Partie 12 - Prix applicables à la protection des végétaux
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« équipement » Est assimilée à de l'équipement la machinerie. (equipment)
« Loi » La Loi sur la protection des végétaux. (Act)
« lot » Selon le cas :
a) s'il s'agit de véhicules usagés et de conteneurs, trois unités ou moins appartenant à une seule personne;
b) s'il s'agit d'équipement agricole et de construction, une unité appartenant à une seule personne;
c) dans les autres cas, un nombre d'unités d'une chose transportée ou à transporter par un véhicule ou une personne et appartenant à une seule personne. (lot)
« Règlement » Le Règlement sur la protection des végétaux. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Sous réserve de l'article 3, les prix indiqués aux articles 1 et 3 à 13 du tableau 1 et aux tableaux 2 et 3 de la présente partie sont payables sur réception de la facture de l'Agence.
(2) Les prix indiqués à l'article 2 du tableau 1 sont payables au moment de la présentation de la demande de délivrance ou de modification du permis.
3. Les prix indiqués aux articles 1 et 3 à 13 du tableau 1 et aux tableaux 2 et 3 sont payables avant la prestation du service si l'inspecteur l'exige et que le demandeur :
a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté sur le recouvrement des coûts Protection des végétaux;
b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Tableau 1
| Article | Colonne 1
Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
|---|---|---|
| certificat de désignation
1. |
abrogé (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) | |
| permis d'importation
2. |
(1) Examen d'une demande de permis d'importation présentée aux termes de l'article 30 du Règlement à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, si aucun permis d'importation n'a jamais été délivré à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays : | |
| a) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche | 15 $ | |
| b) si la chose ne nécessite pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche | 35 $ | |
| c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire | 250 $ | |
| (2) Dans le cas où une analyse du risque phytosanitaire a déjà été effectuée et un permis d'importation a déjà été délivré à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays : | ||
| a) si la demande est reçue moins de deux ans après la date de délivrance du permis d'importation | 250 $ | |
| b) si la demande est reçue au moins deux ans après la date de délivrance du permis d'importation : | ||
| (i) si la chose est importée à des fins de recherche | 15 $ | |
| (ii) si la chose est importée à des fins autres que la recherche | 35 $ | |
| (3) Dans le cas où un permis d'importation a déjà été délivré mais qu'aucune analyse du risque phytosanitaire n'a été effectuée à l'égard d'une chose provenant d'un pays ou d'une partie d'un pays, examen de toute autre demande de permis d'importation à l'égard d'une telle chose provenant de ce pays ou cette partie de pays : | ||
| a) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins de recherche | 15 $ | |
| b) si la chose ne nécessite toujours pas une analyse du risque phytosanitaire et est importée à des fins autres que la recherche | 35 $ | |
| c) si la chose nécessite une analyse du risque phytosanitaire | 250 $ | |
| (4) Modification d'un permis, sauf si la demande de modification nécessite un examen additionnel, auquel cas le prix à payer est le prix applicable indiqué aux paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas | 10 $ | |
| 3. | Inspection d'une installation visant à vérifier que le propriétaire ou l'exploitant se conforme ou est en mesure de se conformer aux conditions du permis délivré ou à délivrer à l'égard de cette installation | 80 $ |
| inspection des choses présentées aux fins d'importation
4. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4) et pour l'application de la partie II du Règlement, services fournis à l'égard d'une chose présentée aux fins d'importation aux termes de l'article 7 de la Loi : | |
| a) pour les végétaux aquatiques et les produits biologiques consignés, pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain | 13 $ le lot | |
| b) pour les choses ayant été préinspectées par un inspecteur dans un pays étranger | 13 $ le lot | |
| c) pour les fleurs coupées, la tourbe, le sol, les contenants usagés autres que les contenants à bleuets, les noix, le gazon en plaques, les roches, les herbes, les épices, le foin et la paille, pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de parasites autres que la spongieuse asiatique | 18 $ le lot | |
| d) pour les légumes-racines, pour les pommes de terre cultivées dans la zone continentale des États-Unis, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs | 28 $ le lot | |
| e) pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin | 33 $ le lot | |
| f) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et plants de petits fruits cultivés dans la zone continentale des États-Unis, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis | 38 $ le lot | |
| g) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs | 43 $ le lot | |
| h) pour les conteneurs lorsque l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs | 48 $ le lot | |
| i) pour les contenants à bleuets usagés | 63 $ le lot | |
| j) pour les bulbes, le matériel de pépinière, les vignes et les arbres fruitiers, pour les végétaux ornementaux et les plants de petits fruits cultivés à l'extérieur de la zone continentale des États-Unis, et pour les pommes de terre cultivées à l'extérieur de cette zone | 88 $ le lot | |
| k) pour le fardage des bateaux | 53 $ le lot | |
| (2) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où une chose visée au paragraphe (1) est présentée aux fins d'importation à une installation désignée aux termes de l'article 19 de la Loi, conformément au paragraphe 40(3) du Règlement, pour les services fournis à son égard | 13 $ le lot | |
| (3) Sous réserve du paragraphe (4), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) est de moins de 1 600 $, le prix à payer pour les services fournis à l'égard de ce lot est de 13 $, à moins qu'il ne soit arrivé au Canada par la poste ou par messagerie et n'ait une valeur transactionnelle douanière d'au plus 100 $, auquel cas il n'y a aucun prix à payer. | ||
| (4) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée aux paragraphes (1), (2) ou (3) à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq. | ||
| inspection des choses devant circuler au Canada
5. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), inspection d'une chose effectuée pour l'application de la partie III du Règlement : | |
| a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain | 15 $ le lot | |
| b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, pour le foin, la paille, le gazon en plaques, le sol, la tourbe et les roches, et pour les articles ménagers de plein air, y compris les pots à fleurs et les outils et l'équipement de jardin | 30 $ le lot | |
| c) pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus et les sacs | 40 $ le lot | |
| d) pour les conteneurs, et pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs | 45 $ le lot | |
| e) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes, les plants de petits fruits, les bleuets et les contenants à bleuets usagés, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, le bois d'oeuvre et les produits de l'écorce tels que le paillis | 50 $ le lot | |
| f) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs | 60 $ le lot | |
| (2) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot serait de moins de 1 600 $ | 5 $ | |
| (3) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq. | ||
| certificat de circulation
6. |
Certificat de circulation délivré à l'égard d'un lot : | |
| a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot est d'au plus 1 600 $ | 7 $ | |
| b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $ | 17 $ | |
| programmes annuels d'inspection
7. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection effectuée dans le cadre d'un programme annuel d'inspection : | |
| a) serre ou pépinière | 130 $ par année | |
| b) scierie de bois dur | 90 $ par année | |
| c) scierie de bois résineux participant au Programme de traitement par la chaleur | 400 $ par année | |
| d) scierie de bois résineux participant au Programme du bois séché au four ou au Programme d'écorçage du bois et de contrôle des trous de vers | 300 $ par année | |
| (2) Dans le cas où une scierie de bois résineux a payé le prix indiqué à l'alinéa (1)c) pour le Programme de traitement par la chaleur, elle n'a pas à payer le prix indiqué à l'alinéa (1)d). | ||
| inspection des installations et des véhicules
8. |
Inspection, autre qu’une inspection visée à l’article 3, des installations et véhicules suivants : (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) | |
| a) installation d'emballage du grain ou navire en cours de chargement au Canada de grain ou de produits du grain qui seront déchargés dans un autre port canadien ou sur lequel seront chargés ce grain ou ces produits du grain | 45 $ | |
| b) installation de chargement du grain ou minoterie comptant au plus 30 broyeurs à cylindres | 100 $ | |
| c) minoterie comptant plus de 30 broyeurs à cylindres | 180 $ | |
| d) tout type de silo-élévateur | 260 $ | |
| e) cour d'expédition d'arbres de Noël | 100 $ | |
| f) navire, si l'inspection vise à détecter la présence de la spongieuse asiatique | 500 $ | |
| g) installation désignée en vertu de l'article 19 de la Loi, autre qu'une installation visée aux alinéas a) à e) | 60 $ | |
| inspection en cours de végétation
9. |
Inspection en cours de végétation effectuée pour l'application de l'article 55 du Règlement : | |
| a) pour les gazonnières, les exploitations de maïs de semence et les pépinières, autre qu'une inspection visée à l'alinéa 7(1)(a) (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) | ||
| (i) les deux premiers hectares | 30 $ | |
| (ii) chaque hectare additionnel | 10 $ | |
| b) pour les roseraies et les plantations de petits fruits, y compris les vignobles et les vergers de pommiers, pour les plantations et les pépinières lorsque l'inspection est effectuée aux fins de la quarantaine post-entrée, et pour les pépinières d'arbres fruitiers et de vigne lorsque l'inspection vise la vérification des exigences relatives aux essais et à la production phytosanitaires :(mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612) | ||
| (i) les deux premiers hectares | 50 $ | |
| (ii) chaque hectare additionnel | 22 $ | |
| c) pour les aires de production de bulbes à fleurs : | ||
| (i) les deux premiers hectares | 270 $ | |
| (ii) chaque hectare additionnel | 90 $ | |
| d) pour les vergers et les pépinières, lorsque l'inspection vise à détecter la présence de l'hyponomeute du pommier : | ||
| (i) le premier hectare | 200 $ | |
| (ii) chaque hectare additionnel | 160 $ | |
| e) par cent hectares de tourbière | 100 $ | |
| f) par trente hectares de pois des champs, de luzerne, de lentilles, de trèfle, de haricots, de grains et d'autres végétaux de grande production | 50 $ | |
| g) pour toute serre visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel floral : | ||
| (i) le premier demi-hectare | 50 $ | |
| (ii) chaque demi-hectare additionnel | 22 $ | |
| h) pour toute pépinière visée à l'alinéa 7(1)a) servant à la production de matériel de pépinière ou de matériel ornemental ou pour toute plantation d'arbres de Noël (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 24 février 2001, vol 135, no. 8, p. 612) | 175 $ par période de quatre heures ou moins, jusqu'à concurrence de 300 $ par jour | |
| inspection de choses présentées pour exportation
10. |
(1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection d'une chose présentée aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi : | |
| a) pour les semences d'arbres fruitiers, d'arbres, d'arbustes et de végétaux de grande production, et pour le grain et les produits du grain | 15 $ le lot | |
| b) pour le matériel végétal de culture en serre, y compris les végétaux à fleurs et les plants de légumes et les plants herbacés à repiquer, et pour l'équipement agricole et de construction, les véhicules, les pneus, les sacs, le gazon en plaques, le sol, la tourbe, les roches, le tabac, le houblon, le bois d'oeuvre séché au four et les pommes provenant d’un verger ayant fait l’objet d’une inspection visée aux alinéas 9b) ou d) (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) | 30 $ le lot | |
| c) pour les bulbes, les oignons à repiquer, les herbes, les épices, le foin, la paille, les végétaux ornementaux, les arbres fruitiers, les vignes et les plants de petits fruits, pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte au plus 250 boîtes ou sacs, et pour les produits forestiers, y compris les arbres de Noël coupés, le feuillage, les billes de bois, le bois de chauffage, les produits de l'écorce tels que le paillis et le bois d'oeuvre provenant d'installations autres que celles visées au paragraphe 7(1) | 50 $ le lot | |
| d) pour les fruits et légumes frais lorsque le lot compte plus de 250 boîtes ou sacs | 80 $ le lot | |
| (2) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l'application de l'article 55 du Règlement, inspection de tubercules de pommes de terre de semence ou de pommes de terre pour la consommation ou la transformation présentées aux fins d'exportation aux termes de l'article 7 de la Loi | 1,20 $ la tonne métrique | |
| (3) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) qui est ou sera transportée en vrac par un navire à des fins d'exportation | 250 $ par jour ou fraction de jour | |
| (4) Inspection d'un lot d'une chose visée au paragraphe (1) ou d'une expédition d'une chose visée au paragraphe (2), dans le cas où la valeur transactionnelle douanière du lot ou de l'expédition est de moins de 1 600 $ | 5 $ | |
| (5) Le montant maximum à payer par une personne à l'égard d'une chose visée au paragraphe (1), à une date donnée, est le prix applicable indiqué à ce paragraphe à l'égard de cette chose, multiplié par cinq. | ||
| certificats phytosanitaires
11. |
(1) Certificat phytosanitaire canadien, certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré à l'égard d'une expédition : | |
| a) dans le cas où la valeur transactionnelle douanière de l'expédition est d'au plus 1 600 $ | 7 $ | |
| b) dans le cas où cette valeur est de plus de 1 600 $ | 17 $ | |
| (2) Redélivrance d'un certificat, certificat additionnel ou chaque copie d'un certificat | 7 $ | |
| prélèvement d'échantillons
12. |
Prélèvement d'échantillons effectué aux termes de la Loi ou du Règlement, à des fins autres que l'importation | 5 $ par échantillon |
| inspection
13. |
Le prix à payer, par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’une installation, d’un véhicule ou d’une chose, pour l’inspection de l’installation, du véhicule ou de la chose en vue de satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement est le plus élevé de 86 $ l’heure ou fraction de celle-ci ou le prix applicable indiqué au présent tableau. (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) |
4. Le prix à payer par le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d'un navire pour une inspection effectuée pour l'application des articles 58 à 60 du Règlement est le montant indiqué à la colonne 2 du tableau 2 de la présente partie, selon le type d'inspection indiqué à la colonne 1.
Tableau 2
Inspection des navires
| Article | Colonne 1 Inspection | Colonne 2 Prix |
|---|---|---|
| 1. | Inspection d'un navire au mouillage | 400 $ |
| 2. | Inspection d'un navire à quai | 220 $ |
| 3. | Inspection des traverses supérieures du pont, si l'accès pour l'inspection était impossible lors de la visite précédente | 175 $ |
| 4. | Réinspection d'un navire visant à vérifier que les mesures exigées en vertu du paragraphe 58(3), de l'article 59 ou des paragraphes 60(2) ou (3) du Règlement ont été prises | le prix applicable indiqué aux articles 1 ou 2, selon le cas, plus 100 $ |
5. Si une épreuve ou un service de laboratoire visé à la colonne 1 du tableau 3 de la présente partie est fourni par un centre d'expertise de l'Agence, le prix à payer pour cette épreuve ou ce service est, pour chaque unité mentionnée à la colonne 2, le montant indiqué à la colonne 3.
Tableau 3
Épreuves et services de laboratoire
| Article | Colonne 1 Épreuve ou service | Colonne 2 Unité | Colonne 3 Prix |
|---|---|---|---|
| 1. | Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) | Échantillon de feuilles | 6,25 $ |
| 2. | Épreuve ELISA (détection d'un premier virus) | Échantillon de matières en dormance | 9,50 $ |
| 3. | Épreuve ELISA (détection de chaque virus additionnel) | Échantillon de feuilles ou de matières en dormance, selon le cas | 1,75 $ |
| 4. | Épreuve RT-PCR (détection de chaque virus) | Échantillon | 19,25 $ |
| 5. | Épreuve biologique sur les vignes | Échantillon de feuilles par plante indicatrice | 14,50 $ |
| 6. | Épreuve biologique sur les vignes | Échantillon de boutures par plante indicatrice | 122 $ |
| 7. | Épreuve biologique sur les arbres fruitiers, autres que ceux visés aux articles 8 et 9 | Échantillon de feuilles par plante indicatrice | 17 $ |
| 8. | Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en serre | Échantillon de boutures par plante indicatrice | 20 $ |
| 9. | Épreuve biologique sur les arbres fruitiers cultivés en champs | Échantillon de boutures par plante indicatrice | 40 $ |
| 10. | Série d'épreuves sur le matériel de vigne, y compris la manutention et le maintien des échantillons | Échantillon de matériel | 1 130 $ |
| 11. | Série d'épreuves sur le matériel d'arbres fruitiers, y compris la manutention et le maintien des échantillons | Échantillon de matériel | 475 $ |
| 12. | Enregistrement des résultats d'épreuve | Épreuve | 36,50 $ |
| 13. | Maintien du matériel de vigne | Quatre plants | 91 $ |
| 14. | Maintien du matériel d'arbres fruitiers | Quatre plants | 63,75 $ |
| 15. | Service de conservatoire | Deux plants | 70,75 $ par an |
| 16. | Distribution d'échantillons de conservatoire (vigne) | Bouture | 2,50 $ |
| 17. | Distribution d'échantillons de conservatoire (arbres fruitiers) | Bourgeon | 1 $ |
| 18. | Thermothérapie sur le matériel de vigne | Plant | 225 $ |
| 19. | Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel de vigne | Plant | 1 500 $ |
| 20. | Thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers | Plant | 118 $ |
| 21. | Série d'épreuves et thermothérapie sur le matériel d'arbres fruitiers | Plant | 912 $ |
| 22. | Service d'entomologie | Spécimen | 28,75 $ |
| 23. | Lavage des semences pour identification de champignons | Échantillon | 36,50 $ |
| 24. | Épreuve mycologique sur gélose/papier buvard | Échantillon | 109 $ |
| 25. | Détection et identification de champignons | Échantillon | 36,50 $ |
| 26. | Détection et identification du nématode | Échantillon de sol, de tourbe ou autre substrat | 94,75 $ |
| 27. | Détection et identification du nématode | Végétal enraciné dans le sol, la tourbe ou autre substrat | 156,50 $ |
| 28. | Détection et identification du nématode | Échantillon de semence | 40 $ |
| 29. | Détection et identification du nématode | Échantillon de matériel ligneux | 65,50 $ |
| 30. | Détection et identification du nématode | Plant | 76,50 $ |
| 31. | Identification du nématode | Spécimen, y compris les kystes | 14,50 $ |
| 32. | Diagnostic bactériologique | Échantillon | 129,25 $ |
| 33. | Épreuve bactériologique ELISA | Échantillon | 45 $ |
| 34. | Identification bactériologique | Échantillon | 63,75 $ |
| 35. | Quarantaine post-entrée | Lot échantillon de pommes de terre de semence | 655,50 $ |
| 36. | Série d'épreuves et thermothérapie sur les pommes de terre | Échantillon | 1 140 $ |
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