Chapitre 11
Guide d'étiquetage des fruits et des légumes transformés

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Introduction

Ce chapitre explique les exigences relatives à l'étiquetage des fruits et des légumes transformés qui sont assujettis au Règlement sur les produits transformés (RPT) régis par la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC). Cette loi et son règlement s'appliquent aux fruits et légumes transformés énumérés dans le tableau 11-1 de ce chapitre, qui sont vendus par commerce interprovincial, commerce international ou qui portent une déclaration de catégorie.

Les exigences relatives à l'étiquetage des fruits et légumes transformés régis par le RPT figurent à la Partie IV - Marquage du RPT. Ces produits sont également assujettis aux lois et règlements suivants:

  • Loi sur les aliments et drogues (LAD);
  • Règlement sur les aliments et drogues (RAD);
  • Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC)*
  • Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC).*

*Pour les produits préemballés destinés à la vente au détail au Canada.

NOTE: Toutes les exigences règlementaires énoncées dans ce chapitre s'appliquent également aux produits destinés aux hôtels, aux restaurants et aux institutions (HRI).

Définitions

La principale surface exposée de l'emballage (PSE) correspond dans la plupart des cas à la surface d'un contenant qui est exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. Elle ne comprend habituellement pas le ou les côtés, le dessus ni le dessous des contenants. Dans le cas d'un contenant qui n'a pas de côté particulier réservé à l'étiquette (p. ex., une boîte de conserve cylindrique), la PSE correspond à 40 pour cent de la surface totale du contenant, excluant le dessus et le dessous. (Pour une définition complète, voir l'article 2 du REEPC)

Comme le nom usuel, la quantité nette et la catégorie doivent être déclarés sur l'« espace principal de l'étiquette », on le définit brièvement comme suit:

L'espace principal correspond dans la plupart des cas, à l'étiquette qui est appliquée sur la surface exposée et est visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.

11.1 Nom usuel

Le nom usuel d'un fruit ou d'un légume transformé est :

  • le nom prescrit dans le Règlement sur les produits transformés (RPT);
  • le nom imprimé en gras dans le Règlement sur les aliments et drogues (RAD); ou
  • si le nom de l'aliment n'est pas imprimé ni prescrit de la sorte, le nom sous lequel l'aliment est généralement connu.

Exemples:

  1. Le « jus de pommes » en conserve figure spécifiquement au Tableau I de l'annexe I (article 3) du RPT. Le produit doit donc être appelé « jus de pomme ».
  2. Le « jus d'orange » ne figure pas spécifiquement dans le RPT. Il est couvert sous la norme d'identité générique « jus de fruit » à l'Annexe II, article 13, du RPT. Étant donné que « jus d'orange » est inscrit en gras dans la section B.11.128 du RAD, le nom usuel de l'aliment doit être déclaré comme étant « jus d'orange ».
  3. Les « coeurs de palmier » en conserve ne sont pas spécifiquement énumérés dans le RPT. Le produit est couvert sous la norme d'identité générique « légume en conserve » à l'annexe II, article 23, du RPT. « Coeurs de palmier » n'est pas inscrit en gras dans le RAD. Ainsi, le nom usuel de l'aliment devient le nom habituellement utilisé pour celui-ci, c'est-à-dire, « coeurs de palmier ».

11.1.1 Emplacement sur l'étiquette

Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette [42(1), RPT; B.01.006(1);12, REEPC].

11.1.2 Caractères d'imprimerie

Le nom usuel doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [36 RPT; 14, 15, REEPC].

11.1.3 Langue

Le nom usuel doit figurer en français et en anglais [32, RPT; B.01.012(2); 6(2), REEPC].

11.2 Déclaration de la quantité nette

11.2.1 Façon de déclarer la quantité nette

Selon le produit, la quantité nette est exprimée en volume métrique, en poids métrique ou en nombre, tel que prescrit à l'annexe V, articles 4 et 5 du RPT.

Lorsque la quantité nette est indiquée dans les deux systèmes, (métrique et impérial), la mesure métrique devrait être affichée en premier et l'information doit être regroupée, tout en laissant suffisamment d'espace entre les deux mesures pour éviter la confusion [31(f), RPT; 21, 22 REEPC].

Il est interdit d'indiquer la quantité nette entre parenthèses ou crochets. Les symboles d'unités métriques et impériales ne doivent pas être suivis d'un point. p. ex. " oz. liq." n'est pas acceptable.

Les unités métriques doivent être indiquées en :

  • millilitres (mL, ml ou ml) ou litres (L, l ou l) pour le volume
  • grammes (g) ou kilogrammes (kg) pour le poids

Les unités impériales doivent être indiquées en :

  • onces liquides (oz liq) pour le volume
  • onces (oz) et livres (lb) pour le poids

L'indication "oz fl" est considérée bilingue.

Aux fins de conversion:

  • 1 oz liq américaine = 1,04084 oz liq canadienne = 29,57353 ml
  • 1 oz liq canadienne = 28,413 ml
  • 1 oz = 28,350 g

Certains produits sont vendus dans des contenants sur lesquels une capacité est déjà inscrite (par exemple, en lettres moulées dans des contenants en verre). Comme elle n'est pas clairement indiquée, la quantité nette de produit contenu dans de tels contenants doit quand même figurer sur l'étiquette du produit.

Lorsqu'une quantité de produit est offerte en prime, la quantité nette déclarée sur l'étiquette du produit doit être la quantité nette totale. Par exemple, lorsque 250 ml en prime sont offerts au client à l'achat de 500 ml d'un produit, la quantité nette figurant sur l'étiquette du produit doit être 750 ml. De plus, la quantité nette totale doit être offerte dans un contenant normalisé (s'il en existe) comme l'indique la section 11.2.2 suivante.

L'Annexe IV du RPT contient des exigences précises relatives aux poids minimum nets et égouttés de plusieurs fruits et légumes transformés. Cependant, il n'est pas nécessaire de déclarer cette information sur l'étiquette.

11.2.2 Contenants normalisés

Certains fruits et légumes transformés sont sujets aux contenants normalisés prescrits à l'Annexe III du RPT. Le tableau 11-1 du présent chapitre contient une colonne intitulée "contenants normalisés". Cette colonne est divisée en quatre sous-colonnes :

  • Les 2 premières sous-colonnes précisent quels tableaux et articles de l'annexe III énumèrent les grosseurs de contenants normalisés pour chaque produit.
  • La troisième colonne indique la grosseur du plus gros contenant normalisé (tiré de l'annexe III), et;
  • La dernière colonne indique si le produit peut être emballé dans un contenant plus petit que le plus petit contenant normalisé.

Lorsqu'un produit est sujet aux contenants normalisés, la quantité nette déclarée sur l'étiquette doit :

  • Correspondre à l'un des formats spécifiés à l'annexe III du RPT, ou;
  • Être supérieure au plus gros contenant normalisé ("LTL"), mais inférieure ou égale à 20 kg ou 20 L, et être un multiple de 500 g ou 500 ml [Article 25(1), RPT] ou;
  • Être inférieure au plus petit contenant normalisé, si permis [Articles 21(2), 25(2) et 25(3), RPT]

Lorsqu'un produit n'est pas assujetti aux contenants normalisés, il peut être commercialisé dans n'importe quel format.

11.2.3 Emplacement sur l'étiquette

La quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette de façon lisible et bien en vue et se distinguer clairement de tout autre renseignement figurant sur l'étiquette [42, RPT; 4(2) LEEPC; 12 REEPC].

11.2.4 Caractères d'imprimerie

Tous les renseignements de la quantité nette doivent être déclarés en caractères d'au moins 1,6 mm, à l'exception des chiffres, qui doivent figurer en caractères gras d'une dimension proportionnelle à la principale surface exposée de l'emballage, prescrite dans le tableau suivant [36 RPT; 14, REEPC] :

Principale surface exposée de l'emballage (PSE) Hauteur minimale pour les chiffres de la quantité nette et les caractères de la catégorie
centimètres carrés pouces carrés millimètres pouces
≤ 32 ≤ 5 1,6 1/16
> 32 à ≤ 258 > 5 à ≤ 40 3,2 1/8
> 258 à ≤ 645 > 40 à ≤ 100 6,4 1/4
> 645 à ≤ 2580 > 100 à ≤ 400 9,5 3/8
> 2580 > 400 12,7 1/2

11.2.5 Langue

  • La quantité nette doit figurer en français et en anglais [32, RPT; 6(2) REEPC]
  • Tous les symboles d'unités métriques sont considérés bilingues
  • L'indication "oz fl" est considérée bilingue

11.3 Catégorie

11.3.1 Indication d'une catégorie [37, 38, RPT]

Une déclaration de catégorie est utilisée dans les circonstances suivantes :

  • Le produit est énuméré dans l'Annexe I du RPT*: l'indication de la catégorie est soit obligatoire (pour le « jus de pomme » et les « pêches en conserve » par exemple) ou facultative, c.-à-d. laissée à la discrétion de la compagnie (pour la « pâte de tomates » par exemple)
  • la composition du produit satisfait aux critères de la norme; et
  • le produit a été fabriqué ou classé et ré-emballé dans un établissement agréé ou est importé et vendu dans son contenant d'origine.

* Les aliments pour lesquels doit figurer une catégorie sont également énumérés au tableau 11-1 du présent Chapitre.

Note: Il est interdit d'indiquer une catégorie canadienne sur un produit pour lequel le Règlement sur les produits transformés ne prescrit aucune norme de catégorie [38, RPT]. Pour connaître les exigences relatives à la catégorie de produits étrangers, consultez la section 11.3.3 du présent chapitre.

11.3.2 Déclaration de la catégorie

[31(e), 37, annexe V, RPT]

La catégorie déclarée pour les produits emballés au Canada dans un établissement agréé doit commencer par le mot « CANADA ». La catégorie doit être déclarée en lettres majuscules comme indiqué à l'Annexe V du Règlement sur les produits transformés. Les déclarations de catégorie peuvent aussi être disposées de manière à ce que les mots «DE FANTAISIE», «DE CHOIX» ou «RÉGULIÈRE» ou les lettres «A», «B» ou «C» figurent directement au-dessous du mot «CANADA» plutôt qu'à côté.

Exemples :

  1. Des pommes du Québec sont transformées en jus de pomme dans un établissement agréé au Canada. Le jus de pommes doit être étiqueté « CANADA DE FANTAISIE » ou « CANADA DE CHOIX ».
  2. La catégorie pour des cerises provenant de France importées en vrac au Canada, classées et ré-emballées au Canada dans un établissement agréé doit être « CANADA DE FANTAISIE », « CANADA DE CHOIX ou « CANADA RÉGULIÈRE ».
  3. Des pommes sont importées des États-Unis au Canada. Ces pommes sont transformées en purée de pommes dans un établissement agréé. Le produit obtenu sera donc étiqueté « CANADA DE FANTAISIE » ou « CANADA DE CHOIX ».

Les produits importés et vendus dans leur contenant d'origine doivent porter la mention d'une catégorie qui commence par le mot « CATÉGORIE » pour les produits en conserve et pour les produits congelés. Les déclarations de catégorie peuvent aussi être disposées de manière à ce que les mots « DE FANTAISIE », « DE CHOIX » ou «RÉGULIÈRE» ou les lettres « A », « B », ou « C » figurent directement au-dessous du mot « CATÉGORIE » plutôt qu'à côté.

  En conserve / contenant hermétiquement fermé Congelé
Produits emballés dans un établissement agréé (Canadiens ou importés) CANADA DE FANTAISIE CANADA A
CANADA DE CHOIX CANADA B
CANADA RÉGULIÈRE CANADA C
mention SOUS-RÉGULIER mention SOUS-RÉGULIER
Produits importés (vendus dans leur contenant d'origine) CATÉGORIE DE FANTAISIE CATÉGORIE A
CATÉGORIE DE CHOIX CATÉGORIE B
CATÉGORIE RÉGULIÈRE CATÉGORIE C

11.3.3 Catégories étrangères

Un certain nombre de pays ont aussi des normes de catégories pour les aliments. La mention de catégorie étrangère est permise sur l'étiquette du produit importé lorsqu'il est vendu dans son contenant d'origine. Cette pratique est autorisée même lorsque le Canada ne prescrit pas de catégorie pour ledit produit. Toutefois, la déclaration d'une catégorie étrangère doit identifier clairement le pays qui l'exige. De plus, la catégorie étrangère ne doit pas porter à confusion de manière à être perçue comme une catégorie canadienne.

Exemple:

« Mandarines du Maroc ». Le Maroc possède des normes de catégories pour ce produit. Par conséquent, « Maroc no 1 » peut figurer sur l'étiquette, même si le Canada ne prescrit aucune catégorie pour ce produit. Toutefois, l'indication « Catégorie no 1 » est interdite puisqu'elle pourrait porter les consommateurs à croire que le produit satisfait à une norme de catégorie canadienne alors qu'il n'en existe pas. Il est également possible de déclarer des catégories de divers pays sur la même étiquette, par exemple, « USA Catégorie A - Espagne no 1 ».

11.3.4 Emplacement sur l'étiquette

La catégorie doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette [42, RPT]

11.3.5 Caractères d'imprimerie [36, RPT]

La catégorie doit figurer en caractères proportionnels à la principale surface exposée de l'emballage (se reporter au tableau de la section 11.2.4 de ce chapitre). Les lettres doivent être majuscules, tel qu'illustré à l'Annexe V du RPT.

11.3.6 Langue

La catégorie doit figurer en français et en anglais [32, RPT].

11.4 Calibrage des légumes [31(g), 40, RPT]

11.4.1 Indication du calibre

Les légumes suivants devraient être classés selon leur calibre afin de donner une indication de leur taille :

  • Asperges (pointes ou turions) - en conserve ou congelées;
  • Carottes coupées (carottes coupées en forme de mini-carottes entières, carottes coupées en forme de carottes entières, mini-carottes entières et carottes entières) - congelées
  • Haricots (verts ou beurre) - en conserve ou congelés
  • Haricots de Lima - en conserve ou congelés
  • Pois - en conserve ou congelés
  • Pommes de terre (blanches entières) - en conserve ou congelées
  • Choux de Bruxelles congelés : l'indication du calibre est facultatif

11.4.2 Déclaration du calibre

Le calibre des légumes doit être déclaré sur l'étiquette de l'une des façons suivantes :

  • le numéro de la grosseur ou la désignation figurant à l'Annexe VI du RPT;
  • lorsque le produit est une combinaison ou un mélange d'au moins deux grosseurs, les expressions « GROSSEURS ASSORTIES » ou « GROSSEURS MIXTES » doivent désigner le calibre du produit; ou
  • lorsque le produit n'est pas classé selon son calibre, l'expression «non calibré » doit figurer sur l'étiquette (ne s'applique pas aux choux de Bruxelles congelés) [40(1)(c), RPT]

11.4.3 Emplacement sur l'étiquette

Le calibre peut être indiqué n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant [42(2), RPT].

11.4.4 Caractères d'imprimerie

Le calibre doit être indiqué en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [36(1), RPT].

11.4.5 Langue

Le calibre doit être indiqué en français et en anglais [32, RPT].

11.5 Liste des ingrédients

11.5.1 Façon de déclarer les ingrédients

Les ingrédients et les composantes des ingrédients doivent être déclarés par leur nom usuel et dans l'ordre décroissant de leurs proportions respectives de poids [B.01.008(3), (5)]. Se reporter à la section 2.8 du présent Guide.

11.5.2 Emplacement sur l'étiquette

La liste des ingrédients peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant [42(2), RPT; B.01.005].

11.5.3 Caractères d'imprimerie

La liste des ingrédients doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o » [36(1), RPT].

11.5.4 Langue

La liste des ingrédients doit figurer en français et en anglais [32, RPT; B.01.012(2)].

11.6 Nom et adresse

11.6.1 Façon de déclarer le nom et l'adresse

Le nom légal de la personne (individu, corporation, entreprise, distributeur, importateur) pour qui et/ou par qui le produit a été confectionné doit figurer sur l'étiquette [31(a), RPT; B.01.007(1.1)(a); 10(b)(i), LEEPC].

Lorsque le nom et l'adresse déclarés sont ceux du premier commerçant*, une mention comme « Préparé pour... », « Distribué par...», « Emballé pour...», « Importé par... » ou « Importé pour... » est obligatoire et doit précéder le nom et adresse.

Conformément au paragraphe 31(2) du REEPC, si un produit préemballé a été entièrement fabriqué ou produit dans un pays autre que le Canada, et si le nom et l'adresse du principal établissement de la personne au Canada pour qui le produit préemballé a été fabriqué ou produit à des fins de revente figurent sur l'étiquette, le nom et l'adresse du principal établissement seront précédés des mots « importé par » ou « importé pour », à moins que l'origine géographique du produit ne soit regroupée avec le nom et l'adresse canadienne, ou accolée à ceux-ci.

Lorsque le nom et l'adresse déclaré sur l'étiquette sont ceux du fabricant, une mention comme « Emballé par... », « Préparé par... » est facultative.

*Premier commerçant: signifie toute personne exploitant un commerce de gros, de détail ou de distribution et qui achète et vend sous sa propre étiquette particulière tout produit alimentaire mis en conserve pour son compte par une autre personne; (first dealer)

L'adresse doit être suffisamment complète pour permettre aux consommateurs de communiquer par écrit avec la partie responsable. L'adresse doit comporter les renseignements suivants :

  • Adresse canadienne : Ville, province, code postal ou ville, Canada, code postal.
  • Adresse étrangère : Pays et tous les renseignements nécessaires pour acheminer le courrier.

L'adresse qui figure sur l'étiquette peut être celle de l'établissement principal. L'indication du lieu de fabrication et du numéro de téléphone est laissé à la discrétion de la partie responsable. Cependant, le numéro d'agrément de l'établissement ou le code d'identification de l'opérateur doit être déclaré.

11.6.2 Emplacement sur l'étiquette

Le nom et l'adresse de la partie responsable peuvent être déclarés n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant. [42(2), RPT; B.01.005, B.01.007(1.1)(a); 13, REEPC].

11.6.3 Caractères d'imprimerie

Les lettres doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o » [36(1), RPT; 14, 15, REEPC].

11.6.4 Langue

Le nom et l'adresse peuvent être déclarés en français, en anglais ou dans les deux langues [32, RPT; B.01.012 (9); 6(2), REEPC].

11.7 Pays d'origine

11.7.1 Déclaration du pays d'origine

Il faut indiquer le pays d'origine en toutes lettres, sauf dans le cas des États-Unis, pour lequel on peut utiliser l'abréviation USA étant donné que celle-ci est reconnue dans le monde entier.

11.7.1.1 Fruits et légumes transformés entièrement préparés* dans un autre pays que le Canada

Le pays d'origine doit obligatoirement figurer sur l'étiquette de ces produits.

Le paragraphe 41(1) du RPT s'applique à tous les produits alimentaires importés, qu'ils soient vendus dans leur contenant d'origine ou ré-emballés au Canada. Le pays d'origine peut être déclaré dans le nom et l'adresse de l'emballeur étranger (transformateur) ou faire l'objet d'une déclaration distincte comme suit :

  • Dans le nom et l'adresse de l'emballeur étranger (transformateur) :

    A.B.C. Cannery, Cleveland, Ohio, USA.

    Préparé par : Mauna Loa Macadamia Nut Corp., Hilo, Hawaii 96720, USA.

  • Déclaration distincte :

    "Produit des États-Unis"

*Un produit est « entièrement préparé dans un autre pays que le Canada [...] » s'il n'a pas été transformé au Canada et si sa nature demeure inchangée. Par exemple, ré-emballer et étiqueter un produit ne change pas sa nature.

Exemples :

  1. Des carottes congelées sont importées de Belgique et ré-emballées au Canada; le ré-emballage ne modifie pas la nature du produit. Il est donc nécessaire que la mention suivante figure sur l'étiquette du produit : « Produit de Belgique »
  2. Des olives sont importées d'Espagne et ré-emballées au Canada dans leur saumure d'origine; elles demeurent un « Produit d'Espagne ».

11.7.1.2 Produits entièrement préparés au Canada à partir de fruits et de légumes récoltés et transformés au Canada

11.7.1.3 Produits de fruits et légumes préparés au Canada à partir de fruits et de légumes importés

11.7.1.4 Produits de fruits et légumes préparés au Canada à partir d'un mélange de fruits et de légumes importés et domestiques

Pour les situations 11.7.1.2 à 11.7.1.4 énumérées ci-haut, la déclaration du pays d'origine est facultative.

Un emballeur canadien qui souhaite indiquer que son produit est d'origine canadienne doit veiller à ne pas induire les consommateurs en erreur. Des lignes directrices ont été élaborées en fonction des attentes des consommateurs et de l'industrie quant à la définition de ce qui constitue un produit canadien. Les lignes directrices ont pour objectif de favoriser la conformité au paragraphe 5(1) de la LAD et au paragraphe 7(1) de la LEEPC en exigeant des allégations véridiques et non trompeuses qui sont claires, simples et sans ambigüité.

L'utilisation de ces allégations est facultative; le cas échéant, elles seront évaluées selon les critères décrits dans le Chapitre 4, section 4.19 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments :

http://www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4af.shtml#a4.19

Veuillez vous référer à ces lignes directrices pour déterminer si l'allégation « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » peut être déclarée.

11.7.2 Emplacement sur l'étiquette

Le pays d'origine peut figurer n'importe où sur l'étiquette, sauf sous le contenant. [42(2), RPT]

11.7.3 Caractères d'imprimerie

Si le produit alimentaire importé a été préparé pour un importateur canadien sous son étiquette particulière, le pays d'origine doit être déclaré clairement et dans un endroit bien en vue sur l'étiquette, en lettres [41(2), RPT] :

  • d'au moins 1/4 de pouce (6,4 mm) de hauteur sur les contenants de plus de dix onces (> 284 g) (> 284 ml);
  • d'au moins 1/8 de pouce (3,2 mm) de hauteur sur les contenants de dix onces et moins (= 284 g) (= 284 ml)

Toutefois, si le pays d'origine fait partie du nom et de l'adresse de l'emballeur étranger, il doit figurer en caractères d'au moins 1/16 de pouce ou 1,6 mm [41(1), RPT].

11.7.4 Langue

Le pays d'origine doit être déclarés en français et en anglais (par exemple, « Produit d'Espagne », « Product of Spain » [32, RPT]), sauf s'il fait partie du nom et de l'adresse de l'entreprise étrangère (par exemple, « Entreprise A.B.C. [...], Espagne »).

11.8 Numéro d'agrément [33, RPT]

11.8.1 Définition

Les établissements agréés par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) possèdent un numéro d'agrément unique qui les identifie. Les produits régis par le RPT et destinés au commerce interprovincial ou à l'exportation, ou dont l'étiquette porte une déclaration de catégorie canadienne doivent être préparés dans un établissement agréé.

11.8.2 Déclaration

Lorsque le produit a été emballé au Canada, le numéro d'agrément de l'établissement (où le produit a été préparé) ou le code d'identification de l'opérateur doit figurer :

  • sur l'étiquette, ou apparaître en relief sur le contenant, si le nom et l'adresse de la partie responsable sont ceux du premier commerçant [33, RPT];
  • sur l'étiquette de tous les contenants d'expédition [46(e) RPT].

Le numéro d'agrément attribué à un établissement ne doit pas figurer sur l'étiquette d'un produit préparé ou emballé dans un autre établissement [47, RPT].

Aucun numéro d'agrément ne doit être inscrit sur les étiquettes de produits importés qui sont vendus dans leur contenant d'origine, puisqu'ils n'ont pas été préparés ou emballés dans un établissement agréé par l'ACIA.

Il n'y a pas d'objection à avoir un numéro d'agrément sur un produit préparé dans un établissement agréé, mais qui n'est pas assujetti au Règlement sur les produits transformés.

11.8.3 Emplacement sur l'étiquette

Le numéro d'agrément peut figurer n'importe où sur l'étiquette/contenant, excepté sous le contenant. Toutefois, il est recommandé de l'indiquer près du nom et de l'adresse de la partie responsable. [42 & 46, RPT]

11.8.4 Caractères d'imprimerie

Le numéro d'agrément doit être inscrit en caractères d'au moins 1,6 mm de hauteur [36(1), RPT].

11.9 Code de production

11.9.1 Déclaration

Chaque contenant hermétiquement scellé de produits de fruits et légumes pour lesquels des catégories sont établies dans le Règlement sur les produits transformés doit être identifié avec un code. Celui-ci peut être inscrit en relief ou à l'encre indélébile sur le contenant et doit permettre l'identification des renseignements suivants [31(aa), RPT] :

  • l'établissement où le produit a subi le traitement thermique;
  • la date de fabrication (jour, mois, année ou jour et année selon le type de code utilisé).

Chaque contenant de produits alimentaires peu acide hermétiquement scellé doit être identifié avec un code. Celui-ci peut être inscrit en relief ou à l'encre indélébile sur le contenant et doit permettre l'identification des renseignements suivants [30.3(d), RPT] :

  • l'établissement où le produit a subi le traitement thermique;
  • le produit lui-même;
  • la date de fabrication (jour, mois, année ou jour et année selon le type de code utilisé).

Un produit alimentaire peu acide désigne un produit dont une des composantes possède un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau (AW) supérieure à 0,85, après traitement thermique [2(1), RPT; B.27.001].

En dépit de ces exigences réglementaires, il est fortement recommandé d'attribuer un code à tous les produits et contenants d'expédition afin d'assurer l'efficacité du processus de rappel, le cas échéant.

11.10 Mentions particulières

La réglementation exige divers types de mentions particulières sur les étiquettes de produits contenant des fruits et des légumes transformés. Veuillez consulter le tableau 11-2 du présent chapitre.

11.11 Étiquetage nutritionnel

Les modifications au Règlement sur les aliments et drogues ont rendu obligatoire l'étiquetage nutritionnel pour la plupart des aliments préemballés, à compter du 12 décembre 2005. Un fabricant dont le revenu brut tiré des ventes d'aliments au Canada est inférieur à un million de dollars pour la période de douze mois précédent le 12 décembre 2002, avait jusqu'au 12 décembre 2007 pour se conformer. Ces règlements affectent les produits transformés. Les détails sur les exigences d'étiquetage nutritionnel figurent dans les chapitres 5 et 6 du présent Guide.

11.12 Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et à la santé

Des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et à la santé peuvent figurer sur certains produits transformés. Pour plus d'information sur les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être faites, veuillez vous référer aux chapitres 7 et 8 du présent Guide.

11.13 Enregistrement des étiquettes

Pour qu'une étiquette soit enregistrée, elle doit satisfaire aux exigences du RPT.

11.13.1 Produits de fruits et légumes emballés dans un établissement agréé

11.13.1.1 Vendus au Canada

Produits préemballés dans des contenants destinés aux consommateurs : Les étiquettes de ces produits doivent être enregistrées à Ottawa [44(1), RPT].

Contenants destinés aux institutions (y compris les "LTL" (c'est-à-dire les contenants plus grands que le plus grand normalisé) et ceux de toutes autres dimensions) : Les étiquettes de ces produits doivent être enregistrées à Ottawa [25(1)(d) et 44(1), RPT].

Remarque: Les LTL se traduisent par les dimensions destinées aux institutions et vont jusqu'à 20 kg ou 20 litres pour les produits assujettis aux contenants normalisés à l'Annexe III du RPT. Ils incluent les emballages en vrac et les emballages destinés à des utilisations institutionnelles qui contiennent des aliments préemballés, mais non étiquetés et dont les dimensions sont plus petites (exemple : une caisse de carottes congelées non étiquetées et dont les dimensions sont de 10 x 2 kg).

Contenants plus petits que le plus petit normalisé : Les étiquettes de ces produits doivent être enregistrées à Ottawa [25(2), 25(3) et 44(1), RPT].

Contenants d'expédition : Les étiquettes de ces contenants ne sont pas assujetties à l'enregistrement.

Remarque: Il s'agit des emballages externes qui contiennent des contenants dûment étiquetés destinés aux consommateurs. Ils sont exemptés de l'enregistrement, puisqu'ils sont à l'extérieur du champ d'application des articles 25 et 44 du RPT.

11.13.1.2 Exportés

Ces étiquettes sont assujetties aux mêmes conditions d'enregistrement que ceux des produits vendus au Canada, à moins que la section 57 du RPT puisse être utilisée. Cette section permet d'exporter des produits, sous certaines conditions, qui ne rencontrent pas les exigences du RPT en ce qui concerne la catégorie, les normes, l'emballage et/ou le marquage.

11.13.2 Produits de fruits et légumes transformés importés emballés dans leur contenant d'origine

Produits préemballés dans des contenants destinés aux consommateurs : Les étiquettes de ces produits importés ne sont pas assujetties à l'enregistrement.

Remarque : Ces étiquettes peuvent être présentées volontairement à un bureau local de l'ACIA à des fins d'évaluation, selon la disponibilité des ressources. Cette vérification n'est pas un processus d'approbation.

LTL (contenants plus grands que le plus grand normalisé) : Les étiquettes de ces produits importés doivent être enregistrées. [25(1)(e), RPT].

Contenants plus petits que le plus petit normalisé : Les étiquettes de ces produits importés ne sont pas assujetties à l'enregistrement.

Remarque : Ces étiquettes peuvent être présentées volontairement à un bureau local de l'ACIA à des fins d'évaluation, selon la disponibilité des ressources. Cette vérification n'est pas un processus d'approbation.

Contenants d'expédition : Ne sont pas assujettis à l'enregistrement.

11.13.3 Exceptions à l'enregistrement des étiquettes

Les étiquettes exemptées d'être enregistrées à Ottawa comprennent les étiquettes de produits pour lesquels on a accordé :

  • un Essai de mise en marché [9.1, RPT];

    les essais de mise en marché sont accordés en fonction d'une déviation réglementaire (par exemple, un format de contenant non normalisé, la présence d'un additif non permis, etc.).

  • une Exemption ministérielle [63, RPT (commerce d'importation)];

    cette mesure vise à rétablir une pénurie au Canada.

11.13.4 Procédure pour l'enregistrement des étiquettes

Sans égard aux exigences liées à l'enregistrement des étiquettes, toutes les étiquettes font l'objet d'une mesure d'application de la loi en cas d'infraction en matière d'étiquetage.

Les étiquettes sont enregistrées (et les demandes de modification sont traitées) par l'unité d'enregistrement des étiquettes et des recettes de l'ACIA. L'entreprise doit présenter une demande écrite, en utilisant le formulaire 1478, accompagnée de trois (3) copies de l'étiquette à enregistrer à l'adresse suivante :

Commis / Section d'enregistrement des étiquettes et des recettes
Agence Canadienne d'Inspection des Aliments
1431 chemin Merivale, 3ème étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0Y9

Le formulaire CFIA/ACIA 1478 est disponible sur le site Web de l'ACIA :

http://www.inspection.gc.ca/francais/for/mpppf.shtml

Le directeur enregistre alors l'étiquette ou indique toutes modifications nécessaires pour qu'elle satisfasse aux exigences applicables.

11.14 Contenants d'expédition

(voir définition dans le RPT, article 2)

Pour obtenir des renseignements concernant l'étiquetage des contenants d'expédition, veuillez consulter le tableau 11-3 du présent chapitre.

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