISA est positive, une épreuve PCR devra être effectuée.

C. Exigences générales en matière de certification – Certificat zoosanitaire pour les petits ruminants en provenance des États-Unis

1. Des petits ruminants peuvent être importés au Canada en provenance des États-Unis s'ils sont accompagnés d'un certificat délivré par un vétérinaire officiel des États-Unis ou d'un certificat délivré par un vétérinaire autorisé par l'USDA et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste :

  1. que le petit ruminant en question et son troupeau d'origine ont été inspectés par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la date d'importation et qu'ils ont été déclarés exempts de maladie transmissible; et
  2. que l'animal, au meilleur de la connaissance du vétérinaire, n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date d'inspection.

2. Depuis 1997, il est interdit de donner aux petits ruminants de la farine de viande et d'os ou des grattons provenant de ruminants. Cette interdiction est appliquée de façon stricte.

3. Le petit ruminant est identifié au moyen d'un système d'identification permanent qui permet son retraçage en amont jusqu'à son troupeau d'origine.

4. Le petit ruminant a un tatouage permanent lisible, d'au moins un centimètre de hauteur, sur lequel on peut lire USA, à l'intérieur de l'oreille droite ou, si l'oreille n'est pas assez grande, sur le flanc intérieur droit ou dans la région de la queue.

5. Le numéro du permis d'importation de l'ACIA doit être indiqué sur le certificat zoosanitaire.

D. Certification additionnelle pour les femelles

Veuillez noter que seules des femelles issues de troupeaux inscrits au SFCP de l'USDA peuvent être importées. À l'heure actuelle, il s'agit de troupeaux faisant l'objet d'une surveillance à l'exportation Export Monitored ou d'une surveillance complète Complete Monitored.

Veuillez noter que dans le cas des troupeaux faisant l'objet d'une surveillance complète, l'énoncé additionnel suivant doit être inscrit sur le certificat qui accompagne l'envoi :

Selon les données obtenues lors de l'inventaire du troupeau effectué le (date), je certifie que tous les animaux du troupeau âgés de plus 18 mois qui sont morts au cours des (période de temps) derniers mois ont été soumis à une épreuve de dépistage de la tremblante et qu'aucun prion (PrP) anormal n'a été décelé.

L'énoncé doit indiquer que tous les animaux de plus de 18 mois qui sont morts (à l'exclusion des animaux abattus dans le cadre d'un abattage de routine) ont été soumis à une épreuve de dépistage de la tremblante au cours des 24 derniers mois.

Les femelles doivent être certifiées comme provenant :

D'un établissement à risque négligeable

Il s'agit d'un établissement où le troupeau d'origine a été gardé en permanence et qui respecte les conditions suivantes depuis au moins cinq (5) ans :

1. Tous les petits ruminants sont identifiés de façon permanente et les registres sont tenus à jour de manière qu'on puisse assurer leur retraçage en amont jusqu'à l'établissement où ils sont nés.

2. Les entrées et sorties de petits ruminants de l'établissement sont documentées et les registres sont tenus à jour.

3. L'ajout de femelles et d'embryons n'est autorisé que s'ils proviennent d'un établissement ayant atteint un stade équivalent ou supérieur dans le processus d'accréditation et de reconnaissance.

4. Un vétérinaire autorisé par l'Administration vétérinaire inspecte les petits ruminants de l'établissement et vérifie les registres au moins une fois par année.

5. L'établissement ne fait actuellement pas l'objet de mesures de lutte contre la tremblante ou d'éradication de cette maladie, et il ne compte pas d'animaux à risque élevé aux termes du programme de lutte contre la tremblante.

6. Les petits ruminants de l'établissement n'ont pas de contact direct avec des petits ruminants femelles d'un établissement de statut inférieur.

7. Des échantillons sont prélevés sur tous les petits ruminants de plus de 18 mois qui sont morts ou qui ont été abattus pour des raisons autres que l'abattage de routine; ces échantillons sont envoyés à un laboratoire aux fins de dépistage de la tremblante et de toutes autres souches connues d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST); le prélèvement d'échantillons doit être fait pour tous les animaux trouvés morts et tous les animaux abattus d'urgence.

OU

D'un établissement participant au programme de certification des troupeaux à l'égard de la tremblante (Scrapie Flock Certification Program – SFCP) de l'USDA

Il s'agit d'un établissement où le troupeau a été gardé et qui respecte les conditions énumérées ci-après, mais depuis moins de cinq (5) ans. Il faut indiquer le nombre d'années de conformité. Cependant, le troupeau aux États-Unis dont sont issus les animaux à exporter au Canada doit avoir participé au SFCP de l'USDA depuis au moins 24 mois et avoir fait l'objet d'au moins 2 inventaires annuels :

1. Tous les petits ruminants sont identifiés de façon permanente et les registres sont tenus à jour de manière qu'on puisse assurer leur retraçage en amont jusqu'à l'établissement où ils sont nés.

2. Les entrées et sorties de petits ruminants de l'établissement sont documentées et les registres sont tenus à jour.

3. L'ajout de femelles et d'embryons n'est autorisé que s'ils proviennent d'un établissement ayant atteint un stade équivalent ou supérieur dans le processus d'accréditation et de reconnaissance.

4. Un vétérinaire autorisé par l'Administration vétérinaire inspecte les petits ruminants de l'établissement et vérifie les registres au moins une fois par année.

5. L'établissement ne fait actuellement pas l'objet de mesures de lutte contre la tremblante ou d'éradication de cette maladie, et il ne compte pas d'animaux à risque élevé aux termes du programme de lutte contre la tremblante.

6. Les petits ruminants de l'établissement n'ont pas de contact direct avec des petits ruminants femelles d'un établissement de statut inférieur.

7. Des échantillons sont prélevés sur tous les petits ruminants de plus de 18 mois qui sont morts ou qui ont été abattus pour des raisons autres que l'abattage de routine; ces échantillons sont envoyés à un laboratoire aux fins de dépistage de la tremblante et de toutes autres souches connues d'EST; le prélèvement d'échantillons doit être fait pour tous les animaux trouvés morts et tous les animaux abattus d'urgence.

E. Système d'identification permanente

Peut être :

1. Une étiquette d 'oreille officielle de l'USDA.

OU

2. Une étiquette d'oreille inaltérable approuvée par le Animal Plant Health Inspection Service (APHIS) de l'USDA dans le cadre du SFCP.

OU

3. Un tatouage alphanumérique unique à l'intérieur de l'oreille (Dans le cas des chèvres qui n'ont pas les oreilles assez grandes, le tatouage peut être appliqué sur le flanc intérieur ou dans la région de la queue).

OU

4. Une identification électronique, à condition qu'un lecteur permettant de lire les renseignements de façon satisfaisante accompagne l'animal au Canada.

ET

Dans le cas d'un petit ruminant importé qui, selon l'article 189 du Règlement sur la santé des animaux, doit porter l'étiquette approuvée exigée dans le cadre du programme national d'identification du bétail, l'importateur doit communiquer les renseignements visés à l'administrateur du programme, et ce conformément aux exigences et dans les délais prescrits. Il doit également déclarer ces renseignements au bureau de l'ACIA au point d'entrée si l'étiquette approuvée n'était pas déjà apposée sur l'animal au moment de son importation.

F. Exigences additionnelles

Les animaux importés dans une exploitation participant au PVCTT peuvent uniquement être envoyés dans une autre exploitation participant au PVCTT de statut équivalent ou inférieur, ou être envoyés directement à l'abattoir.

Un permis d'enlèvement doit être obtenu auprès du bureau de district de l'ACIA responsable du troupeau. Les restrictions relatives au déplacement s'appliquent tant que l'établissement ayant importé ces animaux ne satisfait pas à la définition d'un établissement à risque négligeable.

Bien que le déplacement des descendants d'un animal importé ne soit pas réglementé, le déplacement de la progéniture d'animaux caprins doit être signalé au bureau de l'ACIA responsable du troupeau tant qu'un programme national d'identification ne sera pas obligatoire pour ces animaux.

G. Exemptions

Une exemption à ces exigences pourrait être envisagée, au cas par cas, pour les petits ruminants non-domestiques dans l'éventualité où les animaux importés sont destinés à un usage médical, à la recherche scientifique ou à une collection zoologique.

Les femelles ayant été castrées et qui sont accompagnées d'une preuve documentaire permettant de faire le lien entre leur castration et leur identification peuvent être importées sous les mêmes exigences que celles requises pour les mâles.