1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur les produits transformés. (Regulations)
« service d'inspection complet » S'entend au sens du chapitre 1 du Manuel d'inspection des établissements relatif aux produits transformés, publié par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le 1er octobre 1991, compte tenu de ses modifications successives. (full inspection service)
« service d'inspection réduit » S'entend au sens du chapitre 1 du Manuel d'inspection des établissements relatif aux produits transformés, publié par le ministère de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire le 1er octobre 1991, compte tenu de ses modifications successives. (reduced inspection service)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
2. (1) Les prix indiqués aux articles 1 à 3 du tableau de la présente partie sont payables au moment de la présentation de la demande d'agrément, de renouvellement de l'agrément, d'enregistrement, de modification ou d'inspection, selon le cas, sauf si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, auquel cas ils sont payables sur réception de la facture de celle-ci.
(2) Les prix indiqués aux articles 4 et 5 de ce tableau sont payables sur réception de la facture de l'Agence.
3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 2 à 5 sont payables avant la prestation du service ou l'attribution du droit ou de l'avantage, si l'inspecteur l'exige et que le demandeur :
a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté sur les prix applicables aux produits transformés;
b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
| Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
|---|---|---|
| agrément des établissements
1. |
Agrément d'un établissement ou son renouvellement aux termes de la partie II du Règlement : | |
| a) dans le cas d'un établissement où des produits alimentaires peu acides ou des produits alimentaires peu acides à pH réduit sont emballés dans des contenants hermétiquement scellés et qui reçoit : | ||
| (i) un service d'inspection complet | 2 710 $ | |
| (ii) un service d'inspection réduit | 625 $ | |
| b) dans tout autre cas : | ||
| (i) service d'inspection complet | 850 $ | |
| (ii) service d'inspection réduit | 300 $ | |
| enregistrement des étiquettes
2. |
(1) Enregistrement d'une étiquette en application du paragraphe 44(2) du Règlement | 100 $ |
| (2) Modification d'une étiquette enregistrée | 45 $ | |
| (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux modifications suivantes : | ||
| a) celles qui ne portent pas sur les renseignements exigés par le Règlement; | ||
| b) celles qui sont nécessaires par suite de la modification du Règlement. | ||
| inspection liée à l'exportation
3. |
Inspection d'un produit alimentaire aux termes de l'article 58 du Règlement | 150 $ |
| déclaration d'importation
4. |
Vérification de la déclaration d'importation en application de l'article 66 du Règlement | 14 $ par expédition |
| assistance en matière de conformité
5. |
Services d'un inspecteur fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement | 21,75 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 87 $ |
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