Le présent document destiné aux manufacturiers de produits alimentaires vise à aider ces derniers à déterminer si l’utilisation volontaire de l’allégation « lait 100 % canadien », (ou de toute autre mention semblable) sur des produits laitiers
La présente ligne directrice définit les conditions permettant d’apposer l’allégation « lait 100 % canadien » ou d’autres allégations équivalentes sur les produits laitiers. Il incombe à chaque fabricant de produits alimentaires de s’assurer que ses produits ne sont pas étiquetés ou annoncés de manière fausse ou trompeuse.
En octobre 2010, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) a fait une recherche d’opinion publique afin de déterminer la perception des consommateurs concernant l’utilisation de l’allégation « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers.
Les renseignements suite à ce sondage indiquent que :
Les résultats de cette recherche, ainsi que les résultats des consultations faites auprès des différents intervenants, ont servi à définir les critères d’acceptabilité de l’allégation « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers.
La présente ligne directrice s’applique uniquement à l’usage de la mention « lait 100 % canadien » ou de mentions équivalentes sur les produits laitiers, avec ou sans logo, vignette, etc.
La définition d’un produit laitiers du Règlement des produits laitiers :
« désigne le lait ou un produit du lait, seul ou combiné avec un autre produit agricole qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait. »
Les dispositions juridiques ci-dessous s’appliquent à la mention « lait 100 % canadien ». D’autres dispositions ou législations pourraient s’appliquer également, selon les circonstances.
Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues précise ce qui suit :
« Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté. »
Le paragraphe 7(1) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation précise ce qui suit :
« Le fournisseur ne peut apposer sur un produit un étiquetage qui contient de l'information fausse ou trompeuse se rapportant au produit — ou pouvant raisonnablement donner cette impression —, ni vendre, importer ou annoncer un produit ainsi étiqueté. »
Les alinéas 7(2)b) et c) de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation définissent « information fausse ou trompeuse » comme ci-dessous :
« des expressions, mots, chiffres, descriptions ou symboles qui laissent croire, ou peuvent raisonnablement être jugés de nature à le faire, qu'il contient une matière qui en est absente ou inversement; et de toute description ou illustration de ses genre, qualité, tenue à l'usage, fonction, origine ou mode de fabrication ou de production qui peut raisonnablement être jugée de nature à tromper sur l'objet de la description ou de l'illustration. »
Les conditions autorisant l’usage de la mention « lait 100 % canadien » sur les produits laitiers sont les suivantes.
Le sondage d’opinion publique mené par l’ACIA a indiqué deux autres mentions que les personnes sondées trouvaient acceptable pour décrire un produit laitier fabriqué avec du lait canadien ou des ingrédients laitiers fabriqués à partir de lait canadien.
Par conséquent, les manufacturiers pourraient employer les mentions suivantes sur les produits laitiers:
Si la mention « fabriqué à partir de lait 100 % canadien » est utilisée, les trois critères cités ci-dessus s’appliqueraient.
Dans le cas de la mention « produit laitier 100 % canadien », seulement le critère #1 s’appliquerait.
Les inspecteurs de l’ACIA s’assureront que ces mentions sont employées conformément aux critères énoncés ci‑dessus. Lors de leurs vérifications régulières des étiquettes et ingrédients ou suite à des plaintes à cet égard.
Les fabricants de produits laitiers portant actuellement la mention « lait 100 % canadien » ou une mention équivalente mais ne répondant pas aux critères énoncés devront présenter un plan d’action. Ce plan doit préciser ce que le fabricant feraient dans un délai raisonnable (environ six mois).