1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi relative aux aliments du bétail. (Act)
« Règlement » Le Règlement de 1983 sur les aliments du bétail. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
2. Les prix figurant dans le tableau de la présente partie sont payables au moment de la présentation de la demande ou des renseignements, selon le cas.
| Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
|---|---|---|
| aliment mélangé
1. |
Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment mélangé : | |
| a) s'il est nécessaire d'évaluer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'aliment | 450 $ | |
| b) si une preuve doit être fournie en application des alinéas 26(11)c) ou 28c) du Règlement | 450 $ | |
| c) s'il est nécessaire d'évaluer soit l'efficacité soit l'innocuité de l'aliment | 285 $ | |
| d) dans tout autre cas | 110 $ | |
| aliment à ingrédient unique
2. |
Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment à ingrédient unique visé à la partie II des annexes IV ou V du Règlement | 285 $ |
| 3. | (1) Étude d'une demande d'enregistrement d'un aliment, autre qu'un aliment mélangé, non visé aux annexes IV ou V du Règlement : | |
| a) s'il est nécessaire d'évaluer à la fois l'efficacité et l'innocuité de l'aliment | 450 $ | |
| b) si une preuve doit être fournie en application des alinéas 26(11)c) ou 28c) du Règlement | 450 $ | |
| c) s'il est nécessaire d'évaluer soit l'efficacité soit l'innocuité de l'aliment | 285 $ | |
| d) dans tout autre cas | 95 $ | |
| (2) Le prix indiqué au paragraphe (1) est payable même si, après l'étude de la demande d'enregistrement, l'aliment est exempté de l'enregistrement en application de l'alinéa 5(2)b) du Règlement. | ||
| enregistrement
4. |
Étude d'une demande de renouvellement de l'enregistrement présentée conformément au paragraphe 9(7) du Règlement | 40 $ |
| 5. | (1) Étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs des modifications importantes suivantes, à savoir toute modification apportée : | |
| a) à la marque de l'aliment | 90 $ | |
| b) au nom de l'aliment | 90 $ | |
| c) au genre ou à la concentration dans l'aliment de la substance médicatrice | 90 $ | |
| (2) Le prix à payer pour l'étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs modifications importantes, autres que celles visées au paragraphe (1), est le prix applicable à l'étude de la demande d'enregistrement de cet aliment indiqué aux articles 1, 2 ou 3. | ||
| (3) Étude d'une demande de changement à l'enregistrement d'un aliment visant une ou plusieurs modifications qui ne sont pas des modifications importantes | 10 $ | |
| (4) Le prix à payer pour l'étude de tout changement compris dans une demande de renouvellement est en sus du prix indiqué à l'article 4. | ||
| 6. | Étude d'une demande d'enregistrement temporaire d'un aliment aux termes du paragraphe 9(5) du Règlement. | 285 $ |
| aliments importés à des fins expérimentales
7. |
Étude des renseignements soumis au président de l’Agence aux termes de l’alinéa 3c.1) du Règlement (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) | 25 $ |
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