Les ingrédients aromatisants simples doivent être approuvés par l'ACIA avant d'être importés, fabriqués ou vendus comme ingrédients dans les aliments du bétail. La procédure d'approbation consiste en une évaluation de chacun des ingrédients aromatisants et des ingrédients aromatisants simples approuvés, qui sont répertoriés dans la Partie I ou II de l'Annexe V du Règlement sur les aliments du bétail. Dans la mesure du possible, la concentration maximale de l'ingrédient à utiliser dans les aliments du bétail devrait être établie au cours de l'évaluation.
On peut consulter la liste des ingrédients aromatisants dans l'Annexe V du Règlement sur les aliments du bétail, disponible sur la page Web du Programme des aliments du bétail, sur le site Web de l'ACIA. Un certain nombre d'ingrédients sont également répertoriés dans l'Annexe IV. Tout ingrédient qui ne figure pas sur ces listes doit être approuvé conformément aux dispositions de la section 2.3 et 2.4. La demande d'enregistrement du nouvel ingrédient aromatisant doit contenir les renseignements nécessaires pour l'évaluation complète de l'innocuité.
Tous les agents aromatisants doivent être enregistrés. Ceux-ci se composent généralement d'ingrédients aromatisants et de substances auxiliaires, et sont présents en très faibles quantités dans les aliments du bétail. Les agents aromatisants et les substances auxiliaires doivent être répertoriés dans l'Annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail.
La concentration habituelle des agents aromatisants est de 100 à 1 000 grammes par tonne (ppm) de l'aliment du bétail complet - la quantité maximale s'élève à 3 000 grammes par tonne. La quantité de l'ingrédient aromatisant varie normalement entre 10 et 50 ppm dans les aliments du bétail complets - la quantité maximale atteint habituellement près de 100 ppm. Lorsque vous établissez la formule d'un agent aromatisant, veuillez vous assurer de fixer une concentration maximale pour le produit afin que la concentration d'ingrédients aromatisants ne dépasse pas la quantité maximale indiquée pour les aliments du bétail complets, conformément aux dispositions de l'Annexe V du Règlement sur les aliments du bétail, et qu'en aucun cas la concentration de l'ingrédient aromatisant ne dépasse les 100 ppm dans les aliments du bétail complets.
Les substances auxiliaires reconnues (communément appelées « supports ») pour les agents aromatiques incluent le maïs, le blé, le dioxyde de silicium, le carbonate de sodium, le propylèneglycol et l'alcool éthylique. Veuillez noter que les produits de fermentation et les autres ingrédients des aliments du bétail tels que la bentonite sodique, la bentonite calcique, l'argile de montmorillonite, la sépiolite, la zéolite ou les produits microbiens ne sont pas considérés comme étant des substances auxiliaires acceptables. Cette liste n'est pas exhaustive, mais elle indique les produits qui sont souvent utilisés de façon fautive comme supports dans la formulation d'ingrédients aromatisants.
Les documents de base qu'il faut soumettre en vue de l'enregistrement sont la lettre d'accompagnement, le formulaire de demande, l'étiquette proposée, la formule du produit et le paiement des frais de demande. On peut trouver des renseignements généraux sur les procédures administratives liées à la présentation d'une demande d'enregistrement d'aliments du bétail au chapitre 1 (Demande d'enregistrement d'aliments du bétail et d'approbation d'ingrédients).
L'étiquette proposée doit comprendre le nom du produit, qui indique son utilité ainsi que l'espèce ciblée, une liste complète des ingrédients désignés selon leur nom générique, tels qu'ils ont été répertoriés dans l'Annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail, le numéro d'enregistrement de tous les ingrédients répertoriés dans la Partie II ou de tous les aliments du bétail mélangés intégrés à la formule, le mode d'emploi qui permet d'utiliser l'aliment du bétail de façon sécuritaire et efficace, une précaution ou une mise en garde (s'il y a lieu), le poids net (mesure métrique) et le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement.
Exigences liées aux agents aromatisants contenant de la saccharine sodique
Exigences additionnelles en matière d'étiquetage des agents aromatisants liquides
La formule du produit fournissant la liste de tous les ingrédients, désignés selon leur nom générique, tels qu'ils sont répertoriés dans l'Annexe IV ou V du Règlement sur les aliments du bétail, en plus des numéros d'enregistrement des ingrédients figurant dans la Partie II ou des aliments mélangés est requise. Les quantités des ingrédients de la formule peuvent être affichées en pourcentage totalisant 100 % ou en quantité dont le total s'élève à 1 000 kg (1 tonne) de produit. Les quantités d'ingrédients ne doivent pas dépasser les limites indiquées dans les Annexes IV et V. Le demandeur doit inclure des calculs indiquant que la concentration de chaque ingrédient présent dans l'agent aromatisant ne dépasse pas le seuil de tolérance maximal lorsque l'on utilise la dose maximale de produit.
Exemple de calcul :
Concentration de l'ingrédient A dans l'agent aromatisant [2 %] x quantité maximale de l'agent aromatisant dans l'aliment du bétail complet [200 grammes par tonne] = quantité de l'ingrédient A dans l'aliment du bétail complet [= 4 grammes par tonne de l'aliment du bétail complet (ou 4 ppm)].
Nota :
Toutes les formules sont traitées de manière confidentielle et sont protégées selon les dispositions de la Loi sur l'accès à l'information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada.
Comme c'est le cas pour tous les produits enregistrés, les agents aromatisants sont enregistrés pour une période de trois ans, renouvelable le 31 mars de la troisième année. Toutes les demandes de renouvellement ou de modification de l'enregistrement d'un aliment du bétail doivent être accompagnées d'un formulaire de demande, du paiement des frais applicables et des étiquettes, tel que le prescrit le Chapitre 1 (Demande d'enregistrement d'aliments du bétail et d'approbation d'ingrédients), ainsi que de la formule complète du produit. Des renseignements additionnels pourraient être exigés si des préoccupations quant à l'innocuité du produit surgissaient entre le moment de l'enregistrement du produit et celui du renouvellement de son enregistrement.
Toute demande de modification de la formule d'un agent aromatisant approuvé est considérée comme étant une nouvelle demande d'enregistrement et entraîne des frais applicables, voir Chapitre 1. Si le demandeur soumet une demande de modification de la formule de l'agent aromatisant au moment de présenter sa demande de renouvellement de l'enregistrement, des frais seront exigés en plus des frais de renouvellement.
Les ingrédients aromatisants répertoriés dans l'Annexe V du Règlement sur les aliments du bétail sont approuvés en tant qu'ingrédients sans valeur nutritive destinés aux aliments du bétail. Veuillez noter qu'au Canada, les produits visant à prévenir, à atténuer ou à traiter des maladies, ou encore à rétablir, à corriger ou à modifier une fonction organique des animaux, peuvent être considérés comme étant des drogues plutôt que des aliments du bétail - ils sont donc réglementés par la Direction des médicaments vétérinaires (DMV) de Santé Canada.
Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec la DMV :
Direction des médicaments vétérinaires
Santé Canada
Tour A
11, avenue Holland
Ottawa (Ontario)
K1A 0K9
Indice de l'adresse - 3000A
Exigences administratives d'enregistrement
Présenter la demande d'enregistrement ainsi que tous les documents qui doivent l'accompagner (voir Chapitre 1)
Étiquette proposée
Nom de marque (facultatif)
Nom de produit qui tient compte de l'utilisation prévue et des espèces visées
Liste complète des ingrédients désignés par leur nom générique
conformément aux annexes IV ou V du Règlement sur les aliments
du bétail, y compris les numéros d'enregistrement valides pour les ingrédients ou les aliments
mélangés visés par la partie II, le cas échéant
Mode d'emploi afin d'assurer l'innocuité et une utilisation efficace de l'aliment
Les étiquettes pour les agents aromatisants à l'état liquide doivent contenir
l'information suivante. Normes pour les suppléments alimentaires liquides (voir section
4.2) :
Précautions ou mises en garde (s'il y a lieu)
Nom et adresse du titulaire d'enregistrement
Quantité nette (unité métrique)
Numéro d'enregistrement (à ajouter)
Composition du produit
Formulation/composition en pourcentage indiquant la quantité de chaque ingrédient et le désignant par son nom
générique conformément aux annexes IV ou V du
Règlement sur les aliments du bétail, y compris les numéros d'enregistrement pour les
ingrédients ou les aliments mélangés visés par la partie II
S'assurer que la concentration d'ingrédients ne dépasse pas les limites maximales mentionnées aux
annexes IV et V lorsque le produit est utilisé au taux
d'inclusion maximal.
Nota : Comme l'indique les exigences pour l'enregistrement des agents de saveurs (voir ci-dessus), les agents aromatisants devraient uniquement contenir des ingrédients aromatisants ainsi que des substances auxiliaires. Les produits microbiens ou de fermentations ne sont pas considérés comme des substances auxiliaires.
Arguments promotionnels (y compris Internet et publicité)
Conformité avec l'utilisation prévue du produit
Nota : Il se pourrait que d'autres données soient jugées essentielles à la suite de l'examen de la demande préliminaire.
Brock's Flavour-Ade
Agent aromatisant pour les aliments destinés aux porcs, bovins de boucherie, volaille, chevaux,
moutons, chèvres et vaches laitières non-lactantes
Nº d'enregistrement : (à venir)
INGRÉDIENTS
Vanilline, acide butyrique, extrait de graines de fenugrec, saccharine sodique, farine de rafle de maïs
MODE D'EMPLOI
Utiliser 500 à 1000 mls par tonne d'aliment complet.
MISE EN GARDE
Ce produit contient de la saccharine sodique, un aromatisant sans valeur nutritive qui ne doit pas être utilisé dans les aliments destinés aux vaches laitières en lactation.
La viscosité du produit varie en raison inverse de la température.
Nº DE LOT: AA205/01
VOLUME NET : 20L
Gravité spécifique : 1,10 @ 20 ºC
Enregistré par :
Brock's Flavour-Ade
24 Cherry Drive
Blueberry (Ontario)
N0M 1T0
Formulation Confidentielle
Brock's Flavour-Ade
Agent aromatisant pour les aliments destinés aux porcs, bovins de boucherie, volaille, chevaux,
moutons, chèvres et vaches laitières non-lactantes
| Ingrédient | Pourcentage (%) | Taux d'inclusion maximum 1100 g/tonne (ppm) | Limite maximale (ppm) |
|---|---|---|---|
| Vanilline | 2 | 22 | 250 (total des vanillines) |
| Acide butyrique | 3 | 33 | 100 |
| Extrait de graines de fenugrec | 4 | 44 | <62,5 anethole |
| Saccharine sodique | 2 | 22 | BPF |
| Farine de rafle de maïs | 89 | 979 | BPF |
| Total | 100 | - | - |
Numéro d'enregistrement : (à ajouter)
Enregistré par :
Brock's Flavours
24 Cherry Drive
Blueberry (Ontario)
N0M 1T0
G.S. : 1,10 @ 20 °C
![]()
Taux d'inclusion maximum de l'agent aromatisant (v/p)
au mode d'emploi = 1000 ml/tonne
Puisque masse = densité X volume
Donc,
Taux d'inclusion maximum de l'agent aromatisant (p/p)
= (G.S. X densité de l'eau) X
Taux d'inclusion maximum de l'agent aromatisant (v/p)
= 1,10 X 1,00 g/ml X 1000
ml/tonne
= 1100 g/tonne (ppm)
Nota : Si le « mode d'emploi » pour les agents aromatisants en état liquide est exprimé par p/p, la conversion en utilisant la G.S. n'est pas nécessaire.
Exemple de calculs de la concentration d'un ingrédient dans l'aliment complet, quand l'agent aromatisant
est utilisé de taux d'inclusion maximum :
