1. L'objectif du programme d'exportation de la division de la santé des animaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) est de s'assurer que seulement les animaux en santé et les produits et sous-produits animaux qui rencontrent les exigences sanitaires d'un pays importateur sont exportés du Canada, et, dans le cas d'animaux vivants, qu'ils sont transportés de façon humanitaire.
2. Les animaux, les produits et les sous-produits animaux canadiens sont reconnus sur les marchés internationaux sur la base de la réputation et de l'intégrité de la profession vétérinaire du Canada, et de ses réalisations en matière d'éradication et de contrôle de maladies. Les vétérinaires accrédités participent à part entière au programme national de santé des animaux de l'ACIA; ils doivent assurer une uniformité dans l'application du programme d'exportation de la santé des animaux de l'ACIA.
3. En vertu de l'article 69 du Règlement sur la santé des animaux:
(1) Il est interdit d'exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(1.1) L'alinéa (1) a) ne s'applique ni aux porcs ni aux
ruminants exportés aux États-Unis pour abattage immédiat.
Note: Cet article est sous révision.
(2) Nul ne peut exporter du sperme animal à moins que, dès le moment où il a été recueilli, il n'ait été entreposé dans un centre de production de sperme animal ou dans un autre endroit approuvé par le ministre.
(3) Il est interdit d'exporter des animaux de ferme, de la volaille, des embryons animaux ou du sperme animal à moins que le certificat visé au paragraphe (1) ne porte le timbre d'exportation officiel visé au paragraphe (4).
(4) Le timbre d'exportation officiel exigé par le présent article doit porter la mention « Gouvernement du Canada - AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS - Government of Canada - CANADIAN FOOD INSPECTION AGENCY »et ne doit être apposé sur un certificat que par un inspecteur vétérinaire ou une personne autorisée par lui.
4. L'entente d'accréditation des vétérinaires est l'outil légal qui autorise les vétérinaires en pratique privée d'effectuer des tâches telles que la préparation de certificats de santé internationaux conformément aux Règlements sur la santé des animaux.
5. Le vétérinaire accrédité doit s'efforcer de respecter les normes éthiques les plus élevées en ce qui concerne les procédures qu'il applique et les documents qu'il signe. Le vétérinaire accrédité qui signe des certificat doit s'assurer que l'information figurant dans les certificats est juste et qu'il certifie seulement des faits qui sont portés à sa connaissance au moment de la signature, ou qui ont été attestés séparément par un tiers compétent.
6. Quand un certificat est signé sur la base de documentation; le vétérinaire qui certifie doit être en possession de cette documentation avant de signer. Le vétérinaire accrédité qui certifie doit signer au moment opportun des certificats qui sont complétés en entier et correctement complétés. Il n'est pas acceptable et il est considéré comme une contravention à l'entente d'accréditation du vétérinaire de signer des documents sur la base d'information ou de faits qui ne peuvent être vérifiés ou de signer des documents vierges exacte.
7. Le vétérinaire accrédité doit exercer ses fonctions avec tout le soin et l'exactitude voulus pour maintenir la crédibilité des mécanismes d'inspection et de certification du Canada et pour éviter à son client les inconvénients et les dépenses qui résulteraient du refus des animaux par le pays importateur.
8. Pour l'inspection, le mise à l'épreuve ou la certification d'animaux destinés à l'exportation, le vétérinaire accrédité doit :
Identifier les animaux et vérifier que ces animaux et le troupeau dont ils proviennent sont admissibles à l'exportation.
Remarque : Pour que les exigences en matière d'identification d'un animal destiné à l'exportation soient respectées, il ne suffit pas qu'un vétérinaire accrédité considère crédibles les dossiers d'identification d'un animal produits par un exportateur ou une autre partie.
Lorsqu'il n'a pas identifié lui-même les animaux inspectés aux fins d'exportation, le vétérinaire accrédité doit établir et préserver des preuves qui attesteront dans le cadre d'une vérification ou d'un examen indépendant que les animaux pour lesquels un certificat d'exportation a été émis sont les mêmes que ceux ayant fait l'objet d'une inspection. Le cas échéant, les conditions suivantes s'appliquent :
9. Les animaux doivent tous être certifiés aptes à être transportés et satisfaire à toutes les exigences du pays importateur.
10. Les conditions suivantes peuvent motiver le refus des animaux dans le pays importateur. Le vétérinaire accrédité doit en rechercher les signes cliniques lorsqu'il examine des animaux :
11. La certification pour exportation exige l'inspection par un vétérinaire. Certains échantillons peuvent toutefois être prélevés par un technicien formé et compétent (voir 1.4 Dispositions spéciales).
12. Suivant la politique de l'ACIA, seules les conditions énoncées par le pays importateur sont certifiées. Les épreuves autres que celles nécessaires pour satisfaire aux conditions d'importation ne font pas partie de la certification officielle et ne doivent pas figurer sur le certificat sanitaire d'exportation. Toutefois, les résultats de ces épreuves peuvent être joints aux documents d'exportation.
13. Le médecin vétérinaire accrédité doit être précisément accrédité pour inspecter, pour tester et pour certifier les espèces animales destinées à l'exportation vers les États-Unis ou le Mexique. Les inspections seront toujours effectuées selon les modalités de leur entente d'accréditation. Les animaux doivent être admissibles et répondre à toutes les conditions établies par le USDA ou le SAGARPA pour leur entrée dans ces deux pays.
14. Les certificats d'exportation valides sont disponibles sur le site Internet de l'ACIA.
Frais facturés par l'ACIA: pour la certification à l'exportation et pour les certificats d'admission dans un centre d'insémination artificielle
Note : La taxe sur les produits et services (TPS) doit être perçue et s'il y a lieu la taxe de vente provinciale (TVP).
1. Bovins exportés aux États-Unis :
2. Bovins exportés au Mexique :
3. Équidés exportés aux États-Unis et au Mexique :
4. Porcins exportés aux États-Unis :
5. Porcins exportés au Mexique :
6. Ruminants (autres que les bovins, les ovins et les caprins) exportés aux États-Unis et au Mexique :
7. Ovins et caprins exportés aux États-Unis et au Mexique :
8. Ovins et caprins exportés aux États-Unis, s'il n'est pas nécessaire d'identifier chaque animal :
9. Ovins et caprins exportés aux États-Unis, s'il n'est pas nécessaire d'identifier chaque animal :
10. Volaille ou oeufs d'incubation exportés aux États-Unis :
11. Animaux non mentionnés ailleurs (animaux de compagnie), produits ou sous-produits :
12. Sperme animal (inspection et certification) :
13. Embryons :
14. Correction de certificat :
15. Pour les épreuves effectuées par un laboratoire de l'ACIA, l'inspection et la signature des documents :
16. Remarque: Les frais sont généralement portés au compte du client (producteur, vétérinaire accrédité ou sa clinique) si celui-ci en a ouvert un à l'ACIA. Toutefois, dans le cas contraire, les frais sont payables dès la signature des documents.
17. Remarque: La liste complète des frais facturés par la Santé des animaux est disponible sur le site Internet de l'ACIA.
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