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Ébauche - Directives sur la détermination du caractère nouveau d'un aliment du bétail d'origine végétale


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Table des matières


1. Portée

La Division des aliments pour animaux de l'Agence canadienne de l'inspection des aliments (ACIA) a préparé le présent document pour aider les demandeurs (concepteurs ou importateurs) de végétaux destinés à l'alimentation du bétail à déterminer si ces végétaux ou leurs produits sont considérés comme une source d'aliment nouveau.

Il convient de souligner que le demandeur doit déterminer si le végétal est une source d'aliment nouveau du bétail même si seuls les produits ou sous-produits du végétal sont destinés à l'alimentation du bétail. Par exemple, il faut déterminer le caractère nouveau des végétaux destinés à la production d'éthanol comme combustible, car les sous-produits (drêches de distillerie) peuvent servir à l'alimentation du bétail.

Le concept de caractère nouveau s'applique également à l'utilisation de végétaux destinés à l'alimentation humaine et à la dissémination en milieu ouvert d'un végétal à caractère nouveau (VCN). Puisque l'alimentation humaine, l'alimentation du bétail et la dissémination en milieu ouvert sont réglementées par des lois différentes et à des fins différentes, les critères déclenchant la réglementation des aliments nouveaux, des aliments nouveaux du bétail et des VCNs sont différents. Le présent document ne porte pas sur la détermination du caractère nouveau des végétaux destinés à l'alimentation humaine ou des VCNs.

La fiche de travail fournie dans l'Annexe I aidera le demandeur à déterminer si un végétal constitue une source d'aliment nouveau du bétail.

2. Réglementation des aliments du bétail

La Loi relative aux aliments du bétail et son règlement d'application régissent la fabrication, la vente et l'importation des aliments du bétail au Canada. Les ingrédients approuvés pour l'alimentation du bétail sont indiqués et définis aux annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail, qui énoncent également les garanties, les normes et les exigences d'étiquetage.

La Division des aliments pour animaux de l'ACIA évalue et réglemente de la même manière tous les ingrédients des aliments du bétail, y compris les aliments nouveaux. Tout ingrédient non mentionné à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail ou modifié de telle sorte qu'il diffère de beaucoup d'un ingrédient traditionnel mentionné à l'annexe IV ou V fait l'objet d'une évaluation et d'une autorisation préalable à la mise en marché pour être fabriqué, vendu ou importé comme ingrédient des aliments du bétail au Canada.

L'évaluation préalable à la mise en marché d'un ingrédient destiné à l'alimentation du bétail vise à vérifier son innocuité (pour la santé animale, pour la santé humaine ainsi que pour l'environnement) et son efficacité - c.-à-d., qu'il convient à l'utilisation que l'on prévoit en faire et que les allégations sont étayées. L'évaluation permet également de s'assurer que les aliments du bétail sont définis avec exactitude aux annexes IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail et qu'ils sont étiquetés de façon appropriée pour indiquer leur innocuité et leur efficacité ainsi que pour protéger les consommateurs.

2.1 Critères de détermination du caractère nouveau d'un aliment du bétail

Sont considérés comme aliments nouveaux du bétail de source végétale, leurs parties ou leurs produits qui ne sont pas approuvés en tant qu'aliments du bétail au Canada (c.-à-d., non mentionnés à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail) et qui présentent un caractère nouveau.

Par « caractère nouveau », on entend une caractéristique transmissible d'un aliment du bétail de source végétale qui n'est pas essentiellement équivalente sur le plan de son usage particulier et de son innocuité à une caractéristique d'un aliment du bétail similaire qui est mentionné à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.

Il faut tenir compte des deux critères suivants quand on veut déterminer le caractère nouveau d'un végétal destiné à l'alimentation du bétail :

  1. La plante cultivée ou ses parties sont-elles mentionnées à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail?
  2. Si la plante cultivée ou ses parties sont mentionnées à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail, est-ce que le végétal présente une caractéristique nouvelle pour cette espèce, ou est-ce qu'une caractéristique existante a été modifiée de façon à se situer bien en dehors de la plage habituelle des caractéristiques de cette culture traditionnelle non modifiée (y compris l'accroissement ou la réduction/l'élimination d'une caractéristique)?

Pour déterminer si le végétal constitue une source d'aliment nouveau pour bétail, on compare le végétal avec la culture végétale traditionnelle non modifiée existante au Canada et servant à l'alimentation du bétail. Si un végétal est approuvé pour l'alimentation du bétail, ses ingrédients sont mentionnés à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail. En général, l'utilisation de méthodes d'amélioration génétique traditionnelles et de matériel génétique approuvé et cultivé au Canada ne donne pas lieu à la production d'un aliment nouveau.

Lorsqu'un aliment nouveau du bétail d'origine végétale est autorisé, la caractéristique modifiée n'est pas automatiquement ajoutée à la plage habituelle des caractéristiques de cette culture. Cette décision est prise au cas par cas, en s'intéressant particulièrement à ses antécédents d'utilisation au Canada.

Le diagramme suivant illustre les facteurs généraux qui sont pris en compte pour déterminer si un végétal constitue une source d'aliment nouveau du bétail.

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Schéma servant à déterminer si un végétal, ses produits ou ses sous-produits constituent une source d'aliment nouveau du bétail.
Figure 1 : Schéma servant à déterminer si un végétal, ses produits ou ses sous-produits constituent une source d'aliment nouveau du bétail

2.1.1 Scénario 1 : La plante cultivée ou ses parties ne figurent pas à l'annexe IV ou V

Le demandeur doit d'abord déterminer si la culture figure sur la liste des ingrédients approuvés pour l'alimentation du bétail à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail. Si la culture ou ses parties ne sont pas mentionnées à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail, il faut procéder à une évaluation préalable à la mise en marché.

2.1.2 Scénario 2 : La plante cultivée ou ses parties figurent à l'annexe IV ou V, mais le végétal présente une caractéristique modifiée ou nouvelle.

Pour les cultures mentionnées aux annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail, le demandeur doit d'abord caractériser le végétal, puis utiliser une approche comparative pour déterminer si une caractéristique nouvelle a été incorporée dans le végétal ou si une caractéristique existante a été modifiée de façon à se situer en dehors de la plage normale pour cette culture traditionnelle non modifiée.

Est considérée comme une source d'aliment nouveau du bétail le végétal auquel on a incorporé une caractéristique nouvelle qui est absente de la culture traditionnelle non modifiée servant à l'alimentation du bétail au Canada. Soulignons que c'est la présence de cette caractéristique nouvelle qui déclenche l'obligation de surveillance réglementaire, et non la méthode utilisée pour incorporer la caractéristique. Il existe une foule de méthodes pour créer des aliments nouveaux du bétail, y compris la sélection classique, la mutagenèse, la fusion cellulaire ou les techniques de l'ADN recombinant.

De même, un végétal est assimilé à une source d'aliment nouveau du bétail si une caractéristique existante a été modifiée de façon à se situer en dehors de la plage habituelle des caractéristiques de cette culture traditionnelle non modifiée. Par exemple, des changements importants apportés aux paramètres nutritionnels se situant en dehors de la plage habituelle pour la culture traditionnelle non modifiée selon l'expérience canadienne déclenchent l'obligation de réglementation comme aliment nouveau du bétail.

Le phénotype (expression physique) et le génotype (constitution génétique) du caractère, ainsi que le mécanisme d'action responsable du trait résultant, doivent être pris en compte pour déterminer le caractère nouveau.

3. Approche comparative

La détermination du caractère nouveau d'une culture mentionnée aux annexes IV et V du Règlement sur les aliments du bétail repose sur une approche comparative. Le demandeur doit comparer son végétal avec la culture traditionnelle non modifiée qui existe sur le marché canadien et qui sert à l'alimentation du bétail. Si une culture est approuvée pour l'alimentation du bétail, ses ingrédients seront mentionnés à l'annexe IV ou V. Les ingrédients figurant sur ces listes ont été évalués, et on a conclu qu'ils étaient sûrs et efficaces pour l'alimentation du bétail au Canada.

S'il correspond à la définition d'un ingrédient existant (p. ex., les caractéristiques du végétal se situent dans la plage normale pour cette culture), l'aliment du bétail d'origine végétale est considéré aussi sûr et efficace que les ingrédients actuellement utilisés dans les aliments du bétail au Canada. Si les caractéristiques de ce végétal se situent en dehors de la plage habituelle pour la culture traditionnelle ou que l'usage prévu de l'aliment qui en découle est différent de l'utilisation habituellement faite de la culture traditionnelle, l'aliment du bétail d'origine végétale ne satisfait pas à la définition d'aliment à ingrédient unique pour cette plante cultivée. En raison des risques potentiels pour l'innocuité et l'efficacité, l'évaluation préalable à la mise en marché est exigée pour ce végétal.

Il convient de souligner que la définition de l'aliment à ingrédient unique à l'annexe IV du Règlement sur les aliments du bétail n'englobe pas toutes les caractéristiques différentes d'une culture végétale; par exemple les paramètres compositionnels ne sont pas définis. Le demandeur doit examiner et comparer les caractéristiques de son végétal avec les données suivantes :

Dans le cadre de l'approche comparative, le demandeur compare l'ensemble du végétal, pas seulement ses produits, à la culture dans le contexte canadien. Un végétal donné peut fournir plusieurs ingrédients différents pour l'alimentation du bétail (p. ex., farine, huile, moulée, écorces). L'évaluation, l'analyse et l'approbation de l'ensemble du végétal permettront de vérifier sa compatibilité avec les ingrédients actuels et futurs provenant de cette culture. Par exemple, au lieu de comparer uniquement les balles de gruau d'avoine avec les balles de gruau d'avoine traditionnelles non modifiées, il faut comparer l'ensemble de l'avoine avec l'avoine cultivée au Canada.

Par ailleurs, le demandeur ne doit pas comparer son végétal avec des aliments complets ou mélangés; par exemple, le soja doit être comparé à du soja, pas à du soja mélangé et additionné de méthionine.

4. Déterminer si un végétal constitue une source d'aliment nouveau du bétail

4.1 Responsabilité de la détermination

Il incombe au demandeur qui veut fabriquer, importer ou vendre un végétal ou des produits de ce végétal de déterminer s'il s'agit d'une source d'aliment nouveau du bétail. Le demandeur n'est pas tenu d'informer la Division des aliments pour animaux de l'ACIA s'il a déterminé que son végétal ne constitue pas une source d'aliment nouveau. Cela dit, en tant que responsable de l'administration de la Loi relative aux aliments du bétail et de son règlement d'application, la Division des aliments pour animaux doit être convaincue de l'exactitude de cette détermination, et elle peut exiger que le demandeur lui fournisse des preuves à l'appui.

Les demandeurs sont priés de consulter la Division des aliments pour animaux s'ils ont des questions ou des hésitations. Ils peuvent téléphoner, envoyer une lettre accompagnée de justifications ou demander une rencontre en personne. La consultation est particulièrement utile pour les demandeurs qui n'ont pas d'expérience avec le régime de réglementation canadien des aliments du bétail.

Si le demandeur décide de consulter la Division des aliments pour animaux au sujet d'une détermination du caractère nouveau, la Division lui enverra une lettre d'opinion sur le caractère nouveau de l'aliment du bétail. Si les renseignements fournis sont insuffisants, le demandeur devra réunir plus de données pour permettre la prise d'une décision éclairée. L'avis de la Division reposera sur l'information fournie par le demandeur et sur les connaissances actuellement disponibles.

4.2 Preuve à l'appui du processus de détermination du caractère nouveau

Le demandeur peut démontrer qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans le cadre du processus de détermination du caractère nouveau en menant les activités suivantes :

  • caractérisation du végétal;
  • utilisation de la méthode comparative décrite dans le document pour comparer son végétal à la culture traditionnelle non modifiée correspondante (homologue) au Canada;
  • inscription dans un dossier des renseignements utilisés pour déterminer la nouveauté; et
  • consultation de la Division des aliments pour animaux en cas d'incertitude ou pour obtenir des conseils.

5. Évaluation préalable à la mise en marché obligatoire pour les sources d'aliments nouveaux du bétail

Si le demandeur détermine que le végétal constitue une source d'aliment nouveau du bétail, il doit faire une demande d'évaluation préalable à la mise en marché à la Division des aliments pour animaux de l'ACIA. L'autorisation de la Division des aliments pour animaux est requise pour fabriquer, vendre ou importer ce végétal.

Pour obtenir de l'information sur la demande, prière de consulter les « Directives relatives à l'évaluation des aliments nouveaux du bétail : origine végétale », disponible sur le site Web de l'ACIA.

On recommande aux demandeurs de contacter la Division des aliments pour animaux pour organiser une consultation avec les responsables de la réglementation des aliments du bétail avant de remplir et de faire leur demande. Procédures de consultation préalable concernant les aliments nouveaux et les aliments du bétail provenant de végétaux à caractères nouveaux est disponible sur le site web de l'ACIA.


Annexe I

PDF (41 ko)

Fiche de travail - Comment déterminer si un végétal constitue une source d'aliment nouveau du bétail

Conformément au Règlement sur les aliments du bétail, on doit démontrer l'innocuité et l'efficacité des aliments du bétail. Le demandeur peut démontrer la diligence raisonnable à cet égard en caractérisant ses végétaux en fonction des éléments suivants :

  • les paramètres compositionnels;
  • les concentrations en allergènes, toxines et facteurs antinutritionnels endogènes; et
  • les autres facteurs susceptibles d'affecter l'innocuité des aliments du bétail.

La connaissance des caractéristiques générales du végétal aidera le demandeur à déterminer le caractère nouveau en remplissant la fiche de travail.

Le demandeur aurait également avantage à consulter les antécédents génétiques avant de remplir la fiche de travail. En général, l'utilisation de méthodes d'amélioration génétique traditionnelles et de matériel génétique approuvé et cultivé au Canada ne donne pas lieu à production d'un aliment nouveau. L'accroissement d'un caractère des espèces cultivées par l'introgression de gènes de biotypes sauvages ou l'utilisation de matériel génétique provenant de l'extérieur du Canada peut donner lieu à un aliment nouveau du bétail.

Décrire les caractéristiques nouvelles ou les caractéristiques existantes modifiées du végétal :

Genre et espèce du végétal :
Nom courant :

1. Est-ce que le végétal, ses parties ou produits sont susceptibles de servir à l'alimentation du bétail?  

Si la réponse est non, ARRÊTEZ. Le végétal n'est pas un aliment du bétail et donc n'est pas visé par la Loi relative aux aliments du bétail et son règlement d'application. Si la réponse est oui, veuillez poursuivre.

2. Est-ce que le végétal figure sur la liste des ingrédients approuvés pour l'alimentation du bétail à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail?  

Si la réponse est non, le végétal est une source d'aliment nouveau du bétail et devra donc faire l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché par la Division des aliments pour animaux. Si la réponse est oui, le caractère de nouveauté n'est pas déterminé selon ce critère; veuillez poursuivre.

3. Est-ce que l'utilisation du végétal comme ingrédient d'un aliment ou aliment complet :  
3a) sera différente de l'utilisation antérieure du végétal traditionnel non modifié au Canada? (p. ex., destiné à servir de source d'énergie alors qu'il était auparavant une source de protéines)?  
3b) modifie la quantité du végétal intégré dans le régime du bétail (p. ex., colza vs. canola)?  
3c) donne lieu à des changements à la formulation des rations1?  
3d) permet le recours à des techniques différentes de transformation des aliments du bétail?  

Si la réponse est oui à n'importe quelle partie de la question 3, le végétal ne correspond probablement pas à une définition existante des ingrédient2. Prière de contacter la Division des aliments pour animaux puisqu'une évaluation préalable à la mise en marché pourrait être exigée. Si la réponse est non, le caractère nouveau n'a pas été démontré par ces critères. Veuillez poursuivre.

4. Le végétal a-t-il été modifié de la façon suivante?  
4a) Il présente une caractéristique absente de la culture traditionnelle non modifiée au Canada3.  
4b) Il ne présente plus une caractéristique auparavant présente dans la culture traditionnelle non modifiée au Canada.  
4c) Une caractéristique existante (y compris les paramètres compositionnels4) a été modifiée de façon à être très en dehors de la plage normale de la culture traditionnelle non modifiée (au-delà des améliorations apportées graduellement à la culture).  
4d) La biodisponibilité d'un composé donné est différente.  
5. Le végétal produit-il un nouveau composé?  
6. Les concentrations d'allergènes, de toxines et de facteurs antinutritionnels endogènes ont-elles été modifiées5?  

Si la réponse à la question 4, 5 ou 6 est oui ou incertaine, veuillez contacter la Division des aliments pour animaux, car le végétal est peut-être une source d'aliment nouveau du bétail exigeant une évaluation préalable à la mise en marché. Si la réponse est non, le caractère nouveau n'a pas été déterminé par ces critères; veuillez continuer.

7. Avez-vous l'intention de faire des allégations nutritionnelles ou d'efficacité pour votre produit?  

Si la réponse est oui, veuillez contacter la Division des aliments pour animaux. Cette allégation doit être enregistrée, à l'instar des allégations de tous les aliments du bétail.

Conclusion :  

Si les réponses fournies aux questions ci-dessus indiquent que vous avez développé un végétal qui est ou pourrait être un aliment nouveau du bétail, ou que vous avez besoin d'autres conseils, veuillez contacter la Division des aliments pour animaux, car le végétal peut exiger une évaluation préalable à la mise en marché.

1 Exemple de changement de la formulation de la ration : Utilisation de maïs modifié avec une concentration plus élevée de lysine, qui donne lieu à une diminution du besoin de supplément de lysine dans les rations.

2 Les ingrédients pour aliment du bétail doivent être défini et étiqueté adéquatement pour protéger les consommateurs. La définition des ingrédients est une description précise de l'aliment du bétail et de son usage approuvé.

3 Les caractéristiques nouvelles peuvent comprendre notamment les caractéristiques agronomiques qui affectent l'innocuité et l'efficacité.

4 L'analyse compositionnelle à l'appui de la détermination de nouveauté devrait se concentrer sur les paramètres du végétal qui peuvent être affectés par les modifications. Par exemple :

  • tolérance aux herbicides de type imidazolinone résultant de mutations dans les gènes ALS : caractériser les acides aminés à chaîne ramifiée (valine, leucine, isoleucine) qui sont catalysés par l'enzyme AHAS;
  • résistance à la sécheresse : caractériser les métabolites du stress de la sécheresse associés à la résistance à la sécheresse;
  • modification intentionnelle des acides gras : caractériser les acides gras pour déterminer si les paramètres se situent toujours dans la plage habituelle et caractériser les autres paramètres compositionnels (p. ex., teneur en matières grasses) qui pourraient être affectés en raison des changements aux voies métaboliques.

5 Le demandeur doit se concentrer sur les allergènes, toxines et facteurs antinutritionnels endogènes du végétal qui, dans des conditions normales, pourraient être affectés par la modification.


Annexe II : Exemple - Détermination d'un aliment nouveau du bétail

L'exemple suivant aidera le demandeur à déterminer si le végétal ou ses produits constituent une source d'aliment nouveau du bétail.

Fiche de travail - Comment déterminer si un végétal constitue une source d'aliment nouveau du bétail

Décrire les caractéristiques nouvelles ou les caractéristiques existantes modifiées du végétal :
Concentrations plus élevées de gras saturé, d'acide stéarique, dans l'huile. Les acides aminés modifiés procurent des propriétés physiques souhaitées qui sont utiles dans les applications alimentaires, sans nécessiter d'hydrogénation. L'huile est destinée à l'alimentation humaine, et les tourteaux de soja sont inchangés. Le caractère a été développé par une combinaison de techniques de mutagenèse et de sélection classique.

Genre et espèce du végétal : Glycine Max
Nom courant : Soja

1. Est-ce que le végétal, ses parties ou produits sont susceptibles de servir à l'alimentation du bétail? Oui, les tourteaux de soja sont utilisés couramment comme aliments du bétail.

Si la réponse est non, ARRÊTEZ. Le végétal n'est pas un aliment du bétail et donc n'est pas visé par la Loi relative aux aliments du bétail et son règlement d'application. Si la réponse est oui, veuillez poursuivre.

2. Est-ce que le végétal figure sur la liste des ingrédients approuvés pour l'alimentation du bétail à l'annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail? Oui. Les gaines, écorces, sous-produits de farine, huile, lécithine, farine, protéine et tourteaux de soja sont approuvés pour l'alimentation du bétail.

Si la réponse est non, le végétal est une source d'aliment nouveau du bétail et devra donc faire l'objet d'une évaluation préalable à la mise en marché par la Division des aliments pour animaux. Si la réponse est oui, le caractère de nouveauté n'est pas déterminé selon ce critère; veuillez poursuivre.

3. Est-ce que l'utilisation du végétal comme ingrédient d'un aliment ou aliment complet :  
3a) sera différente de l'utilisation antérieure du végétal traditionnel non modifié au Canada? (p. ex., destiné à servir de source d'énergie alors qu'il était auparavant une source de protéines)? Non
3b) modifie la quantité du végétal intégré dans le régime du bétail (p. ex., colza vs. canola)? Non
3c) donne lieu à des changements à la formulation des rations1? Non
3d) permet le recours à des techniques différentes de transformation des aliments du bétail? Non

Si la réponse est oui à n'importe quelle partie de la question 3, le végétal ne correspond probablement pas à une définition existante des ingrédient2. Prière de contacter la Division des aliments pour animaux puisqu'une évaluation préalable à la mise en marché pourrait être exigée. Si la réponse est non, le caractère nouveau n'a pas été démontré par ces critères. Veuillez poursuivre.

4. Le végétal a-t-il été modifié de la façon suivante?  
4a) Il présente une caractéristique absente de la culture traditionnelle non modifiée au Canada3. Non
4b) Il ne présente plus une caractéristique auparavant présente dans la culture traditionnelle non modifiée au Canada. Non
4c) Une caractéristique existante (y compris les paramètres compositionnels4) a été modifiée de façon à être très en dehors de la plage normale de la culture traditionnelle non modifiée (au-delà des améliorations apportées graduellement à la culture). Oui. Les concentrations d'acide stéarique sont bien en dehors de la plage normale pour le soja traditionnel non modifié. La plage normale selon les documents de consensus de l'OCDE est de 2 % à 5 %. Le soja à concentration plus élevée d'acide stéarique contient entre 16 % et 24 % d'acide stéarique. Les autres changements sont une diminution des concentrations d'acide palmitique et d'acide linolénique.
4d) La biodisponibilité d'un composé donné est différente. Non
5. Le végétal produit-il un nouveau composé? Non
6. Les concentrations d'allergènes, de toxines et de facteurs antinutritionnels endogènes ont-elles été modifiées5? Non

Si la réponse à la question 4, 5 ou 6 est oui ou incertaine, veuillez contacter la Division des aliments pour animaux, car le végétal est peut-être une source d'aliment nouveau du bétail exigeant une évaluation préalable à la mise en marché. Si la réponse est non, le caractère nouveau n'a pas été déterminé par ces critères; veuillez continuer.

7. Avez-vous l'intention de faire des allégations nutritionnelles ou d'efficacité pour votre produit? Non

Si la réponse est oui, veuillez contacter la Division des aliments pour animaux. Cette allégation doit être enregistrée, à l'instar des allégations de tous les aliments du bétail.

Conclusion : Le caractère qui présente un intérêt pour ce produit se situe bien en dehors de la plage normale pour le soja traditionnel non modifié au Canada, et il modifie le profil nutritionnel de l'aliment. L'ACIA a été informée, une évaluation des risques a été faite, et ce produit a été autorisé pour l'alimentation du bétail en 2008.