L'objet de ce document est de décrire le processus appliqué par le programme d'inspection du poisson pour générer la conformité et répondre aux problèmes de non-conformité associés à la transformation, l'importation ou l'exportation de produits du poisson.
Ce processus s'applique aux individus ou entreprises qui important, exportent ou tentent d'importer ou d'exporter ou transforment pour l'exportation des produits de poisson au Canada.
Les lois et les règlements suivants s'appliquent au présent processus d'application des mesures de conformité dans le cadre du Programme d'inspection du poisson :
Ce processus d'application est conforme à la Politique opérationnelle de conformité et d'application de la loi de l'ACIA.
Afin de favoriser la conformité, l'ACIA dispose de différents outils pour informer et éduquer les parties réglementées sur les exigences législatives qu'elles doivent respecter. Pour ce faire, l'ACIA peut leur fournir des renseignements tels que des copies de la législation pertinente, des fiches de renseignements, des brochures, des activités éducationnelles, des lignes directrices et des directives réglementaires.
La conformité est évaluée au moyen d'inspections régulières menées par le personnel désigné de l'ACIA. Ces activités d'inspection comprennent entre autre les audits, les vérifications, la surveillance, l'examen de documents, l'échantillonnage, le suivi des plaintes, les analyses, le classement et les études. Une inspection permet de déterminer la conformité à la législation appropriée. Cette conclusion est consignée, communiquée à la partie réglementée, puis intégrée aux antécédents de la partie réglementée en matière de conformité.
Il est obligatoire de se conformer à la législation de l'ACIA. Lorsqu'un cas de non-conformité est constaté, la mesure de gestion de la conformité la plus appropriée pour assurer la conformité doit être déterminée. En choisissant la mesure la plus appropriée, les facteurs suivants doivent être pris en considération.
Préjudice
Cet élément tient compte de la gravité du préjudice ou du
préjudice potentiel d'un cas de non‑conformité, notamment
l'incidence sur la santé humain ainsi que le préjudice
économique potentiel et la fraude.
Antécédents
L'existence de cas antérieurs de non-conformité et la
gravité de ces cas seront prises en compte relativement aux
antécédents en matière de conformité de la partie
réglementée.
Intention
L'ACIA tiendra
compte de l'intention de la partie réglementée de commettre une
infraction, notamment en examinant des preuves indiquant que la partie
réglementée a sciemment enfreint les exigences législatives.
Le cas échéant, l'intervention initiale à l'égard de la non-conformité peut être de nature corrective (c'est-à-dire que la partie réglementée prend habituellement des mesures correctives). Lorsque la partie réglementée refuse ou n'est pas en mesure de corriger la non-conformité, l'ACIA détient les pouvoirs requis pour gérer la non-conformité. Les mesures correctives prises par la partie réglementée ne limitent nullement la capacité de l'inspecteur de prendre des mesures d'application plus rigoureuses lorsque les circonstances le justifient.
Le document sur le processus d'application des mesures de conformité dans le cadre du Programme d'inspection du poisson énonce les différentes options disponibles pour appliquer les exigences législatives relatifs au Programme d'inspection du poisson. Toutes les parties réglementées doivent se conformer à la LIP et à son règlement d'application. Ce document présente un cadre favorisant une approche juste, progressive et cohérente de la gestion des cas de non-conformité.
L'ACIA s'efforce de faire en sorte que les projets de réglementation soient clairs et exécutoires. Des outils réglementaires clairement formulés favorisent la conformité en aidant les parties réglementées à comprendre les exigences. Les exigences exécutoires favorisent également la conformité par l'effet dissuasif de possibles mesures d'application.
Afin de bénéficier d'une orientation en matière de réglementation et d'avoir des précisions sur les initiatives, les politiques, les lois et les règlements nouveaux ou existants, les parties réglementées reçoivent une lettre d'information avant l'entrée en vigueur de ces pratiques.
Ces lettres d'information peuvent faire partie de la trousse de communication générale. Elles permettent de s'assurer que les parties réglementées reçoivent les renseignements pertinents relatifs aux exigences réglementaire, et les comprennent. Il faut noter que ces lettres d'information ne constituent en aucun cas une mesure d'application officielle.
Note : Bien que cette mesure soit appelée « lettre d'information », elle concerne toute forme de communication avec l'industrie, notamment les lettres, les brochures, les avis à l'industrie, les lignes directrices, les présentations et listserv.
Ces rapports visent à informer officiellement la partie réglementée de son état de conformité ainsi qu'à l'éduquer au niveau des mesures de gestion de la conformité qui peuvent être prises dans les cas de non-conformité.
Lorsqu'un rapport d'inspection est complété et que des mesures correctives sont nécessaires, les parties réglementées reçoivent un rapport décrivant le cas de non-conformité, l'état de conformité des produits inspectés ainsi que la possibilité de mesures de gestion de la conformité supplémentaires si le cas de non-conformité n'est pas géré.
De nombreuses mesures de gestion de la conformité sont mises à la disposition de l'ACIA. Dans le cadre d'une approche cohérente et progressive, une ou plusieurs des mesures énoncées dans la présente section peuvent être prises pour gérer un cas de non-conformité. La section suivante présente une description détaillée de chaque mesure de gestion de la conformité de même que leur nature. Elle expose également des situations dans lesquelles ces mesures sont généralement appropriées.
Les inspecteurs chargés d'administrer et d'appliquer ces lois prennent quotidiennement certaines mesures afin de gérer les cas de non-conformité. Selon la gravité de ces cas, d'autres mesures de gestion de la conformité peuvent être envisagées. Le cas échéant, les inspecteurs signalent le cas de non-conformité à leur superviseur, et les « décideurs » de l'ACIA (y compris les gestionnaires et les superviseurs d'inspections) se consultent en fonction de chaque cas afin de déterminer l'intervention appropriée.
Une lettre de non-conformité est une mesure administrative de nature procédurale pouvant être communiquée à une partie réglementée lorsqu'un cas de non-conformité est constaté pour la première ou la deuxième fois. Elle est appropriée dans les situations suivantes :
Une lettre de non-conformité devrait comprendre les renseignements suivants :
La lettre de non-conformité devrait être suivie d'une inspection au terme de l'échéance accordée à la partie réglementée pour se conformer qui est indiquée dans ladite lettre.
Comme l'indique l'article 8 du RIP, la rétention d'un produit aux fins d'identification constitue une mesure administrative procédurale prise dans le cadre des activités d'inspection régulière afin de garder le contrôle d'un produit, et d'en maintenir l'identité, jusqu'à ce qu'il soit déterminé que le produit respecte les exigences législatives. Un produit non conforme peut être retenu aux fins d'identification jusqu'à ce qu'il soit éliminé, réexporté ou rendu conforme.
L'article 7 de la LIP autorise la saisie à titre de mesure administrative juridique afin d'obtenir ou de maintenir le contrôle d'un produit ou d'une chose non conforme. Cette mesure est généralement appropriée lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire :
Un produit saisi peut être retenu :
La saisie peut être effectuée seule ou conjointement avec d'autres activités de gestion de la conformité.
Lorsqu'un produit qui ne respecte pas les exigences législatives est repéré à un point d'entrée, un inspecteur peut informer la personne en possession du produit que son importation enfreint la loi ou le règlement pertinent.
Le refus d'entrée d'un produit au Canada est approprié dans les situations suivantes :
Un inspecteur exigera qu'un importateur prenne des mesures correctives pour gérer un produit non conforme. Les options disponibles comprennent la destruction, la réexportation ou, si possible, le triage, le retravaillage et le reconditionnement.
Ces mesures sont appropriées dans les situations suivantes :
Les mesures appropriées seront déterminées selon la nature de la non-conformité.
Un inspecteur exigera qu'une entreprise de transformation prenne des mesures correctives pour gérer un produit qui ne respecte pas les exigences canadiennes. Les options disponibles comprennent la destruction ou, si possible, le triage, le retravaillage et le reconditionnement du produit réglementé. Ces mesures sont appropriées lorsqu'une personne exporte ou transforme en vue de l'exportation ou tente d'exporter ou de transformer en vue de l'exportation un produit qui ne respecte pas les exigences de la LIP ou du RIP.
Dans certaines circonstances, l'exportation vers un pays où le produit en respecte les exigences peut être autorisée conformément à l'article 18 du RIP et à la politique sur les permis.
Les mesures appropriées seront déterminées selon la nature de la non-conformité.
L'importation d'un produit par une personne qui ne détient aucun permis d'importation de poisson est considéré comme une infraction à l'alinéa 6(2)d) du RIP. Dans un tel cas, un inspecteur exige alors que le produit soit réexporté ou détruit.
La transformation d'un produit du poisson dans un établissement non agréé auprès de l'ACIA en vue de l'exportation constitue une infraction au paragraphe 14(1) du RIP. Dans un tel cas, un inspecteur exige alors que le produit soit détruit ou autrement éliminé dans la province visée si les autorités provinciales en donnent l'autorisation. Certaines exceptions s'appliquent. Les entreprises de transformation sont encouragées à vérifier leurs obligations avant la production.
Le rappel d'un produit est approprié lorsqu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un produit réglementé présente un risque pour la santé et la sécurité de la population. Dans ce cas, le ministre peut envoyer un avis à la personne qui vend, commercialise ou distribue le produit en l'informant que le produit a fait l'objet d'un rappel et/ou doit être envoyé à l'endroit désigné par le ministre.
Comme l'indique l'article 9 du RIP, le refus de certifier un produit est approprié lorsque :
Le refus de délivrer un certificat d'exportation d'un pays étranger est justifié lorsque :
Conformément au RIP, la présidente de l'ACIA se réserve le droit de refuser de délivrer ou de renouveler un certificat d'agrément, un permis d'exportation de poisson ou un permis d'importation de poisson. Ce refus est justifié s'il existe des motifs raisonnables de croire que le demandeur :
Les dispositions du RIP autorisent la présidente de l'ACIA à suspendre un certificat d'agrément, un permis d'exportation de poisson ou un permis d'importation de poisson. Cette mesure est justifiée lorsque :
Un certificat d'agrément ou un permis qui a été suspendu peut être remis en vigueur si le titulaire du certificat d'agrément ou du permis applique les mesures correctives nécessaires dans les 60 jours qui suivent la journée où le permis ou le certificat d'agrément a été suspendu. Si le titulaire se voit dans l'impossibilité de prendre les mesures correctives requises dans ce délai, l'ACIA, à la demande du titulaire du permis ou du certificat d'agrément, peut accorder à celui-ci un plus long délai. Le titulaire du permis ou du certificat d'agrément doit faire une demande de rétablissement du permis par écrit au directeur régional état donné que des mesures correctives acceptables ont été prises ou en faisant appel de la décision initiale de suspension du permis ou de l'agrément (voir la section 6.2 sur les appels).
Lorsqu'une inspection est exigée, avant le rétablissement d'un permis ou d'un certificat d'agrément, pour vérifier que les mesures correctives respectent le RIP, le titulaire du permis ou du certificat d'agrément doit payer les droits indiqués dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
Les dispositions du RIP autorisent la présidente de l'ACIA à révoquer un certificat d'agrément, un permis d'exportation de poisson ou un permis d'importation de poisson. Cette mesure est justifiée lorsque :
Un certificat d'agrément ou un permis qui a été révoqué peut être rétabli si le titulaire du certificat d'agrément ou du permis applique les mesures correctives nécessaires dans les 60 jours qui suivent la journée où le permis ou le certificat d'agrément a été révoqué.
Le titulaire du permis ou du certificat d'agrément doit faire une demande de rétablissement du permis ou du certificat d'agrément par écrit au directeur régional parce que des mesures correctives acceptables ont été prises ou en faisant appel de la décision initiale de révocation du permis ou de l'agrément (voir la section 6.2 sur les appels.)
Lorsqu'une inspection est exigée pour vérifier, avant le rétablissement d'un permis ou d'un certificat d'agrément révoqué, que les mesures correctives respectent le RIP, le titulaire du permis ou du certificat d'agrément doit payer les droits indiqués dans l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.
La décision formulée par le directeur régional est définitive et aucun autre appel n'est autorisé. La personne visée peut demander un nouveau permis ou certificat d'agrément à une date ultérieure.
Le Service des poursuites pénales du Canada (SPPC) est responsable de toutes les poursuites judiciaires liées aux lois administrées par l'ACIA. Lorsque l'ACIA juge que des poursuites sont appropriées, des agents d'application de la loi transmettront les éléments de preuve au bureau concerné du SPPC en recommandant que des accusations soient portées. Il est évidemment admis par le présent processus que le pouvoir d'engager une poursuite judiciaire incombe au SPPC.
L'ACIA recommande des poursuites judiciaires au SPPC lorsque la non-conformité à la LIP et le RIP entraîne :
Une rencontre avec la partie réglementée est une activité administrative de nature procédurale qui permet de gérer la conformité. La partie réglementée peut alors rencontrer en personne des membres de l'ACIA afin de discuter de questions de non-conformité.
Une rencontre avec la partie réglementée est appropriée lorsque cette dernière s'est opposée à la prise de mesures correctives volontaires pour corriger la non-conformité ou si des mesures de conformité antérieures n'ont pas été efficaces. Cette rencontre devrait avoir lieu avant la prise de sanctions plus sévères (p. ex. suspension, révocation d'un permis ou d'un agrément, ou poursuite). Une rencontre peut aussi s'imposer avant le rétablissement des privilèges retirés (p. ex. un permis ou un agrément suspendu ou révoqué).
Cette mesure est purement administrative et l'ACIA ne détient aucun pouvoir législatif et réglementaire pour imposer de telles rencontres à la partie réglementée. Toutefois, elle lui donne l'occasion de se conformer.
Conformément au paragraphe 10(1) du RIP, toute personne peut faire appel de la décision d'un inspecteur en matière d'inspection, de vérification des systèmes ou vérification de la conformité, de classement ou de marquage. Les appels doivent être présentés par écrit à la présidente de l'ACIA en indiquant les raisons pour lesquelles il faudrait revoir une décision. L'appel doit être reçu dans les 30 jours qui suivent la décision initiale de l'inspecteur. Dans l'attente des résultats d'un appel ou d'une réinspection, la décision originale reste en vigueur.
Lorsque le directeur régional ordonne l'exécution d'une réinspection, la décision qui en découle est finale.
| Mesures de gestion de la conformité : LIP/RIP | Article | Loi/Règlement |
|---|---|---|
| Lettre d'information | Mesure administrative procédurale | -- |
| Lettre de non-conformité | Mesure administrative procédurale | -- |
| Retenue aux fins d'identification | 8 | RIP |
| Retenue d'un produit saisi | 7(1) et (2) | LIP |
| Refus d'entrée d'un produit au Canada | 6(1), 6(2) | RIP |
| Mesures correctives relatives aux produits importés non conformes | 6(1), 6(2), 6.1(3)c) et d) | RIP |
| Mesures correctives relatives aux produits non conformes transformés au Canada | 6(1) | RIP |
| Mesures correctives relatives aux produits importés sans permis | 6(2)d) | RIP |
| Mesures correctives relatives aux produits transformés en vue de l'exportation dans un établissement non agréé par le gouvernement fédéral | 14(1) | RIP |
| Rappel de produit et é mission d'un ordre de rappel | 19(1) | ACIA |
| Refus de certification d'un produit | 9(1), 9(2) | RIP |
| Suspension ou révocation d'un certificat d'agrément ou d'un permis d'exportation de poisson | 17(1) | RIP |
| Refus de délivrer ou de renouveler un certificat d'agrément ou un permis d'exportation de poisson | 17(1) | RIP |
| Suspension ou révocation d'un permis d'importation de poisson | 6.2(1) | RIP |
| Refus de délivrer un permis d'importation de poisson | 6.2(1) | RIP |
| Demande de rétablissement d'un certificat d'agrément ou d'un permis | 6.2(2), 17(2) | RIP |
| Rencontre avec la partie réglementée | Mesure administrative procédurale | -- |
| Droit d'en appeler de la décision découlant de l'inspection et de demander une réinspection | 10(1) | RIP |
| Poursuites | 17.1 | LIP |
ACIA : Agence canadienne d'inspection des aliments
LAD : Loi sur les aliments et drogues
LEEPC : Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de
consommation
LIP : Loi sur l'inspection du poisson
RIP : Règlement sur l'inspection du poisson
SPPC : Service des poursuites pénales du Canada
Application de la loi :
Utilisation d'instruments administratifs et exercice des pouvoirs
d'inspection accordés en vertu des lois pour déterminer et exiger
la conformité aux lois applicables.
Conformité :
État de conformité des parties réglementées à la
loi.
Décideurs :
Aux fins du présent processus, les décideurs comprennent les
superviseurs d'inspections de l'ACIA, les
gestionnaires d'inspections, les directeurs régionaux, les directeurs
généraux, les spécialistes des programmes et les Services
d'enquête et d'application de la loi.
Enquête :
Rassemblement de preuves et de renseignements relatifs à une infraction
présumée provenant de différentes sources.
Gestion de la conformité :
Gestion de la conformité grâce à divers outils offerts à
l'ACIA dans
l'ensemble du cadre d'application de la loi. Il s'agit notamment de
favoriser la conformité et d'évaluer et de gérer les
écarts de conformité relatifs aux activités de l'ACIA.
Infraction :
Violation de la loi.
Inspection :
Activités entreprises par les inspecteurs pour vérifier la
conformité aux lois de l'ACIA, y
compris les vérifications, la surveillance, les analyses, le classement et
les enquêtes.
Lettre de non-conformité :
Mesure administrative de nature procédurale pouvant être prise pour
favoriser l'application de mesures correctives volontaires. La lettre est
communiquée lors d'une première ou d'une deuxième
infraction constatée chez la partie réglementée, selon la
gravité de l'infraction.
Mesure administrative juridique :
Mesure administrative énoncée dans les lois et les règlements
(p. ex. suspension de l'agrément de
l'exploitant).
Mesure administrative procédurale :
Mesure administrative de nature procédurale et établie dans le cadre
des politiques de l'ACIA (lettre
de non-conformité).
Partie réglementée :
Personne ou entreprise exerçant des activités régies par les
lois de l'ACIA ou qui
relèvent de la compétence l'ACIA.
Rencontre avec la partie réglementée :
Mesure administrative de nature procédurale qui permet à la partie
réglementée de rencontrer en personne des membres de l'ACIA afin de
discuter des questions de non-conformité.
Retenue aux fins d'identification :
Mesure prise dans le cadre des activités d'inspection
régulière pour garder le contrôle d'un produit, et en
maintenir l'identité, jusqu'à ce qu'une décision
soit rendue sur son état de conformité et que son élimination
soit déterminée.
Saisie du produit :
Mesure visant à prendre ou à maintenir le contrôle d'un
produit ou d'une chose.
Type du document : Processus de réglementation /
État : Version 1
Date : 15 avril 2011 / Date de révision
: 15 avril 2012