Chapitre 2
Exigences fondamentales concernant l'étiquetage
Sections 2.10-2.18


2.10 Arômes artificiels [REEPC, 34]

Lorsqu'un arôme artificiel (p. ex., arôme artificiel de pomme) est ajouté à un aliment, seul ou avec des agents aromatisants naturels, et qu'une vignette apposée sur l'étiquette de l'aliment évoque la source de la saveur naturelle (p. ex., l'image d'une pomme), il doit aussi être indiqué, sur la vignette ou à côté de celle-ci, que l'ingrédient aromatisant ajouté est une imitation ou est artificiel ou simulé (se reporter à 3.3 du présent Guide, Impressions et représentations visuelles). Cette règle s'applique aux aliments préemballés destinés au consommateur. Ces renseignements doivent être fournis en français et en anglais en utilisant des caractères au moins de la même hauteur que pour les chiffres de la déclaration de la quantité nette (Hauteur minimale prescrite pour les caractères dans la déclaration de la quantité nette, 2.6.1 du présent Guide).

2.11 Date limite de conservation [B.01.007]

La « durée de conservation » est la période commençant la journée où un aliment est emballé afin d'être vendu au détail et pendant laquelle il conservera sa nature saine, son caractère agréable au goût et sa valeur nutritive lorsqu'il est entreposé dans des conditions appropriées.

Il faut indiquer la date limite de conservation (date « meilleur avant ») pour les aliments préemballés dont la durée de conservation est de 90 jours ou moins, sauf pour les produits suivants :

  • fruits et légumes frais préemballés;
  • portions individuelles préemballées d'aliments qui sont servies avec des repas ou des casse-croûte par un restaurant, une compagnie aérienne, etc.;
  • portions individuelles préemballées d'aliments qui sont préparées dans une cuisine centrale et vendues au moyen de distributeurs automatiques ou de cantines mobiles;
  • beignets préemballés.

2.11.1 Aliments emballés ailleurs que dans un établissement de détail

Lorsqu'un aliment, emballé ailleurs que sur les lieux de vente au détail, a une durée de conservation de 90 jours ou moins, il faut indiquer, en français et en anglais, la mention « best before/meilleur avant » et les conditions d'entreposage (si elles diffèrent des conditions ambiantes normales), sur n'importe quelle face du contenant, sauf le dessous. Toutefois, la date peut être inscrite sur le dessous du contenant si l'endroit où elle se trouve est indiqué clairement ailleurs sur l'étiquette [B.01.005(4)].

Les symboles bilingues pour les mois indiqués dans la date limite de conservation sont les suivants :

JA pour JANVIER
FE pour FÉVRIER
MR pour MARS
AL pour AVRIL
MA pour MAI
JN pour JUIN
JL pour JUILLET
AU pour AOÛT
SE pour SEPTEMBRE
OC pour OCTOBRE
NO pour NOVEMBRE
DE pour DÉCEMBRE

La date limite de conservation doit figurer dans l'ordre suivant : au moins les deux derniers chiffres de l'année en premier (s'il est nécessaire d'indiquer celle-ci pour des raisons de clarté), ensuite le mois et enfin le jour. Voici un exemple de déclaration acceptable :

Meilleur avant
04 JN 28
Best before

2.11.2 Aliments emballés dans un établissement de détail

Lorsque la durée de conservation d'un aliment préemballé est de 90 jours ou moins et qu'il est emballé sur les lieux de la vente au détail, on peut indiquer soit la date limite de conservation et les conditions d'entreposage, ou la date d'emballage et l'information sur la durée de conservation sur l'étiquette ou une affiche qui se trouve près de l'aliment.

2.12 Décongelé [B.01.080]

La mention « produit décongelé » doit paraître sur la principale surface exposée de l'emballage ou sur une affiche adjacente si la viande ou la volaille à ingrédient unique congelée (et leurs sous-produits) ou la chair de tout animal marin ou d'eau douce (y compris le poisson) ont été dégelés avant la vente. L'étiquette de poisson ou de fruits de mer surgelés en mer (SEM) et dégelés avant la préparation de filets et toute autre transformation doit porter la mention «produit décongelé ».

Lorsqu'une portion d'un aliment ciblé ci-dessus a été congelée et dégelée avant la vente, les mots « fait de portions fraîches et congelées » ou « fait de (nom de l'aliment) frais et congelé » doivent être indiqués de la manière précisée ci-dessus.

2.13 Emballages normalisés [REEPC, 36]

Des formats de contenant sont prescrits par leREEPC pour certains aliments préemballés destinés à la vente aux consommateurs. Ces aliments sont énumérés à 2.13.1 ci-dessous. En outre, des emballages normalisés sont fixés par la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi sur l'inspection du poisson et la Loi sur l'inspection des viandes pour certains fruits et légumes frais et transformés, pour les produits du miel et de l'érable, le poisson et certains produit carnés et avicoles.

2.13.1 Formats de contenant pour le vin, les sirops et le beurre d'arachide [REEPC, 36]

  1. vin
    • 50, 100, 200, 250, 375, 500 or 750 ml
    • 1, 1,5, 2, 3 ou 4 litre
  2. sirop de glucose et sirop de sucre raffiné
    • 125, 250, 375, 500 ou 750 ml
    • 1 litre, 1,5 litres
    • plus de 1,5 litres s'il s'agit de multiples de 1 litre
  3. beurre d'arachide
    • 250, 375, 500, 750 g
    • 1, 1,5, 2 kg

2.14 Autres renseignements obligatoires

D'autres renseignements peuvent être obligatoires, selon la nature de l'aliment ou le type d'allégation, par exemple, le pourcentage d'alcool par volume dans des boissons alcoolisées [RAD, titre 2], le pourcentage de matières grasses du lait dans certains produits laitiers [RAD, titre 8], le pourcentage d'acide acétique dans du vinaigre [RAD, titre 19], une déclaration indiquant que l'aliment contient de l'aspartame ou est sucré à l'aide de cette substance [RAD, titre 1], etc. Les déclarations nutritionnelles sont obligatoires lorsqu'il y a une mention ou une allégation sur la valeur nutritive (voir le chapitre 5 du présent Guide). Comme dans le cas de tout renseignement obligatoire sur les étiquettes, cette information doit être en français et en anglais en vertu de l'article B.01.012 du RAD.

2.14.1 Irradiation des aliments

Deux aspects de l'irradiation des aliments sont assujettis à des contrôles du gouvernement fédéral, soit la salubrité et l'étiquetage.

Le titre 26 du Règlement sur les aliments et drogues reconnaît l'irradiation des aliments comme étant un procédé alimentaire. Du point de vue de la sécurité, c'est à Santé Canada qu'il incombe d'établir les règlements qui précisent quels aliments peuvent être irradiés et les doses de rayonnement ionisant permises.

Jusqu'à ce jour, les aliments listés dans le tableau suivant peuvent être irradiés et vendus au Canada [B.26.003] :

Aliments irradiés dont la vente est permise au Canada
Tableau 2-2

Poste Aliment But de l'irradiation
1. Pommes de terre Inhibition de la germination durant l'emmagasinage
2. Oignons Inhibition de la germination durant l'emmagasinage
3. Blé, farine, farine de blé entier Prévention de l'infestation par des insectes dans l'aliment emmagasiné
4. Épices entières ou moulues et assaisonnements déshydratés Réduction de la charge microbienne

Le règlement sur l'étiquetage des aliments irradiés est administré par l'ACIA et s'applique également à tous les aliments domestiques et importés. Comme il est indiqué à l'article B.01.035 du Règlement sur les aliments et drogues, l'étiquette d'un aliment entièrement irradié doit porter la mention « irradié » ou « traité par irradiation », « traité par radiation » ou une mention ayant le même sens ainsi que le symbole international attribué à ce procédé alimentaire :

symbole international

Les ingrédients qui constituent plus de 10 % de l'aliment final doivent être identifiés dans la liste des ingrédients comme ayant été « irradiés ». Les écriteaux accompagnant les aliments irradiés présentés en vrac doivent aussi porter l'une des même mentions qui doivent figurer sur les emballages individuels. Les annonces d'aliments irradiés doivent indiquer de façon claire que l'aliment a été irradié.

Les contenants d'expédition d'aliments entièrement irradiés doivent aussi porter l'une de ces mentions, mais sont exemptés de porter le symbole international de ce procédé alimentaire.

2.15 Étiquettes des contenants d'expédition [B.01.012]

Les étiquettes des contenants d'expédition destinés à des entreprises commerciales et industrielles ou à des établissements sont exemptées de la présentation bilingue. Au sens de cet article, le terme contenant d'expédition englobe à la fois le contenant extérieur et l'emballage intérieur pourvu que l'un ou l'autre ne soit pas vendu au consommateur. Les contenants utilisés pour expédier des produits alimentaires préemballés destinés à la vente au détail peuvent porter une étiquette sur laquelle figurent les renseignements obligatoires dans l'une des deux langues officielles s'ils ne sont pas destinés à être vendus directement aux consommateurs. Il est recommandé d'indiquer les renseignements d'étiquetage dans la langue du client, mais ce n'est pas obligatoire. En vertu de la Loi sur les poids et mesures, les contenants d'expédition de ces produits doivent porter une déclaration de la quantité nette en unités de mesure métriques ou canadiennes. Tous les autres renseignements devant figurer sur les étiquettes en vertu du RAD, doivent être fournis comme l'indique le présent document, y compris la liste des ingrédients.

2.16 Aliments faisant l'objet d'un produit d'essai [REEPC, 6(1); B.01.012]

En général, un aliment faisant l'objet d'un produit d'essai doit se conformer à toutes les dispositions des lois en vigueur, à l'exception des exigences en matière de bilinguisme et d'emballages normalisés en vertu du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Nota : D'autres règlements peuvent aussi autoriser la commercialisation temporaire d'aliments dans le cadre d'un produit d'essai. Ces exigences devraient être vérifiées dans la réglementation appropriée.

Selon la réglementation, pour qu'un aliment puisse faire l'objet d'un produit d'essai, il ne doit jamais avoir été vendu au Canada auparavant sous cette forme et doit être substantiellement différent de tout autre aliment vendu au pays quant à sa composition, à son utilité, à sa nature ou à son emballage. Il peut s'agir d'un aliment pour lequel un fabricant ou un distributeur a obtenu une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire en vertu du RAD (se reporter à 2.17 du présent Guide).

Le négociant qui désire procéder à un produit d'essai doit, six semaines avant de mener ce marché-test, présenter un avis d'intention de procéder à un produit d'essai de la façon prescrite. L'avis d'intention doit être présenté sur du papier à en-tête de l'entreprise et doit comprendre les renseignements suivants :

  1. une description du produit préemballé, ainsi qu'un échantillon préemballé ou, une illustration du produit préemballé et de l'étiquette;
  2. la quantité à distribuer;
  3. la période projetée pour le marché-test (la période maximale est de 12 mois);
  4. le secteur géographique ou la région où le marché-test aura lieu :
    • une province est considérée comme un secteur trop grand pour mener un produit d'essai;
    • en général, les villes sont acceptées pourvu qu'elles n'englobent pas de « collectivités » où l'une des langues officielles est la langue maternelle de dix pour cent et plus de la population et que les renseignements devant obligatoirement figurer sur l'étiquette soient indiqués seulement dans l'autre langue officielle;
    • on peut obtenir des renseignements de recensement concernant les secteurs restreint pour un produit d'essai en s'adressant à :

      Statistique Canada
      Renseignements
      Immeuble R.H. Coates
      Pré Tunney
      Ottawa (Ontario) K1A 0T6
      Téléphone. : 613-951-8116
      ou sur le site Internet à
      http://www.statcan.ca

  5. tous les renseignements, y compris les données à l'appui, prouvant que le produit faisant l'objet d'un marché-test n'a pas été vendu auparavant au Canada sous cette forme et qu'il diffère substantiellement de tout autre produit vendu au Canada quant à sa composition, à son utilité, à sa nature ou à son emballage.

L'avis d'intention de procéder à un marché-test doit être envoyée à la personne et à l'adresse suivantes :

Directrice, Protection des consommateurs
Agence canadienne d'inspection des aliments
1400 Chemin Merivale
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9

2.17 Lettre d'autorisation de mise en marché temporaire  [B.01.054, B.01.055]

Il faut distinguer entre un aliment faisant l'objet d'un produit d'essai (se reporter à 2.16 du présent chapitre) et un aliment pour lequel une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire a été délivrée.

Une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire, délivrée par le sous-ministre adjoint de la Direction générale des produits de santé et des aliments, à Santé Canada, permet la vente d' un aliment dont la composition, l'emballage, l'étiquetage ou la publicité ne sont pas conformes aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues et de son règlement. Cette autorisation est accordée pour une période déterminée, dans une région désignée, en quantité définie et pour un fabricant ou distributeur spécifique. Cependant, une telle lettre d'autorisation de mise en marché temporaire n'exempte pas les aliments de se conformer aux exigences de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement.

La lettre d'autorisation de mise en marché temporaire a pour objectif la production de renseignements pouvant éventuellement servir à modifier le Règlement sur les aliments et drogues.

Par exemple, comme condition à l'obtention d'une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire permettant l'utilisation d'un étiquetage non permis pour un aliment, une entreprise doit s'engager :

  • à utiliser, sur l'étiquette, seulement les déclarations non permises qui sont approuvées par la Direction générale des produits de santé et des aliments;
  • à se servir de ces déclarations pour mener des études sur les attitudes des consommateurs envers l'étiquetage et la publicité;
  • à présenter les résultats obtenus à la Direction générale des produits de santé et des aliments.

Une fois qu'ils ont obtenu une lettre d'autorisation de mise en marché temporaire, les fabricants ou les producteurs d'aliments dont les étiquettes doivent être approuvées par l'ACIA (p. ex., pour les produits de viande et les produits transformés enregistrés) doivent suivre la procédure habituelle pour faire approuver celles-ci (se reporter au chapitre 1 du présent Guide).

Les demandes de lettres d'autorisation de mise en marché temporaire et toutes questions sur les modalités relatives à la demande de lettre d'autorisation de mise en marché temporaire doivent être envoyées à la personne et à l'adresse suivantes :

Unité de la gestion des demandes et de l'information
Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Localisateur postal 2202E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Téléphone : 613-960-0552
Télécopieur : 613-946-4590
Courriel : smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca

2.18 Autorisation de mise en marché provisoire [B.01.056 RAD et Section 30.2(6) LAD]

Une autorisation de mise en marché provisoire (AMP) permet de vendre des aliments qui ne sont pas conformes aux exigences de la réglementation jusqu'à ce que cette dernière soit modifiée afin d'en autoriser la vente en permanence. L'autorisation est accordée par le biais de la publication d'un avis d'autorisation de mise en marché provisoire dans la Gazette du Canada, Partie I. Les détails quant aux critères d'admissibilité et aux dates au cours desquelles une AMP est en vigueur sont disponibles sur le site Web de Santé Canada à www.hc-sc.gc.ca/fn-an/legislation/ima-amp/index-fra.php. Une liste des produits qui ont présentement une AMP y est également disponible.

Pour de plus amples renseignements, s'adresser à la personne et à l'adresse suivantes :

Unité de la gestion des demandes et de l'information
Direction des aliments, Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada
251, promenade Sir Frederick Banting
Localisateur postal 2202E
Ottawa (Ontario) K1A 0K9

Téléphone : 613-960-0552
Télécopieur : 613-946-4590
Courriel : smiu-ugdi@hc-sc.gc.ca

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