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Importation au Canada d'aliments et de gâteries transformés destinés aux animaux de compagnie contenant des produits et des sous-produits animaux

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TAHD-DSAT-IE-2001-9-10
Mars 2018

Modifications : La présente politique a été révisée en profondeur et remplace entièrement toute autre version.

Sur cette page

I. Cadre juridique et réglementaire

La présente politique relève de l'autorité législative de la Loi sur la santé des animaux et le Règlement sur la santé des animaux, y compris le Règlement sur les maladies déclarables, lequel décrit les maladies animales préoccupantes pour le Canada pouvant être transmises dans les produits et les sous-produits animaux, et les choses qui contiennent des produits et des sous-produits animaux.

La partie I.1 : 6.5(1), la partie II : 7(1), la partie IV : 40, 41(1), 41.1, 50, et 52(1) du Règlement sur la santé des animaux sont particulièrement pertinentes relativement à l'importation d'aliments transformés destinés aux animaux de compagnie qui contiennent des produits et des sous-produits animaux.

L'ACIA ne réglemente pas la production des aliments pour animaux de compagnie au Canada destinés à la vente au pays; cependant, l'importation d'aliments pour animaux de compagnie et autres produits connexes qui contiennent des ingrédients d'origine animale est assujettie aux articles pertinents de la Loi sur la santé des animaux et son règlement dans le but de prévenir l'introduction de maladies animales au Canada.

Cet ensemble de loi et de règlements définit le pouvoir du Canada à reconnaître des pays comme indemnes de maladies particulières dans le cadre de l'importation au Canada de choses contenant des produits animaux, et comprend des dispositions relatives à la délivrance de permis d'importation, l'interdiction d'utiliser dans l'alimentation animale, certains tissus bovins (matériel à risque spécifié, ou MRS) pouvant transmettre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) à tout animal au Canada, et les conditions selon lesquelles les voyageurs arrivant au Canada des États-Unis peuvent apporter des aliments pour les animaux de compagnie qui les accompagnent.

Les paragraphes 6.5(1) et (2) du Règlement sur la santé des animaux s'appliquent à l'interdiction au Canada de nourrir tout animal avec les tissus MRS, et à l'exemption des voyageurs arrivant au Canada à partir des États-Unis avec de la nourriture pour leurs animaux de compagnie pour usage personnel si :

  1. le pays d'origine de ce produit est les États-Unis;
  2. la personne en provenance des États-Unis est en possession du produit à son entrée au Canada et est accompagnée de l'animal à qui le produit sera donné;
  3. la personne a importé légalement l'animal et le produit au Canada;
  4. le produit ne sera donné qu'à l'animal qui accompagne la personne au Canada.

La Loi sur la santé des animaux et son règlement ont des dispositions qui protègent la santé humaine contre les maladies et les substances toxiques qui peuvent être transmises aux personnes par des animaux. De plus, l'ACIA collabore avec l'Agence de la santé publique du Canada afin de prendre toute mesure d'atténuation nécessaire relativement aux préoccupations pour la santé publique associée aux aliments pour animaux de compagnie transformés et non transformés qui sont importés au Canada. Vous trouverez ici une liste des lois et règlements – Agence de la santé publique du Canada.

Lorsque des risques pour la santé humaine ont été identifiés par une autorité compétente de santé publique, dans des aliments pour animaux de compagnie transformés et non transformés (produits à mâcher et diètes à base d'aliments crus pour animaux de compagnie), l'ACIA applique les exigences d'importation pour les essais en laboratoire (c.-à-d. pour la Salmonella et les entérobactériacées).

Vous trouverez de plus amples renseignements sur les risques pour la santé humaine associés aux produits et sous-produits animaux crus dans les sites Web de Santé Canada, de l'Agence de la santé publique du Canada et de l'Association canadienne des médecins vétérinaires.

L'importation de produits ayant des allégations thérapeutiques destinés aux animaux, comme les médicaments vétérinaires, est réglementée par l'Inspectorat de la Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada. Veuillez consulter le Document d'orientation : Les exigences d'importation pour les produits de santé en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et ses règlements (GUI-0084) – PDF (157 ko).

Santé Canada ne teste pas, n'approuve pas et ne réglemente pas les aliments vendus pour les animaux de compagnie au Canada, cependant, la Direction des médicaments vétérinaires est responsable d'autoriser les allégations thérapeutiques qui pourraient être faites pour des aliments pour animaux de compagnie.

Santé Canada a aussi un Programme pilote de déclaration provisoire pour les produits vétérinaires de santé à faible risque (PVSFR), comme certains produits à base de plantes médicinales, des vitamines et minéraux et des préparations homéopathiques utilisés chez les chats et les chiens, ainsi que chez les chevaux qui ne sont pas destinés à la boucherie. Santé Canada ne devrait normalement pas empêcher la fabrication, l'importation ou la vente de produits dûment déclarés par l'entremise du programme, à moins qu'un risque sur la santé ne soit identifié.

II. Définitions

Produit animal
Produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens; comprend la crème, les œufs, le lait, les ovules non fertilisés et le sperme.
Sous-produit animal
Sous-produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens; comprend le sang ou ses composantes, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, les cuirs, les cornes, les abats, les peaux et la laine, et tout ce qui contient ces choses (p. ex., viande, abats, farines [protéines animales traitées ou transformées, etc.]).
Animal aquatique
la définition d'animaux dans la Loi sur la santé des animaux comprend cette nomenclature : poisson à nageoires, mollusque (palourde, huître, pétoncle, calmar, etc.) ou crustacé (crevette, krill, homard, crabe, etc.).
Bovin
bœuf ou bison élevé ou gardé; comprend le bœuf, le buffle, le bison et les espèces exotiques. Selon la taxinomie, ils sont classés comme membres de la sous-famille bovinae du gène Bos, qui comprend le bœuf (Bos taurus et Bos indicus) et le bison (Bos bison).
Permis d'importation de l'ACIA
un document délivré par le ministre en vertu de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux aux fins de l'importation d'animaux ou de choses.
Produits à mâcher composés
produits à mâcher faits de cuir cru et d'autres ingrédients comme des garnitures ou des enrobages. Les ingrédients supplémentaires peuvent contenir du cuir brut moulu, du sirop de maïs, de la volaille ou autres farines animales, de l'eau, du sucre, du fromage, du beurre d'arachide, des huiles, des gras, des amidons et des arômes. Dans certains cas, les « gaines » extérieures sont faîtes de cuir cru enveloppant de la viande, des filets de poulet et/ou des poitrines de canard.
Pays d'origine
dans le cas d'un produit animal ou d'un sous-produit animal, le pays où il a subi un traitement de nature à prévenir l'introduction de toute maladie déclarable, de toute maladie mentionnée à la section VII et de toute épizootie grave que l'espèce de laquelle il provient est susceptible de contracter et qui peut être transmise par lui.
Pays désigné ou zone désignée
pays ou zone exempts de maladies déclarables et de maladies à notification immédiate affectant l'espèce d'origine (ou transmise par cette espèce) de l'animal, qui est importé au Canada ou dont sont dérivés les produits ou sous-produits importés au Canada. L'ACIA utilise une méthode d'évaluation des risques afin de déterminer si un pays est touché par un agent dangereux et d'estimer le risque de transmission de cet agent en raison de l'importation d'animaux, de produits d'origine animale ou de sous-produits d'origine animale. Consultez la liste des Maladies à déclaration obligatoire, à notification immédiate et à notification annuelle.
Animaux de ferme
désigne les animaux des espèces bovine, caprine, équine, ovine et porcine
Non-ruminant
animaux qui ne font pas partie de la famille des Ruminantia (voir la définition ci-dessous).
Animal de compagnie
un animal domestique, excluant un animal de ferme ou de la volaille, habituellement gardé dans une résidence comme compagnon et faisant généralement allusion à un chat ou un chien; peut aussi s'appeler animal de compagnie.
Gâterie à mâcher
produits obtenus à partir de cuirs et de peaux non tannés d'ongulés ou autre matière animale que les animaux familiers peuvent mâcher. Elles n'ont aucune valeur nutritionnelle et peuvent contenir des aromatisants, des colorants et des agents de conservation. Elles peuvent être préparées à partir de différentes parties animales comme le cuir cru, les os, les tendons, les ligaments, la trachée (cartilage), les tibias, les pieds, les sabots, les oreilles, les museaux, les abats, les queues, les pénis et les peaux. La présente politique traite de diverses gâteries à mâcher qui sont classées comme gâteries de cuir cru à ingrédient unique et Gâteries à mâcher à plusieurs ingrédients ou composées.
Supplément pour animal de compagnie
un produit dont le but est de fournir des protéines supplémentaires, vitamines, minéraux, ou d'autres produits, aux animaux de compagnie. Les suppléments peuvent être sous forme de comprimés, de capsules, de poudre ou sous forme liquide. Les produits autres que les huiles de poisson, tels que les vitamines/minéraux, peuvent relever de la directive sur l'importation des produits hautement transformés et peuvent avoir des en matière d'importation pour tout ingrédient d'origine animale qu'ils contiennent. Lorsque des allégations de santé existent sur les suppléments pour animaux de compagnie, la Direction des médicaments vétérinaires de Santé Canada peut avoir des exigences.
Gâterie pour animal de compagnie
un aliment pour animal de compagnie dont la valeur nutritionnelle est limitée, qui est cuit au four, moulé par extrusion ou par injection. Elle est habituellement faite de farine, d'amidon, de fibres provenant de fruits ou de céréales, mélangée à des cretons, de la viande ou de la farine de viande. La gâterie peut être semi-humide ou sèche, et sert de supplément à une diète régulière, de récompense et/ou d'aide à l'entraînement.
Aliment transformé pour animaux de compagnie
aliment pour animaux de compagnie qui a été traité à la chaleur, presque entièrement transformé, ou transformé; le réemballage ou l'emballage en vrac ne constitue pas une transformation importante; les aliments crus pour animaux de compagnie ne sont pas considérés comme transformés. Les aliments pour animaux de compagnie transformés qui contiennent des produits et des sous-produits animaux sont assujettis aux dispositions applicables de la Loi sur la santé des animaux et ses règlements et peuvent être secs, semi-humides ou humides, et avoir été moulés par extrusion, cuits au four, mis en conserves ou emballés dans un sachet stérilisé et sont d'une longue conservation, sans réfrigération nécessaire après la transformation.
Diète à base d'aliments crus
une diète commerciale, prêt à la vente de détail qui n'a pas subi de traitement à la chaleur; le produit peut être gardé au froid, congelé ou surgelé. Aussi appelée diète à base d'aliments crus biologiquement adéquats (BARF), la diète BARF type se compose de 60 % à 80 % d'os charnus crus, c'est-à-dire des os qui ont 50 % de viande (p. ex., cou, dos et ailes de poulet) et de 20 % à 40 % de fruits et de légumes, autres abats, viande, œufs, ou produits laitiers.
Peau brute
une matière obtenue en séparant la peau d'un animal sur toute sa surface en deux couches ou plus (séparer la peau). La couche inférieure est alors transformée par un moyen qui ressemble au parchemin âge, dans lequel la peau est convertie en une sorte de produit dur et desséché sans tannage. Il n'a aucune valeur nutritionnelle et peut contenir des aromatisants et des colorants.
Ruminant
animaux du sous-ordre des Ruminantia, qui regroupe les espèces suivantes : bovins (bœuf, bison et buffle); ovins (mouton); caprins (chèvre) et cervidés (chevreuil, wapiti); et autres exotiques (kudu, élan).
Matériel à risque spécifié (MRS)
s'entend du crâne, de la cervelle, des ganglions trigéminés, des yeux, des amygdales, de la moelle épinière et des ganglions de la racine dorsale des bœufs âgés de trente mois ou plus, ainsi que de l'iléon distal des bœufs de tous âges.
Transit
un mouvement de marchandises du pays d'origine des marchandises jusqu'au pays de destination finale par l'intermédiaire d'un pays tiers ou intermédiaire, où le conteneur où se trouvent les marchandises, est transféré d'un mode de transport à un autre, n'a été pas ouvert, le scellé d'origine étant intact et correspondant au numéro du scellé inscrit sur le certificat d'exportation zoosanitaire émis par l'autorité compétente du pays d'exportation et accompagnant l'envoi.
Transbordement
mouvement de marchandises du pays d'origine à un pays de destination où le conteneur qui contient les marchandises passe par un pays tiers ou intermédiaire, est dédouané, ouvert après avoir rompu le scellé d'origine; le contenu étant retiré et une partie du fret d'origine étant ensuite expédiée à partir de l'entrepôt du pays tiers ou intermédiaire jusqu'à la destination finale dans le pays d'importation.
Certificat d'exportation zoosanitaire
un certificat délivré et endossé par le vétérinaire d'une autorité compétente de santé animale centrale (nationale), certifiant le respect des exigences d'importation du pays importateur.

III. Fondements des politiques de l'ACIA pour l'importation de produits et de sous-produits animaux et les choses qui contiennent des produits et des sous-produits animaux

Dans la limite du cadre législatif susmentionné, l'ACIA utilise une méthode fondée sur les risques pour élaborer des conditions particulières pour l'importation.

Pour les aliments transformés pour animaux de compagnie qui contiennent des produits et des sous-produits animaux, les risques dépendent d'un bon nombre de facteurs, y compris : les produits et les sous-produits d'origine animale qui se trouvent dans les produits, les espèces d'origine des animaux respectifs, leur pays d'origine, le statut de santé des animaux correspondant reconnu par l'ACIA, et la capacité du produit ou du sous-produit animal non traité de transmettre des maladies animales préoccupantes.

Vous trouverez la liste des pays que l'ACIA a évalués en ce qui concerne les maladies animales régies par la règlementation sur la santé des animaux, pouvant être transmises par les produits et sous-produits animaux, par pays ou par maladie, dans les tableaux de pays exempts d'une maladie de l'ACIA, publiée en sur le web de l'ACIA. Dans les cas où l'ACIA n'a pas reconnu le statut d'un pays d'exportation comme exempt d'une maladie pouvant être transmise dans le produit de consommation pour importation au Canada, le Règlement sur la santé des animaux exige l'émission d'un permis d'importation.

Le Canada approuve le système établi par l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA, fondée en tant qu'Office international des épizooties (OIE)) pour la classification des pays en fonction du risque d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), et les exigences d'importation liées aux ruminants et à leurs produits se trouvent dans la Politique d'importation applicable aux bovins, à leurs produits et sous-produits.

Les certifications d'exportation zoosanitaire facilitent le commerce de produits et de sous-produits animaux, y compris les aliments pour animaux de compagnie qui contiennent des produits et des sous-produits animaux. Ils sont émis et endossés par l'autorité vétérinaire compétente du pays d'exportation afin de se conformer aux normes et aux règlements de partenaires commerciaux. L'acceptation du Canada des certificats d'exportation zoosanitaire attestant des exigences d'importation de l'ACIA pour les aliments pour animaux de compagnie transformés s'appuie sur l'évaluation par l'ACIA de l'organe de certification de ce pays et/ou de l'infrastructure vétérinaire.

Aux fins de l'exportation des aliments pour animaux de compagnie au Canada, l'admissibilité du pays s'appuie sur l'évaluation par l'ACIA des critères susmentionnés, en particulier : le statut zoosanitaire du pays d'origine de l'aliment pour animaux de compagnie transformé, les ingrédients qu'il contient, ainsi que l'acceptation du certificat d'exportation zoosanitaire du pays d'exportation.

Les importations en provenance de pays qui n'ont pas été évaluées à l'un ou l'autre de ces niveaux doivent être évaluées au cas par cas par l'Administration centrale de l'ACIA, et peuvent exiger l'approbation préalable de l'établissement, les frais pertinents et les dépenses connexes devant être défrayés par l'importateur qui fait la demande l'importation.

IV. Contexte de la politique d'importation d'aliments pour animaux de compagnie

Les aliments pour animaux autres que les animaux de ferme et la volaille, y compris les animaux de compagnie, les animaux de laboratoire et les animaux de zoo peuvent être fabriqués à partir de différents produits et sous-produits animaux pouvant transmettre des maladies qui posent un risque pour la santé animale ou humaine.

Les produits et les sous-produits d'origine animales utilisés dans ces aliments pour animaux de compagnie comprennent (sans toutefois s'y limiter) : les viandes et les abats comestibles et non comestibles, les protéines animales transformées (c.-à-d. : farines et viscères aromatiques), œufs et produits laitiers, suif/gras animal traité, et autres produits et sous-produits animaux variés.

L'ACIA a évalué le traitement thermique comme méthode de traitement fiable pour l'atténuation des risques pour la santé des animaux. Par ailleurs, pour que l'ACIA puisse considérer l'utilisation de procédés autres que le traitement thermique, une demande doit être faite à l'ACIA (Bureau National des Programmes et des Politiques en Santé des Animaux) afin d'évaluer ces processus. Dans certains cas, une évaluation des risques formelle effectuée par la Division des Sciences au sein de l'ACIA sera nécessaire tel que requis par la politique de l'ACIA pour l'élaboration de nouveaux protocoles d'importation – Procédure de demande à l'intention des clients.

Ce document traite de la politique de l'ACIA pour l'importation d'aliments transformés, de longue conservation pour animaux de compagnie (n'exigeant pas de réfrigération), incluant les aliments et les gâteries secs et semi-humides qui ont été traités à la chaleur (c.-à-d., moulés par extrusion ou cuits au four), les aliments humides stérilisés commercialement en conserve ou dans un contenant hermétique, ainsi que les diètes à base d'aliments crus non transformés pour animaux de compagnie.

Les conditions d'importation pour les produits et les sous-produits animaux particuliers, comme ingrédients uniques pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie au Canada, ne sont pas abordées dans la présente politique. Les conditions d'importation des produits de consommation qui sortent de la portée de cette directive peuvent se trouver dans les directions d'information propre au produit de consommation, énumérées à la section IV de la présente politique, dans la page Web des politiques d'importation de l'ACIA pour les produits et les sous-produits animaux, ou en utilisant le Système automatisé de référence à l'importation (SARI).

La présente politique se rapporte aux programmes et aux exigences d'importation de l'ACIA en vertu de la législation pertinente et ne retire aucune obligation de l'importateur canadien à se conformer aux exigences en matière d'importation d'autres Divisions de l'ACIA, telles que les Aliments du bétail, la santé des plantes ou celle des aliments (incluant l'ancienne Division des programmes des viandes) et/ou toute autre exigence des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux, ou des administrations municipales.

Cette politique ne traite pas :

  1. Des aliments pour animaux de compagnie importés comme échantillons pour les essais en laboratoire, les essais de diètes ou aux fins d'exposition.
  2. Des aliments pour animaux pour usage dans les laboratoires de recherche
  3. Des produits hautement transformés
  4. Des médicaments vétérinaires ou les produits avec allégations thérapeutiques à l'intention des animaux de compagnie
  5. Articles à mâcher faits seulement de cuir ou autre tissu d'origine animale comme ingrédient unique.

V. Autres politiques pertinentes de l'ACIA

Politiques d'importation sur l'encéphalopathie spongiforme bovine et applicable aux bovins, à leurs produits et sous-produits

Exigences de Santé des animaux concernant l'importation de produits d'une usine de traitement (dits équarris) et de produits non comestibles (c.-à-d. pour l'importation d'ingrédients équarris et non comestibles pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie au Canada).

Élaboration de nouveaux protocoles d'importation – Procédure de demande à l'intention des clients (c.-à-d., pour l'importation de nouveaux produits de consommation ou provenant de nouveaux pays d'exportation)

Politique pour l'importation de produits hautement transformés et Produits/Sous-produits animaux à être utilisés comme produits de santé naturels ou médicinaux (c.-à-d. : pour les vitamines, les minéraux ou les suppléments et nutraceutiques)

Processus de retour et de demande de permis visant les animaux, les semences, les embryons, les produits animaux, les sous-produits animaux et les aliments finis pour animaux de compagnie exportés du Canada (c.-à-d. pour les retours d'aliments pour animaux de compagnie transformés exportés légalement du Canada)

VI. Exigences générales en matière d'importation pour les aliments et les gâteries transformés (traités à la chaleur, de longue conservation et prêt-à-manger) pour animaux de compagnie

  1. En provenance de pays reconnus par l'ACIA comme exempts de maladies déclarables qui peuvent être transmises dans le produit ou le sous-produit animal utilisé dans l'aliment transformé pour animaux de compagnie et désigné à risque négligeable à l'égard de l'ESB :
    • Certificat d'exportation zoosanitaire, attestant des exigences de l'ACIA en matière d'importation.
  2. En provenance de l'Union européenne
    • Certificat d'exportation zoosanitaire, attestant des exigences de l'ACIA en matière d'importation.
  3. En provenance de pays qui ne sont pas reconnus par l'ACIA comme exempts de maladies déclarables qui peuvent être transmises dans le produit ou le sous-produit animal utilisé dans l'aliment transformé pour animaux de compagnie, désignés à risque négligeable à l'égard de l'ESB, et pour lesquels l'ACIA a suffisamment de connaissance sur l'infrastructure :
    • Permis d'importation (L'annexe 1 doit être présentée avec la demande de permis)
    • Certificat d'exportation zoosanitaire, attestant des exigences de l'ACIA en matière d'importation.
  4. En provenance de pays qui ne sont pas reconnus par l'ACIA comme exempts de maladies déclarables qui peuvent être transmises dans le produit ou le sous-produit animal utilisé dans l'aliment transformé pour animaux de compagnie, désignés à risque négligeable, contrôlé, ou indéterminé à l'égard de l'ESB, et pour lesquels l'ACIA a une certaine connaissance sur l'infrastructure d'inspection :
    • L'importation n'est permise que par les installations approuvées par l'ACIA
    • Permis d'importation (L'annexe 1 doit être présentée avec la demande de permis)
    • Certificat d'exportation zoosanitaire, attestant des exigences de l'ACIA en matière d'importation.
  5. En provenance de pays qui ne sont pas reconnus par l'ACIA comme exempts de maladies déclarables qui peuvent être transmises dans le produit ou le sous-produit animal utilisé dans l'aliment transformé pour animaux de compagnie, désignés à risque négligeable, contrôlé, ou indéterminé à l'égard de l'ESB, et pour lequel l'ACIA n'a aucune connaissance de l'infrastructure d'inspection :
    • Évaluation au cas par cas par l'Administration centrale de l'ACIA

VII. Exigences générales en matière d'importation pour les diètes pour animaux de compagnie contenant des produits et des sous-produits animaux crus

Les importations de diètes pour animaux de compagnie contiennent des produits et des sous-produits animaux crus ne sont permises que pour les pays qui sont reconnus comme exempts de maladies déclarables qui peuvent être transmises dans les produits et les sous-produits animaux non transformés. (Pays de catégorie 1, définis à la section VI ci-dessus)

Une évaluation au cas par cas par l'administration centrale de la Division d'importation et d'exportation animale de l'ACIA est nécessaire pour les importations de diètes à base d'aliments crus provenant d'autres pays.

VIII. Aliments pour animaux de compagnie qui accompagnent des voyageurs en provenance des États-Unis

En plus des exigences stipulées dans le Règlement sur la santé des animaux, les aliments pour animaux de compagnie importés avec des voyageurs qui arrivent au Canada en provenance des États-Unis accompagnés de leurs animaux de compagnie doivent être des produits transformés, d'origine des États-Unis, et dans leur emballage final. Il peut s'agir d'aliments secs ou humides, dans leur sac ou conserve d'origine non ouverts. L'étiquette doit clairement indiquer la liste des ingrédients. Un maximum de 20 kg par entrée est permis. Les importations personnelles d'aliments pour animaux de compagnie provenant d'autres pays que les États-Unis sont interdites.

IX. Transbordements et envois en transit

Dans les cas où les envois d'aliments pour animaux de compagnie pour importation au Canada ont été transbordés dans un pays tiers, sont en transit dans des pays tiers avant d'arriver au Canada, ou sont légalement importés dans les pays tiers, toutes les conditions d'importation s'appliquent comme s'ils étaient importés directement du pays d'origine. Ces envois doivent être approuvés par l'administration centrale de la Division d'importation et d'exportation animale de l'ACIA avant l'importation.

Une certification supplémentaire des autorités compétentes des pays de transit ou de transbordement est nécessaire, afin de s'assurer de l'intégrité et du statut zoosanitaire des envois pour importation au Canada.

1. Transit

  1. Tout envoi d'aliments pour animaux de compagnie en transit par le Canada pour importation à un pays tiers doit satisfaire à toutes les exigences de l'ACIA en matière d'importation.
  2. Le transit de marchandises d'un pays étranger par l'intermédiaire d'un pays tiers vers le Canada doit être demandé par l'importateur et obtenir l'autorisation préalable de l'ACIA.

Les certificats d'exportation zoosanitaire délivrés par l'autorité officielle du pays d'origine doivent indiquer que le Canada est la destination finale du produit, préciser le point d'entrée frontalier dans le pays de transit, le point de sortie frontalier dans le pays de transit, la description du produit et le numéro du scellé du conteneur ainsi que d'autres énoncés de certification suivant les conditions du permis d'importation.

Remarque : Il incombe à l'importateur de s'assurer que le produit (aliment pour animaux de compagnie) respecte toutes les exigences règlementaires du pays de transit.

Les envois de transit doivent être accompagnés des documents officiels des autorités compétentes des pays de transit indiquant les numéros des scellés et attestant que tous les scéllés ont été vérifiés intacts à l'entrée et à la sortie de ce pays, et que les marchandises ont été maintenues sous supervision officielle pendant la durée du transit.

2. Transbordement

Le transbordement de marchandises importées d'un pays par l'intermédiaire d'un pays tiers avant l'arrivée au Canada doit être demandé par l'importateur canadien et obtenir l'autorisation préalable de l'ACIA. Le transbordement n'est permis que par les États-Unis, l'Union européenne, l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

L'importateur doit fournir les renseignements détaillés sur le transbordement proposé (nom du pays de transbordement et du point d'entrée, l'entreposage, les conditions d'entreposage, toute réapposition de scellé, les autres ingrédients se trouvant sur les lieux du transbordement, etc.). Il doit en outre, déclarer sur la demande de permis l'origine des aliments pour animaux de compagnie qui seront transbordés.

L'envoi doit être accompagné d'un certificat d'exportation zoosanitaire du pays d'origine attestant du respect des exigences d'importation du Canada.

Le certificat d'exportation zoosanitaire doit indiquer clairement les numéros des scellés d'origine des contenants, la description complète des aliments pour animaux de compagnie entrant au Canada et les références et méthodes d'identification particulières, un numéro de lot, etc. ainsi que la destination finale de la partie de l'envoi destinée au Canada.

Au moment du transbordement dans le pays tiers, une certification d'exportation zoosanitaire additionnelle est nécessaire (jointe au certificat d'exportation zoosanitaire d'origine au quelle elle doit faire référence) de l'autorité compétente en santé animale du pays de transbordement attestant de ce qui suit :

Une fois le produit chargé sur le mode de transport au Canada au point du transbordement, aucun autre transbordement n'est permis. Le produit doit se déplacer directement à sa destination au Canada.

X. Exigences spécifiques d'importation

A) États-Unis

i) Exigences générales en matière d'importation pour les aliments et les gâteries transformésNote de bas de page 1 (traités à la chaleur, de longue conservation et prêt-à-manger) pour animaux de compagnie, fabriqués aux États-Unis d'Amérique ou au Canada et exportés des États-Unis d'Amérique au Canada.

  1. La nourriture ou les gâteries pour animaux de compagnie certifiées ont été transformées dans une ou des installations situées aux É.-U. ou au Canada et autorisées par l'autorité vétérinaire officielle compétente du pays d'origine pour fabriquer de la nourriture pour animaux de compagnie contenant des produits ou sous-produits animaux.Note de bas de page 2
  2. La nourriture ou les gâteries pour animaux de compagnie certifiées dans cet envoi peuvent inclure (cochez si applicable) :
    • Case de la nourriture ou des gâteries pour animaux de compagnie sans ingrédients d'origine bovine à l'exception des ingrédients exemptés (c.-à-d. lait ou produits laitiers, gélatine ou collagène dérivés du cuir ainsi que du suif dont le taux maximal d'impuretés insolubles se situe à 0,15 % par poids.
    • Case de la nourriture ou des gâteries pour animaux de compagnie contenant des ingrédients non exemptés d'origine bovine.
  3. Dans le cas où la nourriture ou les gâteries pour animaux de compagnie contiennent du suif, le suif utilisé est exempt de protéines et a un taux d'impuretés insolubles maximal de 0,15 % par poids.
  4. Dans le cas où la nourriture et les gâteries pour animaux de compagnie contiennent de la viande bovine, des abats ou quelques ingrédients d'origine bovine, autre que des ingrédients exemptés, elles satisfont aux exigences suivantes :
    1. Matières premières d'origine bovine (viande, abats) :
      1. Ont été obtenus aux États-Unis de bovins américains ou de bovins légalement importés qui :
        • ont été présentés vivants à l'abattoir et
        • n'ont pas été assommés avant l'abattage à l'aide d'un engin injectant de l'air ou du gaz dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage. Ils ont été assommés par des moyens respectueux du bien-être animal avant la saignée.

        et/ou (cochez si applicable) :

      2. Ont été importés légalement d'un ou des pays reconnus par l'ACIA comme :
        • Case à risque négligeable pour l'ESBNote de bas de page 3

          ou

        • Case à risque maîtrisé pour l'ESB (inscrire les noms des pays) :
          espace et :
          • ne contiennent pas et
          • n'ont pas été contaminés par du matériel bovin à risque spécifié (MRS).Note de bas de page 4
      3. Toute protéine d'origine bovineNote de bas de page 5 ne provient seulement que de pays de statut à risque négligeable pour l'ESB.
    2. La nourriture ou les gâteries pour animaux de compagnie certifiées, ont été soumises à un traitement thermique suffisant pour assurer la destruction de tout agent pathogène susceptible de présenter un risque pour la santé animale et publique.
    3. Des précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des produits finis avec tout produit ou sous-produit d'origine animale de statut zoosanitaire inférieur.

ii) Période de validité des certificats d'exportation couvrant plusieurs expéditions

L'ACIA a négocié un nouveau certificat d'exportation pour des expéditions multiples d'aliments pour animaux de compagnie contenant des produits et sous-produits d'origine animale en provenance des États-Unis. Le certificat couvrant les expéditions multiples est conçu pour être utilisé par les importateurs qui reçoivent plusieurs envois par semaine ou par mois. Le certificat est valide pour une période de 30 jours civils après la date de sa signature par le vétérinaire officiel du USDA-APHIS et couvre les expéditions qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Canada pendant cette période de temps.

Chaque expédition arrivant au Canada avec un certificat multiple émis par le USDA-APHIS doit être accompagnée de la déclaration de conformité de l'importateur, indiquant les caractéristiques détaillées de l'expédition ainsi que le numéro de référence du certificat d'exportation multiple auquel il se rapporte.

B) Union européenne

i) Conditions pour l'exportation d'aliments et les gâteries pour animaux de compagnie et aliments pour poissons d'ornement transformés, y compris les aliments pour animaux de compagnie en conserve, de l'Union européenne vers le Canada

  1. Les aliments et les friandises transformés et finis pour animaux de compagnie tels que décrits dans le certificat zoosanitaire d'exportation ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l'autorité vétérinaire compétente de l'État membre de l'Union européenne.
  2. Tous les produits et/ou les sous-produits non transformés d'origine animale pour les aliments et les friandises transformés et finis pour animaux de compagnie, y compris les aliments pour animaux de compagnie en conserve ou hermétiquement scellés, proviennent uniquement :

    soit [2.1 de mammifères et/ou d'animaux terrestres ailés, y compris le gibier d'élevage mis à mort en vue de la consommation humaine, ont été soumis à une inspection ante mortem et obtenu un résultat satisfaisant, et qui ont été présentés aux fins d'inspection post mortem dans un abattoir sous la supervision de l'autorité vétérinaire compétente de l'État membre,]

    et/ou [2.1. des animaux aquatiques qui ne sont pas des mammifères ne montrant aucun signe de maladie transmissible aux humains ou aux animaux,]

    et/ou [2.1. des invertébrés autres que les espèces pathogènes pour les humains ou les animaux,]

    et/ou [2.1. de matières premières dérivées des animaux mentionnés ci-dessus qui ne présentent aucun risque pour la santé publique ou animale,]

    et/ou [2.1] de produits laitiers, de produits de couvoirs, d'œufs et d'ovoproduits provenant d'animaux qui ne montrent pas de signes cliniques de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux.

  3. Aucun des animaux desquels sont dérivés les produits et/ou les sous-produits d'origine animale non transformés ou transformés utilisés pour fabriquer les aliments transformés pour animaux de compagnie ne faisait l'objet de restrictions officielles par l'autorité vétérinaire compétente de l'État membre pour toute maladie épizootique grave à laquelle l'espèce de laquelle est dérivé le produit ou le sous-produit est vulnérable et qui peut être transmise par les produits ou les sous-produits non traités des animaux et aucun des animaux desquels les matières premières d'origine animale sont dérivées et faisant l'objet de restrictions de mouvement ou ayant été éliminés ou éradiqués dans le cadre d'une intervention en cas de maladie pour toute maladie à déclaration obligatoire telle que définie par le Canada.
  4. Tous les produits et/ou sous-produits d'origine bovine transformés et non transformés utilisés dans l'usine de transformation d'aliments pour animaux de compagnie, à l'exception du lait et des produits du lait :

    soit [4.1. Sont dérivés uniquement d'animaux qui proviennent de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, des États membres de l'Union européenne reconnus par le Canada comme ayant le statut de risque négligeable en matière d'ESB (comme le décrit l'OMSA) : espace (nom du ou des pays)]

    et/ou [4.1. Sont dérivés d'animaux provenant des États membres de l'Union européenne reconnus par le Canada comme ayant le statut de risque maîtrisé en matière d'ESB (comme le décrit l'OMSA)), espace (nom du ou des pays)]

    et :

    4.1.1. ne sont pas dérivés de matières à risque spécifiées des bovins, n'en contiennent pas, et n'ont pas subi de contamination croisée de ces matières, qui comprennent : les amygdales palatines et l'iléon distal des bovins de tous âges, et le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exclusion des vertèbres de la queue, des processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de bovins âgés de 30 mois ou plus et

    4.1.2. ne contiennent pas de viande séparée mécaniquement et

    4.1.3. toutes les précautions ont été prises afin de prévenir tout contact direct ou indirect durant l'abattage, la transformation et la manutention des ingrédients d'origine bovine avec les matières à risque spécifiées (MRS) mentionnés ci-dessus au point 4.1.1.]

    4.2. proviennent d'animaux qui ont été présentés vivants à l'abattage et qui n'ont pas été étourdis, avant leur abattage, par injection d'air ou de gaz dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage, et qui ont été rendus inconscients sans cruauté avant d'être saignés ou qui ont été abattus selon la loi judaïque ou islamique;

    4.3. les gras fondus utilisés dans les aliments et/ou les friandises pour animaux de compagnie ont un niveau d'impuretés insolubles d'un poids de 0,15 % tout au plus.

  5. Soit les aliments et les friandises pour animaux de compagnie transformés ou la matière première utilisée et à l'exception des aliments pour animaux de compagnie en conserve ou hermétiquement scellés ont été soumis à un traitement thermique :

    soit [5.1. d'au moins 90 degrés Celsius dans l'ensemble de leur substance]

    ou [5.1. de 70 degrés Celsius pendant 30 minutes]

    ou [5.1. de 75 degrés Celsius pendant 15 secondes pour les produits du lait,]

    ou [5.1 Les aliments et les friandises transformés pour animaux de compagnie aux fins d'exportation au Canada ont été suffisamment traités à la chaleur pour respecter les normes microbiologiques telles que présentées à la section 6 : une température d'au moins espace (degrés Celsius) pendant espace temps.

  6. Les aliments et les friandises pour animaux de compagnie transformés, à l'exception des aliments pour animaux de compagnie en conserve ou traités à la chaleur dans des contenants hermétiquement scellés, ont été analysés au moyen d'échantillonnages aléatoires d'au moins cinq (5) échantillons prélevés pendant ou après l'entreposage à l'usine de transformation et compilés en fonction des normes suivantes : sur une base d'au moins cinq (5) échantillons pour chaque lot (4) transformé, choisis de façon aléatoire pendant ou après l'entreposage à l'usine de transformation et respectant les normes suivantes :

    Salmonelle : Absence dans 25g : n=5, c=0, m=0, M=0 et

    Entérobactériacée : n=5, c=2, m=10, M=300 dans 1g.

  7. Les aliments transformés pour animaux de compagnie ayant été mis en conserve ou traités à la chaleur dans des contenants hermétiquement scellés :

    7.1. ont été traités afin qu'ils atteignent une valeur F0 minimale égale ou supérieure à 3,0 et

    7.2. ont été analysés par un échantillonnage aléatoire d'au moins cinq contenants de chaque lot transformé par méthode de diagnostic de laboratoire afin d'assurer un traitement thermique adéquat pour que l'ensemble de l'envoi respecte la condition 7.1.

  8. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des produits finis avec des produits d'origine animale ou sous-produits dérivés d'animaux de statut zoosanitaire moindre.
  9. Ont été emballés dans un nouvel emballage qui indique clairement que le produit est destiné à l'alimentation d'animaux de compagnie.

ii) Conditions pour l'exportation de nourriture pour les oiseaux d'agrément ou pour les rongeurs contenant des ingrédients d'origine animale de l'Union européenne vers le Canada

  1. Les seuls ingrédients d'origine animale que contiennent les produits sont des produits du lait, des œufs, du gras animal, de la vitamine D3, de la gélatine, du miel, des crustacés ou des insectes.
  2. Les aliments pour animaux de compagnie dans chaque expédition ont été fabriqués au même établissement précisé sur la boîte uniquement I.11.
  3. Les ingrédients d'origine animale soit :

    Proviennent de pays que le Canada a reconnu comme exempts de maladies préoccupantes auxquelles les espèces desquelles ont dérivé le produit ou le sous-produit sont vulnérables et qui peuvent être transmises par le produit ou sous-produit non traité et aucun des animaux desquels dérivent les matières premières animales n'était soumis à des restrictions de déplacement ou n'a été réformé ni éliminé dans le cadre d'une intervention en cas de maladie contre une maladie à déclaration obligatoire telle que le Canada le définit

    ou

    Ont été soumis à un traitement thermique à une température à cœur d'au moins 90 °C.

  4. Dans le cas du suif d'origine bovine, le suif doit contenir une quantité d'impuretés insolubles inférieure ou égale à 0,15 %.
  5. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des produits finis contenant des produits d'origine animale ou sous-produit dérivés d'animaux de statut zoosanitaire moindre.
  6. Le produit a été emballé dans un nouvel emballage destiné à la nourriture pour les rongeurs ou pour les oiseaux de compagnie.

C) Nouvelle-Zélande

i) Exigences relatives à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie traités thermiquement en provenance de Nouvelle-Zélande

Les aliments ou les gâteries pour animaux de compagnie :

  1. Ont été préparés et entreposés dans un lieu approuvé et supervisé par le New Zealand Ministry for Primary Industries.
    1. Sont dérivés d'animaux provenant de la Nouvelle-Zélande et/ou
    2. Sont partiellement dérivés d'un produit de la Nouvelle-Zélande et d'un produit du (insérer le nom du pays d'origine) qui a été légalement importé en Nouvelle-Zélande et ont été davantage transformés dans des lieux approuvés et/ou
    3. Sont dérivés d'un produit qui a été légalement importé en Nouvelle-Zélande du (insérer le nom du pays d'origine) et a été davantage transformé dans des lieux approuvés.
  2. Dans le cas des aliments et des gâteries pour animaux de compagnie qui contiennent des sous-produits animaux d'origine bovine (viande et abats), les animaux sont nés, ont été élevés et ont été abattus en Nouvelle-Zélande ou en Australie.
  3. Tous les produits et/ou les sous-produits crus/non traités thermiquement d'origine animale proviennent seulement :
    1. de mammifères et/ou d'animaux terrestres ailés, y compris le gibier d'élevage mis à mort en vue de la consommation humaine, ont été soumis à une inspection ante mortem et ont obtenu un résultat satisfaisant, et qui ont été présentés aux fins d'inspection post mortem dans un abattoir sous la supervision du New Zealand Ministry for Primary Industries; et/ou
    2. d'animaux aquatiques non mammifères et qui ne montrent aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux; et/ou
    3. de produits dérivés des animaux ci-dessus ne présentant pas de risques pour la santé publique ou animale; et/ou
    4. de produits laitiers, de produits d'écloserie, d'œufs et d'ovoproduits provenant d'animaux qui ne montrent pas de signes cliniques de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux.
  4. Les aliments pour animaux de compagnie transformés qui ont été mis en conserve ou traités thermiquement dans des récipients hermétiquement fermés ont été traités afin qu'ils atteignent une valeur F0 minimale égale ou supérieure à 3,0
  5. Pour les aliments pour animaux de compagnie transformés qui ne sont pas mis en conserve ou traités thermiquement dans des récipients hermétiquement fermés :
    1. Les produits ont été soumis à un traitement thermique atteignant au moins 90 degrés Celsius au cœur des substances; ou
    2. Les produits ont été soumis à un traitement thermique atteignant au moins 70 degrés Celsius pendant 30 minutes; ou
    3. Les produits ont été soumis à une combinaison temps du traitement thermique et température équivalente à 90 degrés Celsius au cœur des substances ou à 70 degrés Celsius pendant 30 minutes : un minimum de (insérer la température) degrés Celsius pendant un minimum de (insérer le temps) minutes.
  6. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des produits finis contenant des produits d'origine animale ou sous-produit dérivés d'animaux de statut zoosanitaire moindre.
  7. L'alimentation des ruminants avec des protéines provenant d'autres ruminants est interdite en Nouvelle-Zélande.
  8. Les animaux vivants ou produits animaux décrits aux présentes sont conforment aux normes et exigences de la Nouvelle-Zélande qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences de l'Union européenne en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires (Décision 97/132/EC).

ii) Exigences relatives à l'importation d'aliments pour animaux de compagnie bruts en provenance de Nouvelle-Zélande

Les aliments ou les gâteries pour animaux de compagnie :

  1. Ont été préparés et entreposés dans un lieu approuvé et supervisé par le New Zealand Ministry for Primary Industries.
    1. Sont dérivés d'animaux provenant de la Nouvelle-Zélande et/ou
    2. Sont partiellement dérivés d'un produit de la Nouvelle-Zélande et d'un produit du (insérer le nom du pays d'origine) qui a été légalement importé en Nouvelle-Zélande et ont été davantage transformés dans des lieux approuvés et/ou
    3. Sont dérivés d'un produit qui a été légalement importé en Nouvelle-Zélande du (insérer le nom du pays d'origine) et a été davantage transformé dans des lieux approuvés.
  2. Dans le cas des aliments et des gâteries pour animaux de compagnie qui contiennent des sous-produits animaux d'origine bovine (viande et abats), les animaux sont nés, ont été élevés et ont été abattus en Nouvelle-Zélande ou en Australie.
  3. Tous les produits et/ou les sous-produits crus/non traités thermiquement d'origine animale proviennent seulement :
    1. de mammifères et/ou d'animaux terrestres ailés, y compris le gibier d'élevage mis à mort en vue de la consommation humaine, ont été soumis à une inspection ante mortem et ont obtenu un résultat satisfaisant, et qui ont été présentés aux fins d'inspection post mortem dans un abattoir sous la supervision du New Zealand Ministry for Primary Industries; et/ou
    2. d'animaux aquatiques non mammifères et qui ne montrent aucun signe de maladie transmissible aux êtres humains ou aux animaux; et/ou
    3. de produits dérivés des animaux ci-dessus ne présentant pas de risques pour la santé publique ou animale; et/ou
    4. de produits laitiers, de produits d'écloserie, d'œufs et d'ovoproduits provenant d'animaux qui ne montrent pas de signes cliniques de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux.
  4. Aucun des animaux desquels sont dérivés les produits et/ou les sous-produits d'origine animale utilisés pour fabriquer les aliments crus/non traités thermiquement pour animaux de compagnie ne faisait l'objet de restrictions officielles par le New Zealand Ministry for Primary Industries pour toute maladie épizootique grave à laquelle l'espèce de laquelle est dérivé le produit ou le sous-produit est vulnérable et qui peut être transmise par les produits ou les sous-produits non traités des animaux et aucun des animaux desquels les matières premières d'origine animale sont dérivées et faisant l'objet de restrictions de mouvement ou ayant été éliminés ou éradiqués dans le cadre d'une intervention en cas de maladie pour toute maladie à déclaration obligatoire telle que définie par le Canada.
  5. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des matières premières et des produits finis avec des produits d'origine animale ou sous-produits dérivés d'animaux de statut zoosanitaire moindre.
  6. Le produit a été emballé dans du matériel d'emballage neuf destiné à l'alimentation d'animaux de compagnie et étiqueté « Impropre à la consommation humaine » sur la couche extérieure ou au moyen de l'utilisation d'autocollants.
  7. L'alimentation des ruminants avec des protéines provenant d'autres ruminants est interdite en Nouvelle-Zélande.
  8. Les animaux vivants ou produits animaux décrits aux présentes sont conforment aux normes et exigences de la Nouvelle-Zélande qui ont été reconnues comme équivalentes aux normes et exigences de l'Union européenne en vertu de l'accord entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande relatif aux mesures sanitaires (Décision 97/132/EC).

D) Thaïlande

i) Exigences d'importation des aliments en conserve pour animaux de compagnie en provenance de la Thaïlande

Chaque envoi d'aliments transformés pour animaux de compagnie traités thermiquement, commercialement stériles et hermétiquement fermés doit être accompagné d'un exemplaire original d'un certificat zoosanitaire d'exportation approuvé par l'autorité responsable de la santé des animaux de la Thaïlande, indiquant que :

  1. Les produits d'aliments pour animaux de compagnie dans les envois importés dans le cadre de cette licence contiennent les ingrédients d'origine animale suivants : pisciaires ou aviaires ou ruminantes (bovins et ovins).
  2. Les produits d'aliments pour animaux de compagnie des envois importés dans le cadre de cette licence d'importation ont été transformés uniquement à l'établissement approuvé suivant, sous la supervision de l'autorité responsable de la santé des animaux de la Thaïlande.

    Ajouter le nom et l'adresse de l'installation de transformation approuvée, le nom de l'autorité compétente et l'approbation ou le numéro d'enregistrement de l'autorité responable ici.

  3. Tous les ingrédients d'origine d'animaux terrestres (aviaire, porcine, ruminante) proviennent d'animaux ayant fait l'objet d'inspections ante mortem à résultats conformes qui ont été effectuées dans un abattoir sous la supervision d'un vétérinaire officiel et de l'autorité responsable de la santé des animaux du pays d'origine.
  4. Les ingrédients provenant de ruminants proviennent et ont été importés légalement d'établissements agréés par le fédéral en Australie ou en Nouvelle-Zélande.
  5. Les produits d'aliments pour animaux de compagnie importés dans le cadre de cette licence sont commercialement stériles et hermétiquement fermés et ont été traités thermiquement afin d'atteindre une valeur « F0 » minimale égale ou supérieure à 3.
  6. Le cas échéant, tous les ingrédients dérivés de ruminants légalement importés à l'aide d'un certificat officiel zoosanitaire d'exportation émis par l'autorité responsable de la santé des animaux du pays d'origine, ont été expédiés dans des conteneurs scellés directement vers l'installation de transformation en Thaïlande ou vers un entrepôt frigorifique approuvé sous la supervision de l'autorité responsable de la santé des animaux de la Thaïlande.
  7. L'installation de transformation et tous les fournisseurs d'ingrédients dérivés d'animaux ne reçoivent, ni n'entreposent, ni ne transforment des produits de ruminants provenant de pays autres que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
  8. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir le contact direct ou indirect de ces produits avec tout autre produit ou sous-produit animal de statut zoosanitaire moindre au cours du processus de manipulation, d'emballage et de transfert de produits d'aliments pour animaux de compagnie destinés à être exportés au Canada.
  9. Le fabricant doit tenir des dossiers d'inventaire pour les produits d'origine animale reçus et pour les aliments pour animaux finis expédiés.
  10. Les aliments pour animaux de compagnie sont emballés à l'aide de nouveau matériel d'emballage seulement.

E) Chine

i) Exigences d'importation des friandises pour animaux de compagnie contenant de la viande de poulet séchée et du cuir de porcs ou de bovins en provenance de Chine

Chaque envoi de gâteries pour animaux de compagnie doit être accompagné d'un exemplaire original d'un certificat vétérinaire émis par un vétérinaire officiel de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ) indiquant que :

  1. Les produits couverts par ce certificat contiennent de la peau crue finie (d'origine bovine ou porcine) et des ingrédients d'origine animale aviaires.
  2. Les peaux de bovins et de porcs utilisées dans la fabrication des gâteries pour animaux de compagnie destinées à être exportées au Canada ont été lavées et chaulées afin d'être épilées et très séchées. Les gâteries pour animaux de compagnie finies fabriquées de peaux de bovins sont sèches et contiennent moins de 12 % d'humidité.
  3. Tous les produits destinés à être exportés au Canada ont fait l'objet d'un traitement thermique ayant atteint une température minimale de 75 °C pendant au moins 30 minutes.
  4. Les gâteries pour animaux de compagnie de cet envoi ont été fabriquées uniquement à l'établissement autorisé suivant : Nom, adresse et numéro d'approbation de l'installation de fabrication autorisée par l'ACIA ici (consulter la liste des installations autorisées).
  5. Les produits, sous-produits et ingrédients d'origine aviaire utilisés dans la fabrication de gâteries de charqui aviaire destinées à être exportées au Canada proviennent d'établissements approuvés et homologués par l'Animal Husbandry and Veterinary Station (AHVS) de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ).
  6. Le matériel brut d'origine aviaire (viande) utilisé dans la fabrication de gâteries de charqui aviaire destinées à être exportées au Canada proviennent uniquement d'animaux ayant fait l'objet d'inspections ante mortem à résultats conformes qui ont été effectuées dans un abattoir sous la supervision de l'Animal Husbandry and Veterinary Station (AHVS) de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ).
  7. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir le contact direct ou indirect des ingrédients d'origine animale utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'exportation au Canada à tout autre produit ou sous-produit d'origine animale de statut zoosanitaire moindre au cours du processus de manipulation, d'emballage et de transfert des ingrédients et des gâteries finies.
  8. Tous les fournisseurs des matières premières et toutes les installations de fabrication ne reçoivent, ni n'entreposent, ni ne transforment des produits de ruminants provenant de pays autres que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
  9. Tous les produits sont emballés à l'aide de nouveau matériel d'emballage seulement et dans leur emballage final de commercialisation.

ii) Exigences d'importation pour les friandises pour animaux de compagnie fabriquées à partir de viande de poulet séchée en provenance de Chine

Chaque envoi de gâteries pour animaux de compagnie doit être accompagné d'un exemplaire original d'un certificat vétérinaire émis par un vétérinaire officiel de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ) indiquant que :

  1. Les produits couverts par ce certificat contiennent seulement des ingrédients d'origine animale aviaires.
  2. Tous les produits destinés à être exportés au Canada ont fait l'objet d'un traitement thermique ayant atteint une température minimale de 75 °C pendant au moins 30 minutes.
  3. Les gâteries pour animaux de compagnie de cet envoi ont été fabriquées uniquement à l'établissement autorisé suivant : Nom, adresse et numéro d'approbation de l'installation de fabrication autorisée par l'ACIA ici.
  4. Les produits, sous-produits et ingrédients d'origine aviaire utilisés dans la fabrication de gâteries de charqui aviaire destinées à être exportées au Canada proviennent d'établissements approuvés et homologués par l'Animal Husbandry and Veterinary Station (AHVS) de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ).
  5. Le matériel brut d'origine aviaire (viande) utilisé dans la fabrication de gâteries de charqui aviaire destinées à être exportées au Canada proviennent uniquement d'animaux ayant fait l'objet d'inspections ante mortem à résultats conformes qui ont été effectuées dans un abattoir sous la supervision de l'Animal Husbandry and Veterinary Station (AHVS) de l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine de la République populaire de Chine (AQSIQ).
  6. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir le contact direct ou indirect des ingrédients d'origine animale utilisés dans la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie destinés à l'exportation au Canada à tout autre produit ou sous-produit d'origine animale de statut zoosanitaire moindre au cours du processus de manipulation, d'emballage et d transfert des ingrédients et des gâteries finies.
  7. Tous les fournisseurs des matières premières et toutes les installations de fabrication ne reçoivent, ni n'entreposent, ni ne transforment des produits de ruminants provenant de pays autres que l'Australie ou la Nouvelle-Zélande.
  8. Tous les produits sont emballés à l'aide de nouveau matériel d'emballage seulement et dans leur emballage final de commercialisation.

F) Brésil

i) Exigences en matière d'importation en provenance du Brésil d'aliments transformés pour animaux de compagnie

  1. Les aliments transformés et finis pour animaux de compagnie tels que décrits plus haut ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par le Ministère brésilien de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire.
  2. Tous les produits et/ou les sous-produits non transformés d'origine animale pour les aliments transformés et finis pour animaux de compagnie proviennent uniquement :
    1. de mammifères et/ou d'animaux terrestres ailés qui ont été soumis à une inspection ante mortem et qui ont obtenu un résultat satisfaisant, et qui ont été présentés aux fins d'inspection post mortem dans un abattoir sous la supervision du Ministère brésilien de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire et/ou
    2. des animaux aquatiques qui ne sont pas des mammifères ne montrant aucun signe de maladie transmissible aux humains ou aux animaux, et/ou
    3. des invertébrés autres que les espèces pathogènes pour les humains ou les animaux, et/ou
    4. de produits laitiers, de produits de couvoirs, d'œufs et d'ovo produits provenant d'animaux qui ne montrent pas de signes cliniques de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux.
  3. Aucun des animaux desquels sont dérivés les produits et/ou les sous-produits d'origine animale non transformés ou transformés utilisés pour fabriquer les aliments transformés pour animaux de compagnie n'ont fait l'objet de restrictions officielles par le Ministère brésilien de l'agriculture, de l'élevage et de l'approvisionnement alimentaire pour toute maladie épizootique grave à laquelle l'espèce de laquelle est dérivé le produit ou le sous-produit est vulnérable et qui peut être transmise par les produits ou les sous-produits non traités des animaux et aucun des animaux desquels les matières premières d'origine animale sont dérivées et faisant l'objet de restrictions de mouvement ou ayant été éliminés ou éradiqués dans le cadre d'une intervention en cas de maladie pour toute maladie à déclaration obligatoire telle que définie par le Canada.
  4. Aucune protéine de ruminants (repas) n'est utilisée dans la fabrication d'aliments transformés pour animaux de compagnie sauf pour les protéines de ruminants qui ont été légalement importés de la Nouvelle-Zélande et/ou de l'Australie au Brésil.
  5. Les ingrédients d'origine animale contenus dans les aliments transformés pour animaux de compagnie destinés à l'exportation au Canada ne sont pas dérivés de matières à risque spécifiées des bovins, n'en contiennent pas, et n'ont pas subi de contamination croisée de ces matières, qui comprennent : les amygdales palatines et l'iléon distal des bovins de tous les âges, et la cervelle, les yeux et la moelle épinière de bovins âgés de 30 mois ou plus.
  6. Le suif utilisé dans les aliments transformés pour animaux de compagnie est exempt de protéines et a une teneur maximale en impuretés insolubles de 0,15 p. 100 par rapport à son poids.
  7. Les aliments transformés pour animaux de compagnie, à l'exception des aliments pour animaux de compagnie en conserve ou hermétiquement scellés ont été soumis à un traitement thermique :
    1. d'au moins 90 degrés Celsius dans l'ensemble de leur substance, ou
    2. d'au moins 70 degrés Celsius pendant 30 minutes
  8. Les aliments transformés pour animaux de compagnie ayant été mis en conserve ou traités à la chaleur dans des contenants hermétiquement scellés ont été traités afin qu'ils atteignent une valeur F0 minimale égale ou supérieure à 3,0.
  9. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des produits finis avec des produits d'origine animale ou sous-produits dérivés d'animaux d'un statut zoosanitaire moindre.
  10. Les aliments transformés pour animaux de compagnie ont été emballés dans un nouvel emballage qui indique clairement que le produit est destiné à l'alimentation d'animaux de compagnie et portant la mention « non destine à l'alimentation du betail ».

G) Mexique

Exigences en matière d'importation en provenance du Mexique d'aliments ou des friandises transformés pour animaux de compagnie

  1. Les aliments transformés et finis pour animaux de compagnie tels que décrits ci-dessus ont été préparés et entreposés dans une usine agréée et contrôlée par l'autorité vétérinaire compétente du Mexique
  2. Tous les produits et/ou les sous-produits non transformés d'origine animale pour les aliments transformés et finis pour animaux de compagnie proviennent uniquement :
    1. de mammifères et/ou de volailles terrestres, y compris le gibier d'élevage, ont été soumis à une inspection ante mortem et obtenu un résultat satisfaisant, et qui ont été présentés aux fins d'inspection post mortem dans un abattoir sous la supervision de l'autorité vétérinaire compétente du Mexique, et/ou
    2. des animaux aquatiques qui ne sont pas des mammifères ne montrant aucun signe de maladie transmissible aux humains ou aux animaux
    3. de produits laitiers, de produits de couvoirs, d'œufs et d'ovoproduits provenant d'animaux qui ne montrent pas de signes cliniques de maladie transmissible par ces matières aux êtres humains ou aux animaux.
  3. Aucun des animaux desquels sont dérivés les produits et/ou les sous-produits d'origine animale non transformés ou transformés utilisés pour fabriquer les aliments transformés pour animaux de compagnie ne faisait l'objet de restrictions officielles par l'autorité vétérinaire compétente du Mexique pour toute maladie épizootique grave à l'espèce de laquelle est dérivé le produit ou le sous-produit est vulnérable et qui peut être transmise par les produits ou les sous-produits animaux non traités.

    et

    Aucun des animaux desquels les matières premières d'origine animale sont dérivées ont fait l'objet de restrictions de mouvement ou ont été éliminés ou éradiqués dans le cadre d'une intervention en cas de maladie à déclaration obligatoire telle que définie par le CanadaNote de bas de page 6.

  4. Toutes les protéines transformées d'origine ruminant utilisées dans la fabrication des aliments transformés pour animaux de compagnie ont été légalement importées au Mexique en provenance de Nouvelle-Zélande ou d'Australie
  5. Tous les produits et/ou sous-produits d'origine bovine non transformés utilisés dans l'usine de transformation d'aliments pour animaux de compagnie :
    1. Ne sont pas dérivés de matières à risque spécifiées des bovins, n'en contiennent pas, et n'ont pas subi de contamination croisée de ces matières, qui comprennent : les amygdales palatines et l'iléon distal des bovins de tous âges, et le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale (à l'exclusion des vertèbres de la queue, des processus transverses des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum) de bovins âgés de 30 mois ou plus
    2. Proviennent d'animaux originaires du Mexique, des États-Unis, du Canada, de Nouvelle-Zélande et / ou d'Australie
    3. Ne contiennent pas de viande séparée mécaniquement
    4. Proviennent d'animaux qui ont été présentés vivants à l'abattoir et n'ont pas été étourdis, avant leur abattage, par injection d'air ou de gaz dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne)
    5. Au Mexique, une réglementation sanitaire en vigueur interdit l'alimentation des ruminants à base de farine de viande et d'os, ainsi que de cretons, conformément aux directives de l'OMSA.
  6. Les gras fondus utilisés dans les aliments pour animaux de compagnie ont un niveau d'impuretés insolubles inférieur ou égal à d'un poids de 0,15 %.
  7. Les aliments pour animaux de compagnie transformés et à l'exception des aliments en conserve ou hermétiquement scellés ont été soumis à un traitement thermique :
    1. d'au moins 90 degrés Celsius à cœur, ou
    2. de 70 degrés Celsius pendant 30 minutes
  8. Les aliments transformés pour animaux de compagnie mis en conserve ou traités à la chaleur dans des contenants hermétiquement scellés ont été traités afin qu'ils atteignent une valeur F0 minimale égale ou supérieure à 3,0 et
  9. Toutes les précautions ont été prises afin de prévenir la contamination croisée des aliments transformés et finis avec des produits d'origine animale ou sous-produits dérivés d'animaux de statut zoosanitaire moindre.
  10. Les aliments transformés pour animaux de compagnie ont été emballés dans un nouvel emballage destiné aux aliments pour animaux de compagnie et portant la mention « Non destinés à l'alimentation des ruminants »

H) Australie

Exigences en matière d'importation en provenance d'Australie d'aliments ou des friandises transformés pour animaux de compagnie contenant des ingrédients de kangourou

Dans le cas des aliments pour animaux contenant du kangourou, toutes les matières premières (c.-à-d. la viande, les abats, les os) utilisées pour les produits transformés finis satisfont aux critères suivants :

  1. Les kangourous ont été chassés et habillés sur le terrain par des professionnels accrédités pour effectuer ces activités par l'autorité réglementaire compétente.
  2. Une fois retirés, les viscères ont été inspectés sur le terrain par un chasseur accrédité qui n'a observé aucun signe de maladie ou d'affection pouvant rendre le produit impropre à la consommation par des animaux de compagnie.
  3. La carcasse a été inspectée dans l'établissement de transformation et aucun signe de maladie ou d'affection pouvant rendre le produit impropre à la consommation par des animaux de compagnie n'a été observé.
  4. Les aliments pour animaux de compagnie transformés décrits dans le certificat sanitaire d'exportation ont été préparés et entreposés dans des installations approuvées et supervisées par l'autorité compétente en Australie.
  5. Les aliments pour animaux de compagnie ont subi un traitement thermique pour atteindre une température interne minimale de 90 °C ou pour atteindre une température suffisante pour inactiver les agents pathogènes présentant un risque pour les humains et les animaux tel que approuvés par l'autorité australienne compétente.
  6. Les aliments et gâteries transformés pour animaux de compagnie – à l'exclusion de ceux qui ont été mis en conserve ou soumis à un traitement thermique dans des contenants scellés hermétiquement – ont été analysés au moyen d'au moins cinq (5) échantillons de chaque lot, prélevés au hasard durant ou après l'entreposage dans les installations de transformation, et les résultats suivants ont été obtenus :
    • Salmonella : Absence dans 25 g : n=5, m=0, M=0
    • Enterobacteriaceae : n=5, m=10, M=300 dans 1 g
  7. Les aliments transformés pour animaux de compagnie qui ont été mis en conserve ou soumis à un traitement thermique dans des contenants scellés hermétiquement ont été chauffés pour atteindre une valeur F0 d'au moins 3.
  8. Les aliments pour animaux sont emballés dans des matériaux neufs.
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