Modification du Règlement sur la santé des animaux en vue de l'établissement d'un système national de traçabilité des porcs - Scénarios
Les scénarios suivants fournissent une description des exigences réglementaires proposées qui s'appliqueraient dans certaines situations précises (p. ex. déplacement entre les sites, exportation, etc.). Les scénarios ne sont pas exhaustifs; ils visent à énoncer les situations les plus courantes associées aux modifications réglementaires proposées qui pourraient bientôt devoir être mises en application dans le secteur canadien de l'élevage du porc.
Scénario 1 : Déplacement des porcs vers diverses installations comme les ventes aux enchères, les foires, les stations d'épreuve et les centres d'insémination
Description : Les exigences s'appliqueraient aux déplacements vers diverses installations comme les ventes aux enchères, les foires, les stations d'épreuve et les centres d'insémination.
Exigence d'identification : Tous les porcs seraient identifiés à l'aide d'une étiquette approuvée.
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant de l'installation d'expédition et l'exploitant de l'installation de réception seraient tenus de déclarer l'information sur les déplacements à l'administrateur dans un délai de 48 heures (48 heures suivant le départ pour l'exploitant de l'installation d'expédition et 48 heures suivant la réception pour l'exploitant de l'installation de réception).
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ et d'arrivée
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation de réception :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu de départ et d'arrivée
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Tous les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Scénario 2 : Déplacement des porcs vers une installation adjacente faisant partie de la même exploitation.
Description : Ce scénario s'applique aux déplacements de porcs à l'intérieur d'une même ferme ou exploitation, et à l'intérieur de la même installation (p. ex. d'un bâtiment de ferme à un autre situé sur la même parcelle de terre) ou vers une installation adjacente.
Exigence d'identification : Il n'y a aucune exigence d'identification
Déclaration de l'information sur les déplacements : Il n'y a aucune exigence de déclaration ou de consignation d'informations.
Autre exigence spécifique : Il n'y a aucune exigence spécifique.
Scénario 3 : Déplacement des porcs d'une installation d'élevage à une autre
Description : À titre d'alternative aux exigences du scénario 1, les porcs pourraient être déplacés d'une installation d'élevage (lieu où les porcs sont nés, élevés et engraissés à des fins d'alimentation ou de reproduction) à une autre installation d'une même ferme ou de fermes différentes.
Les exigences ne s'appliqueraient pas aux porcs transportés vers un site adjacent situé sur une même ferme (scénario 2).
Les exigences ne s'appliqueraient pas aux porcs transportés entre deux installations enregistrées comme étant liées (voir scénario 4).
Exigence d'identification : Les porcs qui ont été saillit seraient identifiés à l'aide d'une étiquette approuvée avant de quitter le lieu où ils ont été saillit.
Les autres porcs n'auraient pas à être identifiés.
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant de l'installation d'expédition et l'exploitant de l'installation de réception seraient tenus de déclarer l'information sur le déplacement à l'administrateur dans un délai de 48 heures (48 heures suivant le départ pour l'exploitant de l'installation d'expédition et 48 heures suivant l'arrivée pour l'exploitant de l'installation de réception).
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ et d'arrivée
- Nombre de porcs chargés
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation de réception :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu de départ et d'arrivée
- Nombre de porcs arrivés
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Le transporteur serait en mesure de fournir les informations sur le déplacement (de l'exploitant de l'installation d'expédition) au moyen d'un formulaire pouvant être immédiatement lu par un inspecteur.
Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Scénario 4 : Déplacement des porcs entre deux installations enregistrées comme étant liées1
Description : À titre d'alternative aux exigences des scénarios 1 et 2, les porcs pourraient être déplacés d'une installation d'élevage (lieu où les porcs sont nés, élevés et engraissés à des fins d'alimentation ou de reproduction) à une autre installation d'une même ferme ou de fermes différentes si ces installations sont enregistrées comme étant liées.
Les critères à respecter pour pouvoir enregistrer deux installations comme étant liées sont énoncés dans le Règlement.
Les demandes d'enregistrement d'installations liées seraient examinées par l'administrateur.
Les installations seraient enregistrés comme étant liés pour une période de six mois, après quoi l'enregistrement pourra être renouvelé si les conditions sont toujours respectées.
Exigence d'identification : Les porcs qui ont été saillit seraient identifiés à l'aide d'une étiquette approuvée avant de quitter le lieu où ils ont été saillit.
Les autres porcs n'auraient pas à être identifiés.
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant de l'installation d'expédition et l'exploitant de l'installation de réception seraient tenus de rapporter mensuellement à l'administrateur le nombre total de porcs transportés entre deux installations enregistrés comme étant liées.
L'enregistrement serait annulé si l'information exigée n'a pas été fournie avant la fin du dixième jour de chaque mois tout au long de la période de six mois.
Informations sur les mouvements conservées dans des registres (et non déclarées tel que communiqué préalablement) par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ et d'arrivée
- Nombre de porcs chargés
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements conservées dans des registres (et non déclarées tel que communiqué préalablement) par l'exploitant de l'installation de réception :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu de départ et d'arrivée
- Nombre de porcs arrivés
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Le transporteur devrait être en mesure de fournir les informations sur le déplacement (de l'exploitant de l'installation d'expédition) au moyen d'un formulaire pouvant être immédiatement lu par un inspecteur.
Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans les registres de l'exploitant de l'installation d'expédition et de celui de l'installation de réception pendant cinq (5) ans.
Scénario 5 : Déplacement des porcs vers un parc de rassemblement
Description : Cette exigence s'appliquerait aux déplacements vers un parc de rassemblement (défini ici comme étant un site utilisé uniquement pour regrouper des porcs préalablement à leur transport à l'abattoir).
Exigence d'identification : Tous les porcs transportés vers un parc de rassemblement seraient identifiés soit par un tatouage au marteau approuvé ou par une étiquette approuvée.
Les porcs déjà identifiés au moyen d'une étiquette approuvée avant leur transport vers un parc de rassemblement n'auraient pas à être identifiés de nouveau.
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant de l'installation d'expédition et l'exploitant du parc de rassemblement seraient tenus de déclarer l'information sur le déplacement à l'administrateur dans un délai de 48 heures (48 heures suivant le départ pour l'exploitant de l'installation d'expédition et 48 heures suivant la réception pour l'exploitant du parc de rassemblement).
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ et d'arrivée
- Nombre de porcs chargés
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées ou des tatouages au marteau approuvés2
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation de réception :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu de départ et d'arrivée
- Nombre de porcs arrivés (incluant les carcasses)
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées ou des tatouages au marteau approuvés
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Scénario 6 : Déplacement des porcs d'un parc de rassemblement à un abattoir
Description : Cette exigence s'appliquerait aux déplacements d'un parc de rassemblement (défini ici comme étant un site utilisé uniquement pour regrouper des porcs préalablement à leur transport à l'abattoir) vers un abattoir.
Cette exigence s'appliquerait à tous les abattoirs, qu'ils soient inspectés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial.
Cette exigence s'appliquerait à tous les abattoirs mobiles.
Exigence d'identification : Tous les porcs seraient identifiés soit par un tatouage au marteau ou par une étiquette approuvée.
Les porcs déjà identifiés au moyen d'une étiquette approuvée ou d'un tatouage au marteau avant leur transport vers un parc de rassemblement n'auraient pas à être identifiés de nouveau.
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant du parc de rassemblement et l'exploitant de l'abattoir seraient tenus de déclarer l'information sur le déplacement à l'administrateur dans un délai de 48 heures (48 heures suivant le départ pour l'exploitant du parc de rassemblement et 48 heures suivant la réception pour l'exploitant de l'abattoir).
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ et de l'abattoir
- Nombre de porcs chargés
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'abattoir :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu de départ et de l'abattoir
- Nombre de porcs arrivés (incluant les carcasses)
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées ou des tatouages au marteau approuvés
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Scénario 7 : Déplacement des porcs directement vers l'abattoir
Description : Cette exigence s'appliquerait à tous les abattoirs, qu'ils soient inspectés par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial ou territorial.
Cette exigence s'appliquerait à tous les abattoirs mobiles.
Cette exigence ne s'appliquerait pas aux porcs transportés vers un parc de rassemblement avant d'être transportés vers un abattoir (voir le scénario 6).
Exigence d'identification : Les porcs seraient identifiés soit par un tatouage au marteau ou par une étiquette approuvée.
Les porcs déjà identifiés au moyen d'une étiquette approuvée avant leur transport vers un parc de rassemblement n'auraient pas à être identifiés de nouveau
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant de l'installation d'expédition et l'exploitant de l'abattoir seraient tenus de déclarer l'information sur le déplacement à l'administrateur dans un délai de 48 heures (48 heures suivant le départ pour l'exploitant de l'installation d'expédition et 48 heures suivant la réception pour l'exploitant de l'abattoir).
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ et de l'abattoir
- Nombre de porcs chargés
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées ou des tatouages au marteau approuvés
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'abattoir :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu de départ et de l'abattoir
- Nombre de porcs arrivés (incluant les carcasses)
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées ou des tatouages au marteau approuvés
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Scénario 8 : Déplacement des carcasses de porcs
Description : Cette exigence s'appliquerait à tous les déplacements d'une carcasse, ou d'une partie d'une carcasse, de porc (on entend ici par carcasse « toute partie d'une carcasse qui n'est pas destinée à la consommation humaine »).
Exigence d'identification : Les carcasses de porcs n'auraient pas à être identifiées peu importe si elles sont disposées à la ferme ou transportées vers un site de disposition de carcasses.
Déclaration de l'information sur les déplacements : L'exploitant de l'installation d'expédition et l'exploitant de l'installation de réception (p. ex. établissement d'équarrissage ou de collecte des carcasses) seraient tenus de déclarer l'information sur les déplacements à l'administrateur dans un délai de 48 heures (48 heures suivant le départ pour l'exploitant de l'installation d'expédition et 48 heures suivant la réception pour l'exploitant de l'installation de réception).
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation d'expédition :
- Date de départ
- Heure de départ
- Lieu de départ
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Informations sur les mouvements déclarées par l'exploitant de l'installation de réception :
- Date d'arrivée
- Heure d'arrivée
- Lieu d'arrivée (ou encore nom de l'exploitant de l'installation de réception)
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Le transporteur devrait être en mesure de fournir les informations sur le déplacement (de l'exploitant de l'installation d'expédition, incluant le site d'arrivée) au moyen d'un formulaire pouvant être immédiatement lu par un inspecteur.
Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Lorsqu'un porc portant une étiquette d'identification ou une étiquette d'identification révoquée est abattu ou meure d'une autre façon à la ferme, l'exploitant de la ferme conserverait un registre d'abattage ou de mortalité indiquant le numéro d'identification du porc.
Scénario 9 : Exportation des porcs
Exigence d'identification :
Tous les porcs exportés à des fins d'abattage immédiat seraient identifiés à l'aide d'une des méthodes suivantes :
- une étiquette approuvée
- un tatouage au marteau approuvé
- une bague apposée à l'oreille
- Tous les porcs exportés à des fins d'engraissement seraient identifiés à l'aide d'une des méthodes suivantes :
- une bague apposée à l'oreille
- un tatouage à l'oreille
- une étiquette approuvée
- Tous les porcs exportés à d'autres fins (p. ex. reproduction) seraient identifiés à l'aide d'une étiquette approuvée.
Remarque : une « bague apposée à l'oreille » et une « étiquette approuvée » seraient deux choses différentes. La bague apposée à l'oreille est l'étiquette actuellement distribuée par l'ACIA aux fins de l'exportation des porcs. Le numéro d'identification de l'installation figure sur cette bague. L'étiquette approuvée serait l'étiquette distribuée par l'administrateur. Un numéro d'identification unique associé à l'animal figure sur cette étiquette. Le tatouage à l'oreille est une autre méthode d'identification déjà reconnue aux fins de l'exportation des porcs.
Déclaration de l'information sur les déplacements : Toute personne exportant un porc serait tenue de déclarer l'information sur le déplacement à l'administrateur dans un délai de 48 heures suivant l'exportation.
Informations sur les mouvements déclarées par l'exportateur :
- Dates auxquelles les porcs ont été chargés dans le véhicule utilisé pour l'exportation
- Lieu des dernières installations où les porcs étaient gardés avant d'être exportés
- Lieu où les porcs ont été exportés
- Nombre de porcs provenant de chaque site où les porcs ont été chargés dans le véhicule utilisé pour l'exportation
- Nombre de porcs exportés vers chacun des sites
- Numéros d'identification des étiquettes approuvées, tatouages au marteau approuvés, bague apposée à l'oreille ou tatouages d'oreille
- Nombre de porcs portant chacune des méthodes d'identification susmentionnées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Toute autre exigence d'exportation de la Loi sur la santé des animaux s'appliquerait.
Scénario 10 : Importation des porcs
Exigence d'identification : Tous les porcs importés seraient identifiés à l'aide d'une étiquette approuvée, incluant les porcs importés à des fins d'abattage immédiat.
Déclaration de l'information sur les déplacements : Toute personne important un porc serait tenue de déclarer l'information sur le déplacement à l'administrateur dans un délai de 48 heures suivant l'importation.
Informations sur les mouvements déclarées par l'importateur :
- Date de réception
- Lieu où le porc a été gardé avant son importation
- Lieu vers lequel le porc a été importé
- Numéro d'identification des étiquettes approuvées
- Numéro d'immatriculation du véhicule ou à défaut, toute autre forme d'identification de celui-ci
Autre exigence spécifique : Les renseignements susmentionnés concernant le déplacement seraient conservés dans des registres pendant cinq (5) ans.
Toute autre exigence d'importation de la Loi sur la santé des animaux s'appliquerait.
1Deux installations pourraient être « liées » dans l'éventualité de déplacements fréquents et réguliers de porcs entre les installations en question. Si un foyer de maladie ou un problème d'innocuité alimentaire survient sur l'une des deux installations, toutes les autres installations « liées » à une des deux installations en question au cours de la période de six mois précédant le foyer ou le problème sanitaire, seront considérées comme étant exposées au risque et feront l'objet de mesures de lutte contre les maladies.
2L'exploitant d'une installation d'expédition et l'exploitant du parc de rassemblement déclareraient soit le numéro d'identification du tatouage au marteau approuvé ou le numéro d'identification de l'étiquette approuvée. Comme les tatouages au marteau ne peuvent pas être lus sur des porcs vivants, les numéros d'identification des tatouages seraient fournis par l'exploitant de l'installation d'expédition à l'exploitant du parc de rassemblement au plus tard lorsque les porcs arrivent au parc de rassemblement.
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