Les permis des entreprises ou des établissements agréés peuvent être suspendus ou révoqués lorsque ceux-ci ne respectent pas les lois et les règlements pertinents que l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) est chargée d’appliquer.
Atlantique
| Nom de la partie réglementée | Autorité | Mesure d’application de la loi | Date de la mesure d’application de la loi | Date de rétablissement (s.o. = sans objet) |
| Canadian Smoked Fish (1994) Inc. |
RIP 17(1) |
Suspension |
2010-09-13 |
2010-10-13 |
| Casey Fisheries Limited |
RIP 17(1) |
Suspension |
2010-09-02 |
2010-10-15 |
Ontario
| Nom de la partie réglementée | Autorité | Mesure d’application de la loi | Date de la mesure d’application de la loi | Date de rétablissement (s.o. = sans objet) |
| Shun Lee Herbs Co. Ltd. |
RIP 6.2(1) |
Suspension |
2010-09-30 |
2010-12-10 |
| Yao Yee Trading Inc. |
RIP 6.2(1) |
Suspension |
2010-09-30 |
2010-10-13 |
| Niagara Smoked Fish Ltd. |
RIP 17(1) |
Révocation |
2010-09-24 |
|
| Saksco Trading Ltd. |
RIP 6.2(1) |
Suspension |
2010-09-13 |
S.O. |
| Casey Fisheries Limited |
RIP 17(1) |
Suspension |
2010-09-02 |
2010-10-15 |
| North Shore Dry Fish Co. |
RIP 6.2(1) |
Suspension |
2010-08-18 |
S.O. |
Ouest
| Nom de la partie réglementée | Autorité | Mesure d’application de la loi | Date de la mesure d’application de la loi | Date de rétablissement (s.o. = sans objet) |
| Ouellette Packers 2000 Ltd. (#215) |
RIV 29.2(1) |
Suspension |
2010-08-13 |
2010-12-07 |
Québec
| Nom de la partie réglementée | Autorité | Mesure d’application de la loi | Date de la mesure d’application de la loi | Date de rétablissement (s.o. = sans objet) |
| Fruits de Mer Lagoon |
RIP 17(1) |
Révocation |
2010-09-21 |
S.O. |
| Aliments Koyo Foods |
RIP 6.2(1) |
Refus de renouveler de l'ACIA |
2010-09-10 |
2010-10-04 |
| Les Aliments Krinos Foods |
RIP 6.2(1) |
Refus de renouveler de l'ACIA |
2010-09-10 |
2010-09-15 |
| Les Aliments Morales |
RIP 6.2(1) |
Révocation |
2010-09-01 |
S.O. |
| 2683881 Canada Inc. (La mer) |
RIP 6.2(1) |
Suspension |
2010-08-25 |
2010-08-30 |
| DATS Deli Europeen(#155) |
RIV 29.2(1) |
Suspension |
2010-08-04 |
S.O. |
| 115768 Canada Inc. (Restaurant Le Latin) |
RIP 6.2(1) |
Refus de renouveler de l'ACIA |
2010-07-27 |
2011-01-18 |
| 4513444 Canada inc. Les Aliments T & N |
RIP 6.2(1) |
Suspension |
2010-07-19 |
2010-08-07 |
| 513444 Canada inc. (#122) |
RIV 29.2(1) |
Suspension |
2010-07-19 |
2010-08-11 |
| Les aliments Trans Gras Inc. |
RIP 6.2(1) |
Refus de renouveler de l'ACIA |
2010-07-06 |
2010-07-07 |
- Les articles précis de la loi ou du règlement appliqué par l’ACIA sont indiqués dans la colonne « Autorité » pour chaque élément mentionné.
- En vertu du Règlement sur l’inspection du poisson, l’ACIA a le pouvoir de « Refuser de renouveler » le permis d’un importateur de poisson ou d’un établissement de transformation du poisson à la date de renouvellement, si l’établissement n’a pas réussi à se conformer aux exigences législatives.
- Un permis qui a été révoqué ou suspendu peut être rétabli selon certaines conditions, par exemple, lorsque l’établissement se conforme de nouveau aux exigences. La colonne « Date de rétablissement » montre la date de rétablissement du permis.
- L’astérisque (*) affiché à côté du nom d’une partie réglementée indique que le permis de cet importateur de poisson ou établissement de transformation du poisson a été suspendu ou révoqué à la suite d’une infraction relative au poids net du poisson.
- Une rangée qui ne contient pas de renseignements indique qu’il n’a pas été nécessaire de prendre une mesure d’application de la loi.
Règlement sur l'inspection du poisson
6.2 (1) Le président de l'Agence peut suspendre ou révoquer un permis d'importation, ou refuser d'en délivrer un, s'il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :
- l'intéressé lui a fourni de faux renseignements afin d'obtenir un permis;
- il a omis de fournir l'avis écrit visé à l'alinéa 6(2)e);
- il a fourni de faux renseignements à l'inspecteur dans l'avis écrit visé à l'alinéa 6(2)e);
- il a omis de tenir des registres conformément au paragraphe 6.1(3);
- il n'a pas payé tout prix qu'il doit aux termes du présent règlement et qui est prévu dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments;
- il ne s'est pas conformé aux exigences prévues à l'article 6.01;
- il n'applique pas le programme de gestion de la qualité conformément aux exigences applicables du Manuel d'inspection;
- il ne respecte pas par ailleurs les exigences applicables de la Loi ou du présent règlement.
17. (1) Le président de l'Agence peut suspendre ou révoquer un certificat d'agrément ou un permis d'exportation de poisson ou refuser d'en délivrer un nouveau si, selon le cas :
- il a des motifs raisonnables de croire que l'exploitant de l'établissement agréé, le titulaire du permis ou le demandeur lui a fourni de faux renseignements en vue d'obtenir le certificat ou le permis;
- l'établissement agréé ou l'établissement, le véhicule ou l'équipement du titulaire du permis n'est pas exempt de contamination grave;
- l'établissement n'est pas exploité conformément au programme de gestion de la qualité;
- l'exploitant de l'établissement agréé ou le titulaire du permis ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 6.01;
- l'exploitant de l'établissement agréé, le titulaire du permis ou le demandeur n'a pas respecté les autres exigences du présent règlement ou une condition du certificat ou du permis, ou n'a pas payé le prix applicable prévu dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Règlement de 1990 sur l'inspection des viandes
27 (4) L’agrément de l’établissement pour l’une des activités visées au paragraphe (1) :
- devient périmé si cette activité n’y est pas effectuée pendant une période de douze mois consécutifs;
27 (5) Le directeur peut annuler l’agrément de l’établissement si celui-ci n’est pas conforme à l’article 28.
29.2 (1) Le président peut suspendre l'agrément d'exploitant si :
- d'une part, l'une des situations suivantes existe :
- l'établissement agréé n'est pas conforme à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes,
- l'exploitant ne se conforme pas à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes,
- le maintien de l'exploitation de l'établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public ou de compromettre la comestibilité des produits de viande fabriqués dans l'établissement agréé,
- les plans HACCP ou les programmes préalables de l'établissement ne sont pas conformes au Manuel du PASA;
- d'autre part, les conditions suivantes sont réunies :
- l'inspecteur a avisé l'exploitant de l'existence d'un motif de suspension visé à l'alinéa a),
- l'inspecteur a fourni à l'exploitant un exemplaire de son rapport d'inspection circonstancié qui précise la date à laquelle des mesures correctives doivent être prises afin d'éviter la suspension,
- un avis de suspension de l'agrément a été remis à l'exploitant parce que celui-ci n'a pas pris ou est incapable de prendre des mesures correctives avant la date visée au sous-alinéa (ii).
Règlement sur les produits de l’érable
10.3 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un établissement agréé si :
- l’une des situations suivantes existe :
- (i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,
- (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement;
- il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée si l’exploitation de l’établissement est maintenue;
- l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).
10.2 (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un établissement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de la suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (2);
- le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement a changé;
- la demande d’agrément contient des renseignements faux ou trompeurs.
Règlement sur les produits laitiers
10.1 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément d’un établissement agréé si :
- l’une des situations suivantes existe :
- (i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,
- (ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement;
- il est raisonnable de croire que la santé publique sera menacée si l’exploitation de l’établissement est maintenue;
- l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).
10.2 (1) Le directeur peut retirer l’agrément d’un établissement dans l’un ou l’autre des cas suivants :
- l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de la suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé aux termes du paragraphe (2);
- le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement a changé;
- la demande d’agrément contient des renseignements faux ou trompeurs.