Chapitre 10
Étiquetage des boissons alcoolisées
Ce chapitre présente les exigences relatives à l'étiquetage des boissons alcoolisées. Ces exigences s'appliquent aussi bien aux boissons alcoolisées pour lesquelles le Titre 2 de la section B du Règlement sur les aliments et drogues (RAD) établit des normes que celles pour lesquelles il n'existe aucune norme.
Ce guide indique les renseignements qui doivent figurer sur l'étiquette des boissons alcoolisées et explique la façon dont ils doivent être présentés, mais n'explique pas les normes établies par la législation et ne présente pas les exigences relatives à la quantité nette autre que celle de la mention sur l'étiquette. Autrement dit, l'annexe explique la façon de présenter la quantité nette sur l'étiquette des boissons alcoolisées, mais n'explique pas comment cette quantité nette est mesurée.
10.1 Boissons alcoolisées
Une boisson comportant un taux d'alcool par volume de 1,1 % ou plus est considérée comme une boisson alcoolisée et doit satisfaire aux exigences relatives à la composition et à l'étiquetage du RAD (Titre 2). Il faut aussi vérifier les législations provinciales car elles peuvent différer de la législation fédérale.
10.2 Nom usuel
Le nom usuel est défini à B.01.001 et exigé à B.01.006 du RAD. Il est également exigé à l'alinéa 10(b)(ii) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation [LEEPC] et à l'article 30 de son Règlement [REEPC].
Le Titre 2 du RAD comporte des normes d'identité et de composition pour un grand nombre de boissons alcoolisées. Le nom usuel présenté en caractères gras doit être utilisé pour les boissons alcoolisées qui répondent à l'une de ces normes.
10.2.1 Bière
Les noms usuels sont également établis par la réglementation sur l'étiquetage. Le tableau ci-dessous indique le nom usuel obligatoire, avec ou sans qualificatif, définit à B.02.132 pour les divers types de bières normalisées, selon leur teneur en alcool.
| Article | Pourcentage d'alcool par volume | Nom usuel qualifié ou obligatoire devant figurer sur l'étiquette ou dans la publicité |
|---|---|---|
| 1. | 1,1 à 2,5 | Bière extra-légère, ale extra-légère, stout extra-léger, porter extra-léger |
| 2. | 2,6 à 4,0 | Bière légère, ale légère, stout léger, porter léger |
| 3. | 4,1 à 5,5 | Bière, ale, stout, porter |
| 4. | 5,6 à 8,5 | Bière forte, ale forte, stout fort, porter fort, liqueur de malt forte |
| 5. | 8,6 ou plus | Bière extra-forte, ale extra-forte, stout extra-fort, porter extra-fort, liqueur de malt extra-forte |
10.2.2 Liqueurs
Pour ce qui est des liqueurs, lorsqu'une saveur est indiquée sur l'étiquette, la désignation de la saveur fait partie du nom usuel et doit donc être accolée au terme « liqueur ». Lorsque aucune saveur n'est indiquée, le terme « liqueur » suffit comme nom usuel [B.02.070].
10.2.3 Boissons alcoolisées non normalisées
Le nom usuel des boissons alcoolisées pour lesquelles il n'existe aucune norme est le nom par lequel elles sont généralement connues ou, s'il n'existe pas de nom connu, un nom qui décrit leur véritable nature. Lorsqu'il faut choisir un nom usuel en l'absence d'un nom connu pour un produit non normalisé, le nom proposé doit tenir compte du paragraphe 5.(1) de la Loi sur les aliments et drogues [LAD] et de l'article 7 de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, lesquels contiennent des interdictions générales de fournir des renseignements trompeurs.
10.2.4 Emplacement sur l'étiquette
Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou de l'emballage [B.01.006(1);REEPC, 12].
10.2.5 Caractères d'imprimerie
Le nom usuel doit être indiqué en caractères d'au moins 1,6 mm de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o » [A.01.016; REEPC, 14, 15].
10.2.6 Langue
Le nom usuel doit être indiqué en français et en anglais [B.01.012(2); REEPC, 6(2)]. Les noms usuels suivants sont bilingues en vertu du B.01.012(10).
Advocaat ou Advokaat, Akvavit, Americano, Anisette, Apricot Brandy Liqueur, Aquavit, Armagnac, Bourbon, Brandy, Calvados, Campari, Chartreuse, Cherry Brandy Liqueur, Crème de banane, Crème de bleuets, Crème de cacao, Crème de cassis, Crème de menthe, Crème de noyau, Curaçao Orange, Dry Gin, Fior D'alpe, Grappa, Highland Whisky, Irish Whisky, Kirsch, Kummel, Liqueur de fraise, Mandarinette, Manhattan, Marc, Martini, Ouzo, Pastis, Peach Brandy Liqueur, Poire William, Prunelle de Bourgogne, Rye Whisky, Scotch Whisky, Tequila, Triple Sec, Strega, Sake ou Saki, Slivovitz, Sloe Gin.
10.3 Déclaration de la quantité nette
10.3.1 Façon de déclarer la quantité nette
Dans le cas des boissons alcoolisées, la quantité nette en unité de mesure métrique [LEEPC, 4(1)] doit être indiquée en unité de volume [REEPC, 21]. La quantité doit être exprimée en litres lorsque le volume est supérieur ou égal à un litre et en millilitres lorsque le volume est inférieur à un litre. Les quantités de moins d'un litre peuvent être indiquées en toutes lettres, et une quantité nette de 500 millilitres peut être indiquée par 0,5 litre [REEPC, 26, 27].
Les symboles acceptables pour millilitre sont mL, ml et
. Les symboles acceptables pour litre sont L, et
. Il faut faire attention lorsque la
lettre minuscule « l » est employée comme symbole, car, si elle n'est pas utilisée correctement, elle peut être confondue avec le
chiffre « un ». Il est à noter que ces symboles ne s'accompagnent d'aucune ponctuation et sont jugés corrects en français
comme en anglais.
Exemples de présentations acceptables :
750
2 L
10.3.2 Emplacement sur l'étiquette
La quantité nette doit être indiquée sur l'espace principal de l'étiquette; elle doit être clairement formulée et placée bien en vue, facilement lisible et contraster nettement avec les autres renseignements figurant sur l'étiquette [LEEPC, 4(2);REEPC, 12].
10.3.3 Caractères d'imprimerie
Les données numériques de la déclaration de la quantité nette doivent être en caractères gras; ces derniers doivent avoir une hauteur proportionnelle à la principale surface exposée de l'emballage [REEPC, 2(1) et 14]. Plus le contenant est gros, plus les caractères doivent être gros. Le paragraphe (c) de la définition d'espace principal s'applique à la plupart des contenants cylindriques (bouteilles) [REEPC, 2(1)]. Se reporter à 2.6.1 du présent Guide.
Les symboles utilisés pour indiquer la quantité nette doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm de hauteur, jaugé d'après la lettre « m » minuscule, employée comme symbole pour « milligrammes » [REEPC, 14(4)].
10.3.4 Langue
La quantité nette doit être indiquée en français et en anglais [REEPC, 6(2)]. Tous les symboles d'unités métriques sont jugés corrects dans les deux langues.
10.4 Emballages normalisés
Le vin mis en bouteille après le 1er janvier 1979 ne peut être vendu au Canada que dans des bouteilles contenant une quantité nette de 50, 100, 200, 250, 375, 500, ou 750 millilitres ou de 1, 1,5, 2, 3 ou 4 litres [REEPC, 36].
10.5 Déclaration de la teneur en alcool en volume
Dans le cas des boissons alcoolisées qui contiennent 1,1 % ou plus d'alcool en volume, la teneur en alcool en volume du produit doit être précisée.
10.5.1 Façon de déclarer la teneur en alcool
La teneur en alcool doit être indiquée selon la formule complète « X % alcool en volume » ou selon la formule abrégée « X % alc./vol. » [B.02.003]. Un point doit suivre chacune des deux abréviations.
10.5.2 Emplacement sur l'étiquette
La teneur en alcool en volume doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette [B.01.001, B.02.003].
10.5.3 Caractères d'imprimerie
Les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o » en vertu de A.01.016.
10.5.4 Langue
La teneur en alcool en volume doit être indiquée en anglais et en français. La formule de déclaration abrégée « X % alc./vol. » est considérée bilingue. La traduction de la formule complète en anglais est « X % alcohol by volume » [B.01.012(2)].
10.6 Nom et adresse du fournisseur
10.6.1 Définition
L'identité et l'établissement principal de la personne pour ou par qui le produit est fabriqué en vue de sa vente doivent figurer sur l'étiquette [B.01.007(1.1)a); LEEPC, 10(b)(i)]. L'identité est la raison sociale de l'entreprise. Dans le cas des importations, le nom de la ville et du pays (ou de l'État seulement s'il s'agit des É.-U.) devrait être précisé dans l'adresse de l'établissement principal. Pour ce qui est des entreprises canadiennes, le nom de la province devrait être indiqué.
10.6.2 Emplacement sur l'étiquette
Le nom et l'adresse du fournisseur peuvent figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sur le dessous de l'emballage [B.01.005, B.01.007(1.1)a); REEPC, 13].
10.6.3 Caractères d'imprimerie
Les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o » [A.01.016; REEPC, 14, 15].
10.6.4 Langue
Le nom et l'adresse peuvent être indiqués en français ou en anglais [B.01.012(9); REEPC, 6(2)].
10.6.5 Nom et adresse d'un fournisseur canadien figurant sur l'étiquette d'un produit importé
Les produits qui sont entièrement fabriqués à l'extérieur du Canada, qu'ils soient emballés et étiquetés au Canada ou dans un autre pays, et auxquels est apposée une étiquette portant le nom et l'adresse d'un fournisseur canadien doivent satisfaire à l'une des exigences suivantes :
1. le nom et l'adresse du fournisseur canadien précédés des termes suivants :
- « importé par/imported by », ou
- « importé pour/imported for »; ou
2. l'origine géographique du produit est indiquée.
À moins que d'autres lois n'exigent que ces déclarations figurent ailleurs sur l'emballage, elles doivent être à proximité du nom et de l'adresse du fournisseur et en lettres de dimension au moins égale à celles utilisées pour indiquer le nom et l'adresse de l'établissement principal du fournisseur canadien [REEPC, 31].
10.7 Déclaration du pays d'origine
10.7.1 Eau-de-vie (brandy) – Pays d'origine
Lorsqu'une eau-de-vie de vin (brandy) est entièrement distillée dans un pays autre que le Canada, l'étiquette doit indiquer le pays d'origine [B.02.060]. La déclaration doit paraître en français et en anglais [B.01.012(2)], et les caractères doivent avoir au moins 1,6 mm de hauteur, en fonction de la lettre minuscule « o » [A.01.016]. La déclaration du pays d'origine peut figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, sauf sur le dessous de l'emballage [B.01.005(1)].
Comme les normes relatives à l'armagnac [B.02.051] et au cognac [B.02.053] exigent que ces produits proviennent d'une région précise, leur origine fait partie de leur nom usuel, et une déclaration du pays d'origine n'est pas obligatoire pour ces deux produits.
10.7.2 Vin – Pays d'origine (Cette section est en cours de révision.)
Le pays d'origine doit être indiqué clairement sur l'étiquette de tous les vins normalisés selon B.02.100, et B.02.102 à B.02.107 du RAD. La déclaration doit figurer en français et en anglais [B.01.012(2)] dans l'espace principal de l'étiquette [B.02.108].
Un vin peut être dit vin d'un pays :
- si le vin est fait à partir d'au moins 75 % du jus extrait de raisins cultivés dans ledit pays et est fermenté, traité, mélangé et fini dans ce pays, ou
- si, dans le cas de vins mélangés dans ledit pays, au moins 75 % du vin fini est fermenté et traité dans ce pays à partir de jus extrait de raisins cultivés dans ce même pays.
Il faut indiquer « produit de (nom du pays) » ou « vin (adjectif correspondant au nom du pays) ». Par exemple :
« Produit de France », « Vin de France » ou « Vin français ».
Les étiquettes des produits qui ne satisfont pas aux exigences susmentionnées doivent indiquer les diverses origines sur l'étiquette. Par exemple :
« Fabriqué au Canada à partir de raisins (ou de jus de raisins) de (nom du ou des pays) » ou
« Mélangé au Canada à partir de vins de (nom du ou des pays) ».
10.7.3 Nom des vins – Lieu de provenance
Un vin figurant dans la Liste des indications géographiques pour les vins et spiritueux, gérée par l'Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC), doit provenir de la région géographique dont il tire son nom. On ne peut plus le modifier en lui ajoutant un qualificateur, par exemple, « Champagne canadien » ou « Bourgogne de la Californie ». Une indication géographique définit un produit qui possède une qualité, une réputation ou d'autres caractéristiques qui sont essentiellement attribuables à son origine géographique. Vous trouverez sur le site de l'OPIC la Liste des indications géographiques pour les vins et spiritueux présentant les indications géographiques qui bénéficient d'une protection et le pays de l'autorité responsable.
10.7.4 Rhum des Antilles
Autorisation abrogée
10.7.5 Noms de spiritueux - Produits distinctifs
Conformément aux dispositions de l'Accord entre le Canada et la Communauté européenne relatif au commerce des vins et des boissons spiritueuses, le Canada a accepté de restreindre l'utilisation du nom de certains spiritueux qui proviennent uniquement d'un pays particulier. Ces noms de spiritueux jouissent d'une protection au Canada en vertu de la Loi sur le commerce des spiritueux (LCS), laquelle est mise en application par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Voici une liste de noms de spiritueux qui peuvent être utilisés uniquement pour décrire un produit provenant de l'un des pays ci-indiqués :
| Noms du spiritueux | Pays d' origine |
|---|---|
| Armagnac | France |
| Whiskey bourbon | États-Unis d'Amérique |
| Rhum des Carïbes | Caraïbes |
| Cognac | France |
| Grappa | Italie |
| Grappa di Ticino | Italie |
| Jägertee, Jagertee, Jagatee | Autriche |
| Korn, Kornbrand | Allemange ou Autriche |
| Mezcal | Mexique |
| Ouzo, Oύζο | Grèce |
| Pacharán | Espagne |
| Scotch whisky | Ecosse |
| Tennessee whisky | États-Unis d'Amérique |
| Tequila | Mexico |
10.8 Liste des ingrédients
10.8.1 Façon de déclarer les ingrédients
Les boissons alcoolisées normalisées (pour lesquelles le Titre 2 du RAD comporte une norme comme la bière, le vin et le rhum) sont exemptées de l'application de cette disposition [B.01.008(2)f)]. Pour ce qui est des boissons alcoolisées non normalisées (pour lesquelles le Titre 2 du RAD ne comporte aucune norme), la liste complète des ingrédients et constituants [B.01.008(1)b)] doit être donnée dans l'ordre décroissant de leur proportion respective selon leur poids avant d'être combinés pour fabriquer le produit [B.01.008(3), B.01.008(5)]. Ainsi, la liste des ingrédients du sake, des cocktails (manhattans, martinis), du pernod, de l'aquavit, etc. doit être donnée.
10.8.1.1 Déclaration des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites
Le 16 février 2011, des modifications aux dispositions du Règlement sur les aliments et drogues ont été publiées dans la partie II de la Gazette du Canada. Cette nouvelle réglementation améliorera l'étiquetage des sources d'allergènes alimentaires et de gluten et des sulfites ajoutés. Les nouvelles exigences entreront en vigueur le 4 août 2012. Même si les enterprises ne sont pas tenues de le faire avant le mois d'août 2012, elles peuvent déjà commencer à modifier les étiquettes en vue de respecter les exigences.
Le bourbon ou whisky bourbon et les boissons alcoolisées régis par des normes de composition qui sont visés à l'alinéa B.01.008(2)f) du Règlement sont exemptés de l'obligation de porter une liste des ingrédients, mais les sources d'allergènes alimentaires et de gluten et les sulfites ajoutés, lorsqu'ils sont présents en quantité égale ou supérieure à 10 ppm, doivent être déclarés. Les nouvelles exigences en matière d'étiquetage ne s'appliquent pas aux produits normalisés suivants : bière, ale, stout, porter ou liqueur de malt. Ces produits seront traités après consultations et discussions menées par Santé Canada.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'étiquetage des allergènes, consulter la section d'Allergies alimentaires et étiquetage des allergènes alimentaire du site Web de l'ACIA.
10.8.2 Emplacement sur l'étiquette
La liste des ingrédients peut figurer sur n'importe quelle partie de l'étiquette, à l'exception du dessous de l'emballage [B.01.005(1), B.01.008(1)], sauf dans le cas d'un emballage décoratif [B.01.005(3)]. Un emballage décoratif est un emballage qui ne porte aucune mention promotionnelle ou publicitaire visible autre que la marque de commerce ou le nom usuel, sauf en dessous, et dont la forme, la texture ou la présentation en font un objet décoratif. Un tel emballage est vendu à la fois comme objet décoratif et contenant pour aliment [B.01.001].
10.8.3 Caractères d'imprimerie
La liste des ingrédients devrait être en caractères d'au moins 1,6 mm de hauteur, en fonction de la lettre en minuscule « o » [A.01.016].
10.8.4 Langue
La liste des ingrédients doit être donnée en français et en anglais [B.01.012(2)].
10.9 Date limite de conservation
Si la durée de conservation [B.01.001] d'un produit est de 90 jours ou moins, une date limite de conservation [B.01.001] doit être indiquée sur l'étiquette [B.01.007(1.1)b)] de la manière prescrite [B.01.007(4) et (5)]. Il peut être nécessaire d'indiquer la date limite de conservation de certaines bières pression.
10.10 Vignettes
Toute vignette sur l'étiquette ne doit pas suggérer que le produit est de nature ou d'origine autres que sa nature ou son origine véritables. En outre, lorsqu'une vignette suggère un arôme et que cet arôme est, en partie ou en totalité, artificiel, une déclaration bilingue indiquant qu'un arôme artificiel est utilisé doit figurer sur la vignette ou près de celle-ci, en caractères ayant au moins la même taille que celle requise pour les données numériques de la déclaration de la quantité nette [LAD, 5(1);LEEPC, 7; REEPC, 34].
10.11 Allégations relatives à l'âge
Il est reconnu que le vieillissement joue un rôle crucial dans le brassage traditionnel de la bière. Si le fait de consacrer plus de temps à la fabrication de la bière permet d'obtenir un goût mieux défini, certaines allégations relatives à ce procédé de vieillissement peuvent alors être acceptées.
Lorsque les substances ajoutées pendant la fabrication de la bière contribuent à améliorer le goût du produit fini, il est également permis d'en faire mention (par exemple, bière vieillie dans des tonneaux de chêne).
10.11.1 Eau-de-vie (brandy)
Les allégations relatives à l'âge de l'eau-de-vie de vin (brandy) doivent se limiter à la période pendant laquelle l'eau-de-vie a vieilli dans de petits fûts (définis comme des barriques ou des barils d'une capacité d'au plus 700 litres [B.02.001]) ou dans d'autres contenants en bois. Le brandy autre que l'armagnac, le brandy canadien, le cognac, le brandy de fruits secs, le brandy de fruits, la grappa, le brandy de lies et le marc, y compris tout spiritueux domestique ou importé qui a été ajouté comme substance aromatique, doit être vieilli et conservé dans de petits fûts pendant au moins six mois ou dans des contenants en bois pendant au moins une année [B.02.061].
10.11.2 Gin
Les allégations relatives à l'âge du genièvre sont interdites; toutefois, lorsque le genièvre a été conservé dans des récipients appropriés, l'étiquette peut porter une déclaration à cet effet [B.02.043].
10.11.3 Rhum
Les allégations relatives à l'âge du rhum doivent se limiter à la période pendant laquelle le rhum a vieilli en petits fûts. Le rhum, y compris tout spiritueux domestique ou importé qui a été ajouté comme substance aromatique, doit être vieilli en petits fûts pendant au moins un an [B.02.031].
10.11.4 Whisky
Les allégations relatives à l'âge du whisky doivent se limiter à la période pendant laquelle le whisky a vieilli en petits fûts. Le whisky autre que le bourbon [B.02.022] et le whisky Tennessee [B.02.022.1] doit avoir été vieilli en petits fûts pendant au moins trois ans; pour ce qui est de tout spiritueux domestique ou importé ajouté comme substance aromatique, il doit avoir été vieilli en petits fûts pendant au moins deux ans [B.02.020(2), B.02.023]. Il est permis de compter, dans la déclaration de l'âge du whisky canadien vieilli en petits fûts pendant au moins trois ans, toute période ne dépassant pas six mois pendant laquelle le whisky a été conservé dans d'autres récipients [B.02.020(3)]. Par exemple, du whisky canadien vieilli en petits fûts pendant trois ans et demi, puis dans d'autres contenants en verre pendant huit mois, peut être considéré comme ayant quatre ans.
10.12 Étiquetage nutritionnel [B.01.401, B.01.502, B.01.513]
Les boissons dont la teneur en alcool excède 0,5 % sont exemptées de l'obligation de porter un tableau de la valeur nutritive [B.01.401(2)]. Toutefois, l'exemption cesse de s'appliquer lorsque ces boissons portent une allégation relative à la teneur nutritive ou une mention relative à l'énergie ou à tout élément nutritif qui figure aux tableaux des articles B.01.401 et B.01.402, dans lequel cas le tableau de la valeur nutritive ou l'information nutritionnelle applicable devient obligatoire. Toute étiquette de boisson alcoolisée qui porte une allégation relative à la teneur nutritive ou les mots « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives » doit également porter un tableau de la valeur nutritive. L'étiquette des boissons alcoolisées non normalisées auxquelles a été ajouté du sucralose, de l'aspartame ou de l'acésulfame-potassium doivent porter un tableau de la valeur nutritive et se conformer aux exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel de ces édulcorants synthétiques. La déclaration de la teneur en alcool par volume n'est pas considérée comme une allégation sur la teneur nutritive et n'oblige pas le fabricant à se conformer aux exigences relatives à l'étiquetage nutritionnel [B.01.502(2)j)].
Pour en savoir davantage sur les règlement sur l'étiquetage nutritionnel, se reporter au chapitre 5 du présent Guide.
10.13 Utilisation du terme « sec »
Dans le cas des boissons alcoolisées, le terme « sec » n'est pas considéré comme une allégation relative à la teneur en sucre et n'entraîne pas l'obligation de présenter le tableau de la valeur nutritive, pourvu qu'aucune autre mention ou allégation ne soit faite sur la teneur en sucre.
10.13.1 Gin [B.02.041]
Le gin peut être étiqueté ou annoncé comme Dry Gin ou London Dry Gin lorsque aucun agent édulcorant n'a été ajouté [B.02.041(c)]. La norme relative au gin prévoit l'addition d'un agent édulcorant [B.02.041(b)(ii)].
10.13.2 Liqueurs [B.02.070]
Les liqueurs doivent contenir un minimum de 2,5 % d'agent édulcorant [B.02.070(b)]. La teneur de maintes liqueurs étant souvent bien supérieure à ce minimum, on peut se demander s'il est approprié d'utiliser le terme « sec ».
10.13.3 Rhum et whisky [B.02.030, B.02.010]
Dans le cas du rhum [B.02.030] et du whisky [B.02.010] auxquels on peut ajouter indirectement du sucre au moyen des substances aromatiques, l'emploi du terme « sec » pourrait être considéré comme trompeur, étant donné que la teneur résiduelle en sucre est très faible et difficilement décelable.
10.13.4 Vodka [B.02.080]
Comme il n'existe aucune disposition relative à l'addition de sucre ou autre agent édulcorant dans la vodka, le terme « sec » pourrait être considéré comme trompeur et ne devrait pas être employé [B.02.080].
10.13.5 Vin
En ce qui a trait aux vins, le terme « sec » s'emploie pour décrire un vin à faible teneur résiduelle en sucre, c'est-à-dire que, au moment de la fermentation, presque tout le sucre a été transformé en alcool. Le terme « sec » signifie donc que le produit ne contient pas de sucre ou en contient peu. Toutefois, la teneur en sucre des vins peut varier considérablement. La teneur réelle en sucre d'un vin dit « sec » varie suivant le type de vin. Ainsi, un sherry sec contient plus de sucre résiduel qu'un vin de table sec. La mention « sec » n'entraîne pas l'obligation de faire figurer le tableau de la valeur nutritive.
10.14 Utilisation du terme « léger »
Depuis toujours, le terme « léger » utilisé pour décrire le rhum qualifie la couleur ou la saveur du produit, et il n'est donc pas nécessaire d'ajouter une mention explicative. La mention « léger » sur les bouteilles de rhum n'entraîne pas l'obligation de faire figurer le tableau de la valeur nutritive [B.01.513(2)].
Le terme « léger » peut être utilisé pour décrire les boissons alcoolisées suivantes dont les teneurs en alcool sont indiquées dans le tableau ci-après.
| Boisson Alcoolisée | Teneur en alcool |
|---|---|
| Bière, ale, porter, stout | 2,6 à 4 % alc./vol. [B.02.132] |
| Cidre | 4 % alc./vol. ou moins |
| Vin | 9 % 9 % alc./vol. ou moins ou moins |
| Whisky | 25 % alc./vol. ou moins |
Dans le cas des boissons alcoolisées précitées, on suppose qu'un usage établi depuis longtemps a amené la plupart des consommateurs à interpréter le terme « léger » comme indiquant une plus faible teneur en alcool. Il n'est pas nécessaire de préciser davantage le terme « léger » sur les étiquettes ou dans les annonces de ces produits pourvu qu'une déclaration du pourcentage d'alcool en volume figure bien en vue sur l'espace principal de l'étiquette et que le terme « léger » ne soit pas utilisé pour désigner quelque autre aspect ou caractéristique de ces produits. Si le terme « léger » est utilisé pour décrire une réduction d'un constituant autre que l'alcool, il faut alors que soient respectées les conditions établies dans la réglementation sur l'étiquetage nutritionnel à l'égard de l'utilisation du terme « léger » pour décrire la sensation que procure l'aliment ou pour caractériser une réduction de matières grasses ou d'énergie [B.01.502, B.01.513].
10.15 Adresses des sociétés des alcools provinciales et territoriales
La procédure de listage de certaines provinces exige que les étiquettes des boissons alcoolisées soient examinées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, puis que les non-conformités décelées soient corrigées.
NOTA : L'information présentée sur certains sites Web énumérés ci-après n'est pas disponible en français.
P.O. Box 8750, Station A
90 Kenmount Road
St. John's NL
A1B 3V1
Tél. : 709-724-1100
Prince Edward Island Liquor Control
Commission
P.O. Box 967
Charlottetown PE
C1A 7M4
Tél. : 902-368-5720
905, avenue Delorimier
Montréal QC
H2K 3V9
Tél. : 1-866-873-2020 / 514-254-2020
Société des alcools du Manitoba
C. P. 1023
Winnipeg MB
R3C 2X1
Tél. : 204-284-2501
50 Corriveau Avenue
St-Albert AB
T8N 3T5
Tél. : 1-800-272-8876 / 780-447-8600
Société des alcools du Yukon
9031 chemin Quartz
Whitehorse YT
Y1A 4P9
Tél. : 867-667-5245
93 Chain Lake Drive
Bayers Lake, Business Park
Halifax NS
B3S 1A3
Tél. : 902-450-5802
Société des alcools du Nouveau-Brunswick
C. P. 20787
Fredericton NB
E3B 5B8
Tél. : 506-452-6826
55, boulevard Lakeshore Est
Toronto ON
M5E 1A4
Tél. : 1-800-668-5226 / 416-365-5900
Saskatchewan Liquor and Gaming
Authority
P.O. Box 5054
Regina SK
S4P 3M3
Tél. : 306-787-4213
Province of British Columbia
2625 Rupert Street
Vancouver BC
V5M 3T5
Tél. : 604-252-3000
N.W.T. Liquor Commission
31 Capital Drive
Suite 201
Hay River NT
X0E IG2
Tél. : 867-874-2100
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