(modifier le 3 décembre 2007)
Le Règlement sur les fruits et les légumes frais, qui est pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada, régit le classement, l'emballage et le marquage des fruits et des légumes frais faisant l'objet d'un de commerce interprovincial ou importés au Canada. Les pommes sont au nombre de trente produits canadiens dont le commerce est ainsi réglementé, qu'il s'agisse de pommes pour la transformation ou de pommes pour vente directe aux consommateurs. Les entreprises de transformation et d'emballage peuvent s'approvisionner à tout fournisseur de toute région, pourvu que l'approvisionnement satisfasse à toutes les conditions de la Loi et du Règlement.
Les pommes doivent satisfaire à des normes obligatoires de qualité, pour faire l'objet d'un commerce interprovincial ou pour être importées. Les normes de qualité prévues au Règlement comprennent des limites minimales de calibre, des normes d'uniformité pour la forme et de maturité et des tolérances pour les défauts (dommages et blessures) qui nuisent à la commercialisation du produit.
De plus, les pommes sont soumises à des règles d'emballage et d'étiquetage et elles doivent faire l'objet d'une certification pour attester qu'elles satisfont aux normes réglementaires lorsqu'elles font l'objet d'un commerce interprovincial ou lorsqu'elles sont d'importées. En vertu du paragraphe 5 (2) du Règlement, les pommes étant un produit pour lequel une catégorie est établie, sont interdites le commerce interprovincial ou l'importation de pommes lorsque le contenant a un poids net supérieur à 200 kg. Ainsi, les pommes transportées dans des contenants de vrac (caisses de transport, etc.) dont le poids est supérieur à 200 kg ou qui ne portent pas les marques réglementaires, dérogent aux dispositions sur l'emballage et l'étiquetage, même si elles satisfont aux normes minimales de qualité.
Dans certains cas, les exigences réglementaires peuvent être levées pour permettre le commerce interprovincial ou l'importation d'un produit qui n'est pas conforme. En vertu du paragraphe 2.2 (2) du Règlement, le Ministre ou son délégué peut soustraire un produit aux normes minimales de qualité et aux obligations d'étiquetage ou d'emballage prévues à la Loi ou au Règlement, quand il l'estime nécessaire pour prévenir ou atténuer une pénurie de ce produit au Canada.
Pour les pommes destinées à la transformation, l'exemption ministérielle permet de lever les exigences en matière d'étiquetage, d'emballage et de qualité. En règle générale, pour les pommes destinées au réemballage, l'exemption ministérielle permet uniquement de lever les exigences en matière d'étiquetage et d'emballage. Les exigences en matière de qualité qui sont prévues au règlement continuent de s'appliquer, ainsi que celles imposées par le demandeur, notamment au regard du calibre, de la fermeté (test de pression), etc. Il importe de souligner que les exigences en matière de santé et de sécurité n'ont jamais été levées.
Ces pouvoirs discrétionnaires permettent au Ministre d'aider les entreprises de transformation et de réemballage à obtenir des approvisionnements d'autres provinces ou d'autres pays, pour poursuivre leurs activités et pour satisfaire à la demande des produits de consommation.
Les présentes lignes directrices relatives à la demande et au traitement des exemptions ministérielles sont appliquées par le Ministre et par ses délégués, lorsqu'ils exercent leur pouvoir discrétionnaire dans le cadre du commerce interprovincial et de l'importation des pommes fraîches. Dans le cas des fruits et légumes frais, le Ministre a délégué son pouvoir à des agents de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA). Par conséquent, toute référence au Ministre vise également les agents de l'ACIA à qui ce pouvoir a été délégué.
Étant donné que le Ministre ne peut accorder d'exemptions aux exigences réglementaires que pour prévenir ou atténuer une pénurie de denrées au Canada, les personnes qui veulent s'approvisionner ainsi doivent faire la preuve de la pénurie du produit visé.
En règle générale, la preuve de pénurie est acceptable quand le demandeur démontre minimalement qu'il a fait une demande d'approvisionnement du produit auprès des exploitants d'entrepôts commerciaux de sa province. L'exploitant d'un entrepôt commercial est une personne qui exploite un entrepôt faisant le commerce des pommes qui y sont entreposées et qui a présenté à l'ACIA une déclaration volontaire au titre de fournisseur potentiel de pommes pour le réemballage ou pour la transformation.
Pour obtenir une exemption dans le cas du commerce interprovincial, le demandeur doit vérifier la disponibilité du produit dans la province de destination. Dans le cas d'une importation, le demandeur doit vérifier la disponibilité du produit dans la province de destination et dans les provinces voisines.
Dans la plupart des cas, le Ministre considère que le produit n'est pas disponible si le demandeur de l'exemption démontre (p. ex., au moyen d'un rapport télécopié) qu'il n'a obtenu aucune réponse favorable des fournisseurs dans les deux (2) jours ouvrables suivant la date de réception de sa demande d'information. Quand les entrepôts commerciaux signalent que le produit est adéquatement disponible, ils doivent en informer le demandeur dans les plus brefs délais, en lui indiquant la façon de s'approvisionner.
La preuve de pénurie doit être jointe à la demande d'exemption. Les deux documents doivent être envoyés à un bureau désigné de l'ACIA (Annexe A) par courrier postal, par télécopieur, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication écrite. Il es recommandé que le demandeur obtienne la preuve de pénurie auprès des entrepôts commerciaux au moyen de documents portant l'en-tête des entreprises et la signature d'un responsable de ces entreprises. La preuve de pénurie fournie au demandeur par les exploitants d'entrepôts commerciaux devrait clairement indiquer la disponibilité ou non du produit dans la province, en précisant la qualité et la variété. Le cas échéant, la preuve devrait mentionner la quantité disponible, la date prévue de disponibilité et toute autre information pertinente à la situation. Les entrepôts commerciaux ou les organismes de coordination doivent répondre rapidement, par écrit, au demandeur de la preuve de pénurie, en se limitant à indiquer si le produit est disponible ou non. En règle générale, une mention de pénurie, à même la demande d'exemption ministérielle, n'est pas une preuve valable.
Les demandeurs peuvent communiquer directement avec les exploitants d'entrepôts commerciaux sans passer par un organisme de commercialisation pour recueillir la preuve de pénurie. Toutefois, dans les provinces où un organisme de commercialisation coordonne le processus de demande des exemptions ministérielles, cet organisme provincial doit, dans un but d'uniformité, demander aux exploitants d'entrepôts commerciaux de la province de lui fournir l'information sur la disponibilité du produit.
La preuve de pénurie doit démontrer au Ministre que le demandeur a réellement communiqué avec les entrepôts commerciaux de sa province (et des provinces voisines, le cas échéant), qui fournissent globalement une majorité importante des pommes disponibles pour la transformation ou la vente au détail. Occasionnellement, l'ACIA évaluera le volume total des pommes fraîches pour la transformation ou la vente au détail, avec le concours d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, du Conseil canadien de l'horticulture et des organismes provinciaux qui utilisent les prévisions de récolte, les données d'entreposage et toute information pertinente de Statistique Canada.
De plus, toute autre information susceptible d'aider le ministre à déterminer la disponibilité du produit au Canada et à traiter correctement la demande d'exemption ministérielle peut être prise en compte.
S'il juge que le produit est disponible au Canada, le Ministre refuse d'accorder l'exemption ministérielle entièrement ou partiellement jusqu'à l'épuisement des stocks.
Le demandeur devrait indiquer les dates d'expédition et d'emballage du produit pour aider le ministre à fixer les dates limites de l'exemption ministérielle.
Pour aider l'ACIA à déterminer l'existence d'une pénurie et à évaluer la disponibilité du produit, les exploitants d'entrepôts commerciaux devraient volontairement fournir une déclaration attestant qu'ils sont des fournisseurs potentiels de pommes du Canada. Les déclarations volontaires sont acheminées au Programme des fruits et des légumes frais, pièce 2017, 159 promenade Cleopatra, Ottawa, Ontario, K1A 0Y9; télécopieur : 613-221-7294
La déclaration volontaire de l'exploitant d'un entrepôt commercial (voir modèle figurant à l'annexe B) doit comprendre l'adresse de l'installation, le nom du responsable (et d'un substitut), l'adresse électronique, le numéro de téléphone, ainsi que l'information suivante sur les pommes les variétés, la méthode d'entreposage (au froid, sous atmosphère contrôlée), la quantité disponible de chaque variété (exprimée en nombre de caisses ou en kilogrammes selon qu'il s'agit de fruits frais, de pommes à peler ou de pommes à jus) et une évaluation de la qualité de chaque variété.
Occasionnellement, l'ACIA peut vérifier l'information fournie par les exploitants d'entrepôts commerciaux, par comparaison avec les rapports sur l'entreposage des pommes produits par Agriculture et Agroalimentaire Canada. Les déclarations volontaires des exploitants d'entrepôts commerciaux doivent parvenir à l'ACIA avant le 31 décembre de chaque année d'exploitation.
Dans leur évaluation de la disponibilité, les exploitants d'entrepôts commerciaux, les fournisseurs potentiels ou les organismes de coordination provinciaux doivent prendre en compte d'autres paramètres de qualité (ou tolérances spéciales) que les demandeurs indiquent dans leur demande. Aux fins des présentes lignes directrices, autres paramètres de qualité (ou tolérances spéciales) s'entend de toute spécification du produit ou de tout caractère de qualité mentionné par le demandeur dans le champ Tolérances spéciales du formulaire Demande pour une exemption au Règlement sur les fruits et légumes frais. Autres paramètres de qualité désignent les paramètres quantifiables ou mesurables qui peuvent être vérifiés par une inspection. Le Ministre peut, à sa discrétion, retenir ou rejeter tout autre paramètre de qualité (p. ex.. produit biologique). Les paramètres quantifiables comprennent notamment la fermeté (test de pression), l'uniformité de couleur en surface et le calibre des fruits.
Dans le cas des pommes pour le remballage, le produit est habituellement considéré disponible si un lot de pommes en vrac est disponible aux fins d'expédition et, au moment de l'expédition, s'il satisfait aux autres paramètres de qualité (ou tolérances spéciales) du demandeur, s'il y a lieu, et à la norme visant la catégorie indiquée sur la demande. Une tolérance administrative supplémentaire de 15 %, incluant une quantité ne dépassant pas 3 % des pommes affectées par la pourriture s'ajoute en général aux tolérances établies dans le Règlement sur les fruits et les légumes frais pour les pommes. En général, les autres paramètres de qualité (ou tolérances spéciales ne seront pas visées par la tolérance supplémentaire de 15 %. Les tolérances générales au moment de l'expédition et du réemballage sont établies dans les catégories et normes visant les pommes (Partie I de l'Annexe I du Règlement sur les fruits et les légumes frais). Pour de plus amples renseignements, consulter le tableau des tolérances - Lignes directrices relatives à la demande d'exemption ministérielle pour les pomme [25 septembre 2007] joint aux présentes lignes directrices.
En règle générale, les pommes pour la transformation ne sont pas visées par les normes de catégorie du Règlement sur les fruits et les légumes frais. Mais elles doivent satisfaire aux paramètres de qualité mentionnés dans la demande.
En plus des tolérances mentionnées plus haut, le produit est généralement réputé disponible quand 50 caisses ou plus de pommes sont entreposées au même endroit.
Pour aider le Ministre et les fournisseurs potentiels à évaluer la pénurie ou la disponibilité du produit, les demandeurs doivent indiquer tous leurs autres paramètres de qualité dans la section des remarques particulières de la demande d'exemption ministérielle.
Occasionnellement, la disponibilité peut faire l'objet d'une révision lors du processus de détermination de la pénurie d'un produit. Dans un tel cas, le fournisseur ou le client (demandeur) peuvent demander une inspection par l'ACIA, conformément au paragraphe 40 (2) figurant à la Partie VII du Règlement sur les fruits et les légumes frais. Les demandes d'inspection doivent être présentées par écrit au bureau de l'ACIA le plus près et mentionner la demande d'exemption ministérielle ou le numéro du contrat.
L'inspection peut avoir lieu au point d'expédition ou de réception du produit. Il importe de souligner que, en vertu de l'article 43 du Règlement sur les fruits et les légumes frais, les demandes d'inspection sont réservées aux personnes ayant des intérêts pécuniaires dans le produit (par ex., le fournisseur ou le client). En général, lorsqu'un demandeur allègue que la qualité du lot de pommes n'est pas conforme à la qualité exigée dans la demande d'exemption ministérielle, le demandeur doit fournir la preuve sous forme d'un rapport d'inspection de l'ACIA afin de confirmer la qualité du produit visée.
Par ailleurs, pour s'assurer de la conformité du produit, l'ACIA peut également vérifier ou inspecter le produit au point d'expédition ou surveiller le classement et l'emballage au lieu d'emballage. L'ACIA tiendra compte des résultats des activités d'inspection et de surveillance, de l'information figurant dans la demande d'exemption ministérielle et des exigences réglementaires minimales dans son évaluation de la pénurie et de la disponibilité du produit. L'ACIA informe les personnes et les entreprises concernées de la décision rendue à l'égard de la demande d'exemption et de toute mesure conséquente éventuelle.
Après avoir constaté, au cour de ses activités d'inspection ou de contrôle, que la qualité des pommes n'est pas conforme aux conditions de la demande d'exemption ministérielle ou au Règlement sur les fruits et les légumes frais, l'ACIA en informe l'exploitant de l'entrepôt.
Dans un tel cas, comme première mesure, l'exploitant de l'entrepôt peut fournir un deuxième lot (dit de remplacement) du produit demandé, d'une qualité acceptable et dans un délai raisonnable (en général dans une jour ouvrable). Dans ce cas, le Ministre peut accorder, au cas par cas, une partie de la demande d'exemption ministérielle pendant que l'on établi une disponibilité adéquate. Ce deuxième lot peut faire l'objet d'une inspection par l'ACIA. Il revient donc à l'exploitant de l'entrepôt de rendre le produit disponible à l'inspecteur et de fournir des installations d'inspection appropriées. L'exploitant de l'entrepôt recevra un avis si le deuxième lot n'est pas d'une qualité acceptable. En règle générale, on autorise alors le demandeur à s'approvisionner ailleurs au moyen d'une exemption ministérielle. Dans le cas contraire, l'exemption ministérielle est habituellement refusée, puisque l'agrément du deuxième lot signifie que le produit est disponible dans la province du demandeur.
Quand l'inspection révèle un deuxième lot qui n'est pas d'une qualité acceptable, l'exploitant de l'entrepôt est informé que ses expéditions ultérieures de pommes, supposément conformes aux mêmes paramètres de qualité ou à des paramètres similaires et provenant de la même installation, seront dès lors l'objet d'une inspection obligatoire au point d'expédition. Cette mesure vaut pour au moins trois (3) expéditions de pommes.
L'incapacité répétée de fournir un produit de qualité acceptable peut entraîner le retrait de l'établissement de la liste des entrepôts commerciaux qui sont des fournisseurs potentiels.
Comme deuxième mesure, quand le produit est d'une qualité convenable et parvient à l'établissement du demandeur, il est recommandé que l'entreprise d'emballage informe l'ACIA du moment prévu de l'emballage et attende qu'un inspecteur de l'ACIA soit présent avant de procéder à l'emballage. L'ACIA peut ainsi surveiller le classement et l'emballage du produit. Pour le demandeur, un écart de triage excessif risque d'entraîner la suspension de son privilège d'ajouter des paramètres de qualité pour au moins trois (3) demandes d'exemption ministérielle.
Comme autres conséquences de la non conformité du système, le Ministre peut refuser d'examiner les demandes d'exemption ministérielle ou les documents de preuve de disponibilité.
Les frais d'inspection sont assumés par la personne ou l'entreprise qui demande l'inspection.
Les exemptions ministérielles sont un moyen de permettre le transport de fruits non classés, en vrac, jusqu'à un entrepôt commercial d'une autre province ou d'un autre territoire, pour fins d'entreposage à long terme et de commerce ultérieur pendant l'année d'exploitation.
Une demande d'exemption ministérielle doit être fournie avant le transport des pommes dans la province de l'entrepôt.
En règle générale, le Ministre peut accepter les demandes de transport de fruits non classés, en vrac, jusqu'à un entrepôt aux fins de commercialisation, dans les circonstances suivantes :
a) la variété recherchée n'est pas disponible en quantité commerciale dans la province de l'entrepôt; ou
b) la variété recherchée est disponible dans la province de l'entrepôt, mais une récolte déficitaire ou un événement climatique (ou tout autre incident affectant la possibilité de commercialisation) a diminué de 20 % les approvisionnements de la province pour cette variété.
Dans les cas autres que ceux mentionnés dans le paragraphe précédent et les sous-paragraphes a) et b) ci-dessus, et aux fins d'un entreposage de longue durée uniquement, la preuve de pénurie n'est pas requise au moment du transport. La preuve de pénurie doit être fournie, conformément aux sections 2 et 3 des présentes lignes directrices, avant que l'on manifeste l'intention de mettre en marché les pommes provenant d'un entrepôt de longue durée. S'il est établi que des pommes sont disponibles à ce moment-là, le Ministre peut refuser d'accorder l'exemption ministérielle entièrement ou partiellement.
Le transport de pommes pour fin d'entreposage de longue durée ne fait pas exception au besoin de remplir et de présenter une demande d'exemption ministérielle. Pour assurer le traitement adéquat de la demande, le demandeur doit y indiquer la mention entreposage de longue durée.
(A) Pommes produites au Canada
En règle générale, quand le marché d'approvisionnement consiste à expédier des pommes emballées à l'extérieur du Canada et qu'aucune preuve écrite ne commande d'emballer des pommes qui ne sont pas du Canada, le demandeur et ses fournisseurs doivent se conformer aux sections 2 et 3 des présentes lignes directrices.
(B) Pommes importées
En règle générale, la pénurie sera établie aux fins de l'exemption ministérielle quand les pommes pour le réemballage sont destinées à l'étranger et que le demandeur fournit à l' ACIA une preuve écrite portant que les pommes emballées sont d'origine autre que canadienne. C'est le cas, notamment, du marché d'approvisionnement du programme de restauration scolaire des États-Unis.
Pour aider le Ministre à examiner la demande d'exemption ministérielle, le demandeur devrait préciser, sur la demande, l'utilisation finale du produit et les exigences spéciales de provenance du produit (p. ex., des pommes importées à exporter après emballage pour le programme de restauration scolaire des États-Unis ou des pommes importées à exporter dans le cadre d'un contrat ci-joint). Toute demande présentée sans la documentation supplémentaire requise sera traitée conformément aux sections 2 et 3 des présentes lignes directrices. Le demandeur devrait indiquer les dates d'expédition du produit emballé, pour aider le ministre à fixer les dates limites de l'exemption ministérielle.
Il est possible que l'ACIA examine les registres du demandeur pour confirmer l'exportation du produit. S'il appert que le produit a été écoulé au Canada, les prochaines demandes d'exemption ministérielle du demandeur concerné seront traitées conformément aux sections 2 et 3 des présentes lignes directrices.
Qu'il s'agisse de pommes du Canada ou de pommes importées, le demandeur qui contrevient plusieurs fois au Règlement ou aux présentes lignes directrices s'expose à ce que le Ministre refuse de lui accorder des exemptions ministérielles.
Le demandeur remplit une demande d'exemption ministérielle et la présente au bureau de l'ACIA de la province de réception, en y joignant la preuve à l'appui et le paiement correspondant au nombre de chargements exigé.
Les présentes lignes directrices comprennent un modèle de demande d'exemption ministérielle au Règlement sur les fruits et les légumes frais (annexe C). Ce document peut être photocopié, mais on peut également s'en procurer des copies auprès des bureaux désignés de l'ACIA (voir la section 8, Paiement des exemptions ministérielles).
Il incombe au demandeur de s'assurer que les pommes faisant l'objet d'une exemption ministérielle sont conformes aux autres lois et règlements en vigueur, comme la Loi sur les aliments et drogues, la Loi sur la protection des végétaux et leurs règlements d'application.
Sur réception d'une demande au bureau approprié de l'ACIA (voir l'annexe A pour l'information de communication), l'agent de l'ACIA doit :
En cas d'irrégularité, le demandeur en sera informé et la demande sera retenue jusqu'à ce que l'information exigée soit fournie ou que le paiement exigé soit reçu.
Quand une demande est complète, le délégué du Ministre doit :
a) Exemptions ministérielles pour le commerce interprovincial des pommes
b) Exemptions ministérielles pour l'importation des pommes des États-Unis
c) Exemptions ministérielles pour l'importation directe des pommes d'un pays autre que les États-Unis et pour lesquelles une catégorie exigée
Importation directe signifie que le chargement entre au Canada sans transiter par un autre pays ou qu'il entre au Canada via les États-Unis en vertu d'une caution en douane.
Les exigences et les mesures de contrôle sont celles mentionnées dans la section 7 b) des présentes lignes directrices, sauf que l' ACIA n'achemine pas l'exemption ministérielle au ministère de l'Agriculture des États-Unis (USDA). Dans ce cas précis, le demandeur doit s'assurer que le document original d'exemption ministérielle soit au point d'entrée lorsque le produit arrive au Canada. Le demandeur peut, par exemple, expédier le document original, par service de messagerie, au courtier en douane au point d'entrée, pour s'assurer que le document soit joint à tous les chargements.
Le demandeur doit informer le bureau d'inspection de l' ACIA le plus près, de l'arrivée du produit, pour qu'une inspection soit effectuée pour vérifier qu'il est de la bonne catégorie, tel que l'exige le Règlement sur les fruits et les légumes frais.
Quand le chargement ne correspond pas à la catégorie exigée, le demandeur se voit proposer différentes façons de disposer du produit.
Le défaut d'informer le bureau d'inspection de l' ACIA de l'arrivée de tout chargement entraîne l'application de mesures de contrôle supplémentaires pour que les chargements n'échappent plus à l'inspection.
Le formulaire de demande, ainsi que l'exemption ministérielle, peuvent comprendre d'autres renseignements, comme les formalités de frontière, la protection des végétaux et tout autre commentaire.
Quand l'exemption accordée ne vise qu'une partie de la quantité demandée, l'ACIA informe le demandeur de la modification apporté à la quantité. De plus, quand la demande d'exemption est refusée, l'ACIA en informe le demandeur par écrit, au moyen d'un avis officiel, en lui retournant la demande et le paiement l'accompagnant.
Comme il est écrit dans la section 3 des présentes lignes directrices, le demandeur doit payer le prix exigé au moment où il présente sa demande d'exemption au Règlement sur les fruits et les légumes frais.
En vertu de l'article 2 de la Partie 6 de l' Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pris en application de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le prix exigé pour une exemption ministérielle doit être payé au moment où la demande d'exemption est présentée ou sur réception d'un état de compte ayant trait aux services fournis par l' ACIA.
Selon l'article 1 de la partie 6 de l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le prix exigé pour une exemption ministérielle est de 20 $ par chargement.
Aucun remboursement n'est effectué pour les parties non utilisées d'une exemption ministérielle, sauf lorsque l'Agence met fin à l'exemption ministérielle plus tôt que la date prévue. Les parties non utilisées d'une exemption ministérielle accordée peuvent être transférées à une nouvelle demande, quand le demandeur démontre que l'exemption n'a pas couvert tous les chargements visés par ex.., au moyen d'une lettre du courtier en douane ou d'un rapport de contrat incomplet). Les sections 9 et 10 des présentes lignes directrices concernent les modifications aux exemptions ministérielles.
Lorsqu'une demande d'exemption ministérielle est refusée, l' ACIA retourne la demande et le paiement au demandeur.
Le demandeur doit remplir une nouvelle demande pour faire apporter une modification à une exemption ministérielle existante. La demande de modification doit être présentée au spécialiste du réseau du Programme dans la région de destination.
Dans certains cas, le demandeur doit fournir une nouvelle preuve de pénurie du produit concerné, en particulier au début des périodes de récolte au Canada.
Aucun paiement n'est exigé pour une modification apportée à une exemption ministérielle existante, s'il s'agit de corriger :
Une nouvelle exemption ministérielle doit être accordée et un paiement est requis quand le demandeur souhaite augmenter la quantité du produit visé par la demande d'exemption originale.
Une nouvelle exemption ministérielle doit être accordée quand le demandeur souhaite importer les pommes d'un autre État des États-Unis.
Alberta
Spécialiste du réseau du Programme des fruits et des légumes frais / Division agroalimentaires
115, 57 avenue Nord Est, pièce W1-03
Calgary (Alberta)
T2G 4X3
Téléphone : 403-292-6746
Télécopieur : 403-292-6629
Colombie-Britannique
Spécialiste du réseau du Programme des fruits et des légumes frais / Division agroalimentaires
4321, promenade Still Creek, pièce 400
Burnaby (Colombie-Britannique)
V5C 6S7
Téléphone : 604-666-7778
Télécopieur : 604-666-1963
Atlantique
Spécialiste du réseau du Programme des fruits et des légumes frais /
Division agroalimentaires
850, chemin Lincoln
Case postale 2222
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
E3B 5G4
Téléphone : 506-452-3453
Télécopieur : 506-452-3923
Manitoba/Saskatchewan
Spécialiste du réseau du Programme des fruits et des légumes frais /
Division agroalimentaires
762-269, rue Main
Winnipeg (Manitoba)
R3C 1B2
Téléphone : 204-984-6186
Télécopieur : 204-983-8022
Ontario
Spécialiste du réseau du Programme des fruits et des légumes frais /
Division agroalimentaires
174, chemin Stone
Guelph (Ontario)
N1G 4S9
Téléphone : 519-837-9400
Télécopieur : 519-837-9772
Québec
Spécialiste du réseau du Programme des fruits et des légumes frais /
Division agroalimentaires
2001, rue Université, 7e étage
Montréal (Québec)
H3A 3N2
Téléphone : 514-283-8888
Télécopieur : 514-283-3272
Déclaration volontaire de l'exploitant de l'entrepôt Commercial pour Pommes à peler

Déclaration volontaire de l'exploitant de l'entrepôt Commercial pour le Réemballage

Déclaration volontaire de l'exploitant de l'entrepôt Commercial pour les Pommes à jus

Formulaire de demande d'exemption : CFIA/ACIA 4685
Exemple - Exemption Ministérielle

Tolérances générales au moment de l'expédition pour les pommes
Règlements sur les fruits et légumes frais
Tolérance générale total au moment de l'expédition
Qualité
10 % défauts de catégorie totale ;
Calibre
Tolérance supplémentaire administrative
Totale des tolérances générale et administrative
15 % applicable aux défauts de catégorie et calibre inférieur (2 3/8 pouces)
La tolérance supplémentaire administrative pourrait être appliquée à la Catégorie ou au calibre inférieur, ou une combinaison, mais pas plus que15 %
30 % Défauts de catégorie incluant pas plus que 5 % pour la pourriture
Tolérances maximales permises :
Exemple : Un demandeur demande la catégorie Canada de fantaisie, 60 % 2 ½ pouces et plus pour le calibre.
Si l'inspection du lot, prévoit fournir la demande pour catégorie Canada de fantaisie, 60 % 2 ½ pouces et plus, résultats à des défauts de catégorie de 10 % et 20 % de pommes dans lot avec le calibre inférieur (en-dessous de 2 3/8 pouces), avec 60 % des pommes restantes dans le lot qui rencontrent ou excédent un diamètre de 2 ½ pouces, étant rapporté; généralement, le lot serait considéré en tant qu'approvisionnement disponible ou approprié.