Partie 14 - Prix applicables au semences
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« année de production semencière » Période débutant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante. (seed year)
« espèces à grosses semences » Espèces énumérées dans la colonne 1 du tableau 2A des Règles internationales, dont le poids maximum du lot de semences indiqué dans la colonne 2 est d'au moins 20 000 kg. (large seeded crop kinds)
« espèces à petites semences » Espèces énumérées dans la colonne 1 du tableau 2A des Règles internationales, dont le poids maximum du lot de semences indiqué dans la colonne 2 est de moins de 20 000 kg. (small seeded crop kinds)
« organisme agréé de vérification de la conformité » Organisme indépendant reconnu par le président de l'Agence comme ayant la compétence nécessaire pour accomplir certaines tâches, comme l'évaluation, la recommandation à des fins d'acceptation et la vérification subséquente des établissements, des exploitants, des classificateurs et des laboratoires qui transforment, importent, échantillonnent, mettent à l'essai, classent ou étiquettent des semences et qui a conclu une entente avec l'Agence en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments en vue d'accomplir certaines tâches. (approved conformity verification body)
« parcelle du sélectionneur » Parcelle de terre reconnue comme telle par l'Association canadienne des producteurs de semences. (breeder plot)
« parcelle Select » Parcelle de terre reconnue comme telle par l'Association canadienne des producteurs de semences. (select plot)
« petit envoi » Envoi de semences importées dont le poids est inférieur à :
a) 5 kg, dans le cas des espèces à grosses semences;
b) 500 g, dans le cas des espèces à petites semences. (small shipment)
« Règlement » Le Règlement sur les semences. (Regulations)
« Règles internationales » Le document intitulé Règles internationales pour les essais de semences dans Seed Science and Technology, vol. 21, supplément, publié en 1993 par l'Association internationale d'essais de semences, avec ses modifications successives. (International Rules)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.
Application
2. (1) La présente partie ne s'applique pas aux pommes de terre de semence.
(2) L'article 4 du tableau 1 et les articles 1, 3 et 4 et les alinéas 5a) et b) du tableau 2 de la présente partie ne s'appliquent pas aux établissements, exploitants, classificateurs et laboratoires pour le compte de qui une demande est faite ou qui sont recommandés par un organisme agréé de vérification de la conformité.
Tableau 1
| Article | Colonne 1 Service, produit, installation, droit ou avantage | Colonne 2 Prix |
|---|---|---|
| inspection de récoltes de semences et inspection concernant l'utilisation des terres
1. |
(1) Sous réserve du paragraphe (2), inspection d'une récolte de semences visant à déterminer l'admissibilité de celle-ci à la qualité Généalogique, dans le cas du maïs hybride | la somme d'un montant initial de 100 $ et de 1,80 $ l'hectare ou 9,60 $ l'hectare |
| (2) Inspection d'une parcelle du sélectionneur ou d'une parcelle Select visant à déterminer l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique | 80 $ par parcelle | |
| (3) Sous réserve du paragraphe (4), inspection concernant l'utilisation des terres visant à déterminer l'admissibilité de la récolte de l'année suivante à la qualité Généalogique | la somme de 100 $ et de 1,80 $ l'hectare | |
| (4) Si l'inspection concernant l'utilisation des terres est effectuée durant l'inspection d'une récolte de semences, le seul prix à payer pour l'inspection concernant l'utilisation des terres est le prix par hectare applicable indiqué au paragraphe (1). | ||
| (5) S'il est déterminé, à la suite d'une inspection, qu'une récolte de semences n'est pas admissible à la qualité Généalogique et que des mesures correctives sont prises à cet égard, réinspection de la récolte en vue d'en déterminer l'admissibilité à cette qualité | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 90 $ | |
| (6) Inspection d'une récolte de semences ou inspection concernant l'utilisation des terres, effectuée à d'autres fins que la détermination de l'admissibilité d'une récolte à la qualité Généalogique | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 90 $ | |
| inspection de semences
2. |
Inspection de semences, y compris le prélèvement d'échantillons, le classement, l'étiquetage, l'achèvement de documents, la manutention d'échantillons et l'étude de documents : | |
| a) si l'inspection vise d'autres fins que la certification de semences pour leur exportation | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 90 $ | |
| b) si l'inspection vise à certifier des semences pour leur exportation | 7,50 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 45 $ | |
| importation de semences
3. |
(1) Services fournis pour l'application des articles 40 à 42 du Règlement, pour chaque envoi de semences importées : | |
| a) envoi de 1 500 kg ou moins | 15 $ | |
| b) envoi de plus de 1 500 kg | 0,01 $ le kg | |
| (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas : | ||
| a) à la semence importée par un importateur autorisé | ||
| b) aux petits envois | ||
| surveillance de la qualité
4. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans le cas d'un conditionneur agréé ou d'un classificateur agréé, pour la surveillance de la qualité pour chaque année de production semencière : | |
| a) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est : | 95 $ | |
| (i) soit d'au plus 100 tonnes métriques de semences | ||
| (ii) soit d'au plus deux lots de semences | ||
| b) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est : | 190 $ | |
| (i) soit de plus de 100 et d'au plus 500 tonnes métriques de semences | ||
| (ii) soit de plus de deux et d'au plus 10 lots de semences | ||
| c) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est : | 380 $ | |
| (i) soit de plus de 500 et d'au plus 1 500 tonnes métriques de semences | ||
| (ii) soit de plus de 10 et d'au plus 30 lots de semences | ||
| d) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est : | 760 $ | |
| (i) soit de plus de 1 500 et d'au plus 3 000 tonnes métriques de semences, | ||
| (ii) soit de plus de 30 et d'au plus 100 lots de semences | ||
| e) si le volume de semences de qualité Généalogique conditionné ou classé durant l'année de production semencière précédente est : | 1 510 $ | |
| (i) de plus de 3 000 tonnes métriques de semences | ||
| (ii) de plus de 100 lots de semences | ||
| (2) Le classificateur agréé ne paie aucun prix pour la surveillance de la qualité de la semence de qualité Généalogique conditionnée par un conditionneur agréé. | ||
| (3) La personne qui est assujettie à deux prix aux termes du paragraphe (1) paie le plus élevé des deux. | ||
| inspection des établissements agréés
5. |
Chaque inspection effectuée pour l'application du paragraphe 87(2), de l'alinéa 91a), du paragraphe 99(2) ou de l'alinéa 103a) du Règlement | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 90 $ |
| essai de semences
6. |
(1) Sauf disposition contraire du présent avis, essai de semences effectué par l'Agence | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche) |
| (2) Réalisation d'essais de post-contrôle conformément au document intitulé Version à jour des systèmes de semences à la date du 15 juin 1996, publié par l'Organisation de coopération et de développement économiques, compte tenu de ses modifications successives : | ||
| a) dans le cas de semences de la qualité Certifiée d'une variété qui est maintenue au Canada | 15 $ | |
| b) dans tout autre cas | 60 $ | |
| dissémination de semences
7. |
(1) Évaluation visée à l'article 111 du Règlement : | |
| a) dissémination en milieu confiné | 400 $ | |
| b) dissémination en milieu ouvert | 2 000 $ | |
| (2) Évaluation subséquente en vue du renouvellement d'une autorisation visée à l'article 111 du Règlement | 100 $ | |
| (3) Vérification du respect des conditions imposées par le ministre en vertu de l’article 111 du Règlement, pour chaque site de dissémination en milieu confiné. (mod. par Gazette du Canada Partie I, le 22 mai 2010) | 100 $ par année | |
| assistance en matière de conformité
8. |
Services fournis à la demande d'une personne en vue d'aider celle-ci à rendre un produit, un traitement ou un service conforme au Règlement | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 90 $ |
| services divers
9. |
(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), formation dispensée par l'Agence | 15 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi au quart d'heure le plus proche), sous réserve d'un prix minimum de 90 $. |
| (2) Formation dispensée par l'Agence à un groupe de quatre à sept personnes | 50 $ par personne par demi-journée ou partie de demi-journée | |
| (3) Formation dispensée par l'Agence à un groupe d'au moins huit personnes | 25 $ par personne par demi-journée ou partie de demi-journée | |
| 10. | Délivrance d'un certificat d'origine | 15 $ |
3. Le prix à payer pour tout service, droit ou avantage visé à la colonne 1 du tableau 2 de la présente partie est le montant indiqué à la colonne 2 et est payable au plus tard à la date d'exigibilité indiquée à la colonne 3.
Tableau 2
Services, droits ou avantages
| Article | Colonne 1 Service, droit ou avantage | Colonne 2 Prix | Colonne 3 Date d'exigibilité |
|---|---|---|---|
| 1. | Étude d'une demande : | ||
| a) de certificat de classificateur agréé | 95 $ | date de la demande | |
| b) de certificat d'agrément d'un établissement | 95 $ | date de la demande | |
| c) de permis d'exploitant d'un établissement agréé | 95 $ | date de la demande | |
| d) de modification d'un certificat de classificateur agréé, d'un certificat d'agrément d'un établissement ou d'un permis d'exploitant d'un établissement agréé | 95 $ | date de la demande | |
| e) de toute combinaison des éléments visés aux alinéas a) à d) | 95 $ | date de la demande | |
| 2. | Chaque évaluation visant : | ||
| a) l'agrément à titre de classificateur | 95 $ | date de l'évaluation | |
| b) l'agrément d'un établissement | 190 $ | date de l'évaluation | |
| c) la délivrance d'un permis d'exploitant d'un établissement agréé | 95 $ | date de l'évaluation | |
| 3. | Délivrance du : | ||
| a) certificat de classificateur agréé | 95 $ | date de la délivrance | |
| b) certificat d'agrément : | |||
| (i) de conditionneur agréé | 380 $ | date de la délivrance | |
| (ii) d'installation d'entreposage en vrac | 190 $ | date de la délivrance | |
| (iii) d'importateur autorisé | 380 $ | date de la délivrance | |
| c) permis d'exploitant d'un établissement agréé | 95 $ | date de la délivrance | |
| 4. | Renouvellement du : | ||
| a) certificat de classificateur agréé | 95 $ | date du renouvellement | |
| b) certificat d'agrément : | |||
| (i) de conditionneur agréé | 95 $ | date du renouvellement | |
| (ii) d'installation d'entreposage en vrac | 95 $ | date du renouvellement | |
| (iii) d'importateur autorisé | 783 $ | date du renouvellement | |
| c) permis d'exploitant d'un établissement agréé | 95 $ | date du renouvellement | |
| 5. | Pour l'application du Protocole d'accréditation et de vérification des laboratoires de semences : | ||
| a) agrément d'un laboratoire | 1,100 $ | date de l'agrément | |
| b) renouvellement annuel de l'agrément visé à l'alinéa a) | 625 $ | 31 décembre | |
| c) administration de l'examen d'agrément d'analyste de semences | 385 $ | date de l'examen | |
| 6. | Étude d'une demande : | ||
| a) d'enregistrement d'une variété, autre qu'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement | 875 $ | date de la demande | |
| b) d'enregistrement d'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement | 200 $ | date de la demande | |
| c) de rétablissement d'un enregistrement de variété suspendu ou annulé | 200 $ | date de la demande | |
| d) de changement d'un nom de variété | 200 $ | date de la demande | |
| e) de renouvellement de l'enregistrement d'une variété visée à l'alinéa 68(2)a) du Règlement | 100 $ | date de la demande |
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