Le présent document traite des règlements, de la politique et des procédures régissant la détermination du contenu net du poisson et des produits du poisson canadiens et importés.
Article 25 (RIP)
(1) Toutes les boîtes de conserve de poisson, leur enveloppe ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marquées en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer
b) dans le cas de poissons autres que des mollusques et des crustacés, le poids net du contenu;
c) dans le cas de mollusques et de crustacés, le poids égoutté du contenu[.]
Article 26 (RIP)
(1) Dans le cas du poisson, sauf la conserve de poisson, tous les récipients ou leur étiquette doivent être correctement et lisiblement marqués, en anglais ou en français, en plus de toute autre langue, de manière à indiquer
b) le poids net du poisson à moins que,
Article 27 (RIP)
Il est interdit d'emballer du poisson ou de marquer ou d'étiqueter un récipient contenant du poisson d'une manière qui soit fausse, trompeuse ou mensongère.
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (ou LEEPC)
Article 7 (LEEPC)
(3) La déclaration de quantité nette apposée à un produit préemballé est réputée ne pas être une information fausse ou trompeuse si la quantité nette réelle est, sous réserve de la tolérance réglementaire, au moins égale à la quantité nette déclarée et si, par ailleurs, la déclaration satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC), chapitre 417. Ce règlement ne vise que les produits de consommation préemballés.
Article 3 (REEPC)
(1) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués pour le compte et l'usage d'entreprises ou d'établissements commerciaux ou industriels, et qui ne sont pas vendus par ceux-ci à d'autres consommateurs comme produits préemballés sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
(2) Les produits préemballés qui sont produits ou fabriqués uniquement pour l'exportation ou pour la vente à une boutique hors-douane sont exemptés de toutes les dispositions de la Loi.
Article 21 (REEPC)
Sous réserve des articles 22, 23 et 36, la déclaration de quantité nette des produits préemballés doit indiquer la quantité du produit
à moins que l'usage commercial ne soit d'exprimer la quantité nette du produit d'une autre manière, auquel cas la déclaration doit se conformer à l'usage commercial établi.
Article 22 (REEPC)
(2) La déclaration de quantité d'un produit préemballé mentionné dans le tableau du présent paragraphe doit indiquer la quantité nette du produit en termes du poids du contenu comestible de l'emballage, à l'exclusion du liquide ou de la (gelée) [glaçure].
| Article | Produit |
|---|---|
| 1 | mollusques en conserve |
| 2 | crustacés en conserve |
| 3 | viandes* marinées ou saumurées |
| 4 | poisson congelé (en gelée) [glaçuré] |
*Comprend le poisson et les produits du poisson.
Article 38 (REEPC)
(1) Pour l'application de l'annexe I, « produit à poids variable » s'entend d'un produit préemballé qui, en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d'avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.
(2) Les tolérances prescrites pour l'application du paragraphe 7(3) de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l'annexe I, selon les quantités nettes déclarées figurant à la colonne I.
Loi sur les poids et mesures (LMP) et Règlement sur les poids et mesures (RPM).
Remarque : Le présent règlement vise les marchandises qui sont emballées pour la vente à des établissements industriels, commerciaux ou institutionnels.
Article 49 (RPM)
(1) Sous réserve du paragraphe (2), les marges de tolérance prescrites pour l'application des articles 9 et 33 de la Loi sont celles prévues à la colonne II de la partie applicable de l'annexe II, selon les quantités indiquées figurant à la colonne I.
Article 52 (RPM)
(1) L'examen d'une quantité donnée de marchandises préemballées, à savoir un lot dont chaque unité est censée contenir la même quantité de marchandises, que l'inspecteur entreprend pour déterminer si le lot satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'indication de quantité se fait par le prélèvement et l'examen d'un échantillon du lot.
(4) Le lot duquel l'échantillon a été prélevé et examiné par l'inspecteur ne satisfait pas aux exigences de la Loi et du présent règlement relatives à l'indication de quantité si l'inspecteur détermine, selon le cas :
Loi des aliments et drogues (LAD). L.R.C, 1985, c. 2 paragraphe 5(1) et alinéa 30 b).
Article 5 (LAD)
(1) Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de traiter, de préparer ou de vendre un aliment ou d'en faire la publicité de manière fausse, trompeuse ou mensongère ou susceptible de créer une fausse impression quant à sa nature, sa valeur, sa quantité, sa composition, ses avantages ou sa sûreté.
(2) L'aliment qui n'est pas étiqueté ou emballé ainsi que l'exigent les règlements ou dont l'étiquetage ou l'emballage n'est pas conforme aux règlements est réputé contrevenir au paragraphe (1).
Contenant : s'entend de tout genre de récipient ou d'emballage utilisé pour le conditionnement ou la commercialisation du poisson. (Loi sur l'inspection du poisson)
Emballage à sec : expression s'appliquant à la chair de homard ou de crustacé emballée sous vide, sans addition d'eau ou de saumure au produit final. Si le produit respecte le Règlement sur l'inspection du poisson, il est établi qu'il n'est pas nécessaire d'égoutter la chair de homard ou de crustacé emballée sous vide de cette manière.
Emballage en vrac : désigne un récipient contenant du poisson ou un produit du poisson qui n'est pas préemballé (c.à-d. un poisson entier, des filets de poisson glaçurés, des crevettes glaçurées) ou un produit à poids variable préemballé ne portant aucune déclaration de contenu net sur l'étiquette et qui doit être pesé au moment de la vente.
Inspection destructrice : s'entend d'une inspection au cours de laquelle le contenant ou le produit est détruit, modifié ou rendu inutilisable. Exemple : les produits exigeant une déclaration de « Poids égoutté ».
Inspection non destructrice : s'entend d'une inspection au cours de laquelle le contenant n'est pas détruit. Exemple : les produits exigeant une déclaration de « Poids net » à l'exception de la chair de homard non congelée ou congelée.
Inspection sélective : désigne une inspection visant à sélectionner des lots de poisson ou de produits du poisson importés ou canadiens provenant d'importateurs ou de transformateurs qui ont un bon dossier de conformité en ce qui concerne la détermination du contenu net et à éviter qu'il soit nécessaire d'effectuer une inspection destructrice d'un grand nombre d'unités d'échantillonnage.
Instrument d'emballage : désigne un instrument qui, en tant qu'élément d'un système d'emballage mécanique, mesure une quantité déterminée de marchandise sans enregistrer la mesure de chaque quantité de marchandise qu'il mesure et sans être manoeuvré par une personne qui observe ou enregistre la mesure de chaque quantité de marchandise qu'il mesure.
Marges de tolérance : désigne l'écart maximal par rapport au contenu net (tolérance) permis pour un emballage individuel (unité).(RPM)
Moyenne pondérée : désigne la somme du contenu moyen d'un échantillon et un facteur statistique d'ajustement. Ce facteur d'ajustement prend en compte la taille de l'échantillon et l'écart-type afin d'assurer un niveau de confiance à 95 % (RPM) (se reporter à l'annexe C).
Poids égoutté : désigne le poids du contenu comestible d'un récipient sans l'eau, la saumure, la solution de marinage ou le glaçurage.
Poids net : pour ce qui est de la chair de homard non congelée ou congelée (avec addition d'eau ou de saumure au produit final), désigne le poids du contenu comestible d'un récipient, après égouttage suivant une méthode approuvée par le ministre et, pour ce qui est de toute autre espèce de poisson (incluant les emballages à sec de homard), le poids de tout le contenu comestible d'un récipient.
Produit à poids variable : s'entend d'un produit préemballé, qui en raison de sa nature, ne peut généralement être réparti en une quantité fixée d'avance et qui, en conséquence, est habituellement vendu en quantité variable.
Produit mesuré individuellement : s'entend d'une marchandise qui est mesurée par une méthode autre que par un instrument d'emballage. (RPM)
Produit préemballé : s'entend de tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur ou à une entreprise commerciale, ou utilisé ou acheté par lui ou elle, dans son contenant d'origine. (LEEPC)
T1 : un calcul égal au poids déclaré moins le tolérance, telle qu'elle est déterminée à l'appendice A ou B.
T2 : un calcul égal au poids déclaré moins deux fois la tolérance, telle qu'elle est déterminée à l'appendice A ou B.
4.1 Tout le poisson et tous les produits du poisson destinés à l'exportation ou à l'importation doivent satisfaire aux exigences de la Loi et du Règlement sur l'inspection du poisson.
Le pouvoir d'inspecter et d'échantillonner un lot de produits aux fins de détermination du contenu net découle de la Loi et du Règlement sur l'inspection du poisson. Agissant en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur l'inspection du poisson et son règlement d'application lorsque l'inspection d'un lot de produits vise la détermination du contenu net, on peut choisir le plan d'échantillonnage qui sera utilisé à cette fin et le définir dans une politique.
4.2 Lorsque l'échantillonnage d'un lot de produits vise la détermination du contenu net, il faut suivre le plan d'échantillonnage précisé dans l'annexe A du chapitre sur la politique et les méthodes d'échantillonnage du Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson. Ce plan d'échantillonnage est utilisé pour obtenir un échantillon d'un lot qui fait l'objet d'une analyse destructrice ou non destructrice; l'échantillon obtenu à l'aide de ce plan constitue l'échantillon officiel.
4.3 Les inspecteurs ne sont tenus d'utiliser les plans d'échantillonnage associés au Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et au Règlement sur les poids et mesures que lorsqu'ils doivent en fait appliquer ces règlements et agir en vertu du pouvoir que ces règlements leur confèrent.
4.4 Le fait de désigner le plan d'échantillonnage qui sera utilisé par les inspecteurs agissant en vertu de la Loi sur l'inspection du poisson et de son règlement d'application ne nous empêche pas d'adopter comme politique ou d'utiliser comme lignes de conduite les renseignements contenus dans la Loi sur les poids et mesures et son règlement d'application, ou la Loi sur l'emballage ou l'étiquetage des produits de consommation et son règlement d'application.
4.5 L'ACIA ne vérifie pas le contenu net du poisson ou des produits du poisson suivants :
4.6 À la demande de l'acheteur, du propriétaire ou de l'agent, un inspecteur échantillonnera et inspectera des lots de poisson ou de produits du poisson importés ou produits au Canada décrits aux points a) et b) ci-dessus pour assurer que les produits respectent les exigences relatives au contenu net. Dans ces cas, les droits applicables seront imposés à la personne qui fait la demande d'inspection conformément à la section concernant le recouvrement des coûts dans les Règlements sur l'inspection du poisson.
4.7 Les produits à poids variable peuvent être des produits préemballés placés dans une caisse de produit final, et c'est donc le contenu net de cette caisse qui sera vérifié (bandes de saumon fumé préemballées dans une caisse, le poids de chaque bande préemballée étant mesuré au point de vente au détail.)
4.8 Inspection sélective
4.8.1 Aux fins d'interprétation de l'expression « de manière fausse, trompeuse ou mensongère » en ce qui concerne le contenu net du poisson et des récipients visés par le Règlement sur l'inspection du poisson, une inspection sélective peut être effectuée pour les produits emballés en vrac pourvu que les critères suivants aient été respectés :
4.8.2 Une inspection sélective est autorisée seulement pour les produits emballés en vrac. Le nombre d'échantillons est de trois unités.
4.8.3 Une inspection sélective n'est pas autorisée lorsque :
5.1 Inspection sélective
Lorsque le lot est refusé à l'inspection sélective, le propriétaire ou l'agent est avisé et le lot est soumis à une inspection initiale selon les critères de taille de l'échantillon, de tolérance et d'acceptation précisés dans le présent chapitre.
Lorsque le lot est refusé à l'inspection initiale, le propriétaire ou les agents peuvent se voir offrir une inspection suspendue ou une réinspection; dans ces cas, ils doivent suivre la politique et les procédures dans le présent Manuel.
Tous les lots pour lesquels une inspection suspendue ou une réinspection est accordée seront échantillonnés et vérifiés selon le critère de taille des échantillons, de tolérance et d'acceptation précisées dans le présent chapitre.
5.1.1 Les critères de tolérance et d'acceptation sont les mêmes que ceux de l'inspection initiale; avec l'exception suivante: si le contenu net moyen de toutes les unités de l'échantillon ne correspond pas au contenu net déclaré, alors la moyenne pondérée ne sera pas utilisé pour évaluer la conformité.
5.2 Inspection initiale
5.2.1 Produits préemballés
a) Un lot de produits autres que des produits à poids variable faisant l'objet d'une détermination du contenu net est refusé à l'inspection lorsque :
b) Un lot de produits à poids variable faisant l'objet d'une vérification du contenu net est refusé à l'inspection lorsque :
5.2.2 Produits pour la vente à des établissements industriels, commerciaux ou institutionnels.
a) Un lot de produits autres que des produits mesurés individuellement est refusé à l'inspection lorsque :
b) Un lot de produits mesurés individuellement est refusé à l'inspection lorsque :
5.2.3 Lorsque le lot est refusé à l'inspection initiale, le propriétaire ou l'agent peut avoir droit à une inspection suspendue ou une réinspection; dans ces cas, il faut suivre la politique et les méthodes prévues dans le Manuel d'inspection des produits du poisson. Tous les lots pour lesquels une inspection suspendue ou une réinspection est accordée seront échantillonnés et vérifiés selon le plan d'échantillonnage précisé à l'Annexe A du chapitre sur l'échantillonnage dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson, et les critères de tolérance et d'acceptation indiqués dans le plan d'échantillonnage par attributs précisé dans le Manuel des normes et des méthodes pour les produits du poisson.
5.3 Inspection initiale, inspection suspendue et réinspection
Si le contenu net moyen de toutes les unités de l'échantillon ne correspond pas à la quantité déclarée, il faut calculer la moyenne pondérée du lot qui sera utilisée alors pour l'évaluation de la conformité.
5.4 Un lot de produit qui a été refusé après détermination du contenu net peut être réétiqueté par le transformateur ou l'importateur. Il reviendra au transformateur ou à l'importateur de déterminer le nouveau contenu net à indiquer sur l'étiquette.
L'ACIA vérifiera le contenu net figurant sur la nouvelle étiquette en effectuant les calculs de détermination du contenu net.
6.1 Application
Le présent méthode est applicable aux produits dont tout le contenu de l'emballage est jugé comestible.
Remarque : Se reporter à la section 9 pour l'évaluation des produits pour lesquels il faut déterminer le « poids égoutté lavé » aux fins du certificat d'exportation.
6.2 Préparation de l'échantillon
Aucune préparation préliminaire.
6.3 Calcul du poids
6.3.1 Inspection non destructive
a) Calculer et inscrire la tare réelle individuelle, la tare moyenne et la plage de tares selon la méthode suivante :
R = tH tL
où R = plage des tares
tH = poids du contenant le plus lourd
tL = poids du contenant le plus léger
b) Calculer et inscrire les valeurs de T1 ± ½R et T2 ± ½R.
c) Peser chaque unité non ouverte afin de déterminer le poids brut.
d) Calculer et inscrire la valeur du contenu net de chaque unité d'échantillonnage en utilisant le calcul suivant : contenu net = poids brut de l'unité d'échantillonnage non ouverte tare moyenne
e) Repérer tout contenant qui se trouve dans les plages de la valeur de T1 ± ½R et de T2 ± ½R. Il faut peser de nouveau tout contenant dont la quantité se trouve dans ces plages en utilisant la tare réelle (inspection destructrice) du contenant.
6.3.2 Inspection destructrice
7.1 Les produits noncongelés conditionnés dans de l'eau, de la saumure ou du vinaigre (beaucoup de produits en conserve et de semi-conserves appartiennent à cette catégorie)
7.1.1 Préparation de l'échantillon
Aucune préparation préliminaire du produit n'est nécessaire.
7.1.2 Calcul du poids
7.2 Produits congelés glaçurés (y compris les produits glaçurés à base de mollusques, de poissons de fond et de crustacés)
Il s'agit du poids égoutté parce que la glaçure est retirée du produit. Le produit reste congelé.
7.2.1 Préparation de l'échantillon
7.2.2 Calcul du poids
7.3 Produits congelés de crustacés entiers immergés dans l'eau ou la saumure (p. ex. homard-glaçon)
7.3.1 Préparation de l'échantillon
Dégeler l'unité d'échantillonnage avec emballage en la plaçant dans de l'eau froide (courante ou circulante) jusqu'à ce que toute glace visible sur le produit dans le contenant soit enlevée. Ceci s'évalue par la perte de rigidité du produit ou lorsque possible, en manipulant le produit. Pour ce faire, on peut utiliser un évier dont le robinet est ouvert ou un bain à circulation d'eau.
7.3.2 Calcul du poids
7.4 Produits de chairs de crustacés ou chairs de mollusques congelés dans lesquels de l'eau ou de la saumure a été ajoutée au produit final (p. ex. chair de homard congelée en contenant de métal)
7.4.1 Préparation de l'échantillon
Dégeler l'unité d'échantillonnage en plaçant les contenants individuels dans de l'eau froide courante ou circulante jusqu'à ce que la température interne de la chair atteigne une température entre 5 10 °C. Ceci peut être accompli dans un évier avec l'eau courante du robinet ou un bassin de circulation. Sortir un échantillon de l'eau, vérifier la température. Si la température interne de 5 10 °C n'est pas atteinte, on peut le déposer sur le comptoir jusqu'à ce que la température soit atteinte. Continuer de surveiller les échantillons jusqu'à température désirée.
7.4.2 Calcul du poids
* Se reporter à l'appendice E : Désignation de la dimension des tamis.
8.1 Application
Tous les produits dont le contenu est exprimé en volume.
8.2 Préparation de l'échantillon
Laisser l'unité d'échantillonnage atteindre une température comprise entre 20 et 25 °C.
Laver et sécher les cylindres à col large en nombre égal au nombre de contenants à examiner. Les cylindres doivent être précis à 1 mL près.
8.3 Détermination de la mesure d'un liquide
8.3.1 Ouvrir le contenant et le laisser égoutter dans un cylindre pendant deux minutes. Dans le cas de produits visqueux qui ne s'égouttent pas complètement, utiliser une spatule en plastique de la taille appropriée pour transférer rigoureusement le contenu de chaque contenant dans son cylindre.
8.3.2 Mesurer et inscrire le volume de produit contenu dans chaque cylindre. La valeur obtenue est le contenu net de l'unité d'échantillonnage.
8.4 Détermination de la mesure des liquides : soupes épaisses et chaudrées
8.4.1 Préparation de l'échantillon
Laisser l'unité d'échantillonnage atteindre une température de 20 °C.
S'assurer que le pycnomètre utilisé est bien calibré et certifié.
8.4.2 Détermination de la mesure du liquide
9.1 Application
Ne s'applique qu'aux produits qui sont présentés pour la délivrance d'un certificat d'exportation vers des pays qui exigent spécifiquement que la détermination du contenu net soit effectuée comme mesure du « poids égoutté lavé ».
9.2 Préparation de l'échantillon
9.3 Calcul du poids
* Se reporter à l'appendice E : Désignation de la dimension des tamis.
Appendice A Tolérances en vertu du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation
Annexe I voir les tableaux à l'annexe I de la REEPC sur la site web du Justice Canada.
Appendice B Marges de tolérance en vertu du Règlement sur les poids et mesures
Annexe II voir les tableaux à l'annexe II de la RPM sur la site web du Justice Canada.
Appendice C Formule pour calculer la quantité moyenne pondérée des unités d'un échantillon voir les parties II et III de l'annexe II de la REEPC sur la site web du Justice Canada.
Appendice D Méthode pour arrondir les valeurs calculées
Appendice E Désignation de la dimension des tamis
Appendice F Feuille de travail pour l'examine des produits Contenu net
Appendice G Feuilles de travail
Tolérances pour les quantités nettes déclarées en vertu du paragraphe 38(2) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation voir ci-dessus.
Marges de tolérance pour les quantités nettes déclarées en vertu du paragraphe 49(1) du Règlement sur les poids et mesures voir ci-dessus.
Formule pour calculer la quantité moyenne pondéré3 des unités d'un échantillon
Comme les calculs demandent généralement que les résultats soient arrondis, il est important de savoir comment arrondir ces valeurs et quand le faire. La politique est de toujours arrondir en faveur du conditionneur.
Tare moyenne
Arrondir à la graduation inférieure suivante de l'échelle.
Exemples :
Tare moyenne calculée : 52,567 g
Graduations de l'échelle : 1 g
Tare moyenne à utiliser : 52 g
Tare moyenne calculée : 52,567 g
Graduations de l'échelle : 0,1 g
Tare moyenne à utiliser : 52,5 g
Moyenne de l'échantillon
Si pour des raisons pratiques il est nécessaire d'arrondir la moyenne de l'échantillon, arrondir au quatrième ou au cinquième chiffre significatif, comme ci-dessous.
Exemples :
| Valeur moyenne de l'échantillon non arrondie | Nombre de chiffres importants à conserver |
| < 1 kg | 4 |
| 1 kg et plus |
5 |
| Moyenne calculée de l'échantillon | Moyenne arrondie de l'échantillon |
| 498,4564 g | 498,5 g |
| 2363,3045 g | 2363,4 g |
| 9,67432 kg | 9,6744 kg |
| 29,86542 kg | 29,866 kg |
| 857,4256 mL | 857,5 mL |
Les numéros de tamis associés aux tamis utilisés pour la détermination du poids égoutté du produit ont été établis par l'American Society for Testing and Materials International (ASTM International). Ces numéros (8, 10, 20, 50, etc.) correspondent à la dimension nominale normalisée des mailles de la toile métallique servant à la fabrication du tamis (taille des mailles). La dimension des mailles est mesurée comme la distance entre les fils parallèles de la toile.
Le tableau ci-dessous indique les numéros des tamis et la taille correspondante des mailles de la toile utilisée pour la fabrication du tamis.
| Numéro du tamis | Dimension de la maille (mm) |
|---|---|
| No 4 | 4,75 |
| No 5 | 4 |
| No 6 | 3,35 |
| No 7 | 2,8 |
| No 8 | 2,36 |
| No 10 | 2 |
| No 12 | 1,7 |
| No 14 | 1,4 |
| No 16 | 118 |
| No 18 | 1 |
| No 20 | 0,85 |
| No 30 | 0,6 |
| No 50 | 0,3 |
| No 80 | 0,18 |
| No 200 | 0,075 |
Afin de laisser une certaine souplesse dans le document de politique, le numéro de tamis à utiliser pour la détermination du poids égoutté n'est pas indiqué. Cependant, un tamis numéro 7 (dimension de maille 2.8 mm) est recommandé. Il faut se rappeler que le numéro de tamis à utiliser en fonction de la taille des particules du produit.
Références
Office des normes générales du Canada (ONGC)
American Society For Testing And Materials International (ASTM International)
Organisation internationale de normalisation (ISO)
Marge de tolérance et détermination des contenants défectueux par le rapport T1/T2
Feuille de travail, en Excel, avec des formules qui calculent les valeurs de T1 et T2. Colonne pour le nombre d'échantillons, avec des entrées pour poids déclarées, tare, qui calcule ensuite, poids net, T1/T2, et des valeurs plus ou moins.
Calcul de la moyenne pondérée du lot
Feuille de travail, en Excel, avec des formules qui calculent la moyenne pondérée du lot. Poids de la unité, taille de l'échantillon, et la valeur de t/racine carrée n (valeurs dans le tableau) sont inscrits, et le calculation est complété.