Chapitre 13 - Étiquetage des produits de l'érable
Introduction
Le chapitre 13 explique les détails de l'étiquetage de base des produits de l'érable visés par le Règlement sur les produits de l'érable (RPÉ), sous la Loi sur les produits agricoles au Canada. Cette loi et ce règlement s'applique aux compagnies et aux individus qui s'impliquent dans le commerce inter provincial, l'importation ou l'exportation de produits de l'érable assujettis à cette réglementation.
Les produits de l'érable visés par le RPÉ et par ce chapitre sont le sirop d'érable et les produits autres que le sirop d'érable (par exemple le sucre d'érable, le sucre d'érable mou, le beurre d'érable et la tire d'érable) obtenu exclusivement à partir de la sève d'érable, à l'exception des succédanés. Cependant, la section 13.13 de ce chapitre donne de l'information sur l'étiquetage des succédanés des produits de l'érable. L'étiquetage des autres produits de l'érable contenant des produits de l'érable mais pas exclusivement constitués de produits de l'érable ne sont pas couverts dans ce chapitre. Ils sont couverts par les autres sections de ce guide parce que, tel que mentionné ci-dessus, ils ne sont pas assujettis au RPÉ.
Les exigences décrites dans ce chapitre sont applicables pour la majorité des envois de produits de l'érable, avec des exceptions. Ces exceptions comprennent les envois de sirop d'érable d'au plus 100 L et les envois de produits de l'érable d'au plus 25 kg. D'autres exemptions sont définies dans les sections 13.11, 13.12, 13.14 et les Tableaux 13-1 et 13-2 de ce chapitre.
La réglementation fédérale ci-dessous s'applique aux produits de l'érable. Des références à des articles spécifiques de cette réglementation sont insérées tout au long de ce chapitre.
- Règlement sur les produits de l'érable (RPÉ);
- Loi sur les aliments et drogues (LAD);
- Règlement sur les aliments et drogues (RAD);
- Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (LEEPC)*
- Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (REEPC).*
* Cette réglementation s'applique seulement aux produits préemballés destinés à la vente au détail au Canada (voir la section 13.12.1 pour plus de détails). Notez que l'article 15 du REEPC exige que l'information sur l'étiquette soit lisible pour le consommateur dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.
Les autorités provinciales appliquent des règlements provinciaux spécifiques à l'érable et aux produits de l'érable, comme par exemple au Québec et en Ontario. Certaines références à des articles spécifiques de la réglementation provinciale sont insérées tout au long de ce chapitre. Ces références ne sont en aucun cas exhaustives et incluses uniquement à titre indicatif, pour le commodité du lecteur. Pour connaître les exigences officielles et complètes des produits destinés à ces marchés, il est recommandé de communiquer avec les autorités provinciales compétentes, notamment celles-ci :
Québec
Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ)
200, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1R 4X6
Téléphone : 418 380-2110
Sans frais : 1 888 222-MAPA (6272)
Site Web : http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Pages/NousJoindre.aspx ou
http://www.agrireseau.qc.ca/erable/default.aspx
Ontario
Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales
1, chemin Stone Ouest, Guelph, ON N1G 4Y2
Téléphone : 519 826-3100; 1-888-466-2372
Courriel : about.omafra@ontario.ca
Site Web (aliments) : http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/index.html
Site Web (érable) : http://www.omafra.gov.on.ca/french/crops/hort/agrofore.html ou
http://www.omafra.gov.on.ca/french/food/inspection/maple/intro.htm
Définitions
La « principale surface exposée de l'emballage (PSE) » correspond dans la plupart des cas à la surface d'un contenant qui est exposée ou visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation. Elle ne comprend habituellement pas le ou les côtés, le dessus ni le dessous des contenants. Dans le cas d'un contenant qui n'a pas de côté particulier réservé à l'étiquette (par ex., une boîte de conserve cylindrique), la PSE correspond à 40 p. cent de la surface totale du contenant, excluant le dessus et le dessous (pour une définition complète, voir l'article 2 du REEPC).
Comme le nom usuel, la quantité nette et la catégorie doivent être déclarés sur l'« espace principal de l'étiquette », on le définit brièvement comme suit :
L' « espace principal de l'étiquette » correspond dans la plupart des cas, à l'étiquette qui est appliquée sur la PSE et est visible dans des conditions normales ou habituelles de vente ou d'utilisation.
13.1 Nom usuel
[RPÉ, 2, 12, 17, 19, Annexe II; B.01.001, B.01.006 ; LEEPC, 10(b)ii)]
La déclaration de l'identité d'un produit se fait en le désignant par son nom usuel ou courant ou par sa fonction. Le produit doit porter le nom usuel « sirop d'érable » ou un nom usuel qui représente le contenu s'il s'agit d'un produit de l'érable autre que le sirop d'érable, en conformité avec les définitions ci-dessous. Des exemples de produits de l'érable autres que le sirop d'érable comprennent : le sucre d'érable, le sucre d'érable mou, le beurre d'érable et la tire d'érable.
Définitions
« sirop d'érable » désigne le sirop obtenu par concentration de la sève d'érable ou par dilution ou dissolution, dans l'eau potable, d'un produit de l'érable autre que la sève d'érable; (maple syrup) [RPÉ, 2].
« produit de l'érable » désigne tout produit obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou du sirop d'érable, à l'exclusion de tout succédané; (maple product) [RPÉ, 2].
« succédané » désigne tout produit qui est analogue en apparence à un produit de l'érable et qui est conditionné pour les mêmes fins qu'un produit de l'érable, mais qui ne provient pas exclusivement de la sève d'érable; (substitute) [RPÉ, 2].
Se référer à la section 13.13 de ce chapitre pour les exigences relatives à l'étiquetage des succédanés de l'érable.
13.1.1 Emplacement sur l'étiquette
[B.01.006(1); REEPC 12b]
Le nom usuel doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette ou de l'emballage.
13.1.2 Caractères d'imprimerie
[ A.01.016; REEPC, 14(1),15]
Le nom usuel doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.1.3 Langue
[RPÉ,12(1)a); B.01.012(2); REEPC, 6(2)]
Le nom usuel doit figurer en français et en anglais.
13.2 Déclaration de la quantité nette
[RPÉ,10(5), 12(1)d), 19(1)vi); LEEPC, 14, 15; REEPC, 22(1), 22(3)]
Comme le sirop d'érable est un liquide, la quantité nette doit être exprimée en unités de volume métrique (mL, L). Pour les autres produits de l'érable, la quantité nette métrique doit être exprimée en unités de poids (g, kg).
Contenants normalisés par le RPÉ
Le Règlement sur les produits de l'érable requiert que le sirop d'érable et le sucre d'érable soient emballés dans des contenants normalisés. Lorsqu'un produit est sujet aux formats de contenants normalisés, la quantité nette déclarée sur l'étiquette doit correspondre à un des formats prescrits par le RPÉ, comme suit :
Sirop d'érable [RPÉ, 10(3), annexe V.1]
250 ml ou moins (nombres entiers)
375 ml
500 ml
540 ml (19 oz. liq.)
750 ml
1 L
1.5 L
Tout multiple entier du litre
Sucre d'érable [RPÉ, 10(4)]
125 g ou moins
250 g
375 g
500 g
750 g
1 kg
Tout multiple entier du kilogramme
Il n'existe aucun contenant normalisé pour les autres produits de l'érable. Ainsi, lorsqu'un produit n'est pas sujet aux normes de contenants normalisés, il peut être emballé dans n'importe quel format.
13.2.1 Emplacement sur l'étiquette
[B.01.006(1); LEEPC, 4(2); REEPC, 12a]
La quantité nette doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette.
13.2.2 Caractères d'imprimerie
[REEPC, 14, 15]
Les données numériques de la déclaration de quantité nette doivent être indiquées en caractères gras ayant au moins la hauteur indiquée dans le tableau suivant :
| Principale surface exposée de l'emballage (PSE) | Hauteur minimale pour les données numériques et les caractères de la quantité nette et de la catégorie | ||
|---|---|---|---|
| centimètres carrés | pouces carrés | millimètres | pouces |
| ≤ 32 | ≤ 5 | 1,6 | 1/16 |
| > 32 à ≤ 258 | > 5 à ≤ 40 | 3,2 | 1/8 |
| > 258 à ≤ 645; | > 40 à ≤ 100 | 6,4 | 1/4 |
| > 645 à ≤ 2580 | > 100 à ≤ 400 | 9,5 | 3/8 |
| > 2580 | > 400 | 12,7 | 1/2 |
Les autres données de la quantité nette doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm, en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.2.3 Langue
[B.01.012(2); REEPC, 6(2)]
La quantité nette doit figurer en français et en anglais.
13.3 Catégories pour le sirop d'érable
[RPÉ, 4, 5(2), 12(1)b, partie V, annexe I]
13.3.1 Sirop d'érable canadien
[RPÉ, 4, 5(2), 5.1, 15, 16]
Les trois noms de catégorie canadienne commençant avec le préfixe « Canada », tel qu'établit dans le RPÉ, sont les suivantes :
| Sirop d'érable canadien |
|---|
| Canada No 1 Canada No 2 Canada No 3 |
Lorsque les catégories canadiennes ci-dessus sont utilisées sur du sirop d'érable, ce sirop doit être classé uniquement :
- dans un établissement agréé en vertu du RPÉ par l'ACIA; ou
- dans tout autre lieu si la classification est effectuée par l'exploitant de l'établissement d'un expéditeur de sirop d'érable, ou pour son compte.
Classificateur
Seul le classificateur (d'un établissement agréé en vertu du RPÉ par l'ACIA) peut classer du sirop d'érable. Comme exception, l'exploitant ou un employé de l'établissement agréé peut classer si la classification se fait sous la surveillance du classificateur.
Note pour le Québec
Le sirop d'érable Canada No 3, tel que décrit dans le RPÉ contrevient à l'article 8.4.1 du Règlement provincial du Québec sur les Aliments qui n'autorise pas le défaut « bourgeon » dans le sirop d'érable vendu en petits contenants.
13.3.2 Sirop d'érable importé
[RPÉ, 12(1)b, 19, annexe I]
Il est interdit d'utiliser des catégories américaines pour les produits vendus au Canada. Le sirop d'érable importé doit être conforme aux exigences d'importations du RPÉ, et doit être classé en fonction des catégories canadiennes ci-dessus, mais le préfixe « Canada » doit être changé pour « Catégorie », comme suit :
| Sirop d'érable importé |
|---|
| Catégorie No 1 Catégorie No 2 Catégorie No 3 |
Le contenant de sirop d'érable doit porter une étiquette comportant une déclaration du pays d'origine. Il est interdit de combiner les déclarations de pays d'origine et de catégorie. Par exemple, la déclaration « Product of/Produit du Canada No 1 » est interdite.
Le préfixe « Canada » des noms de catégorie pourrait être utilisé pour du sirop d'érable importé en vrac, mais seulement après qu'il ait été classé, conditionné ou ré-emballé par l'entremise d'un établissement agréé au Canada. L'utilisation du préfixe « Catégorie » n'est pas permis dans ce cas.
13.3.3 Emplacement sur l'étiquette
[RPÉ, 12(1)b)]
La catégorie doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette.
13.3.4 Caractères d'imprimerie
[RPÉ, 12(1)b); REEPC, 14, 15]
La taille des caractères utilisés varie selon la dimension de la surface principale de l'étiquette (se reporter au tableau de la section 13.2.2 du présent chapitre). La catégorie doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm selon la lettre minuscule « o ».
13.3.5 Langue
[B.01.012(2); REEPC, 6(2)]
La catégorie du sirop d'érable doit figurer en français et en anglais.
13.4 Classes de couleurs du sirop d'érable
[RPÉ, 12(1)c), annexe III]
Le sirop d'érable dont la classe de couleur a été déterminée Extra clair, Clair ou Médium peut être classé « Canada No 1 », pourvu qu'il réponde aux exigences de cette catégorie.
Le sirop d'érable dont la classe de couleur a été déterminée Ambré peut être classé « Canada No 2 » s'il répond aux exigences de cette catégorie.
Enfin, le sirop d'érable dont la classe de couleur a été déterminée Foncé peut être classé « Canada No 3 » s'il répond aux exigences de cette catégorie.
Il est à noter que toutes les couleurs mentionnées ci-haut peuvent être attribuées au sirop d'érable de catégorie « Canada No 3 » lorsque celui-ci répond uniquement aux exigences de cette catégorie. La méthode pour déterminer la couleur du sirop d'érable est définie dans l'annexe III du RPÉ.
| Couleur | Pourcentage de transmission de lumière |
|---|---|
| Extra Clair | Pas moins de 75,0 |
| Clair | moins de 75,0 mais pas moins de 60,5 |
| Médium | moins de 60.5 mais pas moins de 44,0 |
| Ambré | moins de 44,0 mais pas moins de 27,0 |
| Foncé | moins de 27,0 |
13.4.1 Emplacement sur l'étiquette
[RPÉ, 12(1)c)]
La couleur du sirop d'érable doit figurer immédiatement après la catégorie sur l'espace principal de l'étiquette, par exemple, « Canada No 1 Médium ».
13.4.2 Caractères d'imprimerie
[RPÉ, 12 (2),19, annexe IV]
La taille des caractères utilisés varie selon la dimension de la surface principale de l'étiquette (se reporter au tableau de la section 13.2.2 du présent chapitre). La couleur doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.4.3 Langue
[RPÉ, 12(1)c); B.01.012(2); REEPC, 6(2)]
La couleur du sirop d'érable doit figurer en français et en anglais.
13.5 Nom et adresse
L'information doit être suffisamment complète pour permettre aux consommateurs de communiquer par écrit avec la partie responsable. L'adresse doit comporter au minimum les renseignements suivants :
- municipalité ou ville, province et code postal; ou
- municipalité ou ville, « Canada » et code postal.
13.5.1 Produits de l'érable canadiens
[RPÉ,12]
Le nom et l'adresse de la partie responsable doivent figurer comme suit :
- nom et adresse de l'érablière, de l'établissement d'emballage ou de l'établissement de l'expéditeur de sirop d'érable; ou
- nom et adresse du premier commerçant et numéro d'agrément de l'établissement d'emballage.
13.5.2 Produits de l'érable importés
[RPÉ, 19]
Le nom et l'adresse de l'emballeur ou de l'importateur doivent figurer sur l'étiquette.
13.5.3 Emplacement sur l'étiquette
[B.01.005; REEPC, 13]
Le nom et l'adresse de la partie responsable peuvent figurer n'importe où sur l'emballage, sauf sous celui-ci.
13.5.4 Caractères d'imprimerie
[REEPC, 14, 15]
Le nom et l'adresse doivent figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.5.5 Langue
[B.01.012(2); REEPC, 6(2)]
Le nom et l'adresse peuvent figurer en français, en anglais ou dans les deux langues.
13.6 Numéro d'agrément
[RPÉ, 12]
13.6.1 Déclaration
Le numéro d'agrément de l'établissement d'un emballeur agréé doit figurer sur l'étiquette lorsque le nom et l'adresse qui figurent sur celle-ci sont ceux du premier commerçant. Un établissement d'une érablière, d'un emballeur ou d'un expéditeur qui est agréé peut ou non ajouter son numéro d'agrément sur l'étiquette lorsque son nom et adresse au complet est indiqué.
Le producteur peut, s'il le souhaite, faire figurer son propre numéro d'agrément lorsque ses nom et adresse complets y figurent.
13.6.2 Emplacement sur l'étiquette
Le numéro d'agrément peut figurer n'importe où sur le produit, aussi bien sur l'étiquette que sous l'emballage. Toutefois, il est recommandé de le faire figurer sur l'étiquette à proximité du nom et adresse de la partie responsable.
13.6.3 Caractères d'imprimerie
[A.01.016; REEPC,15]
Le numéro d'agrément doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.7 Pays d'origine
[19, (1) a) (vi) (D) et 19 b) (iii) (D), RPÉ]
13.7.1 Indication du pays d'origine
Lorsqu'obligatoire, la déclaration du pays d'origine doit faire l'objet d'une déclaration distincte. Elle ne peut pas être déclaré dans le nom et adresse de l'emballeur étranger (transformateur). Une déclaration correcte serait : « Produit des États-Unis »
Il faut indiquer le pays d'origine en toutes lettres, sauf dans le cas des États-Unis, pour lequel on peut utiliser l'abréviation USA étant donné que celle-ci est reconnue dans le monde entier. Veuillez noter que nous avons utilisé les États-Unis dans les exemples ci-dessous, étant donné que le Canada et les États-Unis sont les seuls producteurs de produits de l'érable dans le monde, et donc la majorité des produits de l'érable importés proviennent des États-Unis.
13.7.2 Produits de l'érable entièrement préparés dans un pays autre que le Canada
Un produit est « entièrement préparé dans un pays autre que le Canada » s'il n'a pas été transformé au Canada et si sa nature demeure inchangée. Un tel produit doit porter la déclaration du pays d'origine, en référence au paragraphe 19 du RPÉ.
13.7.3 Produits de l'érable importés, classés, emballés et étiquetés au Canada
Au moment de l'importation, la déclaration du pays d'origine doit être « Produit des USA », en référence au paragraphe 19 du RPÉ. Classer, emballer et étiqueter ensuite un produit de l'érable qui a été importé au Canada ne change pas sa nature. Par conséquent, le produit demeure « entièrement préparé dans un pays autre que le Canada » et la déclaration du pays d'origine doit demeurer sur l'étiquette. Par exemple, cette déclaration pourrait être « Produit des USA » ou «Emballé au Canada de produits des USA ».
13.7.4 Produits de l'érable préparé au Canada
13.7.4.1 Produit d'érable canadien, emballé au Canada
13.7.4.2 Sirop d'érable importé, transformé au Canada en produit de l'érable autre que du sirop d'érable (par ex. sucre d'érable)
13.7.4.3 Sirop d'érable importé et canadien, mélangé, classé, emballé et étiqueté au Canada
Dans les trois situations énumérés ci-dessus, la déclaration du pays d'origine sur le produit final est facultative. Cependant, lorsque le produit est fait entièrement de produit importé ou comporte une part de produit importé (situations 13.7.4.2 et 13.7.4.3 ci-dessus), ce produit importé doit porter une déclaration du pays d'origine au moment de son importation, afin de respecter le paragraphe 19 du RPÉ.
Lignes directrices pour l'utilisation des termes « Produit du Canada » et « Fabriqué au Canada » accompagné d'un énoncé descriptif
Un emballeur canadien qui souhaite indiquer que son produit est d'origine canadienne doit veiller à ne pas induire les consommateurs en erreur. Des lignes directrices ont été élaborées en fonction des attentes des consommateurs et de l'industrie quant à la définition de ce qui constitue un produit canadien. Veuillez vous référer à ces lignes directrices pour déterminer si l'allégation « Produit du Canada » ou « Fait au Canada » accompagnée du énoncé descriptif peut être faite.
Les lignes directrices ont pour objectif de favoriser la conformité au paragraphe 5(1) de la Loi sur les aliments et drogues et au paragraphe 7(1) de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, en exigeant des allégations véridiques et non trompeuses qui sont claires, simples et sans ambiguïté. L'utilisation de ces allégations est facultative. Le cas échéant, elles seront évaluées selon les critères décrits dans le Chapitre 4, section 4.19 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments : www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/ch4af.shtml#a4_19
13.7.4.4 Note concernant un produit de l'érable fabriqué au Québec
L'article 8.7.6 du Règlement sur les aliments du Québec stipule que l'indication de l'origine d'un produit de l'érable fabriqué au Québec doit contenir le mot « Québec ». Il stipule en outre que l'indication de l'origine de tout autre produit de l'érable se fait par l'inscription du nom du pays d'origine, ou s'il s'agit d'un produit canadien, d'une inscription comprenant le mot « Canada » ou le nom de la province d'origine.
Il n'y a pas d'obligation de retrouver la mention complète « Produit du Québec » sur les petits contenants de produit de l'érable fabriqués au Québec, seulement le mot « Québec » tel que spécifié par le règlement. Le mot « Québec » peut apparaître sur une surface autre que la surface principale. Il est même acceptable qu'il apparaisse dans l'adresse du fabricant. Cependant les abréviations « Qc » ou « Qué » ne sont pas acceptables.
13.7.5 Produits de l'érable canadiens, emballés à l'étranger et réimportés au Canada
L'étiquette de ces produits ne peuvent pas porter la déclaration "Produit du Canada" parce que ils ont été emballés dans un pays étranger, même s'ils ont été produits au Canada. Pour importer un produit de l'érable, il doit porter la déclaration du pays d'origine, en référence au paragraphe 19 du RPÉ. Un produit de l'érable canadien, emballé à l'étranger et réimporté au Canada doit porter la déclaration suivante sur son étiquette : « Emballé au ... à partir de sirop d'érable canadien ».
13.7.6 Emplacement sur l'étiquette
[B.01.005; REEPC, 13, 31(4)]
La déclaration du pays d'origine doit suivre immédiatement la déclaration du nom et de l'adresse du commerçant. Et, en référence à la section 13.5.3, le nom et l'adresse de la partie responsable peuvent figurer n'importe où sur l'emballage, sauf sous celui-ci.
13.7.7 Caractères d'imprimerie
[REEPC, 14, 15]
Le pays d'origine doit figurer en caractères d'au moins 1,6 mm en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.7.8 Langue
[B.01.012(2); REEPC, 6(2)]
Le pays d'origine doit figurer en français et en anglais.
13.8 Liste d'ingrédients
Tel qu'expliqué à la section 13.1, les produits de l'érable et le sirop d'érable assujettis au RPÉ sont obtenus exclusivement par concentration de la sève d'érable ou par dilution ou dissolution, dans l'eau potable, d'un produit de l'érable. Pour de tel aliment constitué d'un seul ingrédient, le nom commun du produit est considéré comme étant la liste d'ingrédient.
13.9 Étiquetage nutritionnel
L'étiquetage nutritionnel est maintenant obligatoire pour la plupart des aliments préemballés, incluant les produits de l'érable. Ceci est le résultat de modifications au Règlement sur les aliments et drogues, en vigueur depuis le 12 décembre 2005. D'autres détails concernant ces exigences sont disponibles dans les chapitres 5 et 6 de ce Guide.
13.10 Allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et allégations relatives à la santé
Des allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs et des allégations relatives à la santé reliées au régime alimentaire peuvent figurer sur certains produits. Pour plus d'information concernant les conditions dans lesquelles ces allégations peuvent être faites, veuillez vous référer aux chapitres 7 et 8 de ce Guide.
13.11 Étiquetage des contenants d'expédition et des contenants en vrac
Les contenants de sirop d'érable en vrac sont définis comme étant des contenants de plus de 5 L [RPÉ, 19 (2)]. Les contenants de produits de l'érable en vrac sont définis comme étant des contenants de plus de 5 kg [RPÉ, 19 (2)].
Les exigences relatives à l'étiquetage des contenants d'expédition et des contenants en vrac sont les mêmes que celles des produits préemballés, sauf pour les exceptions décrites ci-dessous, ainsi que dans le Tableau 13-1 [RPÉ, 15(1),19(2)a)].
13.11.1 Commerce interprovincial de sirop d'érable
[RPÉ,15.2]
Le commerce interprovincial de sirop d'érable emballé dans un contenant qui a une capacité de plus de 5 L et qui n'est pas classé ou marqué conformément au RPÉ est permis si le produit doit être emballé de nouveau ou transformé de nouveau dans un établissement agréé.
13.11.2 Autorisation d'importation
[RPÉ,19(2)b]
Le sirop d'érable emballé dans un contenant ayant une capacité de plus de 5 L et un produit de l'érable autre que le sirop d'érable emballé dans un contenant ayant une capacité de plus de 5 kg et qui ne sont pas marqués et emballés conformément aux exigences du RPÉ doivent être accompagnés d'une autorisation d'importation écrite de l'ACIA avant leur entrée au Canada. Veuillez communiquer avec votre bureau de l'ACIA le plus près pour connaître comment obtenir ladite autorisation.
13.11.3 Contenants d'expédition
Il est reconnu comme pratique commerciale acceptable d'imprimer le nombre et la capacité des contenants préemballés individuellement (par exemple, 12 x 540 ml), et le numéro d'agrément sur les contenants d'expédition, même si le RPÉ établit les exigences de marquage des contenants d'expédition aux articles 12 et 19. Les autres renseignements exigés par la réglementation sont alors fournis par une échantillon de l'étiquette utilisée sur le produit intérieur individuellement préemballé, apposée sur le contenant d'expédition.
13.12 Exportation
L'exportation de produits emballés dans des contenants non normalisés (y compris les contenants en vrac et d'expédition) et non marqués conformément aux exigences de la réglementation canadienne est permise lorsque :
- le numéro d'agrément d'établissement de l'ACIA figure sur les contenants, le connaissement ou le contrat de vente (voir la section 13.6); et
- l'étiquette ou les autres marques sur le contenant ne constituent pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, la sûreté ou la valeur du sirop d'érable ou du produit de l'érable [RPÉ, 16(2)].
13.12.1 Autre exigences réglementaires
Différentes sections de Loi et du règlement sur les aliments et drogues (L&RAD) et de la Loi et du règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation (L&REEPC) sont citées tout au long de ce chapitre. Mais, tel que mentionné dans l'introduction de ce chapitre, il est important de retenir que la L&RAD s'appliquent seulement aux produits vendus au Canada, tel que définit à l'article 37 (1) de la LAD :
« La présente loi ne s'applique pas aux aliments, drogues, cosmétiques ou instruments emballés qui sont fabriqués et vendus pour consommation à l'extérieur du pays si l'emballage porte clairement imprimé le mot “Exportation” ou “Export” et qu'il y a eu délivrance d'un certificat réglementaire attestant que l'emballage et son contenu n'enfreignent aucune règle de droit connue du pays auquel il est expédié ou destiné. » [LAD, 37(1)].
13.12.2 Exigences relatives à l'étiquetage du pays où le produit est expédié
En cas de doute sur les exigences du pays étranger relatives à l'importation d'un produit, il est recommandé de se renseigner auprès du Ministère de l'agriculture du pays concerné ou encore auprès de son ambassade, de son consulat ou de sa délégation commerciale au Canada, avant d'exporter dans ce pays.
13.13 Succédanés des produits de l'érable
Les produits de l'érable purs sont uniques et sont obtenus exclusivement par la concentration de la sève de l'érable (se reporter aux définitions de la section 13.1 de ce chapitre). Le RPÉ définit les succédanés des produits de l'érable comme suit :
« succédané » désigne tout produit qui est analogue en apparence à un produit de l'érable et qui est conditionné pour les mêmes fins qu'un produit de l'érable, mais qui ne provient pas exclusivement de la sève d'érable; (substitute) [RPÉ, 2].
Les consommateurs peuvent avoir de la difficulté à distinguer les produits de l'érable purs des produits alimentaires confectionnés avec d'autres types de sucre, d'autres préparations d'arôme d'érable ou d'un mélange de produits de l'érable et d'autres ingrédients. L'article 3.1 du RPÉ stipule qu' « est interdite la commercialisation – soit inter provinciale, soit liée à l'importation ou à l'exportation – d'un produit de telle manière qu'il puisse être confondu avec un produit de l'érable pour lequel une catégorie ou une norme est établie en vertu du présent Règlement ».
13.13.1 Nom usuel du sirop de table contenant un certain pourcentage de sirop d'érable
Un produit confectionné à partir de sucre, d'eau, d'arôme d'érable et de moins de 20 % de sirop d'érable, par exemple, ne peut être désigné « Sirop d'érable ». Voici des exemples de noms usuels pour ce produit auxquels l'ACIA est peu susceptible de s'objecter : « sirop de table contenant x % de sirop d'érable », « sirop gourmet contenant x % de sirop d'érable », et « mélange de sirop contenant x % de sirop d'érable », où x correspond au pourcentage réel de sirop d'érable dans le produit.
Note pour le Québec :
Les noms ci-dessus ne sont pas autorisés au Québec en vertu de l'article 8.8.1 du Règlement sur les aliments du Québec. À l'exception de la tire d'érable, le mot « érable » ne peut apparaître dans les dénominations, appellations, indications, expressions, images ou marques de commerce des succédanés de produits de l'érable. Toutefois, pour identifier un constituant, le mot « érable » peut apparaître dans la liste des ingrédients sur une surface autre que la surface principale.
13.13.2 Liste des ingrédients des succédanés
En ce qui concerne les succédanés, la liste des ingrédients doit être conforme au RAD. La section 2.8 du présent Guide donne de plus amples renseignements sur la façon de déclarer les ingrédients.
La liste des ingrédients doit apparaître n'importe où sur l'emballage, sauf sous celui-ci. Elle doit apparaître en français et en anglais. Elle doit également figurer en caractères d'au moins 1,6 mm, en fonction de la lettre minuscule « o ».
13.13.3 Réglementation provinciale sur les succédanés
Au Québec et en Ontario, les autorités provinciales appliquent des règlements spécifiques pour l'érable et les produits de l'érable, mais également en ce qui concerne l'utilisation du mot « érable » dans les succédanés. Pour les produits destinés à ce marché, il est recommandé de se référer à ces autorités afin de confirmer l'acceptabilité de l'utilisation du mot « érable » et des images reliées à l'érable sur les produits qui ne sont pas visés par le Règlement sur les produits de l'érable.
13.14 Exemptions pour les envois non commerciaux
[RPÉ, 18]
Le présent chapitre ne s'applique pas aux envois de sirop d'érable ni de produits de l'érable qui :
- n'excèdent pas 100 litres (pour le sirop d'érable) ou totalisent un poids de 25 kg ou moins (pour les produits de l'érable autres que le sirop d'érable);
- font partie des biens d'un immigrant;
- sont transportés à bord de tout navire, train, véhicule routier, aéronef ou tout autre moyen de transport à titre d'aliments destinés à leur équipage ou leurs passagers;
- font partie d'une exposition nationale ou internationale, totalisent un poids de 100 kg ou moins et ne sont pas destinés à être vendus au Canada;
- sont importés des États-Unis sur la réserve d'Akwesasne afin d'être utilisé par un résident d'Akwesasne;
- sont en douane.
13.15 Allégations relatives à l'absence ou au non-ajout d'ingrédients et de produits chimiques interdits
Les allégations relatives à l'absence ou au non-ajout d'ingrédients et de produits chimiques interdits dans les produits de l'érable ne sont pas permises sur les étiquettes et dans la publicité sur ces produits. Une telle allégation prête un faux caractère et représente un avantage déloyal pour l'aliment. Elle suppose en outre que des produits de l'érable semblables contiennent des ingrédients ou des produits chimiques proscrits alors que dans les faits, la réglementation canadienne en interdit l'utilisation. Par conséquent, ces allégations sont considérées comme trompeuses en vertu du paragraphe 5(1) de la LAD.
13.16 Sirop d'érable additionné d'éléments nutritifs
L'article D.03.002 du RAD interdit l'ajout d'éléments nutritifs au sirop d'érable et aux produits de l'érable vendus au Canada. Toutefois, des produits additionnés d'éléments nutritifs peuvent être confectionnés au Canada en prévision de leur exportation, pourvu qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 37 (1) de la Loi sur les aliments et drogues (voir la section 13.12.1 de ce chapitre).
Par exemple, lorsqu'un produit de l'érable contient de la vitamine C ajoutée, on doit clairement indiquer que la vitamine C est ajoutée en modifiant le nom usuel, en ajoutant un énoncé à cet effet ou en y faisant figurer la liste des ingrédients, conformément à la réglementation du pays où il sera exporté.
Tableau 13-1
Résumé des exigences relatives à l'étiquetage du sirop d'érable
Sirop d'érable
Règle générale
En règle générale, toutes les exigences du tableau suivant identifiées par un (
) doivent être présentes sur l'étiquette ou sur l'emballage de sirop
d'érable destiné au commerce inter provincial, à l'importation ou à l'exportation.
Exceptions
Les exemples suivants sont des exceptions à la règle générale, où le marquage n'est pas obligatoire :
Inter provincial : marquage non obligatoire pour les contenants de plus de 5 litres destinés au classement ou à la transformation dans un établissement agréé [RPÉ, 15]
Importation : contenants de plus 5 litres avec marquage non conformes peuvent être importés avec autorisation préalable [RPÉ, 19(2)b)]
Exportation : marquage non obligatoire à l'exception du numéro d'agrément, en l'absence de toute déclaration frauduleuse [RPÉ, 16(1),16(2)a]
Exemptions pour envoi non commercial : n'excède pas 100 litres, biens d'un immigrant; aliments destinés à équipage/passagers, importé des États-Unis sur la réserve d'Akwesasne, en douane ([section 13.14 du présent chapitre, RPÉ, 18].
| Exigences | Inter provincial | Import. | Export. | Caractères d'imprimerie | Emplacement | Langue | Références (RPÉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom du produit « Sirop d'érable » Désigne le sirop obtenu exclusivement par concentration de la sève d'érable ou dilution, dans de l'eau potable, d'un produit de l'érable [ RPÉ, article2]. |
Minimum 1,6 mm | Espace principal de l'étiquette | Anglais et français | 12(1)a), 19(1)(a)(vi)(A) 19 (2) | |||
| Déclaration de la quantité nette (mL or L)
Contenants normalisés : |
Chiffres : en caractères gras, proportionnels à la principale surface exposée. Autres infos : minimum 1,6 mm |
Espace principal de l'étiquette | Français et Anglais | 12(1)d, 19(1)(a)(vi)(B), 10(5), 19(2), annexe IV, annexe V.1 | |||
| Catégorie
Sirop d'érable canadien Canada No 1 |
Proportionnel à la principale surface exposée | Espace principal de l'étiquette | Français et Anglais | 4(1), 12(1)(b) annexe I annexe IV | |||
|
Importation : Catégorie No 1 |
Proportionnel à la principale surface exposée | Espace principal de l'étiquette | Français et Anglais | 19(1)(a)(i), 19(2) | |||
| Couleur
Extra clair |
Proportionnel à la principale surface exposée | Espace principal de l'étiquette, sous la catégorie | Français et Anglais | 12(1)(c), 19(1)(a)(iii), 19(2), annexe III, annexe IV | |||
| Nom, adresse et numéro d'agrément
Produit canadien : Nom et adresse de l'érablière, de l'emballeur ou de l'expéditeur agréé ou Nom et adresse du premier commerçant avec le numéro d'agrément de l'emballeur |
Minimum 1,6 mm | N'importe où, sauf sous l'emballage | Français et/ou Anglais | 12(1)(e), 16 | |||
|
Produit importé : Nom et adresse de l'emballeur ou de l'importateur |
19(1)(a)(vi)(C), 19(2) | ||||||
| Pays d'origine
Pour produit importé seulement: « Produit de...» Pour les autres situations, voir section 13.7 de ce chapitre |
Minimum 1,6 mm | N'importe où, sauf sous l'emballage | Français et Anglais | 19(1)(a)(vi)(D), 19(2) |
Tableau 13-2 Résumé des exigences relatives à l'étiquetage des produits de l'érable
Produits de l'érable autres que le sirop d'érable
Règle générale
En règle générale, toutes les exigences du tableau suivant identifiées par un (
) doivent être présentes sur l'étiquette ou sur l'emballage de sirop d'érable
destiné au commerce inter provincial, à l'importation ou à l'exportation.
Exceptions
Les exemples suivants sont des exceptions à la règle générale, où le marquage n'est pas obligatoire :
Inter provincial : pas d'exception.
Importation : contenants de plus 5 kg avec marquage non conformes peuvent être importés avec autorisation préalable [RPÉ, 19(2)b)]
Exportation : marquage non obligatoire à l'exception du numéro d'agrément, en l'absence de toute déclaration frauduleuse [RPÉ, 16(1),16(2)a]
Exemptions pour envoi non commercial : n'excède pas 25 kg, biens d'un immigrant; aliments destinés à équipage/passagers, importé des États-Unis sur la réserve d'Akwesasne, en douane [section 13.14 du présent chapitre, RPÉ, 18].
| Exigences | Inter provincial | Import. | Export. | Caractères d'imprimerie | Emplacement sur l'étiquette | Langue | Références (RPÉ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Nom du produit Exemples : Sucre d'érable, Sucre d'érable mou, Beurre d'érable, Tire d'érable. « Produit d'érable » désigne tout produit obtenu exclusivement par la concentration de la sève ou du sirop d'érable [RPÉ, article 2]. |
Minimum 1,6 mm | Espace principal de l'étiquette | Français et Anglais | 12(3)(a), 19(1)(a)(iii)(A), 19(2) | |||
| Déclaration de la quantité nette (g ou kg) Contenants normalisés pour le Sucre d'érable seulement : |
Chiffres : en caractères gras, proportionnels à la principale surface exposée. Autres infos : Minimum 1,6 mm |
Espace principal de l'étiquette | Français et Anglais | 10(4), 12(3)(b), 17, 19(1)(b)(iii)(B), 19(2) | |||
| Nom, adresse et numéro d'agrément
Produit canadien : Nom et adresse du premier commerçant avec le numéro d'agrément de l'emballeur |
Minimum 1,6 mm | N'importe où, sauf sous l'emballage | Français et/ou Anglais | 12(1)(e), 16 | |||
|
Produit importé : |
Minimum 1,6 mm | N'importe où, sauf sous l'emballage | Français et/ou Anglais | 19(1)(a)(vi)(C), 19(2) | |||
| Pays d'origine
Pour produit importé seulement: «Produit de...» Pour les autres situations, voir section 13.7 de ce chapitre |
Minimum 1,6 mm | N'importe où, sauf sous l'emballage | Français et Anglais | 19(1)(a)(vi)(D), 19(2) |
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