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Partie 8 - Prix applicables au classement des carcasses de bétail et de volaille

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« classificateur » Classificateur nommé à ce titre aux termes du paragraphe 13(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (grader)

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« Règlement » Le Règlement sur la classification des carcasses de bétail et de volaille. (Regulations)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.

Paiement

2. Les prix figurant dans le tableau de la présente partie sont acquittés :

a) soit sur réception d'une facture de l'Agence;

b) soit avant la prestation du service, si la personne n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté sur les prix applicables au classement des carcasses de bétail.

3. Dans le cas où plusieurs personnes demandent le classement d'une même carcasse de porc, de veau, d'ovin, de bison ou de boeuf, chacune d'elles paie une part égale du prix applicable indiqué aux articles 1 et 2 du tableau de la présente partie.

Tableau

Article Colonne 1
Service, produit, installation, droit ou avantage
Colonne 2
Prix
1. Classement des carcasses de porc effectué par un classificateur à la demande d'une personne visée au paragraphe 3(2) du Règlement ou vérification par un classificateur des noms de catégorie apposés sur de telles carcasses :  
  a) classement ou vérification, dans le cas d'un établissement où le taux de classement est d'au plus 250 carcasses l'heure 13 $ le quart d'heure ou fraction de celui-ci
  b) classement, avec vérification le cas échéant, dans le cas d'un établissement où le taux de classement est de plus de 250 carcasses l'heure 0,22 $ la carcasse
2. Classement des carcasses de veau, d'ovin, de bison ou de boeuf effectué par un classificateur à la demande d'une personne visée au paragraphe 3(2) du Règlement ou vérification par un classificateur des noms de catégorie apposés sur de telles carcasses :  
  a) classement ou vérification, dans le cas des carcasses de veau, d'ovin ou de bison 13 $ le quart d'heure ou fraction de celui-ci
  b) dans le cas des carcasses de boeuf :  
  (i) classement 1,25 $ la carcasse
  (ii) vérification 13 $ le quart d'heure ou fraction de celui-ci
3. (1) Apposition sur les carcasses de volaille des noms de catégorie établis par le Règlement dans un établissement dont le volume moyen d'abattage de volaille par semaine est de :  
  a) moins de 5 000 750 $ par année
  b) 5 000 à 14 999 1 000 $ par année
  c) 15 000 à 29 999 1 250 $ par année
  d) 30 000 à 74 999 1 500 $ par année
  e) 75 000 ou plus 2 000 $ par année
  (2) Inspection de la volaille transformée qui a été classée afin de vérifier les noms de catégorie apposés sur les carcasses de volaille 44 $ l'heure

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